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Eau de pluie : à consommer avec modération

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Eau« L’eau de pluie n’est pas potable, car elle présente une contamination microbiologique et chimique supérieure aux limites de qualité retenues pour l’eau potable distribuée par le réseau public ». C’est ce que rappelle le communiqué de presse du ministère de la santé concernant l’article 49 de la loi no 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

Mieux vaut préférer l’eau du robinet pour étancher sa soif. Par contre, l’eau de pluie est parfaite pour arroser ses plantes ou laver son véhicule. Les textes ont prévu qu’à l’intérieur d’un bâtiment, l’eau de pluie collectée à l’aval de toitures inaccessibles, autres qu’en amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l’évacuation des excrétas et le lavage des sols. Ce n’est qu’à titre expérimental, dans des conditions bien précises, que cette eau peut servir à laver le linge.

Il est rassurant de savoir que l’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur des établissements de santé et des établissements, sociaux et médico-sociaux, d’hébergement de personnes âgées ; des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine ; des crèches, des écoles maternelles et élémentaires

L’amateurisme n’est pas permis dans la récupération des eaux de pluie. Les réservoirs doivent être fermés par un accès sécurisé pour éviter tout risque de noyade et protégés contre toute pollution d’origine extérieure. Les aérations sont munies de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum. Tout point intérieur du réservoir doit pouvoir être atteint de façon à ce qu’il soit nettoyable. Le réservoir doit pouvoir facilement être vidangé totalement, sachant que l’arrivée d’eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de stockage. La loi et l’arrêté précisent encore de nombreux points pour que tout soit clair comme de l’eau de roche.

 

Le rapport sur la santé dans le monde 2008 de l’OMS fustige les spécialistes

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

UrssLe communiqué de presse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant son rapport annuel sur la santé dans le monde est on ne peut plus clair : « Il arrive bien trop souvent que ce soient les gens riches et en meilleure santé qui aient le meilleur accès aux meilleurs soins, alors que les pauvres sont livrés à eux-mêmes. Les soins de santé sont souvent dispensés selon un modèle qui se concentre sur les maladies, sur les technologies de pointe et sur les soins spécialisés, la santé étant considérée comme le résultat d’interventions biomédicales et le pouvoir de la prévention largement ignoré.
Les spécialistes accomplissent parfois des tâches qui conviendraient mieux à des généralistes, des médecins de famille ou du personnel infirmier. Cela contribue à l’inefficacité, limite l’accès et prive les patients des possibilités de recevoir des soins complets. Lorsque la santé est laissée de manière disproportionnée aux mains des spécialistes, toute une série de mesures protectrices et préventives tend à se perdre ».

Les spécialistes ne sont pas les seuls à être fustigés, le système libéral de soins est lui aussi cloué au pilori : « Les inégalités en matière d’accès aux soins et de résultats sanitaires sont généralement plus marquées lorsque la santé est traitée comme une marchandise et les soins sont animés par la recherche du profit. Les résultats sont prévisibles : investigations et procédures superflues, hospitalisations plus fréquentes et plus longues, coûts globaux plus élevés et exclusion des personnes incapables de payer ».

Ces propos ne rappellent-ils pas ceux des dirigeants d’une nation à l’Est de l’Europe où le système de santé n’était pas réputé pour la qualité de la prise en charge des plus démunis alors qu’ils pronaient les bienfaits du collectivisme ? Pour que tous les maux disparaissent, faut-il fonctionnariser tous les médecins ? En ces temps de crise, la tentation est forte…

Vers la légalisation de la maternité pour autrui ?

Écrit par Marie Jeunehomme, Nathalie Beslay le . Dans la rubrique Le fond

Au début de l’année 2008, la commission des affaires sociales et la commission des lois ont constitué un groupe de travail dédié à la question du devenir de l’interdiction de la maternité pour autrui. Cette formation a rendu son rapport, le 25 juin 2008, recommandant l’autorisation de la gestation pour autrui tout en préconisant un encadrement strict de cette pratique.

