Articles tagués ‘professionnel’

Des référentiels d’arrêts de travail distribués par l’assurance-maladie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Une main de fer pour les arrêts de travailReprenant les méthodes éprouvées de l’industrie pharmaceutique, la Sécurité sociale a lancé à l’assaut des cabinets libéraux, dans certaines régions et principalement à l’attention des généralistes, des délégués médicaux censés venir répondre aux questions des professionnels de santé concernant l’assurance-maladie et faciliter le dialogue avec les caisses primaires. Mais ces hommes et ses femmes, formés à la chasse aux gaspis en matière d’économies de santé, semblent ne pas se contenter d’apporter des réponses. En effet, ils distribuent aussi des référentiels servant à aider les médecins dans leurs prescriptions d’arrêts maladie : « Pour vous aider dans votre prescription d’arrêt de travail et faciliter votre dialogue avec votre patient, des durées optimales vous sont proposées. Elles sont indicatives et, bien sûr, à adapter en fonction de la situation de vos patients. À titre d’exemple, pour un emploi “sédentaire”, la durée d’arrêt de travail peut s’étendre de 0 à 3 jours. »

Pour des douleurs dans le bas du dos, appelées lombalgies communes, la durée optimum d’arrêt de travail, « durée à l’issue de laquelle la majorité des patients sont capables de retourner au travail », est d’une journée pour un travailleur sédentaire, par exemple. Elle est de 3 jours pour ceux qui ont un travail physique “léger” (charge ponctuelle < 10 kg ; charge répétée < 5 kg). Elle peut aller jusqu’à 35 jours pour les travailleurs qui portent des charges dont le poids excède 25 kg.

Ayant compris que les praticiens pouvaient faire l’objet d’une pression de la part de certains patients en raison du rôle de gendarme de la santé qu’on leur demande de plus en plus souvent de jouer, l’assurance-maladie leur fournit ainsi un document estampillé Sécurité sociale sur lequel s’appuyer pour réfréner les demandes d’arrêt de travail ou leur durée.

Mais ces référentiels n’ont-ils pas un autre objectif ? Celui de rappeler aux médecins ce que la Sécurité sociale attend d’eux. Ce document devient alors un manuel de bonne conduite qu’il convient de respecter si l’on ne veut pas se voir mis sous surveillance et contrôlé. En plus des durées optimums, de nombreux “conseils” sont, en effet, donnés aux praticiens. Toujours pour les douleurs lombaires communes, il est précisé que « Chez une personne ayant une activité sédentaire non manuelle, une lombalgie légère peut ne pas nécessiter d’arrêt de travail », par exemple. Il est rappelé que « le repos au lit n’est pas recommandé » et il est aussi indiqué que la durée de travail est à adapter en fonction de l’emploi, de l’âge, de la condition physique du patient, des facteurs psychologiques en cas de douleur persistante et des possibilités d’adaptation ou de modification du poste de travail par l’entreprise, notamment pour les postes très physiques.
Ce dernier point est intéressant, sachant que le médecin traitant est tenu au secret professionnel vis-à-vis du médecin du travail et, bien entendu, vis-à-vis de l’employeur du patient. Il ne peut donc qu’encourager le patient à se rapprocher du service de santé au travail dont il dépend, ce qui n’est pas toujours facile étant donné les problèmes qui peuvent naître, dans la pratique, d’une telle démarche.
Dernier point mis en avant par l’assurance-maladie : « L’arrêt de travail doit être réévalué régulièrement pour éviter le passage à la chronicité. »

Tout est prévu par ce référentiel, même une espèce de coaching des médecins et des patients. Le praticien est amené à se poser les “bonnes” questions : « Votre patient a-t-il été encouragé à adopter une attitude positive et active vis-à-vis de sa pathologie ? » ou « Votre patient a-t-il reçu une information rassurante pour lui permettre de reprendre ses activités sans appréhension ? »

Ces dernières années, les contrôles en matière d’arrêt de travail pour maladie sont devenus plus stricts, les employeurs ayant même été autorisés à faire appel à des sociétés privées pour les réaliser. Une nouvelle politique en matière d’arrêts de travail injustifiés a vu le jour : une main de fer dans un gant de velours…

Précisions sur les demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

amiante, santé et travailEn septembre 2009, la cour d’appel de Metz a demandé un avis à la Cour de cassation sur la prescription des demandes d’indemnisation adressées au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Les magistrats de Moselle souhaitaient savoir, entre autres, si la prescription applicable aux demandes d’indemnisation adressées au FIVA par les victimes d’une exposition à l’amiante était la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou la prescription décennale de l’article 2226 du code civil, et à quel moment commençait le délai de prescription.

