Articles tagués ‘responsabilité’

Responsabilité du médecin, information, conseil et conduite automobile

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Accidents de la route et examen médicalIl n’est pas toujours simple pour le praticien d’aborder le sujet de la conduite automobile avec un patient, surtout lorsqu’il s’agit de lui expliquer qu’il serait préférable qu’il s’abstienne d’utiliser son véhicule. Pour certaines personnes âgées, leur voiture représente l’unique moyen de transport utilisé pour aller faire les courses ou pour se rendre chez le médecin. Elles estiment souvent cette solution plus économique qu’un taxi et se sentent plus en sécurité au sein de leur véhicule que dans les transports en commun.

« Le médecin et son patient conducteur« , brochure de la Prévention routière, peut aider les praticiens à trouver les mots justes pour mieux communiquer avec les patients sur ce sujet.

L’auteur principal de ce document est le docteur Charles Mercier-Guyon, médecin légiste et médecin urgentiste. Ce praticien est secrétaire du conseil médical de La Prévention routière et également membre du conseil international alcool, drogues et sécurité routière (ICADTS). Il est conseiller auprès du Committee on drugs and alcohol du Transportation research board of the national academies des États-Unis d’Amérique et expert auprès de la Commission européenne au sein du groupe d’experts « alcool, drogues médicaments et sécurité routière » de la direction générale TREN (transports et énergie). Il est aussi membre de la commission nationale des stupéfiants et des psychotropes et préside la commission médicale des permis de conduire de Haute-Savoie. Il a participé aux travaux du groupe de travail mis en place en janvier 2003 sous la présidence du professeur Hamard pour définir les critères d’aptitude médicale à la conduite. Il est l’auteur de nombreuses publications, communications et de rapports dans le domaine des facteurs humains dans les accidents de la route. Difficile dans ces conditions de trouver quelqu’un de mieux qualifié pour parler de ce problème.

Ce travail rappelle que « peu d’affections entraînent véritablement une inaptitude temporaire ou définitive à la conduite, mais de nombreuses pathologies nécessitent une prise en charge adaptée et, le cas échéant, un avis de la commission médicale des permis de conduire pour être en règle avec la législation des permis de conduire.
Beaucoup de patients et de médecins ne savent pas que certaines pathologies imposent un avis de la commission médicale des permis de conduire sous peine de faire encourir au patient une responsabilité pénale en cas d’accident, ainsi qu’une perte partielle de sa couverture d’assurance.
Si les candidats au permis de conduire doivent remplir une déclaration sur l’honneur mentionnant certains antécédents (épilepsie, pension d’invalidité, port de lunettes), peu de patients savent qu’ils sont tenus de signaler à leur assureur et au service des permis de conduire la survenue de toute pathologie susceptible d’altérer leur capacité de conduite.
Plusieurs pays ont mis en place un contrôle médical de l’aptitude des conducteurs et la France a envisagé un temps de mettre en place un tel type de contrôle, confié aux médecins généralistes. Ce projet a été remis à une date ultérieure compte tenu de la difficulté de sa mise en place et du manque de formation des médecins à l’évaluation des conducteurs » alors que des études, en particulier en Floride, ont bien monté l’intérêt des contrôles médicaux au-delà d’un certain âge du conducteur.

Le retour des médecins méditerranéens

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Les médecins du sud quittent leur paysEuromed – conférence euro-méditerranéenne pour la santé – s’est déroulé au Caire les 16 et 17 novembre 2008. Il s’agit là d’un corollaire à l’Union pour la Méditerranée mise récemment en place par le président Nicolas Sarkozy. Le Quotidien du médecin du 24 novembre 2008 a consacré un dossier, intitulé « L’Europe s’engage à ne plus « piller » les médecins du Sud », à cet événement. Roselyne Bachelot, ministre de la santé de la France, a participé à cette grand-messe et en a appelé à la responsabilité du nord en matière de recrutements médicaux.

« Les participants ont admis que la migration des professionnels de la santé était une réalité qui avait des effets positifs et négatifs. Cependant, ils ont noté que les systèmes de santé étaient affaiblis par le manque croissant de professionnels de la santé dans les pays d’émigration. Ils se sont engagés à étudier différentes solutions aussi bien au niveau national qu’au niveau régional afin de créer des conditions pour pouvoir former plus de personnel dans le secteur de la santé. » La déclaration de cette seconde conférence interministérielle sur la santé reste très pudique sur le sujet et exprime en termes choisis les problèmes mis en exergue dans le Quotidien du médecin.

