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Sorties libres, contre-visite et arrêt de travail

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Arrêt de travail et sorties libresLe code de la Sécurité sociale, dans son article R. 323-11-1., indique qu’un médecin peut refuser les sorties lorsqu’il signe un arrêt de travail. Il le fait, bien entendu, dans l’intérêt de la santé du patient. Il peut aussi les autoriser. « Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant. » Cette possibilité n’est pas un dû pour le salarié ; c’est pour des raisons médicales, et non de convenance personnelle, qu’elle est envisageable.

Cette mention « sorties libres », si elle permet à l’assuré de quitter temporairement son domicile, ne le dispense pas pour autant d’obligations. L’employé, malgré cette mention figurant sur son arrêt de travail, doit permettre à son entreprise, qui paye le complément de salaire, de réaliser une contre-visite, comme la loi le prévoit. C’est ce que rappelle une note sous une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation (nº du pourvoi : 07-43430), publiée au bulletin d’information du 15 juin 2009.

« La mention de l’arrêt de travail “sorties libres” permet, sans restriction, au salarié malade de s’absenter de son domicile. Cependant, l’employeur qui maintient le salaire en application de dispositions conventionnelles doit pouvoir faire diligenter une contre-visite médicale.
Il est décidé que le juge, saisi d’une demande du salarié malade auquel l’employeur a refusé de maintenir la rémunération au motif de son absence à son domicile lors d’une contre-visite, doit vérifier si ce salarié, qui, au regard de la réglementation de la sécurité sociale, pouvait sortir librement, avait mis son employeur en mesure de faire procéder à la contre-visite, en le prévenant du lieu et des horaires auxquels il serait présent.
En substance, l’arrêt se borne à préciser que la mention “sorties libres” qui figure sur l’arrêt de travail ne dispense pas le salarié d’informer l’employeur du lieu et des plages horaires de sa présence dans le lieu où une contre-visite pourrait être effectuée.
L’arrêt ne se prononce pas sur les conséquences qui peuvent être tirées du non-respect par le salarié de cette obligation d’information. Mais, en rappelant l’existence d’une telle obligation, la Cour de cassation indique que l’appréciation de la légitimité du refus, par l’employeur, de payer le complément de salaire du fait de l’absence du salarié lors de la contre-visite est subordonnée à la vérification que le salarié a, pour sa part, respecté l’obligation d’information qui lui incombe. »

S’absenter de son domicile ne veut pas dire partir en vacances. L’assurance-maladie rappelle qu’en cas de nécessité de sorties hors du département, l’autorisation préalable de la caisse d’assurance-maladie, dont dépend le salarié, doit être recueillie. L’assuré formule sa demande par écrit et la motive. Elle peut lui être refusée. Si ces règles ne sont pas respectées, la Sécurité sociale peut supprimer tout ou partie des indemnités journalières. Voilà qui peut donner à réfléchir.

Visite médicale après accident du travail ou maladie professionnelle : l’employeur responsable

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Reprise du travail après accident du travail ou maladie professionnelleSi l’employé n’hésite pas à aller voir le médecin lorsqu’il est victime d’un accident du travail, il arrive souvent qu’il néglige la visite nécessaire au constat de sa guérison ou de sa “consolidation” avec séquelles. Il en est parfois de même en cas de maladie professionnelle. Il est pourtant indispensable que l’employé voit un médecin pour régulariser sa sitution vis-à-vis de la Sécurité sociale et que soit déterminé un éventuel taux d’IPP. Ne pas effectuer cette visite dessert le salarié. C’est bien souvent au médecin de famille qu’est dévolue cette tâche, parfois à un spécialiste. Le médecin du travail pour les arrêts de moins de huit jours n’a pas systématiquement besoin d’être consulté.

