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Le montant de la visite médicale de santé au travail peut-il être déduit du salaire d’un employé ?

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique La forme

Beaucoup de services de santé au travail facturent les visites médicales qui ne sont pas annulées au moins 48 h à l’avance. Certaines entreprises déduisent parfois cette pénalité du salaire de l’employé qui a oublié de se présenter à la visite médicale programmée : cette pratique est-elle légale ?

Pas assez de tests diagnostics de la grippe A(H1N1) pour tout le monde

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Tests pour le diagnostic de la grippe ADans son édition du 30 septembre 2009, Le Canard enchaîné attire l’attention de ses lecteurs sur des carences dans le domaine de la santé publique et de la grippe A(H1N1) dans un article intitulé « Pas de thermomètre pour la grippe A ». À la lecture de ce billet, il est possible de se demander dans quelle mesure les discours officiels ne sont pas conditionnés par les moyens limités dont disposent les services de l’État et ceux de santé pour identifier les patients atteints par le virus grippal qui circule actuellement. La France ne disposant pas des moyens lui permettant de connaître le nombre réel de malades, il est préférable d’entendre la directrice de l’Institut national de veille sanitaire (Invs) dire qu’« il n’est pas indispensable d’avoir des chiffres précis » à ce sujet, par exemple.

Le Canard enchaîné explique que seuls les tests d’amplification en chaîne par polymérisation (PCR) permettent d’affirmer qu’un patient est infecté par le virus H1N1. Or, les moyens dont disposent les « centres de référence » français n’autorisent la réalisation que de 2 500 tests par semaine pour plus de 137 000 nouveaux cas dans ce même laps de temps à ce stade de la pandémie dans l’Hexagone. Il n’est donc possible de tester que 2 % des patients… Pas étonnant, dans ces conditions, que le discours convenu soit de réserver ces tests PCR à certains patients à risques et souvent gravement atteints. Les résultats statistiques des tests ainsi effectués ne sont pas exploitables en raison du biais de recrutement qu’implique une telle sélection. Le fait de savoir que parmi ces patients testés, seuls 8 à 9 % sont réellement atteints par la grippe A(H1N1) n’a pas de valeur prédictive. On est donc obligé de constater que « les hauts responsables chargés de gérer la pandémie et de prendre des décisions, selon son évolution, sont privés de tout instrument de mesure fiable » !

À quoi bon faire un test à tous les patients, d’autant que la grippe A(H1N1) est bien moins sévère que prévu ? Tout simplement parce qu’un patient suspect de grippe A va devoir rester chez lui pendant une semaine et que ces arrêts maladie, injustifiés dans une très large majorité des cas, ont un coût énorme pour l’économie. Pas étonnant, dans ces conditions, que les virologues français aient signé un manifeste afin d’exprimer « leur besoin pressant de moyens supplémentaires ». Plutôt que de consacrer des parts de budget à des stocks d’antiviraux et à faire courir le risque de leurs effets secondaires aux patients, il pourrait sembler plus judicieux d’investir dans du matériel utile au diagnostic et pouvant servir dans bien d’autres occasions… Faut-il y voir là une intention politique de soutenir les économies de l’industrie pharmaceutique avant de s’occuper de l’économie de la Nation ?

Ne pas offrir à la population des tests fiables en quantité suffisante, c’est aussi encourager le recours à des tests dits « rapides » dont le manque de fiabilité est reconnu. Les fabricants de ces solutions l’ont bien compris en démarchant les laboratoires d’analyses médicales privés et les médecins pour les encourager à utiliser leurs produits en omettant de préciser leurs piètres résultats, comme le montre un reportage diffusé par TF1, le 4 octobre 2009… Rien de plus terrible qu’un test qui n’est pas fiable : il accroit le stress de celui qui se croit atteint alors qu’il n’en est rien et rassure le véritable malade qui va, en toute bonne foi, aller contaminer ses collègues de bureau et ses amis.

Notation des médecins sur Internet : possible, sous conditions…

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Données personnelles des médecins et traitement informatiqueLa commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a pris une décision, le 4 juin 2009, concernant un site permettant aux internautes d’attribuer une note aux médecins. Elle a publié à cette occasion un article intitulé « Notation des avocats et des médecins : la CNIL n’interdit rien mais veille au respect de la loi ».

Le site, qui n’est plus en ligne à l’heure actuelle, permettait aux internautes, après s’être inscrits en laissant leur nom et leur prénom, de rechercher un professionnel par son nom ou par sa ville pour voir s’afficher la « fiche profil » de ce dernier. Identité, coordonnées professionnelles, spécialité et les notes données par d’autres internautes figuraient sur cette page. C’est selon des critères prédéfinis que la notation s’effectuait, comme les honoraires par exemple, mais des commentaires libres pouvaient être ajoutés.
Malgré la présence de l’article 32 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, dans les conditions générales d’utilisation, plusieurs professionnels n’ont pas réussi à obtenir la suppression de leur fiche et ont saisi la CNIL. Le premier manquement relevé par cette dernière à l’encontre de la société à qui appartenait ce site Internet concernait l’obligation d’accomplir correctement les formalités préalables à la mise en oeuvre du traitement des données personnelles. Alors que les données relatives aux professionnels n’avaient pas été collectées auprès d’eux, la déclaration faite à la CNIL par le site le prétendait. Elles avaient en fait été trouvées sur les pages jaunes et ne correspondaient pas à une collecte loyale comme le prévoit la loi. Autre manquement, les personnes faisant l’objet du traitement des données n’en ont pas été informées bien que ces dernières, s’agissant de professionnels exerçant sous leur nom propre, constituent bien des données à caractère personnel au sens de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978. D’autres manquements ont été relevés : pas de durée de conservation des données, non-respect du droit d’opposition.

« C’est pourquoi la formation contentieuse de la CNIL a adopté, le 4 juin 2009, une mise en demeure à l’encontre de ce site qui dispose d’un mois pour s’y conformer. S’il respecte les exigences de cette mise en demeure, le site peut poursuivre son activité. La CNIL n’interdit donc rien mais veille simplement à ce que les activités professionnelles, quelles qu’elles soient, s’exercent dans la légalité. » Le responsable du site ayant mis en cause cette décision, la CNIL a décidé de la mettre en ligne…