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Responsabilités civiles professionnelles du médecin et date du sinistre

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

AssuranceC’est le 31 décembre 2002 que les règles définissant l’assureur qui doit régler un sinistre, en responsabilité civile professionnelle médicale, ont changé. Avant cette date, c’est l’assureur couvrant le praticien à la date du sinistre qui prenait en charge le règlement de l’affaire. Selon l’article L 251-2, alinéa 7, du code des assurances, rendu applicable par l’article 5, alinéa 1er, de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. Ce changement est à l’origine de cas particuliers, comme ceux qui concernent des médecins assurés avant le 31 décembre 2002 par une compagnie, puis par une autre après cette date.

C’est une histoire de ce type à laquelle a été confrontée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Le docteur X a reçu une assignation en référé le 7 mars 2003 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, suite au décès le 19 mars 2002 d’un patient qu’il avait opéré. Le médecin a déclaré le sinistre le 11 mars 2003 à l’assureur qui le couvrait en mars 2002, alors qu’il avait mis fin à son contrat avec ce dernier le 31 décembre 2002 et qu’une nouvelle compagnie l’assurait en mars 2003. Son premier assureur a refusé sa garantie en arguant du changement législatif et a été condamné en appel pour avoir fait ce choix. L’arrêt de la cour d’appel énonce qu’il résulte « du second alinéa de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu’ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l’assureur responsable ».

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 2 octobre 2008 (no 07-19672) estimant que c’était à l’assureur couvrant le médecin à la date de déclaration du sinistre qui avait la charge de prendre en charge le sinistre, y compris pour un problème déclaré dans cette période de cinq ans.

Sous-reconnaissance par l’assurance maladie des accidents du travail et des maladies professionnelles

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Après avoir vu, dans un précédent article, les causes de sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, c’est la sous-reconnaissance de ces mêmes risques professionnels par l’assurance-maladie qu’il convient de s’intéresser.

TravailSelon le rapport de la commission d’évaluation sur le coût des accidents du travail, encore appelé rapport Diricq, publié en août 2008, la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) dispose d’études montrant que ses services ne reconnaissent pas à son juste niveau le nombre d’accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP).
« Pour les accidents du travail, une étude réalisée par la CNAMTS en juin 2007 sur les statistiques 2006 montre qu’en moyenne, les caisses ont reconnu 79,9 % des AT,  70,4 % des
accidents de trajets et 65,6 % des MP ».  Ces chiffres, déjà riches d’enseignements, sont encore plus intéressants lorsque l’on compare les extrêmes d’une caisse à l’autre : le chiffre de la caisse ayant le plus faible taux de reconnaissance est de 58,61 % pour les AT, alors qu’il est de 89,55 % pour celle ayant le meilleur taux. Pour les accidents de trajet, les chiffrent varient de 22,80 % à 91,33 % ! Ces écarts tendent à diminuer après un second examen des dossiers pour lesquels il y a eu contestation.
Les services de l’État pensent que le taux plus faible de reconnaissance pour les maladies professionnelles pourrait être dû à la complexité du système de reconnaissance des maladies professionnelles.

La CNAMTS a décidé de mener des actions auprès des médecins-conseils pour obtenir une meilleure homogénéisation du taux de reconnaissance des maladies professionnelles en les familiarisant un peu plus aux tableaux de ces dernières. Cet élément est d’autant plus important que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ont du mal à remplir leur rôle tant ils sont saturés par des demandes intéressant les troubles musculo-squelettiques qui font pourtant l’objet d’un tableau.

Le principe même des tableaux est un frein à la reconnaissance des maladies professionnelles. Le rapport Diricq réaffirme que « les tableaux de maladies professionnelles ne tiennent pas suffisamment compte de l’état des avancées scientifiques et épidémiologiques ». De plus, ils seraient trop restrictifs pour un certain nombre de maladies, comme le cancer de la vessie ou les bronchopneumopathies chroniques obstructives professionnelles.

