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Médecine & Droit – Numéro 93

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de novembre – décembre 2008

CouvertureElsevier – Masson

Éditorial

Pour une bioéthique fondée sur le mariage de la réflexion et de l’action

Christian Byk and Association internationale droit, éthique et science

Expertise
Les données de la science face à leur normalisation par les autorités sanitaires

Caroline Mascret

Droit et médicaments

Les « médicaments innovants » destinés aux patients ambulatoires : quelle spécificité en droit français ?

Florence Taboulet

Brèves
Prélèvement d’organes sur donneur décédé après arrêt cardiaque – Décret no 2005-949 du 2 août 2005 relatif aux conditions de prélèvement des organes, des tissus et des cellules. JO no 182 du 6 août 2005. p. 12898.
Ouvrages parus
Le tragique de la décision médicale ; espace éthique, D. Devictor. Ed. Vuibert, Paris (mars 2008). 114 pp.

Exercice professionnel

Ostéopathes et ostéopathies. Ambiguïtés juridiques et scientifiques ; difficultés organisationnelles

Jacques Mornat

Index

Index des auteurs

Index des mots clés

Interopérabilité des systèmes informatiques de santé européens

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

système d'information de santéLe conseil national de l’ordre des médecins français a organisé, le 5 décembre 2008, une table ronde sur l’interopérabilité médicale dans l’Union européenne. Intéressante question à l’heure où les systèmes de soins et d’information de santé sont différents selon les pays.

Trois heures de discussions consensuelles sur la nécessité de développer l’échange de données entre les différents systèmes de santé, émaillées de plusieurs informations pleines de bon sens. L’interopérabilité des systèmes est au coeur de palabres depuis plus d’une dizaine d’années, mais il n’existe pas d’annuaire fiable pour qu’un médecin urgentiste puisse envoyer par mail le compte-rendu de son intervention à domicile au médecin traitant d’un patient. Malgré de très nombreuses réflexions, l’absence d’un identifiant unique national pour un patient empêche des établissements de santé distants de quelques mètres de partager des résultats de biologie.

De nombreuses promesses ont été faites durant les débats par les différents intervenants. Marthe Wehrung, directrice du GIP-CPS, a rappelé que la carte de professionnel de santé (CPS) devrait être fusionnée à la carte professionnelle remise par l’ordre à ses membres. L’actuelle CPS, délivrée à 630 000 exemplaires (530 000 pour des libéraux ; 100 000 pour des hospitaliers), pourrait être entre les mains d’un million de praticiens à court terme. Prévue au départ pour la télétransmission, la CPS devrait être bientôt une clé de contrôle d’accès à des bases de données de l’assurance-maladie ou d’autres organismes ; un moyen de signer électroniquement des documents ; le moyen d’obtenir des habilitations au sein de systèmes informatisés, d’assurer la traçabilité ou de contrôler les informations relatives aux professionnels de santé. Un système non-contact est à l’étude pour les services hospitaliers afin d’éviter au médecin d’avoir à insérer sa CPS dans un lecteur avant de s’identifier à chaque fois qu’il souhaite enrichir le dossier d’un patient. Toutes ces solutions sont déjà à l’étude et on ne peut qu’être confiant sur la rapidité à laquelle elles seront mises en place quand on sait que la CPS est actuellement ressentie par de nombreux médecins sur le terrain comme une contrainte ou comme un frein au lieu d’être une aide.
L’avenir est dans les cartes. De nombreux projets sont déjà dans les tuyaux : carte ordinale européenne ; protocoles de soins intégrant des référentiels HAS contrôlés grâce à la carte du professionnel ; etc.
Tout cela fait rêver quand on sait que la carte de professionnel en formation, dont on parle depuis plusieurs années, n’est toujours pas au point à l’échelon national.

