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L’avis de la HAS sur des référentiels d’arrêts maladie

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Evolution

Chaque patient est différentTout le monde se souvient que l’assurance-maladie a décidé début 2010 de distribuer aux médecins concernés des référentiels d’arrêts de travail. Se doutant que cette décision ne ferait peut-être pas l’unanimité et le cadre de l’article L 161-39 du code de la Sécurité sociale, la Haute Autorité de santé (HAS) a été saisie par la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAM-TS) afin qu’elle rende un avis sur six référentiels proposant des durées indicatives d’arrêt de travail avant même qu’ils ne commencent à être distribués. Ces documents concernent six pathologies ou procédures : la lombalgie commune ; les pathologies anxio-dépressives mineures ; la gastro-entérite virale ; les varices après intervention (ligature ou stripping) ; le syndrome du canal carpien après intervention ; la ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou. Ces avis ont été publiés et expliquent la méthodologie retenue et surtout ses limites dans le temps imparti par la législation dans le cadre de cette procédure : « L’analyse de la littérature disponible n’a pas permis d’identifier de données probantes ou de recommandations sur des durées d’arrêt de travail optimales pour les pathologies examinées. Par ailleurs, le mode de sollicitation des sociétés savantes n’a pas permis d’aller au-delà d’une simple présentation des quelques réponses obtenues. »

On comprend la difficulté pour l’HAS à répondre quand on analyse le document. Il semble exister un décalage entre les intérêts pour la Sécurité sociale à développer de tels documents et la réalité de la pratique professionnelle : par exemple, les pathologies anxio-dépressives mineures n’existent pas dans la littérature médicale. Dans un tel cas, la HAS « considère qu’en l’absence de définition claire et unanimement reconnue des troubles anxio-dépressifs mineurs, les durées d’arrêt de travail indicatives proposées sont inopérantes.
Par ailleurs, les sociétés savantes interrogées soulignent la difficulté de déterminer une durée d’arrêt de travail en l’absence d’un diagnostic individuel précis, notamment quant au contexte de survenue des troubles anxio-dépressifs mineurs. »

La HAS émet aussi des réserves concernant la durée des arrêts de travail après une gastro-entérite virale, celle relative au syndrome du canal carpien après intervention et à la lombalgie commune…

Tout cela n’a pas empêché l’assurance-maladie de distribuer les référentiels et, sans doute, de s’en servir dans son appréciation du travail des professionnels de santé. L’avenir dira si les référentiels seront adaptés aux réalités médicales et si la CNAM-TS tiendra compte des avis de la HAS et travaillera en amont d’une telle saisine avec cette institution comme le souhaite son président. Il n’est décidément pas pratique que les patients ne réagissent pas tous aux traitements de la même façon et ne nécessitent pas tous les mêmes soins. Malgré tout, la standardisation peut paraître plus importante que la réalité lorsque l’on a besoin d’atteindre des objectifs économiques…

Des référentiels d’arrêts de travail distribués par l’assurance-maladie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Une main de fer pour les arrêts de travailReprenant les méthodes éprouvées de l’industrie pharmaceutique, la Sécurité sociale a lancé à l’assaut des cabinets libéraux, dans certaines régions et principalement à l’attention des généralistes, des délégués médicaux censés venir répondre aux questions des professionnels de santé concernant l’assurance-maladie et faciliter le dialogue avec les caisses primaires. Mais ces hommes et ses femmes, formés à la chasse aux gaspis en matière d’économies de santé, semblent ne pas se contenter d’apporter des réponses. En effet, ils distribuent aussi des référentiels servant à aider les médecins dans leurs prescriptions d’arrêts maladie : « Pour vous aider dans votre prescription d’arrêt de travail et faciliter votre dialogue avec votre patient, des durées optimales vous sont proposées. Elles sont indicatives et, bien sûr, à adapter en fonction de la situation de vos patients. À titre d’exemple, pour un emploi “sédentaire”, la durée d’arrêt de travail peut s’étendre de 0 à 3 jours. »

Pour des douleurs dans le bas du dos, appelées lombalgies communes, la durée optimum d’arrêt de travail, « durée à l’issue de laquelle la majorité des patients sont capables de retourner au travail », est d’une journée pour un travailleur sédentaire, par exemple. Elle est de 3 jours pour ceux qui ont un travail physique “léger” (charge ponctuelle < 10 kg ; charge répétée < 5 kg). Elle peut aller jusqu’à 35 jours pour les travailleurs qui portent des charges dont le poids excède 25 kg.