Le système de déclaration et de reconnaissance des maladies professionnelles et des accidents du travail est donc perfectible. Si de nombreuses initiatives sont prises pour améliorer une situation dont on ne peut se satisfaire, il faut reconnaître que c’est grâce, en partie, à l’assurance-maladie qui, pour une fois, a su se remettre en question.

Sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le rapport de la commission d’évaluation sur le coût des accidents du travail, encore appelé rapport Diricq, a été publié en août 2008. Ce travail analyse les causes de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles qui s’avèrent multiples.

ScieLes premières raisons de cette sous-déclaration sont du fait des victimes.
« Des études récentes confirment qu’un pourcentage important de victimes ne déclarent pas leur maladie à la CPAM [caisse primaire d’assurance-maladie, ndlr], même lorsqu’elles bénéficient d’une prise en charge médico-sociale à cette fin ». Que ce soit pour les troubles musculo-squelettiques, les cancers de la vessie, les néoplasies broncho-pulmonaires ou les dermatoses professionnelles, les chiffres montrent, en fonction des régions, que 35 à 50 % des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne seraient pas déclarés.
Les causes mises en évidence sont diverses. L’ignorance de l’employé quant aux dangers des produits qu’il manipule, des procédures de déclaration ou de ses droits participe à la sous-déclaration. La peur de perdre son emploi ou celle de voir ses revenus diminuer sont de puissants freins à la volonté de déclarer. Le rapport n’aborde pas le fait qu’un salarié ne souhaite pas faire une déclaration pour ne pas avoir à reconnaître qu’il n’a pas respecté les consignes de sécurité ou utilisé les protections mises à sa disposition pour prévenir les risques professionnels.
La complexité de la démarche de déclaration de la maladie professionnelle et le dispositif peu attractif de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles participent aussi au phénomène de sous-déclaration. Il peut être moins intéressant, par exemple, de déclarer un accident de trajet à titre professionnel qu’à titre privé.

D’autres raisons sont du fait des employeurs.
« Outre d’éventuelles pressions sur les salariés pour qu’ils ne déclarent pas l’accident du travail ou la maladie, certains employeurs développent des pratiques, rapportées à la commission, visant à ne pas déclarer notamment certains accidents du travail. […] Une décision de justice au moins (janvier 2008) est venue sanctionner ce type de comportement. Les services de l’inspection du travail avaient dressé procès-verbal pour non-déclaration d’un AT [accident du travail, ndlr] ».
Pour les entreprises de plus de dix salariés, une partie ou la totalité de leurs primes dépend de la sinistralité. Ce système pourrait ne pas favoriser la prévention et encourager à ne pas déclarer. Ce même taux de sinistralité peut aussi donner une image négative d’un service ou d’une entreprise tout entière.

Enfin, des raisons sont du fait des acteurs du système de soins.
« Les médecins de ville établissent très peu de certificats médicaux initiaux (moins d’un certificat est établi par an et par médecin généraliste) ». Le rapport identifie plusieurs causes à cela : des difficultés intrinsèquement liées aux pathologies elles-mêmes (long délai entre l’exposition à un produit dangereux et les premiers symptômes, association à d’autres facteurs favorisant des pathologies, comme le tabagisme) ; difficultés liées aux ordres de priorité des médecins (volonté de faire passer les soins avant un travail administratif supplémentaire ou difficulté à obtenir le règlement des consultations par l’assurance-maladie) ; manque de formation et d’information du praticien.
Le médecin du travail de par son isolement dans le système actuel peut ne pas avoir connaissance des éléments relatifs à la santé de l’employé permettant de procéder à une déclaration. Il est pourtant le mieux placé pour faire le lien entre la maladie présentée par un salarié et l’origine professionnelle.
Les établissements de soins, en particulier les hôpitaux publics, ne transmettraient pas les informations nécessaires à l’assurance maladie pour que le coût des soins soit imputé à la branche accidents du travail / maladies professionnelles, soit par méconnaissance (patient ne disant pas que les soins ont une origine professionnelle), soit pour des raisons technico-administratives.