Information écrite sur les honoraires : 70 euros et moins

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Des sousL’arrêté du 2 octobre 2008, fixant le seuil prévu à l’article L 1111-3 du code de la santé publique, a été publié au Journal officiel du 11 octobre 2008. Un délai de presque 4 mois est prévu avant son entrée en application qui sera effective le 1er février 2009. Ce texte oblige les professionnels de santé à remettre au patient « une information écrite préalable dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros ».

Il faut rappeler l’extrait de l’article L 1111-3 concerné : « Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l’arrêté précité. L’inobservation de cette obligation peut faire l’objet d’une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en oeuvre selon la procédure mentionnée à l’article L 162-1-14 du code de la Sécurité sociale ».

Cet arrêté ne concerne pas seulement les médecins, mais bien tous les professionnels de santé. Il est aussi très clair : l’information écrite est remise pour tous les actes supérieurs à 70 euros avant leur réalisation et pour tous les actes, même ceux dont le prix est inférieur à 70 euros, s’il est prévu de les réaliser lors d’une consultation ultérieure. Ces dispositions concernent aussi bien les actes pris isolément que les associations d’actes.

Les obligations légales de cette information écrite ne doivent pas être confondues, comme on l’entend souvent de façon abusive, avec celles liées à un devis. Ce terme n’est pas utilisé dans le code de la santé publique. Il pourrait être d’ailleurs déconseillé aux praticiens de porter la mention « devis » sur cette information écrite sur les honoraires. Cette dénomination doit être réservée aux actes de chirurgie esthétique, conformément aux dispositions de l’article L 6322-2 de ce même code. La remise de l’information écrite sur les honoraires au-delà de 70 euros ou pour tout acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure n’est, par exemple, pas soumise concomitamment à un délai minimum entre celle-ci et l’exécution de l’acte. Ce délai est d’au minimum quinze jours pour les actes de chirurgie esthétique (Art. D 6322-30). Le soignant n’a donc aucun intérêt à accroître les obligations qui pèsent sur lui en inscrivant « devis » sur ce qu’il remet au patient conformément aux nouvelles dispositions du code de la santé publique. Une telle pratique pourrait avoir une influence sur la jurisprudence dans ce domaine.

Pour le chirurgien-dentiste, l’article R 4127-240 du code de la santé publique précisait déjà que lorsqu’il « est conduit à proposer un traitement d’un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu’il remet à son patient ». Doit-on considérer que le « coût élevé » doit être assimilé aux 70 euros ? Cela impliquerait des obligations supplémentaires pour cette profession.

Une autre obligation existe pour le médecin et le chirurgien-dentiste. Elle est stipulée à l’article L 162-1-9 du code de la Sécurité sociale : « Lorsqu’un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l’occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d’assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l’exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés […] ».

D’autres professionnels de santé sont soumis à l’obligation de remettre un devis. L’article R 4322-60 du code de la santé publique stipule que « Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des orthèses d’un coût élevé à son patient, il établit au préalable un devis écrit qu’il lui remet ». La problématique est la même que pour le chirurgien-dentiste : « coût élevé » et 70 euros doivent-ils être confondus ?

L’audioprothésiste (Art. L 165-9 du code de la Sécurité sociale) a lui aussi une obligation. Il « est tenu de remettre à l’assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l’appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables d’adaptation, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l’article L. 165-1. Un décret d’application fixera, dans un délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé ».

L’opticien lunetier doit quant à lui remettre un devis à son client, préalablement à la conclusion de la vente, pour les verres correcteurs, les montures, les lentilles de contact et le matériel pour amblyope (arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l’information du consommateur sur les produits d’optique médicale).

Renouvellement de pilule : difficile à avaler pour les gynécologues ou pour les pharmaciens ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

PharmacieC’est lors de son intervention au 61e congrès national des pharmaciens de France, intitulée « Hôpital, patients, santé, territoire : Quel avenir pour l’officine ? », en présence de Philippe Gaertner, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, que la ministre de la santé Roselyne Bachelot s’est dite ouverte à l’idée que la pilule contraceptive puisse être renouvelée une fois par les pharmaciens.

Cette annonce n’a pas manqué d’alimenter les débats aux 9es Journées européennes de la Société française de gynécologie qui se tiennent actuellement à la Maison de la Chimie à Paris où la contraception orale est l’un des grands thèmes à l’ordre du jour. Plutôt que de déléguer ce renouvellement aux pharmaciens, il est légitime de se demander pourquoi ne pas prolonger la durée de renouvellement des prescriptions médicales.

