Articles tagués ‘salarié’

Bien-être et efficacité au travail : le rapport

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le stress au travail« Dix propositions pour améliorer la santé psychologique au travail », tel est le sous-titre du rapport « Bien-être et efficacité au travail » fait à la demande du Premier ministre et qui vient de lui être remis. Document centré sur les entreprises privées et présenté, entre autres, par la directrice générale des ressources humaines de Danone et le président du conseil de surveillance de Schneider Electric, ce rapport arrive à point nommé quelques jours après la courte apparition sur le site du ministère du travail de listes rouge et orange relatives aux mauvaises performances des entreprises de plus de 1 000 salariés en matière de prévention de stress au travail. Radio France Internationale ou le Secours catholique faisaient, par exemple, partie de la liste rouge. Ce “palmarès” a immédiatement fait polémique et a été retiré du site du ministère à la demande de plusieurs dizaines de sociétés figurant en son sein. Seules les entreprises présentes sur la liste verte des « bons élèves », à laquelle personne ne s’est plaint d’appartenir, peuvent encore être retrouvées sur le site gouvernemental.

Suite à ces péripéties, le rapport « Bien-être et efficacité au travail » était donc attendu avec impatience, depuis la mise en place du plan d’urgence sur la prévention des risques psychosociaux, et il est fort intéressant. Dès son avant-propos, le ton est donné : « En France, la fierté du travail bien fait occupe une place importante. » Des propos qui doivent laisser songeurs bien des citoyens…
Réorganisations, restructurations, augmentation des exigences des clients, nouvelles technologies pouvant « cannibaliser » les relations humaines ou certains comportements managériaux font partie des causes de stress au travail pour les auteurs de ce rapport, parmi lesquels ne se trouve aucun médecin de santé au travail. Il faut dire que confier les sujets relatifs à la santé aux médecins, plutôt qu’aux économistes, n’est pas dans l’air du temps, mais peut-être est-ce pour ne pas aggraver le burn-out dont souffre cette profession depuis longtemps, sans que cela déclenche la rédaction du moindre rapport officiel…

Parmi les dix propositions, il convient de relever la deuxième : « La santé des salariés est d’abord l’affaire des managers, elle ne s’externalise pas : les managers de proximité sont les premiers acteurs de santé. » Tout un programme pour la réforme de la santé au travail en cours de discussion et pour les futurs textes législatifs qui ne manqueront pas de faire suite à toutes ces réflexions…

 

L’employeur doit tenir compte de l’avis du médecin du travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Ce n’est pas à l’employeur d’apprécier l’aptitude d’un salarié à un poste de travail au sein de son entreprise, mais bien au médecin de santé au travail. La chambre sociale de la Cour de cassation vient de le réaffirmer dans une décision du 28 janvier 2010 (no de pourvoi 08-42616).

Bricolage et santé au travailLa responsable du rayon décoration d’un magasin de bricolage a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a été déclarée, lors de la visite médicale de reprise, apte à reprendre son poste. Le médecin du travail a néanmoins précisé que durant trois mois, la salariée ne devait pas effectuer de manutention répétée et ne devait pas porter de charges lourdes. Il a aussi précisé « siège assis-debout impératif ». À plusieurs reprises la salariée a été revue par le médecin du travail à l’occasion de rechutes ou de nouvel accident en relation avec l’accident initial, le praticien concluant à chaque fois à l’aptitude de la salariée à son poste de travail, mais avec des restrictions toujours plus importantes.

Pour l’employeur, cette responsable de rayon, dont le travail impose à son titulaire d’effectuer, au moins ponctuellement, des tâches de manutention, n’a été déclarée apte à reprendre son poste qu’avec des restrictions incompatibles avec l’exercice de son emploi dans l’entreprise. C’est pour cette raison, selon lui, qu’il n’a pas réintégré l’employée à son poste.
Mais, ce faisant, la Cour de cassation a estimé que l’employeur avait oublié que l’article L 1226-8 du code du travail prévoit que, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et que, selon les dispositions de l’article L 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs. Or, le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions, même si le médecin du travail émet d’importantes réserves sans déclarer, pour autant, un employé inapte.