Ayant compris que les praticiens pouvaient faire l’objet d’une pression de la part de certains patients en raison du rôle de gendarme de la santé qu’on leur demande de plus en plus souvent de jouer, l’assurance-maladie leur fournit ainsi un document estampillé Sécurité sociale sur lequel s’appuyer pour réfréner les demandes d’arrêt de travail ou leur durée.

Mais ces référentiels n’ont-ils pas un autre objectif ? Celui de rappeler aux médecins ce que la Sécurité sociale attend d’eux. Ce document devient alors un manuel de bonne conduite qu’il convient de respecter si l’on ne veut pas se voir mis sous surveillance et contrôlé. En plus des durées optimums, de nombreux “conseils” sont, en effet, donnés aux praticiens. Toujours pour les douleurs lombaires communes, il est précisé que « Chez une personne ayant une activité sédentaire non manuelle, une lombalgie légère peut ne pas nécessiter d’arrêt de travail », par exemple. Il est rappelé que « le repos au lit n’est pas recommandé » et il est aussi indiqué que la durée de travail est à adapter en fonction de l’emploi, de l’âge, de la condition physique du patient, des facteurs psychologiques en cas de douleur persistante et des possibilités d’adaptation ou de modification du poste de travail par l’entreprise, notamment pour les postes très physiques.
Ce dernier point est intéressant, sachant que le médecin traitant est tenu au secret professionnel vis-à-vis du médecin du travail et, bien entendu, vis-à-vis de l’employeur du patient. Il ne peut donc qu’encourager le patient à se rapprocher du service de santé au travail dont il dépend, ce qui n’est pas toujours facile étant donné les problèmes qui peuvent naître, dans la pratique, d’une telle démarche.
Dernier point mis en avant par l’assurance-maladie : « L’arrêt de travail doit être réévalué régulièrement pour éviter le passage à la chronicité. »

Tout est prévu par ce référentiel, même une espèce de coaching des médecins et des patients. Le praticien est amené à se poser les “bonnes” questions : « Votre patient a-t-il été encouragé à adopter une attitude positive et active vis-à-vis de sa pathologie ? » ou « Votre patient a-t-il reçu une information rassurante pour lui permettre de reprendre ses activités sans appréhension ? »

Ces dernières années, les contrôles en matière d’arrêt de travail pour maladie sont devenus plus stricts, les employeurs ayant même été autorisés à faire appel à des sociétés privées pour les réaliser. Une nouvelle politique en matière d’arrêts de travail injustifiés a vu le jour : une main de fer dans un gant de velours…

Une démarche qualité opposable aux professionnels de santé ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Les médecins piégés par les référentielsLes démarches qualité sont familières aux médecins et aux autres professionnels de santé depuis de nombreuses années. Qu’il s’agisse de la certification ISO 9001 des ophtalmologistes ou de l’implication de nombreuses autres spécialités dans l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP), de nombreuses pistes ont été explorées et ont conduit à une meilleure analyse des risques et à un accroissement de la qualité de prise en charge des patients. Les anesthésistes-réanimateurs, conscients des enjeux et confrontés à des affaires exagérément médiatisées, se sont eux aussi très vite intéressés à ces questions, au point d’obtenir une réduction significative de la mortalité dans les blocs opératoires et dans les unités de réanimation.

De toutes ces démarches qualité naissent de très nombreux documents de travail qui aident les uns et les autres à améliorer leurs pratiques. Et voilà que ces pièces sont détournées et utilisées de façon abusive par des organismes ou des tutelles pour en faire des bases de références réglementaires. C’est Marc Dahlet, président du groupe de travail sur le référentiel EPP « Tenue du dossier d’anesthésie » qui tire la sonnette d’alarme et donne l’exemple d’une telle dérive dans Les infos de Collège — Lettre de liaison du Collège français des anesthésistes réanimateurs nº 27 de juillet 2009.

Suite au décès inexpliqué d’un patient, une agence régionale de l’hospitalisation (ARH) « a déclenché une enquête administrative dans laquelle le référentiel EPP “Tenue du dossier d’anesthésie” été utilisé pour émettre des appréciations ». Il a été reproché à l’anesthésiste de ne pas avoir effectué une consultation préopératoire conforme en tous points au référentiel. Un staff et une revue de morbi-mortalité (RMM) insuffisants ont aussi été utilisés pour mettre en cause le praticien. Le référentiel, établi dans le cadre d’une démarche qualité, a donc servi de pièce à charge dans une enquête administrative.

