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Infirmière et vaccin antigrippal

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Contrairement à ce que l’on peut lire dans de nombreux médias, il n’est pas du tout question d’un droit à renouveler le vaccin antigrippal pour les infirmiers et les textes ne leur donnent en aucune façon un droit de prescription. La délivrance du vaccin par le pharmacien nécessite toujours la présentation de l’ordonnance ou du formulaire de prise en charge signé par le médecin. Ce dernier n’a, par contre, plus besoin de rédiger une ordonnance pour que l’injection (hors primoinjection) puisse être réalisée par un infirmier, comme c’était le cas jusque-là.

InfirmièreLe nouvel article R. 4311-5-1 du code de la santé publique a été publié au Journal officiel (JO) du 2 septembre 2008.

Le décret no 2008-877 du 29 août 2008 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières prévoit dans ce article que « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection, dans les conditions définies à l’article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l’autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d’âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’infirmier ou l’infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l’identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l’injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d’être dus au vaccin.
« 

Pour rappel, l’article R. 4311-3 dispose maintenant que « Relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5, R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l’équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
« 

L’arrêté du 29 août 2008 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l’injection du vaccin antigrippal effectuée par l’infirmière selon les modalités prévues à l’article R. 4311-5-1 du code de la santé publique est aussi paru au JO du 2 septembre. Il indique que ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes adultes atteintes d’une des pathologies suivantes : affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose ; cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves ; néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs; drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ; diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par
le seul régime ; déficits immunitaires cellulaires. Les femmes enceintes et les personnes atteintes par le virus de l’immunodéficience humaine sont exclues de cette liste.

Le décret no 2008-878 du 29 août 2008 relatif à la prise en charge par l’assurance maladie de certains vaccins inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, publié au même JO, permet le remboursement du vaccin antigrippal dans ces nouvelles conditions.

 

 

Le droit à l’oubli en médecine ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

FichierGrâce à l’Internet et aux supports numériques, le droit à l’oubli s’est rappelé aux juristes ces dernières années. Denis Ettighoffer, dans son droit à l’oubli de l’Homme numérique en explique les arcanes. Il est question de limiter « dans le temps la conservation des données nominatives stockées dans la mémoire des ordinateurs afin d’éviter d’attacher aux personnes des étiquettes définitives ». La loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 transposant la directive no 95/47/CE réglemente en ce sens la constitution des fichiers nominatifs.
Dans un registre différent, mais toujours au prétexte du droit à l’oubli, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) recommande depuis 2001 l’anonymisationdes décisions de justice librement accessibles sur l’Internet, au mépris du principe de publicité attaché aux décisions de justice en matière civile.

Sur le même modèle, on veut imposer le droit à l’oubli dans le dossier médical, véritable recueil de l’histoire du corps et de ses maux. Qu’il soit question de son archivage, pour lequel le droit à l’oubli sert à pallier l’enjeu économique et la complexité de conserver des dossiers sur de très longues durées pour des établissements de soins ou qu’il soit le prétexte au masquage des antécédents au sein du dossier médical personnel au motif que le patient a toujours pu mentir par omission au médecin qui le prend en charge et va engager sa responsabilité, le droit à l’oubli s’immisce dans le droit de la santé.

Loin de la démagogie et de l’hypocrisie, le corps humain se moque du droit à l’oubli. Rares sont les maladies qui ne laissent aucune séquelle dans l’organisme : modifications du métabolisme, fragilisation des tissus, sensibilisation à des médicaments utilisés pour traiter l’affection, etc. Ces changements peuvent continuer à affecter un patient, pourtant considéré comme guéri, jusqu’à la fin de sa vie. La génétique est une autre preuve que les influences du passé jouent un rôle considérable sur la santé au présent. Il n’y a pas de prescription en matière de maladies génétiques…

L’immunité peut aussi, dans certains cas, être prise comme exemple. C’est ce que confirment des chercheurs du New Jersey dans une étude sur des survivants à la grippe espagnole de 1918. Ce travail, intitulé « Remembrance of virus past« , a été publié dans la revue Nature et montre que des individus qui n’ont pas été emportés par l’épidémie, qui a fait plus de 50 millions de morts, produisent toujours de puissants anticorps contre le virus de l’époque. Ces défenses sont toujours actives et pourraient, selon les chercheurs, permettre de lutter contre une résurgence d’un tel virus, voire même de nouveaux virus apparentés.

