Articles tagués ‘professionnelle’

Accident du travail, maladie professionnelle : nouvelles règles pour les CPAM

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Déclarations des accidents du travail et des maladies professionnellesÀ partir du 1er janvier 2010, les caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM) devront appliquer le décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles, paru au Journal Officiel nº 175 du 31 juillet 2009. Plusieurs changements interviendront à cette occasion quant aux échanges avec l’employeur et à la date de début d’instruction des dossiers.

Finies les reconnaissances implicites, « la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale. » La lettre recommandée avec accusé de réception ne sera plus le seul moyen disponible pour communiquer, des échanges électroniques vont pouvoir faire foi.
Les services des CPAM auront trente jours pour instruire les dossiers d’accident du travail et trois pour ceux de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elles auront reçu les papiers de déclaration et le certificat médical. Ce n’est plus la date où elles en auront eu connaissance qui fera référence.
« Lorsque la déclaration de l’accident […] n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées. […] La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. » Les réserves de l’employeur devront donc être impérativement motivées, ce qui n’était pas le cas jusque-là.

« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » Dans de tels cas, « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ».
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »

À n’en pas douter, cette nouvelle réglementation devrait simplifier les rapports entre assurés, employeurs et CPAM.

 


Mise à jour du 31 août 2009

La circulaire n°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles a été mise en ligne sur le site www.circulaires.gouv.fr.

Le certificat médical indiquant la nature de la maladie professionnelle doit être transmis à l’employeur

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Obligation d'information des CPAMLes professionnels de santé ne sont pas les seuls à avoir une obligation d’information, et les caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM) doivent, elles aussi, respecter une telle contrainte. Dans le cadre d’un accident ou d’une maladie professionnelle, un manquement à cette obligation vis-à-vis de l’employeur peut être lourd de conséquences puisque la décision de prise en charge par l’organisme d’assurance sociale devient inopposable à l’entreprise. Oublier d’envoyer des doubles de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical attestant de la maladie par la Sécurité sociale à l’employeur est, par exemple, considéré comme un non-respect de cette obligation.

Le résumé no 721 au bulletin d’information de la Cour de cassation no 702 du 15 mai 2009 illustre parfaitement, par le biais d’une jurisprudence de la cour d’appel de Bourges, les implications d’un manquement à l’obligation d’information d’une CPAM : « Par application des articles L. 461-5 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, tout organisme de sécurité sociale doit, préalablement à une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, envoyer à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical attestant de cette maladie, un tel certificat devant compléter la déclaration, comme le précise le premier texte susvisé.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a transmis, par courrier, à l’employeur, une copie de la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié. Il ressort de la formulation de ce courrier et de l’énoncé des pièces jointes que seule une copie de la déclaration de maladie professionnelle a été envoyée, sans que celle-ci soit accompagnée du certificat médical indiquant la nature de la maladie, la caisse précisant d’ailleurs au destinataire que la déclaration lui était parvenue accompagnée d’un tel certificat.
En conséquence, la caisse n’a pas satisfait à son obligation d’information. Ses décisions sont alors inopposables à l’employeur. »

De nouveaux cancers liés à l’amiante devraient faire évoluer la législation sur les maladies professionnelles

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Un médecin du travail connaît les risques de l'amianteLe centre international de recherche sur le cancer (CIRC) fait partie de l’Organisation mondiale de la santé. Sa politique générale est supervisée par des représentants des États participants et du directeur général de cet organisme. Le CICR a confirmé que l’amiante serait responsable de cancers du larynx ou des ovaires dans le cadre de ses travaux qui ont pour vocation première de rechercher les causes des cancers. Une fois identifiée comme cancérigène, une matière fait l’objet d’une monographie. Celle concernant l’amiante est sur le point d’être révisée, car une réunion de groupes scientifiques internationaux a conclu, en mars dernier, que le niveau de preuve d’un lien entre une exposition à l’amiante et les cancers du larynx et des ovaires était « suffisant ».