Dans un avis donné le 18 janvier 2010 (no 00900004P), la Cour de cassation précise que ces demandes d’indemnisation sont soumises « à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée.
Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date.
L’action exercée par la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l’employeur n’interrompt pas le délai de prescription ».

L’utilisation de l’amiante n’a pas été contrôlée, en France, avant 1977, malgré les risques professionnels, un classement comme cancérogène certain en 1976 et de nombreuses professions exposées.

 

Il est risqué de ne pas refuser les CMU comme Johnny Hallyday

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Un poids lourd de la chanson française à la santé chancellanteUn chirurgien renommé a été agressé pour ne pas avoir refusé un patient CMU. Dans le climat social actuel et face au politiquement correct ambiant, c’est l’inverse qui aurait pu paraître logique, mais pas du tout. C’est bien pour avoir accepté d’opérer un patient CMU qu’un neurochirurgien a été attendu au pied de son domicile par deux hommes cagoulés qui l’ont frappé.

Il n’est, bien entendu, pas ici question d’un patient bénéficiant de la couverture maladie universelle, car pour un tel bénéficiaire il est normal que les médecins secteur 2 payent des charges plus lourdes que leurs confrères secteur 1 étant donné les conditions attributaires de cette couverture sociale, comme l’explique le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) dans son bulletin d’information no 8 (nov.-déc. 2009). À la lecture de cet argumentaire, on peut d’ailleurs se demander dans quelle mesure cette même instance ne trouverait pas normal qu’un praticien se fasse agresser s’il s’avisait de refuser un tel patient. Il est question, ici, d’un chanteur malade ultramédiatisé (CMU)…

C’est ce que vient d’apprendre à ses dépens le médecin qui a opéré Johnny Hallyday. Il a été roué de coups par des inconnus en sortant de chez lui après avoir été désigné à la vindicte populaire par la famille et le producteur du chanteur pour avoir “charcuté” l’idole du rock français. Ses “confrères” américains auraient déclaré que la moelle épinière aurait pu être touchée et que, quatre jours seulement après l’opération, il y avait déjà des séquelles !
Cela mérite bien une correction, d’autant qu’en matière d’erreur médicale présumée, la présomption d’innocence n’est pas de mise dans les médias, surtout lorsqu’il est question d’un artiste…

Personne pour rappeler qu’il est quasiment impossible pour le professionnel de santé de se défendre, car il est tenu au secret médical. La famille parlerait d’un dépôt de plainte, mais les seules actions en cours semblent être médiatiques ce qui ne permet pas au praticien de lever ce secret. Et quand bien même le médecin serait poursuivi en responsabilité devant la justice, c’est au juge qu’il devra réserver certains faits médicaux ou documents du dossier.
Personne pour s’étonner qu’une star telle que Johnny Hallyday se soit fait opérer par un chirurgien que l’on présente comme ayant commis plusieurs fautes professionnelles pour lesquelles les patients pensent porter plainte, un jour. Une idole qui, une fois hospitalisée aux États-Unis, a les moyens de faire appel à des médecins qui ont pris en charge Mickaël Jackson, une référence.
Personne pour se souvenir que la confraternité n’est pas toujours la première préoccupation des médecins et qu’il est souvent plus simple de dénigrer un collègue, étranger de surcroît, pour passer pour un sauveur, surtout lorsque l’on a des honoraires dix fois plus élevés à justifier.
Personne pour s’étonner d’un vol de quinze heures quatre jours après une intervention pour ce qui a été présenté comme une cure de hernie discale chez un patient qui aurait déjà souffert de complications suite à une intervention pour un cancer du côlon quelques mois plus tôt.
Personne pour insister sur les antécédents du patient qui, selon certains, a eu des problèmes avec l’alcool, le tabac ou avec la drogue. Si les fans pardonnent sans hésitation ces excès à leur vedette, l’organisme est moins magnanime.
Personne pour être surpris que l’on reproche au chirurgien d’avoir été en indélicatesse avec le fisc alors que l’on semble avoir déjà oublié que l’ami du président de la République, il n’y a pas si longtemps, parlait de s’installer en Suisse.
Personne pour s’interroger sur le fait qu’à quelques semaines de la reprise d’une tournée, Johnny Hallyday, sa famille et son producteur pourraient se trouver dans une situation très délicate vis-à-vis de l’assureur de ces spectacles si la responsabilité du chanteur était reconnue dans la survenue des complications dont il est victime…