Dans ces conditions et même si le Conseil national de l’ordre des médecins s’est prononcé en faveur du droit à l’oubli en matière de santé, se rangeant en cela à l’avis des politiques, comment peut-on permettre à un patient de supprimer des données de ses antécédents au sein d’un dossier dit « médical » censé améliorer la qualité des soins ? Comment peut-on faire primer pour l’archivage des dossiers des considérations économiques quand on sait que les informations qui seront détruites sont susceptibles d’être la clé permettant de venir à bout d’un virus mortel ?

Offres de stage en droit de la santé et en droit médical

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Jeux olympiques et veille sanitaire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Veille sanitaireCréé par la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, l’Institut national de veille sanitaire (Invs) est un établissement public qui vient de fêter ses dix ans. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a renforcé les missions de cet organisme placé sous la tutelle du ministère de la santé.

Ses missions sont diverses (surveillance et observation permanentes de l’état de santé de la population, veille et vigilance sanitaires, alerte sanitaire et contribution à la gestion des situations de crise sanitaire) et s’appliquent dans les domaines des maladies infectieuses, des effets de l’environnement sur la santé, des risques d’origine professionnelle, les maladies chroniques, les traumatismes, les risques internationaux et tropicaux.

C’est dans ce cadre que l’Invs publie un bulletin sur « les nouvelles crises sanitaires en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques […] susceptibles d’avoir des implications pour les populations françaises ». Ce document doit permettre d’informer sur « les phénomènes émergents susceptibles d’affecter les ressortissants français assistant à cet événement en Chine et de détecter l’importation de pathologies en France ». Il est intéressant de noter que l’on est plus strict avec les informations que doivent les médecins à leurs patients, qu’avec celles que doit cet établissement public aux citoyens puisque « malgré toutes les précautions prises pour fournir des informations précises, des erreurs peuvent survenir » et que « l’Invs ne pourra en être tenu pour responsable ».

Ce bulletin est vierge de toute alerte pour la période du 31 juillet au 6 août 2008. Il faut dire que l’épidémie de médailles prévue par Madame le ministre de la santé et des sports n’est pas au rendez-vous. 

Le système de santé français à l’honneur ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le site Hopital.fr, émanation de la Fédération hospitalière de France, peut être difficilement critique vis-à-vis du système de santé français. Il n’en reste pas moins une source d’information intéressante.

Deux articles parus récemment dans ses colonnes insistent sur la perception qu’ont les Anglo-saxons de notre offre de soins.

PremierLe premier s’intitule « La France bien placée dans la lutte contre le cancer » et rapporte les conclusions d’une étude britannique, publiée dans « The Lancet oncology », sur les taux de survie à différents types de cancers dans 31 pays. Les hôpitaux et les centres de lutte contre le cancer français font partie des plus efficaces. L’étude porte sur les taux de survie à cinq ans de deux millions d’adultes atteints d’un cancer du sein, d’un cancer colorectal ou d’un cancer de la prostate, en 1999. La France est plutôt bien classée avec, par exemple, la 7e place pour le taux de survie à 5 ans concernant le cancer du sein (79,8 %). Malgré les idées reçues sur le système américain, ce sont les États-Unis qui arrivent premiers dans cette catégorie avec un taux de survie à 5 ans de 83,9 %.