À part l’Égypte qui forme plus de médecins qu’elle n’en a besoin, les pays du sud du bassin méditerranéen manquent de praticiens, car ils ne réussissent pas à les retenir face aux sirènes des gains potentiels liés à l’activité médicale dans les pays du nord. Cela est facilement compréhensible, car même dans le pays le mieux loti, le salaire moyen d’un médecin égyptien, revalorisé ces dernières années, atteint 40 à 240 euros par mois. Cette situation créait des situations surprenantes, comme celle que rappelle Roselyne Bachelot : « il y a aujourd’hui plus de médecins béninois exerçant en France qu’au Bénin ! » La ministre de la santé estime que « les médecins français se sentent concernés par l’accès aux soins de nos concitoyens, mais aussi par celui des populations les plus en difficulté de la planète ». Cela signifie-t-il de nouvelles mesures législatives en perspective ?

Actuellement, c’est plus de 10 000 médecins à diplôme étranger qui exercent dans le système de soins français, pour la plupart à l’hôpital et d’autres ont saisi la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) suite à des dysfonctionnements dans la procédure d’autorisation d’exercice, afin de pouvoir venir les rangs de ces praticiens. Paradoxalement, la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) vient de se déplacer à une réunion de la Fédération des praticiens de santé, représentant les médecins diplômés hors de France, pour leur expliquer en quoi la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » allait les aider à exercer au sein de l’Hexagone. Le statut contractuel prévu par le texte sera ouvert, par exemple, à des praticiens qui ne veulent pas passer le concours. La loi prévoit aussi la suppression de l’épreuve de vérification de la langue française pour obtenir une autorisation d’exercice. Des mesures responsables pour favoriser, sans doute, le retour des médecins dans les pays du sud… 

Défaut d’information, aléa thérapeutique et responsabilité médicale

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Information des patients par le médecin« Il résulte de l’article L 1142-1 du code de la santé publique qu’ « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé […] ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute ».
De plus, aux termes de l’article L 1111-2 du même code, l’obligation d’information dont sont débiteurs ces professionnels ne porte pas sur les risques exceptionnels relatifs à l’acte médical envisagé, sauf s’ils sont normalement prévisibles.
Même exceptionnel, est prévisible le risque de lésion avéré, connu et donc prévisible, et doit donc être porté à la connaissance du patient, à charge pour ce dernier, en présence d’un aléa thérapeutique, de démontrer que l’absence d’information lui a causé un préjudice indemnisable ».

C’est au bulletin d’information de la Cour de cassation no 691 du 15 novembre 2008 que l’on trouve ce résumé d’une décision de la cour d’appel de Reims du 26 mai 2008.

Diversité de l’exercice en médecine générale, cotation et responsabilité

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

MédecinIl est difficile d’appréhender tout ce qu’un médecin généraliste peut être amené à réaliser à son cabinet ou lors de ses visites à domicile. Les recommandations de bonnes pratiques pourraient donner l’impression que tous les patients ont plus ou moins le même problème et que la réponse peut être stéréotypée, mais il n’en est rien. S’il n’est pas possible d’être exhaustif tant la diversité des situations qui se présentent au médecin est grande, il est néanmoins intéressant de voir le travail effectué par le syndicat national des jeunes médecins généralistes à partir de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM).

Ce document appelé « Nomenclature pratique du médecin généraliste » couvre de très nombreuses pathologies ou traumatismes nécessitant un acte réalisé le plus souvent en urgence. Qu’il s’agisse d’une « suture d’une plaie de la langue », d’une « réduction orthopédique de fracture de l’os nasal », de l' »évacuation d’une thrombose hémorroïdaire externe » ou d’une « interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse en ambulatoire », les situations sont multiples et demandent au médecin une vigilance de tous les instants.

Ce qui frappe à la lecture de ce document, c’est la complexité de la cotation et de la tarification. Pour le même acte « suture d’une plaie de la langue », il n’y a pas moins de 4 codes de cotations et 4 tarifs différents. On comprend qu’une version mobile pour PDA soit mise à la disposition des praticiens pour les gestes qu’ils ont à effectuer au domicile des patients. À cela, il faut ajouter les indemnités kilométriques qui sont différentes d’une caisse primaire d’assurance-maladie à une autre. Pour peu que le médecin exerce à la limite de l’Alsace-Lorraine et d’une autre région, il devra tenir compte de deux tableaux différents, car les Alsaciens et les Lorrains disposent d’avantages spécifiques.