N’est-ce pas un cadeau empoisonné à faire aux tenants des officines que de leur déléguer ainsi de tels actes ? Renouveler un traitement chronique ou une pilule contraceptive engage leur responsabilité dans des domaines où ces professionnels ont des connaissances, sans que cela en fasse pour autant des compétences. De nouvelles questions risquent de se poser : qu’en sera-t-il du pharmacien délivrant, sans prescription médicale, le vaccin contre la grippe à un patient dont l’état de santé est contre-indiqué avec son usage ? Verra-t-il sa responsabilité engagée, comme le sera celle de l’infirmier qui aura réalisé l’injection ?

Pourquoi une telle proposition ? Il semble venu le temps de caresser cette profession dans le sens du poil. La ministre de la santé a voulu flatter ces professionnels en déclamant que « Les compétences et les atouts des pharmaciens sont actuellement sous-exploités » et qu’ « il est regrettable de voir certains pharmaciens jouer un rôle de simple commerçant ». N’aurait-il pas été temps de s’en apercevoir plus tôt ? Au moment, par exemple, où les textes européens impliquant à terme la suppression du numerus clausus au nom de la libre concurrence ont été votés. N’est-ce d’ailleurs pas cette pilule-là que nos gouvernants cherchent en fait à faire avaler aux pharmaciens en leur proposant de vendre librement, sans tarif imposé, de nombreux médicaments qui ne permettaient de faire que très peu de bénéfices puisque remboursés par la Sécurité sociale il y a peu de temps encore, ou en leur proposant de renouveler une contraception orale ?

Europe de la santé : bonnes pratiques pour améliorer la formation professionnelle, les qualifications des travailleurs et leurs rémunérations

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

DirectionsLa décision de la Commission du 2 octobre 2008 concernant la participation financière de la Communauté, pour l’année 2008, à la réalisation d’un projet pilote dans le domaine des professionnels de la santé trouve en partie sa source au sein du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2008. Ce dernier comporte en effet une ligne intitulée « Projet pilote — Nouvelle situation de l’emploi dans le secteur de la santé : bonnes pratiques pour améliorer la formation professionnelle et les qualifications des travailleurs ainsi que leurs rémunérations ». Et pas question pour l’Europe de lésiner sur les moyens puisque le montant alloué est d’un million d’euros.

Ce projet « concerne les qualifications et les tâches professionnelles du personnel soignant, de leurs assistants et des aides soignants moins qualifiés. Les mesures couvertes consistent :
— à analyser les facteurs et les politiques tendant à mieux satisfaire le besoin de mesures en vue, à long terme, d’accroître l’offre et d’améliorer la qualification du personnel soignant,
— à promouvoir l’échange à propos des politiques et des bonnes pratiques visant à faire face à l’augmentation de la consommation de soins en raison de l’évolution démographique,
— à financer des initiatives visant à examiner les répercussions transfrontalières sur les services de santé,
— à prêter attention aux répercussions liées aux différences de niveaux de rémunérations qui peuvent apparaître dans ce contexte, à mener des études, à prévoir des réunions d’experts et à organiser des campagnes d’information. Une solution pour maintenir le niveau des soins dans les systèmes nationaux de santé devrait aussi être trouvée.

Les tâches relevant du projet sont cohérentes avec le livre vert annoncé par la Commission concernant le personnel de santé dans l’Union européenne; ce document lancera un processus d’analyse approfondie de la planification et de l’offre en matière de personnel de santé et des conséquences de la mobilité du personnel soignant entre les États membres et au sein de l’Union. »

Différentes actions sont au programme comme celle permettant « l’échange de bonnes pratiques en matière de stratégies pour maintenir ou retenir les professionnels de la santé » ou celle prévoyant « la réalisation d’une étude sur les conditions de travail des infirmières et les stratégies visant à favoriser une gestion plus efficace de cette main-d’oeuvre ».

Les moustiques menacent un département

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Guerre des boutonsC’est au Journal officiel du 28 septembre 2008 qu’a été publié l’arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population.