Lorsque l’arrêt de travail a duré plus de huit jours, en plus des visites au médecin libéral ou hospitalier, le patient est obligé d’effectuer une visite de reprise auprès du médecin du travail. Dans une telle situation, si le salarié est négligent, l’employeur ne peut pas se permettre de l’être. C’est ce qu’a appris à ses dépens une entreprise de transport express. Faute d’avoir demandé à un employé d’aller passer sa visite de reprise après un arrêt de travail de plus de huit jours, aucune absence injustifiée n’a pu être retenue contre ce salarié.

La Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2009 (no pourvoi 07-44408) rappelle qu’« il résulte de l’article L. 230-2 I, devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l’article R. 241-51, alinéa 1, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures ; qu’à défaut, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident, de maintenir ledit contrat… »
N’ayant pas été soumis à la visite de reprise, il n’est pas possible de reprocher à un employé de ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n’y était pas tenu et de considérer qu’il s’agit d’une faute grave.

L’employeur a donc tout intérêt à avoir les pièces lui permettant de prouver qu’il a demandé à son agent d’aller à la visite de reprise. Si l’employé refuse ou ne se déplace pas, l’entreprise pourra prouver sa bonne foi en faisant constater cet état de fait et prendre les mesures qui s’imposent pour que le droit soit respecté par son salarié. Il ne faut pas oublier que l’absence de ce dernier à une visite médicale du travail peut être considérée comme une faute grave, comme le montre le résumé d’une décision du 29 novembre 2006 de la Cour de cassation : « Est constitutif d’une faute grave le comportement d’un salarié qui fait obstacle de façon réitérée à l’examen du médecin du travail » (pourvoi no 04-47302).

Plusieurs collaborateurs salariés ou libéraux pour les chirurgiens-dentistes

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Collaborateur salarié ou libéral du dentisteJusque-là, un chirurgien-dentiste était autorisé à n’avoir qu’un seul collaborateur salarié ou libéral quelles que soient les conditions dans lesquelles il exerçait. Le décret no 2009-168 du 12 février 2009 portant modification de diverses dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste, publié au Journal officiel du 14 février 2009 a assoupli cette restriction. Sous conditions, le professionnel installé peut maintenant faire appel à plusieurs collaborateurs salariés ou libéraux. Ces nouvelles dispositions vont dans le sens de l’article 18 de la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Elles devraient offrir de nouvelles façons d’exercer aux jeunes diplômés ou aux migrants des pays de l’Union européenne désirant venir travailler en France. Cette évolution comporte encore néanmoins de nombreuses limitations à la liberté d’entreprendre des chirurgiens-dentistes français pour ce qui est de travailler avec des collaborateurs salariés ou libéraux. Contrairement à ce qu’il est possible de faire dans d’autres pays de l’Union où les patients n’hésitent plus à aller faire réaliser leurs soins, d’autant qu’ils peuvent en demander le remboursement à la Sécurité sociale, le chirurgien-dentiste hexagonal est soumis à des autorisations ordinales limitées dans le temps, par exemple.

 Extrait du décret 2009-168

XI. ― L’article R. 4127-276 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-276. – Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d’exercice autorisés en application des dispositions de l’article R. 4127-270.

« Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s’attacher le concours soit d’un seul étudiant dans les conditions prévues à l’article L. 4141-4, soit d’un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Les sociétés d’exercice, inscrites au tableau de l’ordre, peuvent s’attacher le concours d’un praticien ou d’un étudiant dans les mêmes conditions. »

XII. ― Après l’article R. 4127-276 du même code, il est inséré un article R. 4127-276-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4127-276-1. – Le chirurgien-dentiste ou la société d’exercice peut, sur autorisation, s’attacher le concours d’autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.

« Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :

« 1° Lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, pour une durée de trois ans ;

« 2° En cas d’afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;

« 3° Lorsque l’état de santé du titulaire ou d’un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.

« Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s’attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l’autorisation est donnée par le Conseil national de l’ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment.