La cotation des actes est de la responsabilité du médecin et la caisse primaire d’assurance-maladie dont il dépend ne manque pas de lui demander régulièrement des comptes sur ses cotations. Mais au-delà de ce problème administrativo économique, le choix du code, en définissant un acte précis depuis l’instauration de la CCAM, joue aussi un rôle sur la responsabilité ayant trait à l’acte lui-même. Le médecin n’a pas de solution de facilité : choisir une cotation qui ne correspond pas exactement à l’acte réalisé, c’est engager sa responsabilité civile professionnelle sur ce qu’il n’a pas exactement réalisé… Choisir le code de cotation de l’acte devient aussi important que de réaliser un diagnostic ou que de réaliser un geste médical. Sans parler de toutes les autres contraintes administratives auxquelles le médecin est soumis. À une époque où des régions se plaignent de ne plus avoir de médecins de campagne et où de grandes agglomérations s’indignent des délais trop longs pour accéder à une consultation de spécialistes, il est surprenant que les autorités encouragent des mesures visant à ce que le temps du soin laisse, petit à petit, la place au temps administratif.

Les vrais chiffres de la responsabilité médicale ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

De l'argentIl est toujours gênant de se dire que les seuls chiffres qui filtrent chaque année sur les sinistres en responsabilité civile professionnelle médicale proviennent des assureurs. C’est d’autant plus ennuyeux qu’après avoir dit pendant des années que l’augmentation des primes était due à une explosion du nombre des sinistres, les assureurs ont fini par reconnaître, face à des études comme celle du Conseil de la concurrence 1, qu’il y avait eu un malentendu et que ce n’était pas le nombre de sinistres qui avait augmenté, mais le coût des indemnisations. Ces chiffres étant encore plus difficiles à recouper pour le grand public que le nombre des sinistres, il n’y a aucun moyen pour le commun des assurés de vérifier ces affirmations. Ces derniers doivent se contenter de voir le montant de leurs primes augmenter chaque année un peu plus, sans pouvoir répercuter ces surprimes sur le prix de leurs consultations…

Et si l’on en croit les chiffres qu’annonce la SHAM cette année dans son « Panorama du risque médical » 2007, repris le 24 octobre 2008 sur le site du journal « Les Echos », les primes devraient continuer à s’envoler, tout du moins pour les hôpitaux. La SHAM est le premier assureur en responsabilité civile médicale (RCM) en France des établissements de santé et elle « a recensé 12.752 réclamations en 2007 dans les 955 établissements qu’elle assure en RCM. Les 40 % de préjudices corporels représentent, sans surprise, 98 % du coût, évalué au global à quelque 198,5 millions d’euros. L’obstétrique est à l’origine de 4 % des 4.503 réclamations liées à des accidents corporels ayant une cause médicale. Mais cette discipline représente 10 % des 427 décisions administratives et judiciaires ayant retenu une responsabilité et surtout 36 % des 71,6 millions d’euros que cela a coûté à la SHAM ».

L’image associée à l’article est intéressante. Elle montre la courbe de l’indice de fréquence des réclamations qui confirme que ce chiffre a diminué entre juin 2004 et décembre 2006. Selon l’assureur, le coût total des réclamations serait passé de 100 millions d’euros en 2004 aux 198,5 millions de 2008. Il convient néanmoins d’attendre la mise en ligne du « Panorama du risque médical », car rien ne vaut une analyse directe de ce type de documents.

 


1Décision n° 06-D-34 du 9 novembre 2006 relative à des saisines concernant le domaine de l’assurance de la responsabilité civile médicale.