L’affaire ne s’arrête pas là. L’employeur, en imposant à la salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, en ayant proposé des postes d’un niveau inférieur à celui d’agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d’hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail, s’est rendu coupable de harcèlement moral. En effet, pour l’article L 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d’altérer sa santé physique ou mentale…

Où l’on reparle de l’indemnisation des médecins et des infirmiers réquisitionnés…

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Des sous pour les réquisitionnésCe n’est qu’avec l’arrêté du 29 décembre 2009 fixant les montants d’indemnisation de certains professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés pour assurer la vaccination dans le cadre de la lutte contre la pandémie grippale que le paiement des médecins et des infirmiers réquisitionnés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) va être possible. Sans la parution de ce texte au Journal officiel du 1er janvier 2010, rien n’était possible, même si la plupart des professionnels concernés étaient persuadés que tout était réglé depuis longtemps… Et tout cela a failli bien plus mal finir puisque le gouvernement a dû avoir recours à une procédure inhabituelle afin de faire plier les parlementaires français pour que l’article prévoyant la rémunération des praticiens et des infirmiers puisse être voté.

Un point est surprenant en l’état actuel des textes : les médecins et les infirmiers libéraux installés ou remplaçants sont les seuls à ne pas voir le montant des indemnités versées multiplié par 2, lorsque le professionnel de santé requis assure la vaccination un dimanche ou un jour férié. Les médecins et les infirmiers retraités, salariés ou les internes bénéficient de cette mesure, mais pas les libéraux… Certes, les médecins et les infirmiers libéraux avaient obtenu une rémunération supérieure à celle des retraités ou des salariés, mais travailler un jour férié pour un libéral est habituellement reconnu comme méritant une récompense.
À part cela, les indemnisations des personnels réquisitionnés sont brutes et conformes à ce que les syndicats médicaux et infirmiers avaient annoncé.

Point rarement abordé, les déplacements n’ont pas été oubliés et les professionnels sont indemnisés pour se rendre dans le lieu de vaccination.
Pour les médecins libéraux installés, remplaçants et retraités ainsi que les médecins des centres de santé, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs prévus par la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes approuvée par l’arrêté du 3 février 2005.
Pour les infirmiers libéraux installés, remplaçants et retraités ainsi que les infirmiers de centres de santé, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs prévus par la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d’assurance-maladie approuvée par l’arrêté du 18 juillet 2007.
Pour les autres médecins et infirmiers, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs prévus par leur statut, contrat de travail ou convention collective. Le cas échéant, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs appliqués aux professionnels de santé libéraux.
Pour les professionnels de santé en formation, leur indemnisation est calculée sur la base des tarifs prévus par leur statut ou, pour les étudiants en soins infirmiers ainsi que les étudiants en médecine, par l’arrêté du 28 septembre 2001 modifiant l’arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au programme des études conduisant au diplôme d’État d’infirmier. Ces professionnels peuvent, lorsque les circonstances le justifient, bénéficier du remboursement des frais de nuitée sur la base du tarif forfaitaire de 48 euros par nuit.

Les modalités de versement de ces indemnités sont différentes en fonction de la situation des professionnels, mais c’est la « caisse primaire d’assurance-maladie centralisatrice désignée » qui tient les cordons de la bourse et les uns et les autres n’en seront donc que plus vigilants quant à leur rémunération, habitués qu’ils sont à quelques tracas quand il est question du remboursement des soins par la Sécurité sociale.

 

Établissement de santé et vaccination contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Jérôme Monet le . Dans la rubrique La forme

Depuis la fin du mois d’octobre 2009, si les établissements de santé ont l’obligation de proposer à leur personnel une vaccination contre le virus de la grippe A(H1N1), cela ne veut pas dire que cette dernière soit obligatoire pour les employés de ces établissements.  Le libre choix leur est laissé et cette possible immunisation répond au principe de l’accord de volonté de chaque individu.