Et dans quelques mois… Personne n’en parlera plus.
Johnny Hallyday préparera sa prochaine tournée d’adieu. Les stars françaises iront se faire opérer dans des cliniques aux États-Unis ou en Suisse : une chance pour les médecins libéraux français. Cela leur évitera d’être une nouvelle fois traînés dans la boue et de voir leurs primes d’assurance augmenter de façon injustifiée.

The show must go on !

Collégiens et lycéens : pas tentés par la vaccination contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Vaccination contre la grippe A(H1N1) à l'écoleLuc Chatel, ministre de l’éducation nationale, a reconnu le 3 décembre 2009 que seuls 10 % des collégiens et lycéens demandent à être vaccinés contre la grippe A(H1N1). Des dispositions exceptionnelles ont pourtant été prises au sein des établissements scolaires pour immuniser les enfants et les adolescents depuis une semaine, mais rien n’y fait. Bien que les parents aient été sollicités, on est bien loin de l’engouement de la population pour cette vaccination présenté par les journaux télévisés, les grandes stations de radio et le ministère de la santé. Le ministre semble déçu par ce manque de participation à ce volet de la campagne de vaccination gouvernementale. Il reste de nombreuses doses de vaccins à écouler et il semble regretter que les parents ne fassent pas preuve de meilleure volonté pour rentabiliser l’opération.

Comment ne pas s’étonner que le ministre en appelle aux parents plutôt qu’aux collégiens et aux lycéens eux-mêmes ? Le code de la santé publique, dans son article L 1111-2, prévoit que « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé » et que les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité. L’article L 1111-4 stipule, quant à lui, que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé » et que « le consentement du mineur ou […] doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». Rien n’oblige donc un lycéen à suivre la décision prise par ses parents en matière de vaccination contre la grippe A.

Il est tentant de mettre cette mauvaise volonté à se faire vacciner des collégiens ou des lycéens sur leur manque de maturité ou sur leur esprit rebelle, mais les explications sont peut-être ailleurs. Ces jeunes, souvent à la pointe des nouvelles technologies et mieux formés aux langues étrangères, n’ont pas les mêmes sources d’information que leurs aînés. La diversité et la disponibilité des sources auxquelles ils ont accès tendent à les rendre moins sensibles à un discours officiel ou commercial, relayé par les médias grand public, et à développer leur esprit critique.
Le développement de l’Internet et un accès plus facile à des informations objectives n’influencent pas seulement le jugement des adolescents. Si quelques enseignants sont inquiets pour leur propre santé et refusent même de faire cour de peur que la grippe ne leur soit transmise par leurs élèves, d’autres professeurs, ainsi que de nombreux parents et des élus trouvent excessives les mesures prises en cas de simple suspicion de grippe A(H1N1) au sein des établissements et tentent de s’y opposer. D’autres s’interrogent sur le fait que la Pologne ait refusé le vaccin ou que les professionnels de santé n’appellent pas massivement à participer à la campagne de vaccination ou remettent en doute le bien-fondé d’une action de masse.

France — Québec : nouveaux arrangements de reconnaissance mutuelle des diplômes dans le domaine de la santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Exercer une profession médicale en France ou au QuébecQuatre nouveaux arrangements de reconnaissance mutuelle des diplômes pour les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes ont été signés le 27 novembre 2007 en présence du premier ministre de la Belle Province, Jean Charest, et Roselyne Bachelot, ministre de la santé du gouvernement Fillon. Les présidents des ordres français et québécois concernés ont paraphé ces accords.