Les États-Unis sont aussi premiers pour le cancer de la prostate avec un taux de survie à 5 ans de 91,9 %, contre 73 % en France (7e rang). Ces résultats sont surprenants puisque si l’on en croît le second article, intitulé « Le système de santé français au premier rang pour son efficacité« , montre que le système de soins outre-Atlantique est loin d’être le plus performant. Selon une étude de l’organisation non gouvernementale américaine The Commonwealth Fund, créée en 1918 et ayant pour mission d’améliorer le système de santé des États-Unis, ce pays a un taux de décès évitable de 110 pour 100.000 habitants, alors qu’il est de 65 en France (1er rang). Il ne faut pas s’autocongratuler trop vite pour autant, car ces chiffres portent sur les années 2002-2003. Les chiffres montrant que l’espérance de vie à 60 ans est meilleure dans l’Hexagone que dans le Nouveau Monde sont ceux de l’Organisation mondiale de la santé et datent de la même époque. Le système français serait-il toujours aussi bien classé en 2008 ? Qu’en serait-il s’il était soumis à l’ensemble des études menées par un organisme indépendant comme The Commonwealth Fund ? Il en résulterait sans doute une plus grande transparence…
Si l’étude du Fonds américain s’intitule « Why not the Best ? », c’est qu’elle s’interroge surtout sur l’absence de progression selon les critères étudiés du système de santé outre-Atlantique alors même que les États-Unis sont le pays où les dépenses de santé ont augmenté le plus ces dernières années. Il ne faut pas se tromper : c’est la rentabilité des sommes investies qui fait débat quand on se pose la question de savoir qui est le meilleur…

 

 

Tous les médecins ont leur prix

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Petit prixL’annuaire des professionnels de santé sur le site Internet de la Sécurité sociale ne sert pas seulement de trouver l’adresse et le nom d’un médecin, il permet aussi depuis quelques jours de connaître le prix moyen d’une consultation chez un professionnel de santé donné ou dans une zone géographique donnée. Les médecins non conventionnés sont répertoriés, mais leur tarif n’est pas indiqué.

Plusieurs critères de recherche sont disponibles : par nom ou raison sociale, par spécialité, par secteur conventionnel ou par situation géographique. Ces critères peuvent bien entendu être croisés.

Par exemple, l’internaute cherche un dermatologue à Nantes. Il lui suffit de choisir la spécialité et d’indiquer le code postal pour obtenir la liste des médecins conventionnés ou non. Il lui faudra ensuite cliquer sur le nom de chaque médecin, puis suivre le lien « consultation » pour connaître le tarif le plus fréquent de chaque praticien sur la période précisée. Les chiffres obtenus équivalent à la valeur de la « cs » (la consultation spécialisée). Il ne faudra pas que le patient s’étonne de payer un tarif différent lorsqu’il consultera, car la classification commune des actes médicaux prouve que l’activité des praticiens est très loin de se résumer à cette simple cs. Le tarif indiqué est basé sur une moyenne constatée. Cela devrait encourager tous les médecins à télétransmettre ou à remplir une feuille de soins pour toutes les consultations gratuites qu’ils effectuent, ce qu’ils sont très peu à faire jusque-là. 

Ce système permet donc au patient de comparer « les prix ». Seul l’élément économique de la relation médecin-patient est pris en considération, ramenant la qualité des soins à un simple aspect commercial. Peu importe le plateau technique utilisé par le praticien, peu importe qu’il emploie ou non du personnel ou qu’il offre de nouvelles techniques de soin, c’est l’esprit « hard discount » qui prime dans cette démarche. Si la Sécurité sociale justifie ce service de par son obligation d’informer les patients, on peut être étonné que cette information ne concerne pas seulement les remboursements, d’autant qu’ils sont fixes que le médecin soit secteur 1 ou secteur 2. Ce service est surtout utile aux complémentaires santé qui ont tout intérêt à ce que le patient consulte un médecin qui ne pratique pas de dépassement d’honoraires.

Que va faire le médecin conventionné secteur 2, censé fixer « librement » ses tarifs, en se rendant compte que tous les confrères de sa région ont un tarif supérieur au sien ?
La pratique montre aussi que les patients sont sensibles au tarif pratiqué, mais pas comme la Sécurité sociale semble le croire. Les patients privilégient régulièrement des praticiens aux honoraires plus élevés, pensant ainsi être mieux soignés…