Comme on peut le voir, les causes de sous-déclaration sont diverses. D’autant que la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés admet que les caisses primaires participent à cette sous-déclaration du fait d’une sous-reconnaissance qui fera l’objet d’un autre article sur ce site.

À suivre…

Dépistage des pathologies professionnelles liées à l’amiante et responsabilité médicale : les doutes d’un médecin du travail

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique La parole à...

Marie-Thérèse Giorgio, médecin du travail et webmaster du site Atousante.com, site spécialisé en santé au travail, a beaucoup étudié les questions relatives au dépistage des maladies professionnelles liées à l’amiante afin de répondre aux employeurs et salariés des entreprises dont elle assure le suivi et aux nombreux professionnels de santé qui posent des questions par Internet. Le docteur Giorgio a accepté de répondre aux questions de Droit-medical.com : nous l’en remercions.

Le point sur la responsabilité civile professionnelle médicale en 2008

Écrit par Jérôme Monet le . Dans la rubrique Variations

La loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 relative à l’organisation de certaines professions de santé impose, sous peine de sanction, aux Compagnies et Mutuelles d’assurances couvrant en France les risques de responsabilité civile professionnelle médicale l’obligation de transmettre à l’Autorité de contrôle des Assurances et des mutuelles des données comptables, prudentielles ou statistique sur ces risques.
Si comme chaque année la SHAM et la MACSF transmettent également un certain nombre de ces informations sur leur site internet, il n’en va pas de même d’un des principaux acteurs du marché : la Medical Insurance Company Limited.

Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation : un succès

Écrit par Anne-Cécile Fouré le . Dans la rubrique Variations

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales disposent d’une nouvelle voie d’indemnisation: le règlement amiable devant les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation.

2007 : enfin la transparence de l’assurance responsabilité civile professionnelle médicale ?

Écrit par Jérôme Monet le . Dans la rubrique Variations

La loi no 2007-127 du 30 janvier 2007 apparaît être un gage de crédibilité pour les compagnies et mutuelles d’assurances couvrant les risques de responsabilité civile professionnelle médicale. Le principe de transparence semble enfin pouvoir être appliqué à la responsabilité civile médicale, puisque les résultats techniques des compagnies et mutuelles d’assurances vont être communiqués à divers organismes. Mais un problème de taille subsiste: la loi ne définit pas les bénéficiaires à terme de cette information si précieuse.

La Sham publie la sinistralité 2005 de ses assurés

Écrit par Jérôme Monet le . Dans la rubrique Variations

La Société hospitalière d’assurances mutuelles vient de publier son panorama 2005 du risque médical des établissements de santé. Il est rare qu’un assureur de cette importance – en l’occurrence une mutuelle d’assurances – rende public, de façon aussi détaillée, ses statistiques sinistre. Ce principe de transparence, s’il est d’abord un atout commercial fort auprès de sa nouvelle cible d’assurés depuis 2006 – les praticiens libéraux -, doit également être salué et devrait susciter des vocations chez ses concurrents.

Les suites de l’arrêt Perruche et de la loi Kouchner

Écrit par Jérôme Monet le . Dans la rubrique La forme

La Cour de cassation a-t-elle mis le feu aux poudres ? Trois arrêts rendus par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 24 janvier 2006 ont agité le monde de l’assurance responsabilité civile médicale. Le Sou Médical-MACSF menace en effet les gynécologues obstétriciens de ne pas renouveler leur contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle à échéance du 1er janvier 2007.
Mais quelles sont donc les raisons juridiques qui peuvent justifier ou infirmer un tel retournement de situation ?

Responsabilité pour faute d’un médecin psychiatre

Écrit par Jérôme Monet le . Dans la rubrique La forme

La responsabilité civile d’un médecin psychiatre, qu’elle soit fondée sur le contrat d’hospitalisation passé avec son patient (article 1147 du Code civil pour tout dommage n’entrant pas dans le cadre de la loi du 4 mars 2002) ou sur la responsabilité délictuelle (article L1142-1-I du Code de la santé publique – loi du 4 mars 2002), est toujours assujettie à l’obligation de moyens.