« Pour tout autre motif, l’autorisation est également donnée par le Conseil national de l’ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu’il détermine compte tenu des situations particulières.
« L’autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable.

« Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite. »

 

Concurrence et collaboration salariée des professionnels de santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le Conseil de la concurrence a été consulté au sujet des dispositions du nouveau code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes concernant les collaborateurs salariés. Ses réponses sont très éloignées des craintes des différents ordres sur les risques d’exercer une profession de santé comme un commerce. Voici des extraits de son avis no 08-A-15 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.

 

 Extraits de l’avis no 08-A-15 du Conseil de la concurrence

 

85. Enfin, le Conseil de l’Ordre invoquait un dernier argument justifiant la limitation du nombre de collaborateurs salariés, fondé sur le risque de voir se développer une «logique purement financière» de la profession, en favorisant l’assistanat salarié. Le rapport précité de l’Inspection Générale des Finances montre au contraire que le développement de différentes formes de collaboration peut présenter des avantages indéniables sur un plan économique et sur celui d’une meilleure qualité des soins. En effet, les formules de rémunération mixtes fondées sur une multiplicité de méthodes de paiement (paiements à l’acte, à la capitation et salariat) permettent un meilleur contrôle de la dépense et sont, lorsqu’elles sont appliquées à un groupe de praticiens, porteuses d’une optimisation des soins.

86. Cela résulte du fait que les modalités de rémunération des praticiens influent sur la manière dont ces derniers peuvent mettre à profit l’avantage informationnel dont ils disposent par rapport à leurs patients. L’existence d’une asymétrie d’information entre le patient et le médecin entraîne un effet de demande induite de soins et le fait que des actes plus nombreux et plus coûteux que nécessaire sont réalisés. Dans un contexte de paiement à l’acte, le praticien peut être incité à réaliser davantage d’actes qu’il ne serait nécessaire ou à pratiquer des actes plus sophistiqués et donc plus chers. En revanche, lorsqu’il est payé à la capitation ou qu’il est salarié, l’incitation est inverse puisqu’il reçoit la même rémunération quel que soit son niveau d’effort et le risque est alors celui d’une sous- production de soins. Des formes de rémunération mixtes permettent donc de contrebalancer ces effets contradictoires.

87. Outre ces considérations financières, il est important de rappeler que le salariat peut constituer un mode d’accession à l’exercice d’une profession libérale. C’est le cas s’agissant des vétérinaires, des experts-comptables et des architectes. Les professionnels libéraux qui ont le projet de s’installer hésitent souvent à le faire d’emblée et éprouvent le
besoin d’acquérir une expérience aux côtés d’un professionnel déjà installé. Dans ce contexte, les modalités juridiques qui encadrent l’exercice de la profession peuvent constituer des barrières non négligeables pour les nouveaux entrants. Or, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, ces trois modalités d’acquisition d’une expérience pratique de l’exercice d’une profession libérale que sont le salariat, le remplacement et le statut de « collaborateur libéral » font l’objet d’un encadrement strict.

[…]

89. Le Conseil de la concurrence est donc favorable à la suppression dans le texte de l’article R 4321-133 des dispositions relatives à la limitation du nombre de collaborateurs salariés ou non.

Pour le Conseil de la concurrence, il n’est pas question de limiter le nombre de collaborateurs salariés au sein d’un même cabinet. À part pour les chirurgiens-dentistes pour qui l’article R 4127-276 du code de la santé publique prévoit qu’ils ne peuvent travailler qu’avec un seul collaborateur ou assistant, les autres professionnels de santé n’ont pas cette contrainte. Il en est d’ailleurs de même pour les collaborateurs libéraux.

Il est aussi intéressant de relever un autre élément du même avis du Conseil de la concurrence. Rien n’interdit à un professionnel de santé de salarier un autre professionnel de santé, même s’il n’exerce pas la même profession ou la même spécialité que lui.

