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Évaluation du dommage psychique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Ouvrage

L’évaluation du dommage psychique n’est pas toujours chose facile. Cet ouvrage doit permettre aux praticiens de l’évaluation du dommage humain, aux psychiatres experts, mais aussi aux juristes d’acquérir des connaissances indispensables à l’exercice de leur mission. Basé sur les exposés de la 16e Journée d’évaluation du dommage corporel, ce travail met en avant des idées nouvelles « privilégiant l’évaluation fonctionnelle et délaissant l’évaluation classique, plus attachée à la lésion qu’à ses répercussions dans la vie quotidienne de la victime. »

Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2008/4

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 4e trimestre 2008

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Répercussions psychiques de la catastrophe de Ghislenghien

Jacques De Mol

Suite à l’explosion survenue le 30 juillet 2004 sur le zoning industriel de Ghislenghien qui a provoqué 24 décès et 132 blessés, 23 victimes ont fait l’objet d’une expertise médico-psychologique. Il s’agit de travailleurs qui ont tous été brûlés lors des faits et qui conservent des troubles psychiques. Examinés en moyenne 17 mois après l’accident, plus de la moitié d’entre eux n’avaient pu reprendre leur activité professionnelle. Le relevé des plaintes renvoie au psychotraumatisme subi, étayé par la persistance des cicatrices de brûlure.

L’examen mental et le bilan psychométrique mettent à l’avant-plan une symptomatologie à prédominance anxieuse s’inscrivant dans le cadre d’un état de stress post-traumatique avec répercussions cognitives de type attentionnel et mnésique et déstabilisation de la personnalité de base. Les résultats obtenus, confrontés aux données de la littérature, soulignent l’impact d’une telle catastrophe industrielle sur le psychisme et objectivent le dommage qui en résulte.

Mots clés : Ghislenghien – Catastrophe industrielle – État de stress post-traumatique – Dommage psychique

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Prélèvement et transplantation d’organes à travers la législation marocaine et la législation belge

Ahmed Belhouss

La transplantation d’organes est un des domaines de la médecine qui a connu un développement significatif au cours de ces vingt dernières années. Des vies ont été sauvées et bon nombre de patients transplantés ont aujourd’hui une qualité d’existence appréciable. Les lois marocaine et belge concernant la question du prélèvement et de la transplantation d’organes et de tissus humains ont insisté sur les principes éthiques concernant le don et la greffe, à savoir : la gratuité, l’anonymat et le consentement. Elles autorisent les prélèvements sur les personnes majeures uniquement dans un but thérapeutique. Elles introduisent le principe du consentement présumé chez les défunts n’ayant pas fait connaître, de leur vivant, leur refus de tels prélèvements, sauf opposition de la famille. Par ailleurs, on note avec regret que la loi marocaine n’a pas fait de distinction entre les organes et les tissus humains, ce qui a pour conséquence d’alourdir inutilement les procédures régissant les prélèvements et les transplantations des tissus humains.

Mots clés : Don d’organe – Transplantation d’organe – Greffe – Consentement présumé – Bioéthique – Maroc – Belgique

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Psychothérapeutes : réglementation de la profession

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

psychothérapeutes et réglementationIl est difficile de comprendre pourquoi il faut tant de temps au législateur pour réglementer la profession de psychothérapeute à la lecture du rapport 2008 de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Les dispositions d’application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique n’ayant jamais été prises jusque-là, la Miviludes a constaté un « dévoiement des pratiques psychothérapeutiques à des fins sectaires ».

La psychothérapie n’a que peu de recul comme l’explique le rapport : « Avec la fin du XIXe siècle, la pratique de l’hypnose puis l’introduction avec Freud de l’inconscient dans le soin psychique, font apparaître deux professionnels, le médecin ou psychiatre et le psychanalyste. Cette dichotomie dans le champ psychologique sera au cours du XXe siècle et de manière très marquée à partir des années 1970, suivie par l’apparition d’un nouveau venu, le psychothérapeute.
Le rapide succès de ce dernier s’explique par la demande de personnes désirant un suivi non médical et non institutionnel dans le traitement de leur mal-être, la recherche de la performance individuelle et professionnelle ou encore la quête de nouvelles valeurs. » Si les techniques utilisées par les psychothérapeutes peuvent néanmoins être bénéfiques à de nombreuses personnes, elles peuvent aussi être utilisées à des fins de manipulation mentale en utilisant un état de sujétion. Cela n’a rien d’anodin lorsque l’on peut estimer que 12 millions de Français sont soumis à l’impact d’une psychothérapie ou à celle de l’un de leurs proches. Ce nombre est en constante augmentation, car la souffrance morale au travail ou à l’école est devenue des sujets très médiatisés, ce qui implique un regain de la demande et de l’offre psychothérapeutiques dans ces domaines, comme le ticket psy l’a bien mis en évidence.
Il n’est pas question de condamner une profession dans son ensemble puisque la Miviludes reconnaît que 70 à 75 % des psychothérapeutes bénéficient d’une formation ou d’un encadrement de qualité (dont 10 à 15 % de médecins), mais de s’intéresser au 25 à 30 % dont le parcours avant de se déclarer psychothérapeute reste de qualité très inégale.

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), adoptée en juin 2009, a fini par prendre en compte ces considérations dans son article 91.

 

Article 91 de la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009

Les deux derniers alinéas de l’article 52 de la loi nº 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »

 

Reste à savoir combien de temps le Conseil d’État va mettre pour prendre le décret nécessaire à l’application de cette nouvelle avancée législative. En attendant, les dérives sectaires vont malheureusement continuer à faire des victimes…

Cet article sera remis à jour lorsque le décret du Conseil d’État paraîtra.