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L’interdiction de la publicité pour le tabac n’est pas une atteinte aux libertés individuelles

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

La publicité indirecte pour le tabac met en danger la santé publiqueL’Observatoire du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen dont certains éléments sont repris dans le bulletin d’information de la Cour de cassation. C’est dans le numéro 700 de ce dernier, publié le 15 avril 2009, qu’il est fait mention d’une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme ayant trait à la publicité pour le tabac et datant du 5 mars 2009. Une société de presse, éditrice d’un magazine automobile, avait publié des photographies prises lors d’un grand prix de Formule 1 sur lesquelles il était possible de voir le vainqueur de la course. Sur ces images, figuraient à plusieurs endroits les logos de sponsors qui n’étaient autres que des marques de tabac. C’est pour cette raison que la société éditrice et son directeur de la publication à l’époque des faits ont été condamnés en France pour violation du texte interdisant ce type de publicité pour le tabac conformément à la législation issue de la loi no 91‑32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin. Mécontentes de cette décision, les parties condamnées ont choisi de porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de leur droit à la liberté d’expression et non-respect de l’interdiction de discrimination.

Le droit à la liberté d’expression est prévu à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que l’interdiction de discrimination fait l’objet de son article 14. Concernant l’article 10, si la Cour reconnaît une ingérence dans le droit à la liberté d’expression de la société de presse et de son directeur de la publication, elle constate que cette ingérence était prévue par la loi française et qu’elle avait pour but légitime la protection de la santé publique, par la lutte contre le tabagisme. Les photographies ayant bien eu pour but de faire de la publicité pour les sponsors et d’inciter à la consommation, les condamnations infligées ne violent pas le droit à la liberté d’expression, d’autant qu’il était possible de flouter les logos sur les images incriminées avant leur parution. Si les médias audiovisuels jouissent d’une exception à l’interdiction de la publicité indirecte en faveur des produits du tabac pour une retransmission en temps réel d’une course, en raison de l’absence de solutions techniques permettant de rendre floues les images en direct, les solutions pour traiter des photographies avant publication existent. C’est pour cette raison que la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé qu’il n’y avait pas violation de l’article 14 de la Convention puisque les situations des médias audiovisuels et des médias de presse écrite ne sont pas comparables.

Tout cela semble indiquer que le tabac ne pourra plus jamais avoir une bonne image.

Infection nosocomiale et personnel soignant

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Personnel hospitalier et infection nosocomialeLa cour administrative d’appel de Nancy a rendu une décision (no 07NC01065) particulièrement intéressante concernant le décès d’une aide soignante dans un service de chirurgie viscérale de province. La malheureuse est morte d’une septicémie à staphylocoque doré sensible à la méticilline, compliquée d’un infarctus mésentérique. Pour sa famille, il ne faisait aucun doute que cette infection, due à un germe présent dans le service où travaillait cette femme, devait être reconnue comme une maladie professionnelle obligeant l’employeur à une réparation intégrale. Selon eux, cette infection devait aussi engagée la responsabilité de l’établissement à l’égard de sa préposée au titre de l’article L 1142-1 du code de la santé publique. Il est utile de rappeler que cet article stipule que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Le même article précise aussi que « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. »

La cour en a décidé autrement : « les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique aux termes desquelles les établissements hospitaliers sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, ces dispositions ne sauraient trouver application en l’espèce, dès lors qu’elles ne concernent que la responsabilité des établissements à l’égard de leurs patients et non de leur personnel ».
La présence du germe au sein du service où travaillait cette aide soignante n’a pas non plus suffi à emporter la conviction des juges sur l’origine professionnelle de l’infection. En effet, la patiente souffrait d’une anomalie congénitale la faisant souvent saigner du nez et il s’agit d’un germe porté par une grande partie de la population. L’expert et la commission de réforme n’étaient donc pas favorable à l’hypothèse d’une survenue liée au travail.