Alcool, conduite et licenciement

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Boisson, conduite et licenciementL’alcool n’est pas seulement néfaste pour la santé, il l’est aussi pour la conduite automobile. Ceux qui ont besoin de leur permis de conduire pour exercer leur métier savent qu’il suffit que celui-ci soit suspendu pour conduite sous emprise de l’alcool pour être licencié, même si le constat d’ivresse au volant a été fait en dehors des heures de travail. Il leur arrive donc de cacher ce type de mésaventures à leur employeur et de trouver un moyen pour continuer leur activité.

Pour sauver son emploi, le délégué régional d’un « fournisseur de style de vie », dont le permis avait été suspendu pour conduite en état d’ivresse, a fait appel à d’anciens collaborateurs pour le conduire chez ses clients avec son véhicule de fonction. Après s’en être rendu compte, son employeur l’a licencié en raison des incidences professionnelles de l’infraction routière (impossibilité de travailler et atteinte portée à l’image de l’entreprise). Mais comme pour que des faits commis dans le cadre de la vie privée puissent entraîner un licenciement, il faut que, par leur nature, ils se rattachent à la vie professionnelle ou qu’ils créent un trouble objectif à la vie de l’entreprise, les prud’hommes et la cour d’appel de Toulouse avaient condamné l’entreprise pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils estimaient que l’employé était « en mesure de poursuivre l’exécution de son contrat de travail dès lors que deux anciens salariés de l’entreprise avaient accepté de conduire son véhicule pendant ses déplacements professionnels ».

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans une décision du 22 septembre 2009 (nº de pourvoi : 08-42304) n’a pas suivi les conclusions de la cour d’appel. Pour la Cour de cassation, « le salarié dont le permis de conduire avait été suspendu ne pouvait plus remplir, par ses propres moyens, les missions inhérentes à sa fonction » et l’employeur n’était pas tenu d’accepter que des tiers conduisent un véhicule de l’entreprise.

Boire ou conduire, il est plus que jamais nécessaire de choisir…

Moins de liberté pour les médecins remplaçants

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Liberté surveillée des médecins remplaçantsC’est à l’occasion de la sortie de son Atlas de la démographie médicale 2009 et d’un article commentant ce document par un « de sérieuses menaces sur l’accès aux soins », que le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) rappelle qu’il est favorable à la création d’un statut spécifique aux médecins remplaçants. Cette idée n’est pas nouvelle puisque déjà l’an passé le président de cette instance appelait de ses voeux la création d’une telle disposition, comme Droit-medical.com l’évoquait dans l’article « Très mauvaise nouvelle pour les médecins remplaçants ».

Ce qui était présenté au départ comme une mesure en faveur des médecins ayant choisi un mode d’exercice différent ne se cache plus d’être un nouvel outil de contrôle. Il est prévu que ce nouveau statut serve à « garantir un nombre stable de médecins dans les territoires » et que la durée de remplacement hors statut à la sortie de l’Internat soit plafonnée. La liberté du choix d’exercice, que l’on aurait pu croire défendue par l’ordre, est balayée d’un revers de main au prétexte que « la présence des médecins sur le territoire est de plus en plus volatile, particulièrement en milieu rural ». Ne plus se sédentariser professionnellement est une solution qui séduit un nombre chaque année plus grand de praticiens. Ils sont plus de 10 000 à avoir fait ce choix, soit 5 % des médecins inscrits au Tableau de l’ordre et 25 % des nouveaux inscrits choisissent d’assister leurs confrères déjà installés en leur proposant de venir les remplacer.