Le développement de l’interopérabilité se heurte au principe de subsidiarité selon plusieurs intervenants. En théorie, les États restent maître de leur politique de santé au sein de l’Union européenne. Tout le monde accepte que le commerce des dispositifs médicaux bafoue les mesures nationales de santé publique au nom de la libre concurrence, mais les États ont du mal à harmoniser des systèmes d’échange de données… On comprend qu’il soit plus important de privilégier le commerce quand on sait qu’il y a deux fois plus de morts par accidents médicaux en Europe que par accidents de la route ; des accidents médicaux qui pourraient être évités dans un très grand nombre de cas grâce à un système d’information uniformisé. Malheureusement, selon le représentant des entreprises des systèmes d’information sanitaires et sociaux (LESSIS), alors que les solutions techniques sont légion, c’est bien la volonté politique qui semble manquer. Malgré les effets d’annonce, très prisés des gouvernants, pilote et gouvernance ne suivent pas et il existe un cloisonnement entre les différents ministères.

La table ronde avait lieu dans les locaux du conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), peut-être est-ce ce qui explique qu’André Loth, chef de la mission pour l’informatisation du système de santé (MISS), ait expliqué que faire de la tarification ne sert pas à soigner les patients et qu’il fallait avoir plus d’ambition pour l’interopérabilité que d’être un simple outil de contrôle des dépenses de la Sécurité sociale. Si lui l’a compris, il reste persuadé qu’il reste à convaincre tous ceux qui n’étaient pas présents ou représentés à cette journée d’échanges de l’intérêt de l’interopérabilité.

Jacques Lucas, vice-président du CNOM, chargé des systèmes d’information en santé, a déploré que des décisions soient prises sans demander l’avis des principaux utilisateurs que sont les praticiens. Il a insisté sur l’indispensable confidentialité, évoquée à plusieurs reprises au cours des discussions.

Enfin, il faut noter l’intervention courageuse de Gérard Comyn, chef d’unité, TIC pour la santé, INFSO Commission Européenne. Il n’a pas hésité à remettre en cause la pertinence du masquage des données par le patient. À quoi bon dépenser des millions d’euros pour revenir à la situation où le patient cache des informations qui vont conduire aux accidents médicaux déjà évoqués ? Le but n’est-il pas d’améliorer la qualité des soins et de sauver des patients ?
Le développement de solutions comme le dossier médical de Google montre que les patients sont bien moins frileux que ne le laisseraient penser les associations censées les représenter. Il suffit pour s’en convaincre de surfer sur des réseaux sociaux en ligne pour voir que de plus en plus d’Européens n’hésitent pas à livrer leur intimité sur la toile.

Il semble que les acteurs du secteur aient enfin pris conscience de la fracture qu’il existe entre les médecins « de base » et les différents acronymes qui gèrent la mise en place des systèmes informatiques de santé. Les praticiens sont demandeurs et sont nombreux à s’être investis dans des réseaux développant chacun leur solution logicielle. Reste à leur donner rapidement, au niveau national, des moyens modernes de soigner et de prendre en charge les patients. Pour les différents intervenants, la nomination de Jean-Yves Robin au poste de directeur du GIP-DMP, ce 5 décembre, va dans ce sens. Il faut espérer qu’il sache créer une interopérabilité entre les membres des différents projets…

Assurance vieillesse : l’état de santé de l’assuré relève bien du secret professionnel

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Secret professionnel et données de santéUne nouvelle circulaire vient rappeler, aux agents des caisses régionales d’assurance-maladie, les informations relevant du secret professionnel en matière d’assurance vieillesse. Cette circulaire no 2008/65 du 18 novembre 2008 redonne les principes de base et les règles relatives au secret professionnel applicable aux renseignements détenus par les caisses du régime général de la sécurité sociale en matière d’assurance vieillesse.

L’état de santé de l’assuré, comme son état civil, son adresse, ses ressources, son patrimoine ou les renseignements relatifs à son compte bancaire font partie des informations couvertes par le secret. Cela n’empêche pas une liste impressionnante d’organismes de pouvoir y avoir accès. Des cas particuliers sont abordés comme, par exemple, que faire si un député demande des informations relatives à un assuré. Un médecin ne peut pas accéder à ces informations. Il faut dire que le préfet non plus. Le descendant de l’assuré doit attendre que ce dernier soit mort pour pouvoir obtenir des informations et, encore, sous conditions.