 91. Il faut noter enfin que la disposition de l’article R 4321-111 du projet de code, bien qu’elle ne limite pas expressément la possibilité de collaboration, dans un cadre de salariat ou de subordination, de membres d’autres professions médicales auprès des masseurs-kinésithérapeutes, subordonne néanmoins cette collaboration à l’accord de la section départementale de l’Ordre. Cette rédaction étant quelque peu différente de celle prévue par la disposition législative susmentionnée et qui prévoit une communication des contrats à l’Ordre afin qu’il puisse veiller au respect des règles de déontologie, le Conseil de la concurrence est d’avis de la modifier en remplaçant la soumission pour accord par une communication.

Le Conseil de la concurrence ne se contente pas de rappeler à l’ordre les instances ordinales, il remet en cause l’État en lui remémorant ses obligations européennes.

 88. Par ailleurs, même si les services de soins de santé sont exclus de la directive européenne Services relative aux libertés d’établissement des prestataires de services et libre circulation des services dans le marché intérieur du 12 novembre 2006, les évolutions en cours au niveau européen montrent que la Commission européenne se satisfait de moins en moins des arguments relatifs à la spécificité du secteur médical français. En effet, il faut rappeler qu’en avril 2006, à la suite d’une plainte d’un groupe financier, la Commission européenne a mis en demeure le Gouvernement français de mettre fin à l’incompatibilité de la loi française relative aux Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) avec la liberté d’établissement prévue par les traités européens. En octobre 2007, le même groupe financier a porté plainte contre l’Ordre des pharmaciens et l’Etat français pour violation du droit communautaire de la concurrence dans le domaine de la biologie médicale.

Voilà qui pourrait donner à réfléchir aux ordres qui voudraient faire pression sur leurs membres au nom de principes d’un autre âge…

Responsabilité professionnelle du médecin du travail : prudence

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Médecin du travail et responsabilitéC’est avec intérêt que Droit-medical.com a pu prendre connaissance de la position du syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST) sur la responsabilité civile professionnelle (RCP) des médecins de ce secteur. Michel Hamon, responsable du service juridique et contentieux de ce syndicat, explique que les praticiens qui doivent renouveler leur contrat de RCP sont confrontés à des demandes de leur assureur de signer un avenant excluant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue au titre de leurs activités salariées. En effet, depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, c’est à l’établissement employeur d’assurer la responsabilité de ses médecins salariés, mais un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2007 est venu semé le trouble dans une situation qui paraissait entendue. L’assureur du commettant (l’employeur) pourrait se retourner contre l’assureur de son employé.

Le SNPST s’interroge sur le bénéfice pour le médecin du travail à signer un tel avenant même s’il le fait, d’après le courrier de l’assureur, dans son intérêt et « afin de lever une éventuelle ambiguïté en cas de sinistre… » Le langage syndical des professionnels de la santé au travail tranche avec la passivité de très nombreux représentants des médecins libéraux à l’égard des assureurs : « Si l’intérêt de l’assureur apparaît clairement vis-à-vis de cette exclusion de garantie qui empêchera tout recours contre lui de la part de l’assurance de l’employeur, on comprend moins bien le risque que pourrait courir le médecin si la clause initiale était maintenue… »

Deux points de droit sont soulevés par Michel Hamon. Le premier concerne la responsabilité contractuelle de certains praticiens de la santé au travail. « La plupart des médecins du travail ont signé avec leur employeur des contrats, visés par le conseil de l’ordre des médecins, avec une clause prévoyant qu’ils doivent contracter, à leur frais, une assurance responsabilité civile professionnelle et transmettre à leur employeur une copie de la police ou une attestation de l’assureur. C’est une clause contractuelle qui reste en vigueur en l’état actuel des contrats. » Le second fait référence à l’indépendance professionnelle de ces praticiens salariés. « Le code de déontologie médicale (règles communes à tous les modes d’exercice) dispose dans son article 69 (article R.4127-69 du code de la santé publique) que « l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ». Il nous semble que la plus grande prudence est indiquée dans l’interprétation qui pourrait être faite de cet article par des jurisprudences ultérieures. »