Ces accords ont pour but de faciliter la mobilité des professionnels formés, peu importe leur nationalité, au Québec ou en France dès 2010. Pour le professionnel souhaitant aller exercer outre-Atlantique, il suffira de présenter un dossier aux autorités pour faire reconnaître ses qualifications plus rapidement et plus facilement.
Petit bémol, l’économie semble primer une nouvelle fois sur la santé si l’on en croit les propos de Jean Charest : « Je suis convaincu que nos deux sociétés s’enrichiront mutuellement et que cela représente un pas de plus dans la concrétisation d’un nouvel espace économique pour le Québec, ce qui est essentiel pour la prospérité de notre économie ».

Les ordres professionnels représentant les infirmiers québécois et français se sont engagés à conclure un arrangement de reconnaissance mutuelle avant le 1er juillet 2010.

Prêt à tenter l’aventure ?

L’arrêté qui permet aux professionnels de santé d’être réquisitionnés pour la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Réquisition des médecinsLa réquisition des professionnels de santé dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus H1N1v répond à des règles de droit précises. La clé de voûte de ces dispositions est un arrêté du ministre de la santé censé être une mesure d’urgence face à menace sanitaire grave due à une maladie transmissible. Cet arrêté relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A(H1N1) 2009 a été pris le 4 novembre 2009 et publié au Journal officiel de la République française du 6 novembre.

Lire les visas et les considérants de l’arrêté permet de suivre les évènements qui ont conduit le gouvernement à prendre cet arrêté :
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-8 ;
Vu le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » n° 150 / SGDN / PSE / PPS du 20 février 2009 et ses fiches techniques ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la pertinence de l’utilisation d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus grippal A (H1N1) 2009 en date 22 juin 2009 ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A (H1N1) 2009 en date du 7 septembre 2009 et actualisé les 2, 23 et 28 octobre 2009 ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la mise en œuvre de la phase 6 du plan mondial de préparation à une pandémie de grippe ;
Considérant l’évolution de la situation épidémique sur le territoire national décrite par l’Institut de veille sanitaire depuis le début de la pandémie ;
Considérant la nécessité de prendre les mesures d’urgence adaptées à la protection de la population contre la menace sanitaire grave que constitue le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
Considérant que la vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 constitue une mesure de prévention prise dans l’intérêt de la santé publique pour faire face à la contamination par le virus de la grippe A (H1N1) 2009 et protéger ainsi la santé de la population ;
Considérant que l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires a acquis des doses de vaccins Pandemrix, Focetria et Celvapan afin de lutter contre l’épidémie de grippe A (H1N1) 2009 et que ces vaccins ont obtenu les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autorités compétentes ;
Considérant qu’ont également été acquises des doses de vaccins Humenza et Panenza, pour lesquels la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché est en cours d’étude ;
Considérant que les livraisons des vaccins autorisés permettent de mettre en place une campagne de vaccination pour la population qui le souhaite ;
Considérant que les vaccins sont conditionnés, pour leur majeure partie, en multidoses et que les établissements de santé et le secteur ambulatoire n’ont pas la capacité d’assurer la mise en œuvre d’une campagne de vaccination nationale compte tenu du risque d’afflux important de patients grippés pendant le pic épidémique ;
Considérant que l’organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des vaccins, l’enjeu sanitaire d’une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d’adapter l’offre de vaccination en fonction des publics

C’est pour ces raisons qu’il a été arrêté qu’une campagne de vaccination était nécessaire. Son organisation est assurée par le représentant de l’État territorialement compétent et repose sur des centres spécifiques ainsi que sur des équipes mobiles de vaccination notamment appelées à intervenir dans les lieux de vie collective ou fermés.

C’est dans ce cadre que le représentant de l’État procède à toute réquisition nécessaire aux besoins de cette campagne.

Responsabilité du médecin qui vaccine contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Responsabilité du médecin et vaccinationTous les médecins ne sont pas égaux quand il s’agit d’engager leur responsabilité civile professionnelle en vaccinant la population ou les professionnels de santé contre la grippe A(H1N1). Un courrier reçu par des médecins volontaires, émanant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, le confirme. La couverture assurantielle est différente si le médecin agit sur réquisition ou dans un autre cadre.