C’est sur le même type de données que les actuels tableaux des maladies professionnelles ont été établis. Les cancers de la plèvre et du poumon liés à une exposition à l’amiante sont, de nos jours, indemnisés sur la base de niveaux de preuve eux aussi « suffisants ». Certes, leur risque relatif est plus élevé, mais cela n’empêche pas l’amiante de se voir incriminé pour des cancers ovariens et laryngés. Pour des néoplasies de l’estomac, du colon, du rectum et du pharynx, le risque a été jugé « limité ».

Dans le monde du travail, l’amiante est connu pour ses risques cancérigènes. Ces nouvelles conclusions, quant au niveau de preuve, devraient néanmoins faire évoluer les tableaux des maladies professionnelles. À l’avenir, les employés exposés à l’amiante peuvent envisager d’obtenir une reconnaissance de l’origine professionnelle de ces pathologies, d’autant que les obligations en matière de surveillance et des examens de dépistage devraient eux aussi être amenés à évoluer.

Le médecin-conseil de l’EDF (Électricité de France)

Écrit par Bertrand Hue, Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Il existe un régime de Sécurité sociale propre aux entreprises électriques et gazières. Le contrôle de l’absentéisme des agents est confié à 101 médecins-conseils, encadrés par des médecins régionaux, qui interviennent pour le compte d’EDF (Électricité de France) sur l’ensemble du territoire. Ils ne doivent pas être confondus avec les médecins du travail.

Dépassements d’honoraires et accidents du travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Accident du travail et dépassement d'honorairesDe nombreux spécialistes pensent qu’il est interdit d’appliquer un dépassement d’honoraires aux patients victimes d’un accident du travail. Il faut dire que le formulaire Cerfa no 11383*02 appelé « feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle » prévue à l’article L 441-5 du code de la sécurité sociale, que l’on peut télécharger sur le site de l’assurance-maladie, est habilement rédigé. Il y est en effet indiqué que la première partie du formulaire « permet à la victime de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins, dans la limite des tarifs conventionnels. » Mais que veut dire cette phrase ?

Pour le savoir, il suffit de s’en référer à l’article L 432-3 du code de la sécurité sociale qui définit le tarif des soins relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Cet article stipule que ces tarifs sont ceux qui s’appliquent en matière d’assurance-maladie et que « Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d’honoraires à la victime qui présente la feuille d’accident prévue à l’article L 441-5, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l’article L 162-35 et dans la mesure de ce dépassement. » Sachant que l’article L 162-35 est ainsi rédigé : « Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d’un assuré ou d’un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement. »

Très clairement, ces textes n’interdisent pas aux médecins de pratiquer un dépassement exceptionnel (DE) lorsque les circonstances propres à ce type de dépassement sont réunies. Il suffit au praticien de noter dans le dossier du patient les circonstances en question afin de pouvoir justifier le DE, si besoin. Les médecins à honoraires libres peuvent quant à eux demander un dépassement d’honoraires qui se justifie par le simple fait qu’ils sont en secteur 2 et qu’ils ne font que respecter la convention en pratiquant ainsi. Ils doivent, bien entendu, fixer ce dépassement avec tact et mesure. Le chapitre intitulé « L’accident du travail » et dédié aux médecins du site Ameli.fr reprend d’ailleurs ces éléments. Il y est indiqué que le médecin doit inscrire le DE éventuel sur la feuille d’assurance-maladie. Il y est aussi précisé que les dépassements d’honoraires [autres que le DE, NDLR] et les éventuels suppléments ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie. Ne pas être pris en charge ne veut pas dire être interdit…

En pratique, à condition de présenter au médecin l’attestation d’accident ou de maladie autorisant le bénéfice du tiers payant que lui a remis son employeur ou la Sécurité sociale, le patient n’a pas à faire l’avance des frais pour la totalité de la partie correspondant au tarif conventionnel secteur 1 de l’acte réalisé par le praticien, pour le DE ou pour les indemnités kilométriques. Il doit, par contre, régler le montant du dépassement d’honoraires, si le médecin peut en bénéficier comme il a été vu au paragraphe précédent.
Si le patient n’est pas en mesure de présenter le formulaire Cerfa servant d’attestation, il se voit obligé de payer la totalité des sommes dues. Il sera remboursé des 100 % du tarif conventionnel par la Sécurité sociale dans un second temps, l’éventuel dépassement d’honoraires d’un médecin secteur 2 restant à sa charge.