Le malaise actuel au sein du monde médical ne recevant aucun écho, il n’est pas étonnant de voir les nouvelles générations se tourner vers des modes d’exercice différents. Au burn out, à l’augmentation incessante des contraintes et des charges ou à l’image de fossoyeurs du système de protection sociale, les jeunes médecins préfèrent un semblant de tranquillité, de sérénité et de qualité de vie. Seuls 10 % des nouveaux inscrits au Tableau de l’ordre ont choisi la médecine de ville, pendant que 66 % d’entre eux se sont décidés pour le salariat.
À quoi bon prendre des mesures pour obliger les médecins à aller s’installer dans les banlieues désertées par les commerçants et évitées par la police ou dans les campagnes abandonnées par les services publics s’il n’y a pas de praticiens qui choisissent la médecine encore appelée “libérale” ? Plutôt que de redonner de l’attrait à la médecine de ville, il a vraisemblablement été choiside rendre moins attrayant les solutions trouvées par les jeunes diplômés pour échapper à ce dictat.
L’urgence est d’autant plus grande pour les pouvoirs publics, dont le CNOM n’est que le préposé, que de plus en plus de médecins installés préfèrent cesser leur activité pour devenir eux aussi remplaçants avec un âge moyen des remplaçants inscrits de 49 ans. De plus, l’idée que les nouvelles habitudes d’exercice étaient dues à une féminisation de la profession ne tient plus puisque le nombres d’hommes remplaçants augmente. Il devient donc urgent de rendre le statut de remplaçant beaucoup moins attractif, voire même de décourager cette pratique afin de contraindre, par dépit, les praticiens à s’installer à nouveau.

Si le discours de façade est différent expliquant que « les mesures coercitives détourneront les jeunes de la médecine de soins » et qu’ « il faut repenser complètement l’exercice de la médecine, leur donner les moyens, (pas forcément financier) de se regrouper, les libérer des charges administratives, afin qu’ils retrouvent le goût d’un métier formidable», les actes des uns et des autres montrent bien que c’est la contrainte, basée sur un droit de la santé chaque jour plus liberticide pour les praticiens, qui a été choisie.

Accident du travail, maladie professionnelle : nouvelles règles pour les CPAM

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Déclarations des accidents du travail et des maladies professionnellesÀ partir du 1er janvier 2010, les caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM) devront appliquer le décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles, paru au Journal Officiel nº 175 du 31 juillet 2009. Plusieurs changements interviendront à cette occasion quant aux échanges avec l’employeur et à la date de début d’instruction des dossiers.

Finies les reconnaissances implicites, « la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale. » La lettre recommandée avec accusé de réception ne sera plus le seul moyen disponible pour communiquer, des échanges électroniques vont pouvoir faire foi.
Les services des CPAM auront trente jours pour instruire les dossiers d’accident du travail et trois pour ceux de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elles auront reçu les papiers de déclaration et le certificat médical. Ce n’est plus la date où elles en auront eu connaissance qui fera référence.
« Lorsque la déclaration de l’accident […] n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées. […] La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. » Les réserves de l’employeur devront donc être impérativement motivées, ce qui n’était pas le cas jusque-là.

« En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » Dans de tels cas, « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier ».
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »

À n’en pas douter, cette nouvelle réglementation devrait simplifier les rapports entre assurés, employeurs et CPAM.

 


Mise à jour du 31 août 2009

La circulaire n°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles a été mise en ligne sur le site www.circulaires.gouv.fr.

Deux visites médicales d’embauchage obligatoires en cas d’inaptitude

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Aptitude et visite médicale d'embauchageMême si le terme « embauchage » est apparu en 1752 dans la langue française, il a du mal à s’imposer à notre époque dans le grand public, comme dans le monde de l’entreprise. En droit, le Conseil d’État et d’autres juridictions l’emploient régulièrement pour désigner l’engagement d’un salarié.

La visite médicale d’embauchage, plus communément appelée visite médicale d’embauche, réglementée par le code du travail, ne laisse que peu de latitude aux différentes parties (employé, employeur et médecin en santé au travail). Obligatoire avant l’embauchage pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée (art. R 4624-19 du code du travail) et pour ceux exerçant les métiers de personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (art. L 421-1 du code de l’aviation civile), elle doit être réalisée avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai pour les autres (art. R 4624-10 du code du travail). Comme les autres visites médicales obligatoires en matière de santé au travail, cet examen peut entraîner un avis d’inaptitude au poste occupé par le salarié. Pour cela, ce n’est pas une, mais deux visites médicales d’embauchage qui sont nécessaires selon une jurisprudence du Conseil d’État du 17 juillet 2009 (nº 314729).