Dans le cadre d’une prise en charge classique en l’absence d’une menace sanitaire grave et de réquisition par l’État

Si le médecin vaccine dans le cadre de son activité habituelle, sa situation est régie par le droit commun. Il est normalement couvert, sans clause d’exclusion due à la grippe A(H1N1), par ses différentes assurances.
En cas de dommages causés aux patients, il est couvert par son assurance en responsabilité civile professionnelle, sachant qu’elle est obligatoire (RCP), même si les médecins salariés bénéficient d’un régime particulier. Cette assurance obligatoire comprend une couverture pour les fautes commises lors d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins ayant des conséquences dommageables pour les patients.
En cas d’aléa thérapeutique (préjudice du patient sans responsabilité engagée par le professionnel), les dommages sont pris en charge par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiaies (ONIAM), si ces dommages dépassent un certain seuil de gravite.
Par contre, pour les dommages que le médecin qui vaccine pourrait lui-même subir, il lui est conseillé de souscrire une assurance non obligatoire qui couvrira les pertes de revenus en cas d’accident ou de maladie, ou qui lui assurera un capital en cas d’invalidité ou de décès !

Dans le cadre d’une réquisition par l’État

Lorsqu’il participe “volontairement” à la vaccination de masse prévue par la campagne décidée par le gouvernement, le médecin est réquisitionné afin de le garantir quant à sa responsabilité.
En cas de dommages causés aux patients, le praticien continue à bénéficier de la couverture de son assurance en responsabilité civile professionnelle, qui se retournera contre l’État si la réquisition a provoqué une aggravation du risque.
En cas de dommages subis par le médecin lui-même, l’État prend en charge les dommages subis par le praticien (y compris en cas de décès), sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service (violence intentionnelle, par exemple).
Lorsque le médecin vaccine dans le cadre de mesures d’urgence, face à des mesures sanitaires graves, pour lutter contre une maladie transmissible, sur réquisition de l’autorité publique, il ne peut être tenu pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché (art. L 3131-3 du code de la santé publique).

Tout n’est pas si simple

Malheureusement, si tout semble clair, c’est loin d’être le cas. Les médecins du travail, par exemple, ne sont couverts par leur employeur que pour les vaccinations obligatoires quand il vaccine les salariés d’un établissement de soins dont il a la charge, puisque seule la réalisation de ces vaccinations fait partie de leurs missions. Mais avec la grippe A(H1N1), il s’agit d’une vaccination non obligatoire, pour laquelle les médecins du travail vont, en plus, devoir vacciner des patients dont ils n’assurent pas obligatoirement le suivi ! Et la complexité ne s’arrête pas là, puisque des praticiens des services interentreprises peuvent intervenir accessoirement dans un établissement de soins relevant de la fonction publique hospitalière. En effet de nombreuses directions d’établissements de soins, qu’ils relèvent du privé ou de la fonction publique hospitalière, ont demandé à leur médecin du travail de vacciner les salariés de l’établissement, mais également les praticiens libéraux qui interviennent au sein de l’établissement. N’étant pas salariés de l’établissement de soins (privé ou public), ces praticiens ne bénéficient pas d’un suivi en santé au travail.
Le ministère de la santé a listé des centres spécifiques pour la vaccination des médecins libéraux et diffuse dans la presse médicale un message à l’intention des praticiens : « la vaccination contre la grippe pandémiqe A(H1N1) vous est proposée pour vous protéger […] si vous travaillez dans un établissement de santé, vous pourrez vous faire vacciner sur votre lieu de travail […] ».

Alors que jusque-là les médecins inspecteurs de travail donnaient comme consignes aux praticiens du travail de ne pas aller au-delà de leurs missions en pratiquant la vaccination contre la saisonnière, immunisation non obligatoire, les voilà bien embarrassés pour ce qui est de la vaccination contre la grippe A(H1N1) et des mesures prises par les pouvoirs publics. Des médecins du travail de services autonomes de santé au travail ont eu la surprise de se voir répondre par leur médecin inspecteur régional du travail qu’une grande société d’assurance en responsabilité civile professionnelle disposait de contrats « qui garantissent bien les vaccinations obligatoires et facultatives pour le médecin du travail comme la grippe prévue par la circulaire du 26-04-1998 » et qu’il fallait qu’ils vérifient bien leurs contrats de responsabilité civile quels qu’ils soient, avec pour précision que « ceci est essentiellement valable à ce jour pour les médecins du travail hospitaliers vaccinateurs( en CHU ou dans les hôpitaux ayant un SAMU) ».