Amiante : l’employeur doit avoir conscience du risque qu’encourt son salarié

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

La 2e chambre civile de la Cour de cassation a décidé, le 3 juillet 2008, qu’un employeur commet une faute inexcusable, Amiante et responsabilité de l'employeuren matière d’amiante, si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société n’a pas eu conscience du danger auquel il était exposé (no de pourvoi : 07-18689).

Que l’entreprise n’utilise pas l’amiante comme matière première et ne participe pas à l’activité industrielle de fabrication ou de transformation de l’amiante et qu’il n’ait pas existé de réglementation spécifique en matière d’amiante, avant 1977, autre que celle concernant les entreprises fabriquant ce matériau, n’est pas suffisant pour exonérer l’entreprise de sa responsabilité. Le fait que le salarié ait été amené à travailler avec « des éléments contenant de l’amiante, tels que plaques, tresses, toiles pour les joints et le calorifugeage » est un élément déterminant.

En faisant reconnaître la faute inexcusable de son entreprise, l’employé peut obtenir une indemnisation complémentaire lorsqu’il est reconnu atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau no 30.

Le lecteur pourra se reporter à l’article « L’amiante et ses risques professionnels » s’il souhaite approfondir ses recherches dans ce domaine.

Maladie professionnelle et délai de prescription

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Travail« Le délit de blessures involontaires est caractérisé au jour où se révèle l’incapacité, élément constitutif de l’infraction prévue et réprimée par l’article 222-19 du code pénal.
Dès lors, c’est à bon droit qu’une chambre de l’instruction confirme l’ordonnance de refus d’informer pour cause de prescription de l’action publique rendue par le juge d’instruction, en retenant que plus de trois ans se sont écoulés entre le moment où le plaignant a appris que la maladie dont il était atteint avait été contractée à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle et lui avait occasionné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, et le jour où il a porté plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de blessures involontaires ».

C’est ainsi qu’a statué la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision de rejet du 3 juin 2008 (pourvois 07-80240 et  07-80241). Cette information figure au bulletin d’information de la Cour de cassation du 1er novembre 2008.

Il ne faut donc pas attendre pour déclarer et demander réparation pour homicide ou blessures involontaires en cas de maladie professionnelle. Le point de départ du délai de prescription correspond à la date à laquelle le patient a connaissance du lien de causalité entre la maladie et son origine professionnelle.

Les vrais chiffres de la responsabilité médicale ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

De l'argentIl est toujours gênant de se dire que les seuls chiffres qui filtrent chaque année sur les sinistres en responsabilité civile professionnelle médicale proviennent des assureurs. C’est d’autant plus ennuyeux qu’après avoir dit pendant des années que l’augmentation des primes était due à une explosion du nombre des sinistres, les assureurs ont fini par reconnaître, face à des études comme celle du Conseil de la concurrence 1, qu’il y avait eu un malentendu et que ce n’était pas le nombre de sinistres qui avait augmenté, mais le coût des indemnisations. Ces chiffres étant encore plus difficiles à recouper pour le grand public que le nombre des sinistres, il n’y a aucun moyen pour le commun des assurés de vérifier ces affirmations. Ces derniers doivent se contenter de voir le montant de leurs primes augmenter chaque année un peu plus, sans pouvoir répercuter ces surprimes sur le prix de leurs consultations…