On imagine facilement l’intérêt qu’ont ces données, même anonymisées et agrégées, quand on sait que les complémentaires santé ont souhaité en obtenir l’accès aux données de remboursement de la Sécurité sociale, par exemple. C’est grâce à un arrêté dont l’intitulé et le contenu ne laissent pas deviner à quel point cette décision est importante que cela leur est devenu possible. L’arrêté du 16 octobre 2008 relatif à la mise en œuvre du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie (rectificatif), paru au Journal officiel du 1er novembre 2008, règle tout en quelques mots :

Rectificatif au Journal officiel du 28 octobre 2008, édition électronique, texte no 11, dernière ligne de l’article 3 :
Au lieu de : « – les membres de l’institut des données de santé (IDS)… »,
Lire : « – les membres des membres de l’institut des données de santé (IDS)… ».

Ces informations intéressent les mutuelles, car elles vont en tirer des études afin de « contribuer à l’amélioration de la qualité des soins, à la gestion du risque et à la maîtrise de la dépense » d’après le chef de l’État. Ces données permettraient surtout aux mutuelles de savoir qui faire payer pour rester bénéficiaires.

Les optométristes québécois vont-ils venir exercer en France ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le monde de la santé visuelleOn connait les plombiers et les médecins polonais, qui dans le cadre de l’Union européenne, viennent exercer en France afin de pallier la carence démographique ou le surcoût de certaines professions dans l’Hexagone. Voici maintenant les optométristes québécois si l’on en croit le syndicat des orthoptistes de France. Suivant les informations qu’a réussi à obtenir Droit-medical.com, c’est dans le cadre de l’entente de mobilité de la main-d’oeuvre entre la France et le Québec que les optométristes québécois souhaitent obtenir un « arrangement de reconnaissance mutuelle » (ARM). Pratiquant dans la Belle Province des actes réservés aux orthoptistes en France, l’ordre des optométristes du Québec ne pouvait faire autrement que de trouver un accord avec les orthoptistes français pour obtenir cet ARM.

Quelques précisions s’imposent. Concernant l’entente de mobilité de la main-d’oeuvre entre la France et le Québec, le premier ministre du Québec, Jean Charest, et le président de la République française, Nicolas Sarkozy, ont signé le 17 octobre 2008 à Québec, une entente sans précédent en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles. Par cette entente, la France et le Québec adoptent une procédure commune de reconnaissance des qualifications professionnelles qui viendra faciliter et accélérer l’acquisition d’un permis pour l’exercice d’un métier ou d’une profession réglementé sur l’un et l’autre territoire. Le but de cet accord est de créer un nouvel espace économique pour le Québec. En plus d’une reconnaissance mutuelle des diplômes, des compétences et des acquis dans de nombreux secteurs d’activités, les gouvernements français et québécois souhaitent une entente de libre-échange. Pour le premier ministre français François Fillon, le gouvernement français veut « un accord large, de coopération économique, qui permettra une meilleure circulation des biens et aussi une harmonisation des réglementations qui peuvent parfois gêner le développement économique » entre la France et le Québec. Le gouvernement québécois n’en est pas à son coup d’essai dans le domaine et des accords semblables ont déjà été signés avec d’autres pays depuis une dizaine d’années et les enjeux économiques sont majeurs pour cette province d’un pays qui avait jusque-là des échanges commerciaux soutenus avec les États-Unis.

Il est étonnant de voir l’ordre des optométristes du Québec aussi pressé de trouver un accord, car cette profession ne semble pas faire partie des métiers et professions qui se sont engagés à conclure un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications à brève échéance, contrairement aux médecins, aux pharmaciens, aux sages-femmes et aux avocats. Les membres de cet ordre veulent-ils mettre un pied sur le vieux continent pour venir y exercer l’orthoptie ? Veulent-ils venir grossir les rangs des centaines d’opticiens formés chaque année dans un marché déjà saturé ? Cherchent-ils à faire venir au Québec des professionnels qui ont une formation radicalement différente de la leur ?