Alors que le droit français a reconnu que les médecins salariés étaient couverts par l’assurance responsabilité civile de leur employeur, les médecins du travail sont mis dans une situation délicate où on leur impose de prévoir un contrat personnel parce qu’on leur demande d’outrepasser leurs missions, preuve qu’il existe bien un risque…
Autre paradoxe : les laboratoires pharmaceutiques, et donc leurs assureurs, ont obtenu la garantie de l’État pour ne pas avoir à indemniser d’éventuelles victimes des effets indésirables du vaccin et il est demandé aux médecins de prendre des garanties au cas où ils subiraient eux-mêmes des dommages en vaccinant les autres…
Qu’ils s’agissent des contrats pour pertes de revenus en cas d’accident (ou de maladie), de capital en cas d’invalidité (ou de décès) ou de garanties pour être couverts en pratiquant un vaccin n’entrant pas dans leurs missions, cela signifie des dépenses supplémentaires pour les praticiens. Et encore, si les assureurs acceptent de prendre le risque. Pourquoi imposer ceci à des médecins alors que l’on réquisitionne les autres ?

Et la responsabilité pénale ?

Dernier élément, la responsabilité pénale des médecins qui vaccinent. Qu’ils soient prescripteurs ou qu’ils injectent, la question se pose. Même si les autorités se veulent rassurantes, nombreux sont les professionnels de santé qui refusent de se faire eux-mêmes vacciner. Obscurantisme et manque d’information, diront les uns ; conscients des risques et échaudés par les “affaires” du sang contaminé et de l’amiante, où les gouvernants « responsables, mais pas coupables » et les experts ont montré à quel point les intérêts économiques primaient sur la santé publique, rétorqueront les autres. Quelle crédibilité accordé à l’ « Ayez confiance » des pouvoirs publics et des experts des autorités de santé quand l’État est obligé d’apporter sa garantie aux fabricants au cas où ils seraient poursuivis pour des effets indésirables plus désastreux que prévu ? Que dire des médecins qui vaccinent leurs confrères et la population, alors qu’ils refusent de se faire eux-mêmes immuniser ?
Les médecins non réquisitionnés seront sans doute bien seuls lorsqu’il sera question de répondre à des mises en examen pour empoisonnement. Délicate défense puisqu’il ne sera pas question de dire « on ne savait pas ». Le juge aura beau jeu de condamner le praticien pour ne pas avoir appliqué un principe de précaution.

Le plus effrayant, c’est qu’alors que les essais servant à déterminer si des effets indésirables graves peuvent survenir avec les vaccins contre la grippe A(H1N1) vont, étant donné la rapidité avec laquelle ils ont été mis au point, consister en la vaccination de la population et en sa surveillance, les premiers “cobayes” sont les professionnels de santé les mieux à même de prendre en charge les patients. Si des effets indésirables graves se dévoilent, ce sont les professionnels censés les prendre en charge qui en seront les premières victimes, fragilisant ainsi le système de santé tout entier.

Ces dernières années près de 2 500 personnes par an sont mortes de la grippe saisonnière, deuxième cause de mortalité par maladie infectieuse en France, dans l’indifférence médiatique la plus totale. Alors que la grippe A(H1N1) a été reconnue comme ayant un taux de mortalité plus faible et même si la vaccination a été considérée comme un devoir déontologique par le conseil national de l’ordre des médecins, est-il vraiment nécessaire pour les professionnels de santé d’engager leur responsabilité à l’heure actuelle ?

 

Rémunération des médecins et des infirmiers pour vacciner contre la grippe A(H1N1) : rien de définitif

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Rémunération des professionnels de santé et grippe AAlors que la campagne officielle de vaccination a débuté depuis déjà plusieurs jours et que seuls 17 % des Français se disent prêts à se faire vacciner, le problème de la rémunération des médecins et des infirmiers participant de façon volontaire, même s’ils sont réquisitionnés, à ces grandes manoeuvres vaccinales n’est toujours pas réglé. Les choses sont très claires à ce sujet, comme le confirme un courrier reçu par des médecins lyonnais du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône, en date du 19 octobre 2009 à laquelle a pu avoir accès Droit-medical.com.