Et si l’on en croit les chiffres qu’annonce la SHAM cette année dans son « Panorama du risque médical » 2007, repris le 24 octobre 2008 sur le site du journal « Les Echos », les primes devraient continuer à s’envoler, tout du moins pour les hôpitaux. La SHAM est le premier assureur en responsabilité civile médicale (RCM) en France des établissements de santé et elle « a recensé 12.752 réclamations en 2007 dans les 955 établissements qu’elle assure en RCM. Les 40 % de préjudices corporels représentent, sans surprise, 98 % du coût, évalué au global à quelque 198,5 millions d’euros. L’obstétrique est à l’origine de 4 % des 4.503 réclamations liées à des accidents corporels ayant une cause médicale. Mais cette discipline représente 10 % des 427 décisions administratives et judiciaires ayant retenu une responsabilité et surtout 36 % des 71,6 millions d’euros que cela a coûté à la SHAM ».

L’image associée à l’article est intéressante. Elle montre la courbe de l’indice de fréquence des réclamations qui confirme que ce chiffre a diminué entre juin 2004 et décembre 2006. Selon l’assureur, le coût total des réclamations serait passé de 100 millions d’euros en 2004 aux 198,5 millions de 2008. Il convient néanmoins d’attendre la mise en ligne du « Panorama du risque médical », car rien ne vaut une analyse directe de ce type de documents.

 


1Décision n° 06-D-34 du 9 novembre 2006 relative à des saisines concernant le domaine de l’assurance de la responsabilité civile médicale.

 

Multinationales, sécurité et santé au travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

TravailL’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail organise une campagne visant à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il faut dire qu’en 2006, 7000 personnes sont mortes dans l’Union européenne (UE) suite à des accidents liés au travail, selon le rapport 2007 de cette institution 1. Par ailleurs, d’après l’Organisation internationale du travail 2, 159 500 travailleurs supplémentaires succombent à des maladies professionnelles chaque année au sein de l’UE. Si l’on tient compte de ces chiffres, cela signifie qu’une personne meurt toutes les trois minutes et demie dans l’UE de causes liées à son activité professionnelle. Toutes les quatre secondes et demie dans l’UE, un travailleur est impliqué dans un accident qui l’oblige à rester à la maison pendant trois jours ouvrables au moins 3. D’autres chiffres laissent penser qu’il reste encore beaucoup à faire. Les jeunes travailleurs âgés de 18 à 24 ans ont 50 % plus de risques que leurs aînés d’être blessés au travail 1, par exemple. Enfin, 320 000 travailleurs meurent, chaque année, d’une maladie contagieuse dans le monde, dont 5 000 en Europe 1.

L’Agence cherche pour cela à s’allier à des multinationales. Si l’idée est noble, mais elle semble avoir du mal à séduire, puisque pour l’instant, seules deux entreprises ont répondu à l’appel : Ideal standard international et Johnson & Jonhson. Une page dédiée a été mise en place pour donner la possibilité à d’autres partenaires de s’allier à cette initiative appelée « Lieux de travail sains ». Le partenariat ne semble pourtant pas trop contraignant. Il consiste pour les entreprises à faire la promotion de la campagne par le biais de leurs canaux habituels, de diffuser du matériel de campagne auprès de leurs réseaux et d’organiser leurs propres activités telles que des conférences, des ateliers, des séances de formation, des manifestations médiatiques et des concours d’affiches. Les objectifs sont multiples : sensibiliser à la responsabilité juridique et à la nécessité pratique d’évaluer les risques sur les lieux de travail ; démystifier le processus et démontrer à tous, particulièrement aux PME, que l’évaluation des risques n’est pas nécessairement complexe, bureaucratique, ou réservée aux experts ; promouvoir une démarche « évaluation des risques » en cinq étapes ; impliquer tous les acteurs sur le lieu de travail ; promouvoir des pratiques confirmées et transposables pour faciliter le processus.

 


1 – Rapport annuel 2007 de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.

2 – Estimations 2005 de l’Organisation internationale du travail pour l’Europe des 27.

3 – Estimations 2008 de l’Organisation internationale du travail.