Deux ministères sont concernés par cette chasse aux moustiques, celui de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et celui de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il faut dire qu’il vaut parfois mieux avoir de l’énergie et être sportif pour partir en guerre contre ces insectes.

C’est dans le cadre de la loi no 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques que le Var a été reconnu comme le seul département où les moustiques constituent une menace pour la santé.

La saison estivale ayant pris fin et les températures s’étant rafraîchies, les moustiques, tout comme les touristes, devraient se faire plus rares dans ce département. La trêve hivernale va permettre à chacun de préparer les campagnes du printemps d’une guerre des boutons d’un autre genre.

Référentiel de certification des logiciels d’aide à la prescription en médecine ambulatoire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

LogicielIl faut espérer que les logiciels d’aide à la prescription (LAP) en médecine ambulatoire auront un temps de réaction plus court que celui qui s’est écoulé entre la décision du 4 juin 2008, portant adoption de leur référentiel de certification par essai de type et de la charte de qualité des bases de données sur les médicaments destinées à l’usage des logiciels d’aide à la prescription, et sa parution au Journal officiel du 2 octobre 2008 à la rubrique Haute Autorité de santé (HAS).

C’est le code de la Sécurité sociale qui prévoit la certification des logiciels d’aide à la prescription. L’article L. 161-38 stipule que « La Haute Autorité de santé est chargée d’établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonne pratique. Elle veille à ce que les règles de bonne pratique spécifient que ces logiciels permettent de prescrire directement en dénomination commune internationale, d’afficher les prix des produits au moment de la prescription et le montant total de la prescription et comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement. À compter du 1er janvier 2006, cette certification est mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonne pratique édictées par la Haute Autorité de santé. »
L’article R. 161-75 (issu du décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de santé), quant à lui, stipule que « La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d’aide à la prescription médicale pour lesquels la certification mentionnée à l’article L.161-38 est demandée. Elle définit les modalités de cette certification. »

Le référentiel donne la définition d’un LAP : « logiciel individualisé dont au moins une des fonctionnalités est une aide à l’édition des prescriptions médicales ».

Cette certification a trois principaux objectifs : améliorer la sécurité de la prescription ; faciliter le travail du prescripteur et de favoriser la conformité réglementaire de l’ordonnance ; diminuer le coût du traitement à qualité égale. Comment arriver à un tel résultat ? « La procédure retenue par la HAS est une certification par essai de type. Cette certification hors code de la consommation permet d’attester, au moyen de tests, de la conformité d’un spécimen d’une version donnée de logiciel au référentiel de la HAS à une date précise ». Simple, non ? Le plus simple est sans doute de se référer au référentiel de l’HAS ou au document intitulé « Précisions concernant la certification des LAP de la HAS« .

Pharmacritique : le blog qui dérange

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Médicaments et argentLa liberté que laisse Internet à tout un chacun a permis de voir éclore bon nombre de sites plus ou moins bien conçus apportant un jour nouveau sur l’industrie pharmaceutique. La culture du secret n’est plus de mise à l’heure où une information peut toucher des milliards d’internautes en quelques secondes. De grandes sociétés l’ont bien compris et financent des sites Internet ou des blogs sur la santé, le plus souvent ouvertement, parfois de façon beaucoup moins transparente.

C’est sur un blog indépendant que Droit-medical.com a souhaité attirer l’attention des internautes. Il s’agit de Pharmacritique, hébergé par le journal 20minutes.fr.

Des sujets tout aussi pertinents qu’impertinents, relevant des actualités liées à la santé où sont pointées du doigt les incohérences d’un système privilégiant les intérêts financiers. « La FDA enquête sur le risque suicidaire des antidépresseurs, antiépileptiques, Champix, Singulair… » ou « Même en bonne santé, les fumeurs sont des malades, dit l’ordre allemand des médecins. Cherchez l’argent… » sont les derniers thèmes abordés par cette revue quasi quotidienne.

Quelques petits bémols : de rares articles idéologiquement très engagés qui nuisent à l’objectivité de l’analyse et la difficulté d’identifier l’auteur du blog qui cite néanmoins systématiquement ses sources. Serait-il possible qu’il ait peur de subir des pressions ?