Après avoir rappelé les textes s’appliquant à la visite médicale d’embauche, et particulièrement les termes de l’article R 4624-11 du code du travail selon lesquels l’examen médical d’embauche a pour finalité de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes et de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs, le Conseil d’État a confirmé que les termes de l’article R 4624-31du code du travail précisant que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires, s’appliquaient bien à la visite d’embauchage.

Le Conseil d’État a aussi précisé que conformément à l’article R 4624-32 du code du travail, le médecin du travail pouvait consulter le médecin inspecteur du travail avant d’émettre son avis. En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail (art. L 4624-1 du code du travail).

 

 

Médecin-conseil de l’assurance-maladie et médecin du travail n’ont pas le même rôle

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Jurisprudences

médecin du travail et médecin-conseilIl n’est pas rare qu’un salarié ait du mal à faire la différence entre la décision que va être amené à prendre le médecin-conseil concernant une mise en invalidité et celle du médecin du travail vis-à-vis de son aptitude. Par exemple, rien ne s’oppose à ce qu’un assuré admis en invalidité 2e catégorie par le médecin-conseil soit reconnu, dans le même temps, apte à un poste de travail par le médecin du travail de l’entreprise.

Certains employés pensent que la mise en invalidité va entraîner automatiquement un licenciement. Ce n’est pas le cas.
Dans un premier temps, il faut que le salarié se mette en situation de reprise. Il suffit pour cela qu’il informe son employeur de son désir de reprendre le travail. L’entreprise doit alors organiser la visite de reprise. Quand l’employé va se présenter au médecin du travail,  ce dernier ne sera pas nécessairement d’accord avec le médecin-conseil et peut déclarer le salarié apte.

Si le salarié ne se met pas en situation de reprise, l’employeur n’a rien à faire, comme le confirme une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation (n° de pourvoi 08-40030) du 4 juin 2009. Pour celle-ci, « l’employeur, qui n’envisage pas de licencier pour inaptitude un salarié classé en invalidité de deuxième catégorie, n’a pas à prendre l’initiative d’un examen par le médecin du travail du salarié qui n’a pas demandé à reprendre le travail et il appartient, éventuellement, au salarié de solliciter cet examen, s’il le juge utile ».

Invalidité ne signifie donc pas systématiquement inaptitude au travail et licenciement.

 

Plus d’informations sur invalidité et contrat de travail sur Atousante.com

Arrêt de travail, visite de reprise et initiative du salarié

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Visite de reprise et médecine du travailLa liberté de choix de son médecin ne s’applique pas à la médecine du travail. Ce service est à la charge de l’employeur, ce qui lui permet d’imposer à l’employé certaines contraintes afin de respecter ses obligations légales. Le système de santé français n’ayant pas habitué ses assurés à de telles contraintes dans le domaine privé, le salarié est tenté de reproduire ce schéma dans sa sphère professionnelle.

Un employé d’une grande entreprise française, suite à un arrêt de travail, a pris l’initiative de la visite de reprise, sans en avertir son employeur. Ce praticien a rendu un avis de danger immédiat. L’employé, fort de cette décision, a choisi de ne pas se rendre à deux convocations du même médecin, mais cette fois, sollicité par l’employeur. Il est intéressant qu’un autre médecin ne lui a pas été imposé.
Bien mal lui en a pris, car la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2009 (nº du pourvoi : 07-44498), a rappelé que la loi ne permettait pas à l’employé de faire les choses à sa convenance. Dans une note sous cette décision, il est précisé que « La cour d’appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l’employeur organise la visite de reprise, a pris l’initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l’article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise. »

La législation en matière de santé du travail ne laisse que peu de latitude à l’employé. Refus, absence alors que le salarié est convoqué et visite sans en informer l’employeur ne sont pas à l’avantage du préposé. En respectant les règles, le droit du travail, et les mesures relatives à la santé qu’il impose, peuvent le protéger au-delà de toutes ses espérances.