 

Multinationales, sécurité et santé au travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

TravailL’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail organise une campagne visant à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il faut dire qu’en 2006, 7000 personnes sont mortes dans l’Union européenne (UE) suite à des accidents liés au travail, selon le rapport 2007 de cette institution 1. Par ailleurs, d’après l’Organisation internationale du travail 2, 159 500 travailleurs supplémentaires succombent à des maladies professionnelles chaque année au sein de l’UE. Si l’on tient compte de ces chiffres, cela signifie qu’une personne meurt toutes les trois minutes et demie dans l’UE de causes liées à son activité professionnelle. Toutes les quatre secondes et demie dans l’UE, un travailleur est impliqué dans un accident qui l’oblige à rester à la maison pendant trois jours ouvrables au moins 3. D’autres chiffres laissent penser qu’il reste encore beaucoup à faire. Les jeunes travailleurs âgés de 18 à 24 ans ont 50 % plus de risques que leurs aînés d’être blessés au travail 1, par exemple. Enfin, 320 000 travailleurs meurent, chaque année, d’une maladie contagieuse dans le monde, dont 5 000 en Europe 1.

L’Agence cherche pour cela à s’allier à des multinationales. Si l’idée est noble, mais elle semble avoir du mal à séduire, puisque pour l’instant, seules deux entreprises ont répondu à l’appel : Ideal standard international et Johnson & Jonhson. Une page dédiée a été mise en place pour donner la possibilité à d’autres partenaires de s’allier à cette initiative appelée « Lieux de travail sains ». Le partenariat ne semble pourtant pas trop contraignant. Il consiste pour les entreprises à faire la promotion de la campagne par le biais de leurs canaux habituels, de diffuser du matériel de campagne auprès de leurs réseaux et d’organiser leurs propres activités telles que des conférences, des ateliers, des séances de formation, des manifestations médiatiques et des concours d’affiches. Les objectifs sont multiples : sensibiliser à la responsabilité juridique et à la nécessité pratique d’évaluer les risques sur les lieux de travail ; démystifier le processus et démontrer à tous, particulièrement aux PME, que l’évaluation des risques n’est pas nécessairement complexe, bureaucratique, ou réservée aux experts ; promouvoir une démarche « évaluation des risques » en cinq étapes ; impliquer tous les acteurs sur le lieu de travail ; promouvoir des pratiques confirmées et transposables pour faciliter le processus.

 


1 – Rapport annuel 2007 de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.

2 – Estimations 2005 de l’Organisation internationale du travail pour l’Europe des 27.

3 – Estimations 2008 de l’Organisation internationale du travail.

 

Médecine & Droit – Numéro 91

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de juillet – août 2008

CouvertureElsevier – Masson

Éditorial

Faut-il modifier la loi Léonetti ?

Philippe Biclet

Bioéthique
Aux frontières de la vie : la mort comme solution ?

François Vialla

Bioéthique – Droit pénal

De Chantal Sébire à l’évaluation de la loi Léonetti sur la fin de vie : la pédagogie d’un point de travers

Denis Berthiau

Bioéthique – Protection de la personne
L’assistance au suicide en Suisse. Un droit controversé

Delphine Montariol

Ouvrages parus
Euthanasia and law in Europe

J. Griffiths, H. Weyers

Droit et médicament

La mise sur le marché des médicaments à usage pédiatrique dans l’Union européenne et en France : entre incitations et obligations pour l’industrie pharmaceutique

Marine Aulois-Girot

Droit civil – Protection de la personne

La notion d’enfant sans vie à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation. Civ. 1re 6 février 2008, trois espèces

Isabelle Corpart

Responsabilité pénale – Santé publique

Les plaintes de santé publique à l’épreuve du pénal

Frédéric Berteau

Responsabilité civile

Le dépôt des biens et des valeurs à l’hôpital et en clinique

Eléonore Fréneau

Responsabilités civiles professionnelles du médecin et date du sinistre

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

AssuranceC’est le 31 décembre 2002 que les règles définissant l’assureur qui doit régler un sinistre, en responsabilité civile professionnelle médicale, ont changé. Avant cette date, c’est l’assureur couvrant le praticien à la date du sinistre qui prenait en charge le règlement de l’affaire. Selon l’article L 251-2, alinéa 7, du code des assurances, rendu applicable par l’article 5, alinéa 1er, de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation. Ce changement est à l’origine de cas particuliers, comme ceux qui concernent des médecins assurés avant le 31 décembre 2002 par une compagnie, puis par une autre après cette date.