Marc Dahlet explique que ce n’est pas la première fois que la Haute Autorité de santé (HAS) ou une autre institution est tentée d’utiliser les documents de travail relatifs à l’EPP comme des recommandations, voire même des références réglementaires. Il rappelle que, pour lui et les professionnels qui les rédigent, les documents de démarche qualité (référentiels EPP, méthodes d’audit, RMM, etc.) ne sont pas opposables et ne doivent pas être confondus avec des règlements. Des « utilisations à contre-sens » de ces documents pourraient, selon lui, « enrayer très rapidement le système de démarche qualité si elles se multiplient ».

Ce que semble malheureusement oublier ce médecin, c’est que les recommandations de la HAS n’ont pas été présentées à leurs auteurs comme pouvant devenir opposables aux praticiens. Le terme même de “recommandations” laissait penser que cela ne serait jamais le cas, jusqu’à ce que le Conseil d’État en décide autrement. Fort de cette expérience, il est facile de comprendre que les institutions tentent de renouveler l’expérience. D’autant que le fait que les recommandations soient devenues opposables n’a en rien enrayé la volonté de nombreux praticiens de participer à la rédaction de ces nouvelles contraintes. Les auteurs de référentiels, médecins ou autres professionnels de santé, doivent être conscients, lorsqu’ils participent à l’élaboration de référentiels, de manuels, de protocoles ou d’autres documents de ce type, qu’il se pourrait que des juges ou des conseillers d’État ne voient pas ces documents comme de simples aides, mais bien comme des pièces à charge, car tout peut être bon pour indemniser une victime…

Mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Vers une meilleure coordination du SAMU et des pompiersLe référentiel commun d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente date du 25 juin 2008. Il aura fallu 9 mois pour que sa mise en œuvre voie le jour. Il n’y avait vraisemblablement rien d’urgent puisque l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en place de ce référentiel n’a été publié qu’au Journal officiel du 26 avril 2009.

Ce référentiel ayant pour objet la prise en charge des urgences préhospitalières et constituant la doctrine française des services publics en matière d’organisation quotidienne des secours et soins urgents, il était nécessaire de se donner le temps de la réflexion après qu’il eut été élaboré par un comité quadripartite associant les représentants des structures de médecine d’urgence, des services d’incendie et de secours, de la direction de la défense et de la sécurité civile (DDSC) et la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS). Les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente disposent d’un sursis supplémentaire pour adapter leurs organisations opérationnelles aux dispositions du référentiel puisque sa date de mise en œuvre est fixée au 31 décembre 2009.

Ce travail répond aux besoins de clarifier la situation du partage des responsabilités dans l’exercice des missions de secours à personne. Il est crucial de savoir celles qui relèvent la permanence des soins, celles qui concernent le prompt secours et celles, enfin, qui sont du ressort de l’urgence médicale. Il est aussi important d’instaurer une responsabilité d’orientation à l’intervenant de premier niveau, tout en garantissant aux citoyens le respect de valeurs et d’une démarche éthique communes en tout point du territoire.
Le référentiel ne concerne pas les entreprises privées de transport sanitaire.

Un comité de suivi et d’évaluation est chargé d’accompagner la mise en œuvre nationale du dispositif défini par le référentiel. Il rendra son rapport en juin 2012.

Désaccord entre les avocats et les assureurs sur l’indemnisation des dommages corporels

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

AvocatL’association française de l’assurance représente les assureurs et regroupe la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA). Elle a proposé récemment un Livre blanc qu’elle considère être une clarification de l’indemnisation du dommage corporel et des mesures d’accompagnement des victimes.

Le Conseil national des barreaux (CNB) représente, quant à lui, la profession d’avocat. Réuni en Assemblée générale le 8 novembre 2008 et ayant pris connaissance du Livre blanc sur l’indemnisation du dommage corporel, le CNB juge inacceptables les propositions faites par les assureurs. Les avocats rejettent toute idée de recours à des barèmes, même indicatifs.