Le SNPST appelle donc les médecins du travail à la plus grande prudence…

Recours de l’employeur contre un médecin salarié

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Par le célèbre arrêt Costedoat du 25 février 2000, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Il est depuis convenu que le médecin salarié (le préposé), qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par un établissement de santé privé (le commettant), n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient (le tiers).Responsabilité et faute du médecin salarié

Cristina Corgas-Bernard, maître de conférences à la faculté de droit de l’université du Maine au Mans, revient à la fin d’une chronique de jurisprudence publiée dans la revue Médecine & Droit des mois de septembre-octobre 2008 1 sur une décision de la Cour de cassation surprenante au regard de l’arrêt Costedoat. La 1re chambre civile de cette instance, le 12 juillet 2007 (no de pourvoi : 06-12624 06-13790), s’est intéressée au recours contre l’assureur du préposé.
Si la Cour de cassation ne revient pas sur le principe selon lequel le préposé n’engage pas sa responsabilité s’il agit dans les limites de sa mission, elle précise que l’assureur du commettant qui a indemnisé la victime n’est pas privé de son recours subrogatoire 2 contre l’assureur de responsabilité du préposé fautif. Bien que l’article L 121-12 du code des assurances, à son alinéa 3, dispose que « Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes », cette immunité ne s’applique pas. L’assureur de l’établissement de soins privé, employant un médecin qui a commis une faute dans le cadre de sa mission qui a conduit à l’indemnisation d’un patient, peut se retourner contre l’assureur du praticien. Ne pouvant se retourner contre le médecin lui-même et les praticiens n’ayant plus l’obligation de s’assurer en responsabilité civile professionnelle, comme l’explique Cécile Manaouil dans l’article intitulé « À propos de la responsabilité civile professionnelle du médecin salarié », ce cas risque d’être peu fréquent.

Ces décisions ne privent pas l’employeur de la possibilité de rechercher l’existence d’une faute commise par le salarié. La 2e chambre civile de la Cour de cassation, le 20 décembre 2007 (no de pourvoi : 07-13403), a décidé que « l’employeur-commettant qui a indemnisé la victime d’un dommage provoqué par son salarié-préposé, en application des dispositions de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, ne dispose d’aucune action récursoire contre ce salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d’aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle. Dès lors, l’appréciation éventuelle de l’existence d’une faute commise par le salarié dans l’exécution du contrat de travail relève de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale ».

Si le salarié n’est pas responsable quand il agit dans les limites de sa mission, « le commettant s’exonère de sa responsabilité à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. » Ainsi en a décidé l’assemblée plénière en audience publique le 19 mai 1988 (no de pourvoi : 87-82654). Dans une telle situation, le médecin salarié est donc responsable de ses actes à titre individuel.

 


1- Médecine & Droit. No 92. p.131-138.

2- La subrogation est, dans une relation juridique, la substitution d’une personne ou d’une chose par une autre.

Amiante : l’employeur doit avoir conscience du risque qu’encourt son salarié

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

La 2e chambre civile de la Cour de cassation a décidé, le 3 juillet 2008, qu’un employeur commet une faute inexcusable, Amiante et responsabilité de l'employeuren matière d’amiante, si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société n’a pas eu conscience du danger auquel il était exposé (no de pourvoi : 07-18689).

Que l’entreprise n’utilise pas l’amiante comme matière première et ne participe pas à l’activité industrielle de fabrication ou de transformation de l’amiante et qu’il n’ait pas existé de réglementation spécifique en matière d’amiante, avant 1977, autre que celle concernant les entreprises fabriquant ce matériau, n’est pas suffisant pour exonérer l’entreprise de sa responsabilité. Le fait que le salarié ait été amené à travailler avec « des éléments contenant de l’amiante, tels que plaques, tresses, toiles pour les joints et le calorifugeage » est un élément déterminant.