C’est une histoire de ce type à laquelle a été confrontée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Le docteur X a reçu une assignation en référé le 7 mars 2003 aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, suite au décès le 19 mars 2002 d’un patient qu’il avait opéré. Le médecin a déclaré le sinistre le 11 mars 2003 à l’assureur qui le couvrait en mars 2002, alors qu’il avait mis fin à son contrat avec ce dernier le 31 décembre 2002 et qu’une nouvelle compagnie l’assurait en mars 2003. Son premier assureur a refusé sa garantie en arguant du changement législatif et a été condamné en appel pour avoir fait ce choix. L’arrêt de la cour d’appel énonce qu’il résulte « du second alinéa de l’article 5 de la loi du 30 décembre 2002 que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu’ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l’assureur responsable ».

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 2 octobre 2008 (no 07-19672) estimant que c’était à l’assureur couvrant le médecin à la date de déclaration du sinistre qui avait la charge de prendre en charge le sinistre, y compris pour un problème déclaré dans cette période de cinq ans.

Responsabilité et dépistage du cancer de la prostate

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Dépister le cancer de la prostate, à notre époque, relève de l’évidence pour une grande majorité de médecins. Le dosage des PSA (prostate specific antigen) est pratiqué en routine et conduit à la chirurgie de nombreux patients…

Le dépistage d’une maladie est une méthode qui permet habituellement de diminuer la gravité des pathologies prises en charge, de diminuer les effets secondaires en utilisant des traitements moins lourds et de sauver des vies dans un grand nombre de cas. Il peut surtout permettre de substantielles économies de santé. C’est tout du moins ce qui est habituellement reconnu. Il arrive ainsi que des patients mettent en cause la responsabilité de leur médecin pour avoir, selon eux, négligé le dépistage d’un problème de santé moins « grave » qu’un cancer.Problème de prostate

Seulement voilà, concernant le cancer de la prostate, les choses semblent ne pas être aussi simples. En premier lieu parce que les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) ne sont pas favorables au dépistage de cette pathologie ! C’est d’autant plus ennuyeux que ces textes sont devenus opposables aux praticiens 1. Le médecin qui dépiste pourrait avoir du mal à justifier sa démarche si sa responsabilité était engagée dans ce cadre. Il pourrait même être condamné pour avoir effectué ce dépistage.

Pourquoi de telles recommandations de l’HAS ? Pour faire plaisir à l’assurance-maladie en espérant réduire le nombre de chirurgies ou de radiothérapies ? Il est vrai que, pour d’autres maladies, de nombreux médecins se posent la question face à certaines publications dépendant de cette institution. Pour le cancer de la prostate, la réponse vient du corps médical lui-même. Le professeur Thomas Stamey, urologue, professeur de médecine à l’Université Stanford, à l’origine du dépistage utilisant le dosage des PSA depuis qu’il a publié un article dans le Journal of Urology, a reconnu son erreur et a souhaité que ce type d’examen soit abandonné 2. Et c’est loin d’être la seule raison qui pousse une partie des médecins à se montrer très prudente avec le dépistage d’un cancer pour lequel les traitements peuvent comporter de lourds effets secondaires (incontinence urinaire, troubles de l’érection, etc.). Cet élément est d’autant plus important qu’aucune étude ne prouve l’intérêt du dépistage du cancer de la prostate quant à une diminution du taux de mortalité.

La question de la responsabilité du médecin qui effectue le dépistage du cancer de la prostate, surtout si cet examen conduit à une chirurgie mutilante, va commencer à se poser de façon aiguë maintenant qu’un moratoire vient d’être lancé sur le site www.atoute.org. Dépister peut aussi maintenant faire courir un risque au médecin.

 


1 – Lire l’article « Le piège des bonnes pratiques médicales« .

2 – Mitzi Baker. Common test for prostate cancer comes under fire.

 

Le point sur la responsabilité civile professionnelle médicale en 2008

Écrit par Jérôme Monet le . Dans la rubrique Variations

La loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 relative à l’organisation de certaines professions de santé impose, sous peine de sanction, aux Compagnies et Mutuelles d’assurances couvrant en France les risques de responsabilité civile professionnelle médicale l’obligation de transmettre à l’Autorité de contrôle des Assurances et des mutuelles des données comptables, prudentielles ou statistique sur ces risques.
Si comme chaque année la SHAM et la MACSF transmettent également un certain nombre de ces informations sur leur site internet, il n’en va pas de même d’un des principaux acteurs du marché : la Medical Insurance Company Limited.