Ce qui est tout aussi étonnant c’est que cet accord repose sur la « protection du public ». Or, en France, si le diplôme d’optométriste existe, il n’ouvre droit à aucune compétence particulière sur un plan légal par rapport à l’exercice de l’opticien lunetier. La jurisprudence a été constante et n’a pas évolué depuis plus de vingt ans dans l’intérêt de la santé publique, semble-t-il. Si l’on peut comprendre que les optométristes québécois soient habilités à réaliser des actes réservés aux ophtalmologistes ou aux orthoptistes en France en raison d’une formation spécifique, au contact des patients, propre aux pays anglo-saxons, il serait surprenant d’assimiler l’enseignement reçu par les optométristes français au parcours particulier de leurs homologues de la Belle Province. Comparer le nombre d’années d’études ne suffit pas, il convient d’apprécier la manière et les conditions dans lesquelles l’enseignement est dispensé. Si l’on se réfère au texte de l’entente et à ses annexes, on peut considérer qu’il existe une différence substantielle entre la formation en optométrie québécoise et l’optométrie française ou toute autre profession hexagonale, à l’exception de celle d’opticien lunetier. Hors de cette dernière, les champs de pratique paraissent même profondément différents, tant les activités des optométristes anglo-saxons n’ont pas d’équivalents au sein d’une seule profession dans le système français. Si l’expérience professionnelle des optométristes du Québec peut compenser la différence substantielle, celle des optométristes français est loin d’être identique. Si l’on s’en tient au texte officiel, cela signifierait la nécessité d’une mesure de compensation, voire même d’un complément de formation pour qu’un optométriste français puisse exercer au Québec. Il en serait de même pour qu’un orthoptiste du vieux continent aille exercer de l’autre côté de l’Atlantique. C’est sans doute pour cette raison que l’entente et ses annexes ne font à aucun moment référence à l’optométrie en France, mais ne parlent que des opticiens et des orthoptistes.

En signant ce document, les chefs d’État ont engagé les professionnels de santé à s’entendre pour aboutir au plus grand nombre d’arrangements de reconnaissance mutuelle avant le 31 décembre 2010. Reste à savoir si les orthoptistes, les audioprothésistes, les psychomotriciens, les orthophonistes et les autres métiers de la santé française rêvent d’avoir leur cabane au Canada.

Information écrite sur les honoraires : 70 euros et moins

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Des sousL’arrêté du 2 octobre 2008, fixant le seuil prévu à l’article L 1111-3 du code de la santé publique, a été publié au Journal officiel du 11 octobre 2008. Un délai de presque 4 mois est prévu avant son entrée en application qui sera effective le 1er février 2009. Ce texte oblige les professionnels de santé à remettre au patient « une information écrite préalable dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros ».

Il faut rappeler l’extrait de l’article L 1111-3 concerné : « Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l’arrêté précité. L’inobservation de cette obligation peut faire l’objet d’une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en oeuvre selon la procédure mentionnée à l’article L 162-1-14 du code de la Sécurité sociale ».

Cet arrêté ne concerne pas seulement les médecins, mais bien tous les professionnels de santé. Il est aussi très clair : l’information écrite est remise pour tous les actes supérieurs à 70 euros avant leur réalisation et pour tous les actes, même ceux dont le prix est inférieur à 70 euros, s’il est prévu de les réaliser lors d’une consultation ultérieure. Ces dispositions concernent aussi bien les actes pris isolément que les associations d’actes.

Les obligations légales de cette information écrite ne doivent pas être confondues, comme on l’entend souvent de façon abusive, avec celles liées à un devis. Ce terme n’est pas utilisé dans le code de la santé publique. Il pourrait être d’ailleurs déconseillé aux praticiens de porter la mention « devis » sur cette information écrite sur les honoraires. Cette dénomination doit être réservée aux actes de chirurgie esthétique, conformément aux dispositions de l’article L 6322-2 de ce même code. La remise de l’information écrite sur les honoraires au-delà de 70 euros ou pour tout acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure n’est, par exemple, pas soumise concomitamment à un délai minimum entre celle-ci et l’exécution de l’acte. Ce délai est d’au minimum quinze jours pour les actes de chirurgie esthétique (Art. D 6322-30). Le soignant n’a donc aucun intérêt à accroître les obligations qui pèsent sur lui en inscrivant « devis » sur ce qu’il remet au patient conformément aux nouvelles dispositions du code de la santé publique. Une telle pratique pourrait avoir une influence sur la jurisprudence dans ce domaine.