En faisant reconnaître la faute inexcusable de son entreprise, l’employé peut obtenir une indemnisation complémentaire lorsqu’il est reconnu atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau no 30.

Le lecteur pourra se reporter à l’article « L’amiante et ses risques professionnels » s’il souhaite approfondir ses recherches dans ce domaine.

Enfin un contrat de médecin collaborateur salarié…

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Rapports du médecin collaborateur salariéC’est dans la partie du site du conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) réservée aux professionnels que trois modèles de contrats ont été mis en ligne. Un contrat type de collaboration salariée avec un médecin libéral à durée indéterminée – temps plein, un autre pour le temps partiel et le dernier pour une collaboration salariée à durée indéterminée avec une société d’exercice.

Il aura fallu attendre deux ans pour que ces modèles de contrats soient enfin disponibles. En effet, le statut de médecin collaborateur salarié est effectif depuis fin 2006.

Selon le CNOM, tous les problèmes ne sont pourtant pas résolus et les relations de ces praticiens avec l’assurance-maladie ne sont pas encore très claires. Le conseil de l’ordre déduit de l’article L 162-5 du code de la Sécurité sociale, énonçant que la convention médicale détermine les obligations respectives des caisses primaires d’assurance-maladie et des médecins d’exercice libéral, que les médecins salariés n’adhèrent pas à la convention mais exercent sous couvert du conventionnement de l’employeur y compris pour ce qui concerne son secteur conventionnel. Il s’agit là de son interprétation de la loi et, si elle est logique et favorable au développement de ce type d’exercice, on peut craindre que celle de l’assurance-maladie ne soit pas identique.

Le cas des médecins salariés des sociétés civiles professionnelles et des sociétés d’exercice libéral est particulièrement intéressant. Leur employeur est une société qui n’a pas d’obligation légale vis-à-vis de la convention. Pour le CNOM, « la convention ne fait toujours pas apparaître explicitement l’adhésion des sociétés d’exercice et celles-ci ne sont donc pas conventionnées ». Partant de ce principe et de l’interprétation précédente, rien n’interdit de considérer que les médecins salariés par ces sociétés exercent hors convention dans l’état actuel de la loi. Ce n’est actuellement pas le cas pour les médecins associés qui sont aussi des salariés, pourquoi en serait-il autrement des collaborateurs salariés ? Le problème du conventionnement des sociétés est complexe, d’autant qu’elles peuvent être constituées de médecins de secteurs différents, y compris des médecins exerçant hors convention. Alors même qu’elle n’a pas signé la convention, il est prévu aux articles R 4113-21 et 22 qu’une SEL puisse être mise hors convention par la Sécurité sociale.

Pour le CNOM, « la mention dans le contrat du secteur conventionnel de chaque associé a donc pour objet de répondre à cette difficulté et de permettre au médecin salarié d’exercer par référence au secteur conventionnel du ou des associés auprès du ou desquels il exercera ». Que va-t-il se passer lorsqu’une société d’exercice comprend des associés de secteurs conventionnels différents ? Le collaborateur salarié devra-t-il prendre le secteur de l’un ou de l’autre des associés en fonction du praticien consulté auparavant ? Cela impliquerait que le collaborateur salarié ait deux types de feuilles de soins ou qu’il puisse préciser quel secteur s’applique. Que faire pour les « nouveaux » patients ?

Tout cela promet d’accroître encore un peu plus la complexité actuelle des rapports entre les médecins de base et les caisses d’assurance-maladie. Des relations d’autant plus tendues que les décisions prises par les caisses ne font que très rarement l’objet de réelles négociations et qu’il existe des disparités régionales qui sont loin de correspondre au principe d’égalité prôné par la Constitution.

