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Accès du patient et des ses ayants droit aux enregistrements du Samu

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Dossier médical et communications avec le SamuLa cour administrative d’appel de Marseille a condamné, le 25 juin 2009, un centre hospitalier universitaire (CHU) du sud de la France pour avoir fait obstacle à la manifestation de la vérité, c’est ce qu’a révélé le journal Le Figaro dans son édition du 22 juillet. C’est pour ne pas avoir enregistré, conservé et remis à la famille d’un patient les conversations relatives à une intervention de son Samu (service d’aide médicale urgente) que cet établissement a été condamné.

C’est pour protéger un médecin généraliste, ayant commis une erreur de diagnostic conduisant au décès d’un patient, que le Samu, à qui ce praticien avait fait appel, a refusé de communiquer les enregistrements relatifs à cette affaire à la famille du défunt qui cherchait à établir la responsabilité du médecin de ville. Les conversations entre le généraliste et le régulateur du Samu auraient vraisemblablement mis en évidence que le praticien libéral avait paniqué après s’être rendu compte que le coup de chaleur qu’il avait diagnostiqué était en fait les prémices d’un infarctus du myocarde… Malgré un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), le CHU n’a pas voulu remettre ces « pièces à conviction » aux ayants droit de la victime. C’est pour cette raison que la famille a porté plainte pour entrave à la manifestation de la vérité. Bien lui en a pris puisque, au moment de la perquisition menée dans les locaux du Samu suite à cette plainte, la bande sur laquelle les enregistrements auraient dus se trouver avait été détruite et remplacée par une cassette de nettoyage.

En première instance, le tribunal administratif de Nice avait donné raison à l’hôpital pour n’avoir pas communiqué ces enregistrements au motif qu’ils ne constituaient pas des pièces du dossier médical du patient. La cour d’appel de Marseille a infirmé ce jugement. Le CHU a jusqu’au 25 août pour se pourvoir en cassation…

Mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Vers une meilleure coordination du SAMU et des pompiersLe référentiel commun d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente date du 25 juin 2008. Il aura fallu 9 mois pour que sa mise en œuvre voie le jour. Il n’y avait vraisemblablement rien d’urgent puisque l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en place de ce référentiel n’a été publié qu’au Journal officiel du 26 avril 2009.

Ce référentiel ayant pour objet la prise en charge des urgences préhospitalières et constituant la doctrine française des services publics en matière d’organisation quotidienne des secours et soins urgents, il était nécessaire de se donner le temps de la réflexion après qu’il eut été élaboré par un comité quadripartite associant les représentants des structures de médecine d’urgence, des services d’incendie et de secours, de la direction de la défense et de la sécurité civile (DDSC) et la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS). Les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente disposent d’un sursis supplémentaire pour adapter leurs organisations opérationnelles aux dispositions du référentiel puisque sa date de mise en œuvre est fixée au 31 décembre 2009.

Ce travail répond aux besoins de clarifier la situation du partage des responsabilités dans l’exercice des missions de secours à personne. Il est crucial de savoir celles qui relèvent la permanence des soins, celles qui concernent le prompt secours et celles, enfin, qui sont du ressort de l’urgence médicale. Il est aussi important d’instaurer une responsabilité d’orientation à l’intervenant de premier niveau, tout en garantissant aux citoyens le respect de valeurs et d’une démarche éthique communes en tout point du territoire.
Le référentiel ne concerne pas les entreprises privées de transport sanitaire.

Un comité de suivi et d’évaluation est chargé d’accompagner la mise en œuvre nationale du dispositif défini par le référentiel. Il rendra son rapport en juin 2012.

Médecin libéral régulateur au SAMU et responsabilité

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Régulation des appels d'urgenceEn décembre 1996, un médecin libéral, détaché au service d’aide médicale urgente (SAMU) d’une région du nord-est de la France par une association de praticiens libéraux, a commis une faute en traitant un appel, concourant ainsi au décès d’un patient. La famille du défunt et sa caisse primaire d’assurance maladie ont fait condamner le centre hospitalier dont dépend le SAMU à réparer les conséquences dommageables de son erreur. L’établissement hospitalier s’est alors tourné vers l’association des praticiens libéraux, ayant conclu une convention avec le SAMU, pour qu’elle vienne en garantie des condamnations prononcées. Après avoir refusé, l’association avait été condamnée à la demande du centre hospitalier à prendre à sa charge les trois quarts des sommes allouées à la famille de la victime et à l’assurance-maladie. Elle a donc décidé de se pourvoir devant le Conseil d’État.

Celui-ci a rendu sa décision le 14 janvier 2009 (no 296020). Il estime que le contrat liant l’association des médecins libéraux au SAMU fait qu’il n’est pas nécessaire de rechercher si le médecin régulateur libéral devait être regardé comme un agent public ou comme un collaborateur du service public de l’aide médicale urgente. Cette association de praticiens ayant pour objet la réponse à l’urgence, comme il en existe beaucoup en France, est responsable des actes et décisions des médecins qu’elle met à la disposition d’un centre de réception et de régulation des appels et doit garantir le service public hospitalier des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute commise par le médecin d’exercice libéral qu’elle a envoyé pour réguler les appels.

Qu’un médecin remplisse une action de service public au sein d’un établissement hospitalier n’en fait pas pour autant un préposé de l’hôpital.