Il existe bien une circulaire interministérielle du 1er octobre 2009 relative à la mobilisation des professionnels de santé qui indique un barème des rémunérations, mais celle-ci n’a pas encore été publiée sur le site Circulaires.gouv.fr et n’est donc pas applicable, conformément au décret no 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires. La lettre de la DDASS du Rhône explique d’ailleurs que pour la rémunération des médecins et des infirmiers réquisitionnés, les indemnités doivent être déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense , de l’économie et des finances et de la santé. Leur base devrait être celle « des tarifs déjà en vigueur dans d’autres contextes, après consultation des organisations professionnelles concernées ». Pour les professionnels qui ne sont pas réquisitionnés et qui agissent dans le cadre d’une situation de prise en charge classique en l’absence d’une menace sanitaire grave, « les conditions d’application des tarifs conventionnels » sont inchangées.

 

Possibles modalités de rémunération des professionnels de santé réquisitionnés dans le cadre de la campagne vaccinale

 

Étudiants

catégorie rémunérations brutes payeur et chaîne de paiement
étudiants D3/D4 dans le cadre des stages
et obligations de scolarité
0 €
en dehors des stages et
obligations de service ou
de scolarité
4,5 AMI = 14,17 €/h versement par l’hôpital
étudiants IDE 3e année dans le cadre des stages
et obligations de scolarité
0 €
en dehors des stages et
obligations de service ou
de scolarité
4,5 AMI = 14,17 €/h versement par l’hôpital

 

IDE
catégorie rémunérations brutes payeur et chaîne de paiement
IDE libéraux 9 AMI = 28,35 €/h versement par la CPAM
IDE hospitaliers dans le cadre des
obligations de service
0 €
en dehors des obligations
de service
4,5 AMI = 14,17 €/h versement par l’hôpital
infirmiers des
centres de santé
dans le cadre des
obligations de service
9 AMI = 28,35 €/h versement par la CPAM
en dehors des obligations
de service
4,5 AMI = 14,17 €/h versement par la CPAM
infirmiers des autres
centres de santé
1
dans le cadre des
obligations de service
0 €
IDE retraités de la FPH ou libérales 4,5 AMI = 14,17 €/h versement par la CPAM

1- Centres de vaccination, centres d’examens de santé, services de santé scolaire, services de protection maternelle et infantile, autres infirmiers territoriaux

 

Médecins en activité
catégorie rémunérations brutes payeur et chaîne de paiement
internes dans le cadre des
stages/service de garde
normal
0 €
en dehors des
stages/service de garde
normal
1,5 C = 33 €/h versement par l’hôpital
médecins libéraux 3 C = 66 €/h versement par la CPAM
médecins hospitaliers dans le cadre des
obligations de service
0 €
en dehors des obligations
de service
1,5 C = 33 €/h versement par l’hôpital
médecins des centres
de santé
2
dans le cadre des
obligations de service
3 C = 66 €/h versement par la CPAM
en dehors des obligations
de service
1,5 C = 33 €/h versement par la CPAM
médecins des autres
services de santé
dans le cadre des
obligations de service
0 €

2- Centres de vaccination, centres d’examens de santé, services de santé scolaire, services de protection maternelle et infantile, autres infirmiers territoriaux, praticiens-conseil des régimes d’assurance maladie

 

Médecins retraités
catégorie rémunérations brutes payeur et chaîne de paiement
médecins libéraux retraités 1,5 C = 33 €/h versement par la CPAM
PH retraités 1,5 C = 33 €/h versement par la CPAM

 

Les conditions précises de liquidation de ces prestations ne sont pas encore connues. L’employeur ou la CPAM recevront des instructions distinctes à cet égard.

Une chose est déjà définie, qui n’étonnera personne : « les rémunérations de l’ensemble des personnels des centres de vaccination sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu et soumises à cotisation sociale selon le régime de droit commun ».

Une fiche couverture assurentielle et rémunération des professionnels de santé devrait être disponible sur le site www.grippe.sante.gouv.fr, mais la trouver semble relever de l’impossible.

La rémunération des personnels médicaux et paramédicaux réquisitionnés pour mener à bien la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) est donc encore incertaine.