Pour le chirurgien-dentiste, l’article R 4127-240 du code de la santé publique précisait déjà que lorsqu’il « est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu’il remet à son patient ». Doit-on considérer que le « coût élevé » doit être assimilé aux 70 euros ? Cela impliquerait des obligations supplémentaires pour cette profession.

Une autre obligation existe pour le médecin et le chirurgien-dentiste. Elle est stipulée à l’article L 162-1-9 du code de la Sécurité sociale : « Lorsqu’un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l’occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d’assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l’exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés […] ».

D’autres professionnels de santé sont soumis à l’obligation de remettre un devis. L’article R 4322-60 du code de la santé publique stipule que « Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d’un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu’il lui remet ». La problématique est la même que pour le chirurgien-dentiste : « coût élevé » et 70 euros doivent-ils être confondus ?

L’audioprothésiste (Art. L 165-9 du code de la Sécurité sociale) a lui aussi une obligation. Il « est tenu de remettre à l’assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l’appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables d’adaptation, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l’article L. 165-1. Un décret d’application fixera, dans un délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé ».

L’opticien lunetier doit quant à lui remettre un devis à son client, préalablement à la conclusion de la vente, pour les verres correcteurs, les montures, les lentilles de contact et le matériel pour amblyope (arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l’information du consommateur sur les produits d’optique médicale).

Annuaires gratuits pour les médecins et autres professionnels de santé : prudence

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

De nombreux médecins ont attiré l’attention de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur les pratiques de sociétés basées en Europe qui proposent des référencements d’entreprises dans un annuaire professionnel. Les praticiens s’interrogent sur la licéité des pratiques de ces sociétés et la DGCCRF leur adresse en retour un courrier que l’un de nos lecteurs a eu la gentillesse de nous communiquer et dont cet article s’inspire.

LireCes pratiques qui donnent lieu à de nombreuses plaintes sont bien connues des services de la DGCCRF. En vertu du principe constitutionnel de territorialité des lois, les compétences géographiques des agents de la DGCCRF sont limitées au seul territoire national. Les services de la DGCCRF ne peuvent donc pas faire procéder à une enquête sur ces sociétés ou intervenir directement auprès d’elles.

Cependant, en cas de pratique transfrontière illicite caractérisée (publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, tromperie, voire tentative d’extorsion de fonds), la DGCCRF peut saisir, dans le cadre de la coopération mise en place au sein de l’Union européenne ou de l’OCDE, les autorités compétentes du pays concerné. Ces dernières ont déjà été saisies à de nombreuses reprises d’affaires identiques par la DGCCRF concernant ces entreprises et ayant donné lieu à un certain nombre de plaintes émanant de professionnels installés en France.

Certaines de ces sociétés ont fait l’objet de diverses condamnations par les autorités du pays où elles sont basées, mais elles n’hésitent pas à déménager pour brouiller les pistes.

« En matière d’action civile, notamment de saisine des juridictions commerciales pour demander l’annulation des contrats sur le fondement de l’article 1109 du code civil (vice de consentement, manœuvres dolosives), il convient de noter que la juridiction civile juge au cas par cas et sur la base d’un seul et unique contrat. Elle ne prend pas en compte la dimension nationale ou internationale de l’affaire y compris dans sa composante pénale. Il en résulte des décisions de justice qui ne sont pas unifiées.
 
En effet, plusieurs décisions, au plan purement civil, sont intervenues, parfois à l’avantage du professionnel plaignant, parfois en faveur de la société. Dans tous les cas, ce sont les victimes qui ont déposé plainte et non les sociétés proposant des annuaires.

Néanmoins, certains juges ont estimé qu’une lecture attentive du formulaire aurait permis d’éviter l’engagement vis-à-vis de ce type d’entreprise. Effectivement, il est important de noter que le formulaire diffusé par certaines de ces sociétés a été modifié et que sa présentation actuelle indique, au bas du document, la mention « commande » et le coût annuel qui en résulte ».

Les sociétés indélicates procèdent, par l’intermédiaire de sociétés de recouvrement, à des « relances agressives » de ses « clients » et les menacent d’obtenir une décision de justice à leur encontre dans leur État d’origine, en vue de les amener à procéder à un règlement complet ou à une transaction « amiable ».