Les pseudofonctionnaires privés de la santé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

BouletFaut-il conserver un exercice libéral dans le système de santé français ? Faut-il faire de tous les médecins des salariés, voire même des fonctionnaires, mais sans les avantages qui vont avec le statut ? Peu de médecins imaginent que de telles questions puissent se poser. Ils ont tort, car c’est sur les bancs de l’Assemblée nationale que l’on s’interroge. Non pas à gauche de l’Hémicycle, mais dans les rangs qui sont à droite du perchoir. Il n’y a plus de clivage sur cette question et il se pourrait même qu’il y ait très bientôt un consensus.

Jean-Marc Roubaud est député de la 3e circonscription du Gard. Il a été élu sous les couleurs de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) et est maire de Villeneuve-lès-Avignon. Pharmacien de profession, le système de santé ne doit pas avoir de secrets pour lui. C’est vraisemblablement pour cette raison qu’il a déposé l’amendement no 9 au projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Avec chaque amendement vient un exposé sommaire. Ce texte consiste à expliquer pourquoi l’amendement est présenté. Dans ce cas, les raisons sont claires : « Les établissements de santé privés doivent pouvoir répondre aux mêmes exigences du service public hospitalier que les établissements publics de santé. La continuité des soins rendus aux patients qu’ils accueillent, la permanence des soins dans le territoire, la satisfaction des besoins des patients dans des zones géographiques où la démographie médicale est déficitaire, constituent autant d’exigences auxquelles les établissements de santé privés doivent autant répondre que leurs homologues publics.
Or, le paiement à l’acte des médecins libéraux s’avère ne pas toujours être adapté pour répondre à ces besoins. Ainsi, par exemple, la continuité des soins qui nécessite une surveillance de la part du médecin des patients qu’il a soignés n’entraînant pas nécessairement la réalisation d’actes, ne peut être rémunérée.
Par ailleurs, le système de financement actuel des établissements de santé privés, celui de la tarification à l’activité, ne finance que la prestation de séjour de l’établissement mais exclut les honoraires des médecins considérant que la règle en établissement privé est celle de l’exercice libéral et de la perception par les médecins eux-mêmes de leurs honoraires. S’il souhaitait salarier un médecin afin de mieux répondre aux exigences de la continuité des soins, l’établissement en serait dissuadé par l’absence de prise en compte par l’assurance maladie du montant des honoraires
dans le séjour hospitalier.
La présente proposition vise à ce qu’il puisse y être dérogé dans les cas où cela s’avérerait indispensable que les établissements de santé privés salarient certains de leurs médecins ».

Dominique Tian et Renaud Muselier, députés de l’Union pour un mouvement populaire, ont utilisé le même exposé sommaire pour leur amendement no 356.

Plutôt que de salarier le médecin, pourquoi ne pas envisager de rémunérer le praticien libéral pour réaliser la surveillance des patients qu’il a soignés sans réaliser d’actes ? La surveillance ne peut-elle pas être considérée comme un acte à part entière ? Faut-il faire des cliniques privées des établissements publics ? Les hôpitaux sont-ils des modèles de gestion et d’efficacité ? Pourquoi l’une des lois en attente d’être discutée au parlement est-elle relative à la réforme de l’hôpital ?

Dépistage des pathologies professionnelles liées à l’amiante et responsabilité médicale : les doutes d’un médecin du travail

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique La parole à...

Marie-Thérèse Giorgio, médecin du travail et webmaster du site Atousante.com, site spécialisé en santé au travail, a beaucoup étudié les questions relatives au dépistage des maladies professionnelles liées à l’amiante afin de répondre aux employeurs et salariés des entreprises dont elle assure le suivi et aux nombreux professionnels de santé qui posent des questions par Internet. Le docteur Giorgio a accepté de répondre aux questions de Droit-medical.com : nous l’en remercions.