Une motion, adoptée à l’unanimité, explique quelles sont les raisons de ce désaccord. Le CNB :
– s’inquiète de l’initiative de ceux-ci qui tend à s’approprier la maîtrise de l’évaluation des dommages des victimes sous couvert de la garantie d’un équilibre prime/sinistre/bénéfice ;
– s’oppose à une logique de grille et de codage qui serait l’outil d’une barémisation de l’indemnisation ;
– considère qu’une réglementation des postes de préjudice corporel, même indicative, ferait perdre à la nomenclature Dintilhac l’une de ses qualités essentielles : son évolutivité ;
– s’oppose à des missions d’expertise type contraires au principe d’individualisation de la réparation et invite à la mise en place d’un groupe de travail sur l’expertise médicale en présence de tous les acteurs pour poser les conditions d’une expertise équilibrée ;
– rejette l’idée de recourir à des référentiels ou barèmes, fussent-ils indicatifs pour évaluer les préjudices ;
– constate que toute expérience de cette nature a conduit à figer l’indemnisation au seul préjudice des victimes ;
– demande aux pouvoirs publics d’élaborer chaque année une table de capitalisation prenant en compte l’évolution du taux de placement de l’argent et la table de mortalité ;
– s’oppose formellement à toute réforme qui mettrait en péril les acquis de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
– déplore que les assureurs puissent envisager de s’ingérer dans le projet de vie des victimes, rappelant qu’elles doivent pouvoir librement choisir leurs conditions de vie sous le seul contrôle du juge.

Pour le Conseil national des barreaux, la réparation du dommage corporel doit être personnalisée, adaptée à chaque situation pour répondre aux principes de réparation intégrale et d’individualisation, qu’en aucun cas la maîtrise de l’indemnisation ne peut être laissée aux assureurs que ce soit au travers de barèmes ou de méthodes de calcul même prétendument indicatives. Seul le juge peut garantir l’adaptation de la réparation à chaque situation et la nécessaire évolutivité de ce droit.

Le CNB diffuse donc un communiqué de presse répondant point par point aux propositions des assureurs.

Il est intéressant de faire un parallèle entre ces référentiels assurantiels et ceux proposés aux médecins par la Haute Autorité de santé (HAS). Il serait tout à fait possible de reprendre les arguments des avocats à l’encontre des référentiels de l’HAS. Si chaque situation est différente pour l’indemnisation, pourquoi ne pas estimer que chaque patient est différent. Même si les deux professions ont parfois du mal à s’entendre, les médecins pourraient puiser quelques inspiration et éléments de réflexion dans la motion des avocats. L’avocat défend la victime, pourquoi le médecin ne défend-t-il pas le patient ?

 

Référentiel de certification des logiciels d’aide à la prescription en médecine ambulatoire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

LogicielIl faut espérer que les logiciels d’aide à la prescription (LAP) en médecine ambulatoire auront un temps de réaction plus court que celui qui s’est écoulé entre la décision du 4 juin 2008, portant adoption de leur référentiel de certification par essai de type et de la charte de qualité des bases de données sur les médicaments destinées à l’usage des logiciels d’aide à la prescription, et sa parution au Journal officiel du 2 octobre 2008 à la rubrique Haute Autorité de santé (HAS).

C’est le code de la Sécurité sociale qui prévoit la certification des logiciels d’aide à la prescription. L’article L. 161-38 stipule que « La Haute Autorité de santé est chargée d’établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces logiciels permettent de prescrire directement en dénomination commune internationale, d’afficher les prix des produits au moment de la prescription et le montant total de la prescription et comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement. À compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé. »
L’article R. 161-75 (issu du décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé), quant à lui, stipule que « La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d’aide à la prescription médicale pour lesquels la certification mentionnée à l’article L.161-38 est demandée. Elle définit les modalités de cette certification. »

Le référentiel donne la définition d’un LAP : « logiciel individualisé dont au moins une des fonctionnalités est une aide à l’édition des prescriptions médicales ».

Cette certification a trois principaux objectifs : améliorer la sécurité de la prescription ; faciliter le travail du prescripteur et de favoriser la conformité réglementaire de l’ordonnance ; diminuer le coût du traitement à qualité égale. Comment arriver à un tel résultat ? « La procédure retenue par la HAS est une certification par essai de type. Cette certification hors code de la consommation permet d’attester, au moyen de tests, de la conformité d’un spécimen d’une version donnée de logiciel au référentiel de la HAS à une date précise ». Simple, non ? Le plus simple est sans doute de se référer au référentiel de l’HAS ou au document intitulé « Précisions concernant la certification des LAP de la HAS« .