Le courrier de la DGCCRF précise que deux types de menaces d’obtention d’une décision de justice devant la juridiction compétente pour les litiges afférents au contrat (généralement la juridiction du siège de l’entreprise) sont généralement utilisés : soit la menace d’obtention d’une injonction de payer ; soit celle de l’obtention d’un titre exécutoire européen. Ces deux actions judiciaires sont fondées sur les règlements européens qui portent leurs noms.

Le titre exécutoire européen obéit à des conditions extrêmement strictes qui ne paraissent pas remplies par les sociétés étrangères qui proposent des insertions dans des annuaires. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, les sociétés d’annuaires se contentent généralement d’annoncer un « préavis d’assignation ».

Quand bien même l’une de ces sociétés parviendrait à obtenir une telle décision d’un tribunal compétent, il reviendrait au professionnel français de la contester immédiatement, ce qui aurait pour effet de suspendre la procédure.

Il est regrettable que de tels agissements portent préjudices aux professionnels de santé, mais aussi à des sociétés respectables qui font un commerce transparent et respectueux de ce type d’annuaires. Il convient d’informer au maximum les professionnels de santé à ce sujet. Le conseil de l’ordre s’y emploie, mais il est indispensable que le plus de médecins, dentistes, kinésithérapeutes, etc. soient sensibilisés afin qu’ils puissent séparer le bon grain de l’ivraie.

Déduire le loyer de locaux privés utilisés à des fins professionnelles

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Objets bureauLes contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent depuis longtemps déduire le loyer de locaux privés utilisés à des fins professionnelles. Il n’en était pas de même pour ceux qui sont assujettis au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) selon les services fiscaux. C’était sans compter avec le Conseil d’État qui, le 11 avril 2008, en a décidé autrement.

À condition de déclarer ces loyers à la rubrique « revenus fonciers » de sa déclaration personnelle de revenus, de pouvoir prouver des mouvements entre ses comptes professionnel et personnel équivalents et que les montants ont bien été décaissés, le contribuable est en mesure de décompter ses loyers de ses revenus professionnels, même s’il est trop tôt pour dire comment le fisc appréciera cette décision à l’avenir.

Par contre, pour ceux qui n’auraient pas déduit des telles dépenses ces dernières années en raison de l’interprétation restrictive de l’administration, il est temps de porter réclamation. « Ne perdons rien du passé », disait Anatole France.

La décision no 300302 du Conseil d’État peut être consultée sur Legifrance.

Tous les médecins ont leur prix

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Petit prixL’annuaire des professionnels de santé sur le site Internet de la Sécurité sociale ne sert pas seulement de trouver l’adresse et le nom d’un médecin, il permet aussi depuis quelques jours de connaître le prix moyen d’une consultation chez un professionnel de santé donné ou dans une zone géographique donnée. Les médecins non conventionnés sont répertoriés, mais leur tarif n’est pas indiqué.

Plusieurs critères de recherche sont disponibles : par nom ou raison sociale, par spécialité, par secteur conventionnel ou par situation géographique. Ces critères peuvent bien entendu être croisés.

Par exemple, l’internaute cherche un dermatologue à Nantes. Il lui suffit de choisir la spécialité et d’indiquer le code postal pour obtenir la liste des médecins conventionnés ou non. Il lui faudra ensuite cliquer sur le nom de chaque médecin, puis suivre le lien « consultation » pour connaître le tarif le plus fréquent de chaque praticien sur la période précisée. Les chiffres obtenus équivalent à la valeur de la « cs » (la consultation spécialisée). Il ne faudra pas que le patient s’étonne de payer un tarif différent lorsqu’il consultera, car la classification commune des actes médicaux prouve que l’activité des praticiens est très loin de se résumer à cette simple cs. Le tarif indiqué est basé sur une moyenne constatée. Cela devrait encourager tous les médecins à télétransmettre ou à remplir une feuille de soins pour toutes les consultations gratuites qu’ils effectuent, ce qu’ils sont très peu à faire jusque-là. 