Cette jurisprudence a une conclusion qui s’impose : il ne fait pas bon être malade quand on travaille dans un centre hospitalier…

Coup de tabac sur une convention internationale en Russie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le tabac tue de nombreux russesLe gouvernement russe a ratifié, début 2008, la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac qui date de 2003. De nombreux articles de la presse officielle russe ont fait l’éloge de cette décision, insistant sur son intérêt pour la santé publique. On aurait pu croire que la Fédération de Russie respecterait ses engagements…

Les politiciens de la Duma, chambre basse du parlement, n’auront pas mis longtemps à céder aux pressions des lobbies du tabac et, au mépris de la Convention, une nouvelle norme va autoriser la publicité trompeuse sur les cigarettes, selon les critères de l’Organisation mondiale de la santé. L’usage du mot « légère », par exemple, est permis pour décrire certaines marques. Le texte offre même la possibilité aux représentants de l’industrie du tabac de prendre part au processus législatif. Ce qui montre à quel point les lobbyistes ont fait du bon travail, c’est que plusieurs médecins soutiennent ces mesures.

Environ 60 % des adolescents russes fument et l’espérance de vie, proche de celle des pays les plus pauvres, est seulement de 60 ans pour les hommes. On estime à 330 000 le nombre de personnes qui meurent, chaque année, de maladies liées au tabac en Russie. À Moscou, on peut trouver un paquet de cigarettes sans filtre pour 2,5 roubles, soit 7 centimes d’euro.

Il n’y a pas qu’en France que les lobbies sont puissants et dépensent sans compter pour dénaturer les lois sur la santé. Contrairement au tabac froid, l’argent n’a pas d’odeur.

[Source : BMJ 2008;337:a2837]

Promotion de la santé et agences régionales de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

SFSPLa Société française de santé publique (SFSP) met en place un programme d’animations et de débats en région intitulé « Promotion de la santé et agences régionales de santé ».

Ces évènements sont prévus au sein de 26 régions au cours du dernier trimestre 2009 et sont motivés par 8 enjeux : apports et périmètre de la promotion de la santé ; reconnaître les acteurs de la promotion de la santé et faciliter le développement de leurs compétences ; gouvernance de la promotion de la santé dans les ARS – démocratie et temporalité ; un financement adapté (vertueux, fiable, durable, solide…) de la promotion de la santé ; accompagnement de la mise en œuvre de la politique de promotion de la santé ; structures et interventions qui contribuent à promouvoir la santé ; intersectorialité ; complémentarité des interventions en santé auprès des populations.

Avant même la mise en place des agences régionales de santé (ARS), prévue par la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » en préparation, qui va profondément modifier l’organisation du système de santé, la SFSP souhaite une réflexion sur la promotion de la santé qui n’est pas suffisamment mise en avant dans notre pays selon elle. L’une des missions des ARS sera la promotion de la santé, il convient donc d’agir dès maintenant pour que les contributions puissent être prises en compte dans les textes à paraître.

Ce sont bien tous les professionnels de santé qui sont concernés par cette initiative, car la promotion de la santé concerne l’ensemble du système de santé et, car les spécialistes de la santé publique ne sont pas toujours au fait des préoccupations et de l’exercice quotidien des médecins libéraux, par exemple.

Jeux olympiques et veille sanitaire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Veille sanitaireCréé par la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, l’Institut national de veille sanitaire (Invs) est un établissement public qui vient de fêter ses dix ans. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a renforcé les missions de cet organisme placé sous la tutelle du ministère de la santé.

Ses missions sont diverses (surveillance et observation permanentes de l’état de santé de la population, veille et vigilance sanitaires, alerte sanitaire et contribution à la gestion des situations de crise sanitaire) et s’appliquent dans les domaines des maladies infectieuses, des effets de l’environnement sur la santé, des risques d’origine professionnelle, les maladies chroniques, les traumatismes, les risques internationaux et tropicaux.

C’est dans ce cadre que l’Invs publie un bulletin sur « les nouvelles crises sanitaires en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques […] susceptibles d’avoir des implications pour les populations françaises ». Ce document doit permettre d’informer sur « les phénomènes émergents susceptibles d’affecter les ressortissants français assistant à cet événement en Chine et de détecter l’importation de pathologies en France ». Il est intéressant de noter que l’on est plus strict avec les informations que doivent les médecins à leurs patients, qu’avec celles que doit cet établissement public aux citoyens puisque « malgré toutes les précautions prises pour fournir des informations précises, des erreurs peuvent survenir » et que « l’Invs ne pourra en être tenu pour responsable ».

Ce bulletin est vierge de toute alerte pour la période du 31 juillet au 6 août 2008. Il faut dire que l’épidémie de médailles prévue par Madame le ministre de la santé et des sports n’est pas au rendez-vous.