Le dépistage systématique du glaucome ne serait pas justifié

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Si l’on en croît la recommandation en santé publique de la Haute Autorité de santé (HAS) publié dans le numéro 1 du mensuel d’information aux professionnels de santé de cette institution, le dépistage du glaucome ne doit pas être systématique. Cette recommandation s’adresse aux ophtalmologistes, aux gériatres et aux médecins généralistes.

« Ce dépistage n’est pas préconisé, étant donné qu’il n’existe pas aujourd’hui de test diagnostique spécifique et unique du glaucome à un stade précoce. Dans ce contexte, la nécessité d’associer plusieurs tests alourdirait la stratégie de dépistage. De plus, la pertinence de ces stratégies n’a été évaluée ni en population générale ni en population ciblée ». Tout du moins, tel était le cas en 2006, car ce résultat est basé sur les documents publiés entre janvier 1995 et février 2006.Oeil vert

« L’objectif du traitement est de diminuer la pression intra-oculaire. Il ne permet pas d’éviter la progression du glaucome mais ralentit suffisamment celle-ci de façon qu’il retentisse le plus tard possible sur la qualité de vision des patients. Il existe une grande variation interindividuelle de la réponse au traitement et de la progression du glaucome. Quel que soit le type de traitement (collyres antiglaucomateux, laser, chirurgie), il comporte des effets indésirables dont certains peuvent être délétères sur l’observance du traitement, la qualité de vie du patient ou le pronostic du glaucome. Les méta-analyses montrent que le risque de développer un glaucome chez des patients ayant une hypertonie intra-oculaire est diminué chez les patients traités, mais il faut traiter 12 sujets ayant une hypertonie intra-oculaire pour éviter le développement d’un glaucome chez l’un d’eux. De même, le risque d’altération du champ visuel chez des patients ayant un glaucome primaire à angle ouvert est diminué par le traitement, mais il faut traiter 7 patients pour éviter l’aggravation du glaucome chez l’un d’eux ».

« Rien ne prouve, en 2006, qu’un traitement mis en route chez des patients à un stade infraclinique (hypertonie intra-oculaire sans altération du champ visuel et sans lésion spécifique de glaucome identifiable au fond d’oeil) apportera un bénéfice supplémentaire en termes de ralentissement de la vitesse d’évolution vers la cécité par rapport à celui déjà acquis par l’amélioration des procédures de diagnostic précoce individuel. Un diagnostic plus précoce allongera le temps de suivi du patient, mais pourrait ne pas modifier le pronostic final du glaucome. L’absence de curabilité du glaucome d’une part, et les données de la littérature montrant que 90 % des sujets ayant une hypertonie intra-oculaire ne développeraient pas de glaucome à 5 ans d’autre part, posent la question de la pertinence du dépistage du glaucome et du traitement systématique de l’hypertonie intra-oculaire ».

Mais avant de traiter, il faut diagnostiquer. Contrairement à une idée reçue, la mesure de la pression intra-oculaire n’est pas un bon examen pour ce faire, selon cette recommandation. C’est l’analyseur de la tête du nerf optique qui semble être l’examen le plus performant pour l’ophtalmologiste « de famille », tout du moins si le service évaluation des actes professionnels de la HAS confirme ce résultat grâce aux publications de 2007. Ce qui peut paraître étonnant à la lecture de ce document, c’est qu’il existerait une « variabilité de la prise en charge thérapeutique du glaucome et/ou de l’hypertonie intra-oculaire en France, ainsi que des procédures diagnostiques ». au moins, l’HAS et les médecins s’accordent à dire que de nombreuses études restent à mener sur le glaucome.

Si l’on suit la nouvelle recommandation, le patient ne peut plus reprocher à l’ophtalmologiste de ne pas avoir dépisté un glaucome. La Sécurité sociale, quant à elle, va pouvoir accentuer son contrôle sur les examens liés au glaucome. Etait-ce la réponse à laquelle s’attendait l’Académie d’ophtalmologie en interrogeant l’HAS en 2005 ? Mais pourquoi l’Académie d’ophtalmologie est-elle obligée d’interroger l’HAS sur un problème purement clinique ?