Ce système permet donc au patient de comparer « les prix ». Seul l’élément économique de la relation médecin-patient est pris en considération, ramenant la qualité des soins à un simple aspect commercial. Peu importe le plateau technique utilisé par le praticien, peu importe qu’il emploie ou non du personnel ou qu’il offre de nouvelles techniques de soin, c’est l’esprit « hard discount » qui prime dans cette démarche. Si la Sécurité sociale justifie ce service de par son obligation d’informer les patients, on peut être étonné que cette information ne concerne pas seulement les remboursements, d’autant qu’ils sont fixes que le médecin soit secteur 1 ou secteur 2. Ce service est surtout utile aux complémentaires santé qui ont tout intérêt à ce que le patient consulte un médecin qui ne pratique pas de dépassement d’honoraires.

Que va faire le médecin conventionné secteur 2, censé fixer « librement » ses tarifs, en se rendant compte que tous les confrères de sa région ont un tarif supérieur au sien ?
La pratique montre aussi que les patients sont sensibles au tarif pratiqué, mais pas comme la Sécurité sociale semble le croire. Les patients privilégient régulièrement des praticiens aux honoraires plus élevés, pensant ainsi être mieux soignés… 

Pour la Commission européenne, le patient est un consommateur de soins

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Commerce ou médecine ?En lisant la consultation publique de la Commission européenne sur la refonte des directives sur les dispositifs médicaux, il est criant que plus qu’une approche en terme de santé publique, c’est une approche commerciale de la santé qui domine au sein des instances européennes. Ne pas nuire à la libre concurrence et ne pas freiner la compétitivité des entreprises européennes semble primer sur les contraintes dues à des produits médicaux.

La décision de la Commission du 20 juin 2008 modifiant la décision 2004/858/CE aux fins de transformer l’«Agence exécutive pour le programme de santé publique» en «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs» confirme cette impression. Regrouper la santé et le bien-être des animaux et la santé publique est plus économique. Améliorer la sécurité sanitaire des citoyens, promouvoir la santé pour renforcer la prospérité et la solidarité, produire et diffuser des connaissances en matière de santé étaient les buts de l’Agence exécutive pour le programme de santé publique. Ils vont maintenant se confondre avec la protection des intérêts économiques et juridiques des consommateurs et les mesures phytosanitaires…

Mise en service du répertoire partagé des professionnels de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

IdentifiantLes médecins reçoivent progressivement leur identifiant personnel au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS). Ce numéro est amené à devenir l’unique identifiant professionnel, remplaçant de ce fait le numéro Adeli et le numéro d’inscription au conseil de l’ordre. Il est censé simplifier les parcours administratifs et doit suivre le praticien tout au long de sa carrière, quelle que soit la voie choisie par ce dernier.

En attendant le 1er janvier 2009, c’est le numéro Adeli qui reste valable. Ensuite, le médecin n’aura plus à se présenter à la Direction départementale de affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour faire enregistrer ses diplômes. Il devra néanmoins continuer, s’il exerce en libéral, à se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont il dépend. Il n’y a donc pas de guichet unique, mais un « guichet principal ». Le numéroRPPS devra figurer sur toutes les ordonnances des médecins, salariés comme libéraux, ainsi que sur les feuilles de soins.

Pour ce qui est de la carte de professionnel de santé (CPS), le formulaire de demande, edité par l’ordre, sera rempli par le médecin et adressé au GIP-CPS, directement pour les libéraux ou par l’intermédiaire de leur établissement pour les salariés.

Dans le courrier adressé à ses confrères, le docteur Michel Legmann, président du conseil de l’ordre des médecins, insiste sur la nécessité de bien préciser les disciplines acquises et celles exercées réellement ainsi que tous les « lieux d’exercice, principal et autre(s) site(s), car touteinformation non référencée entraînera des difficultés de remboursement par la CPAM des actes, aussi bien pour les libéraux que pour les salariés ».
Il faut espérer que les incidents seront rares, les praticiens souffrant déjà de la complexité de la classification commune des actes médicaux (CCAM) et de l’interprétation partiale de celle-ci par la caisse nationale d’assurance-maladie, si l’on en croit les représentantsde ces professionnels de santé.