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École, crèche, cantine scolaire, assistante maternelle et certificat médical

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

1+1=2Il n’est jamais simple de savoir si la demande de certificat médical émanant d’une école, d’une crèche ou d’une assistante maternelle est justifiée et si le refus d’accepter l’enfant en cas de non-présentation dudit certificat est conforme aux textes en vigueur. Si certains établissements, craignant pour leur responsabilité, préfèrent y avoir abusivement recours, à quoi bon céder à ce chantage et aller voir un médecin pour un certificat quand celui-ci n’est pas obligatoire ?

Grâce à la circulaire DSS/MCGR/DGS nº 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux, les parents, les médecins, les assistantes maternelles, les responsables de crèches et d’établissements scolaires disposent maintenant d’un outil simplifié pour y voir un peu plus clair. Il s’agit de la synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical.

Synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical

Cette synthèse explique clairement que « Le certificat médical ne se justifie que s’il a une raison médicale. Il n’est obligatoire que si un texte législatif ou réglementaire l’exige. Dans de nombreux autres cas, il n’est pas nécessaire. Réduire le nombre de certificats médicaux, c’est laisser du temps au médecin pour soigner ses patients.

Le certificat médical peut être exigé, par exemple, pour constater :
– une maladie contagieuse ;
– un décès ;
– un handicap ;
– des lésions et traumatismes.

Le certificat médical ne peut pas être exigé, par exemple, pour :
– attester une absence d’allergie ;
– une activité scolaire (participation à l’enseignement de l’éducation physique sportive [EPS], sorties scolaires) ;
– la réintégration d’un enfant dans une crèche ;
– les demandes diverses sans raison médicale et non prévues par un texte (exemple : travaux à réaliser dans une HLM, etc.). »

S’en suit un tableau détaillant les cas les plus fréquents :

QUI POURQUOI CERTIFICAT MÉDICAL REMARQUES
et textes de référence
Non Oui
Enfants Prise de médicaments :

  • assistantes maternelles ;
  • crèches.
x

Dans le cas d’un médicament prescrit, lorsque son mode de prise ne présente pas de difficultés particulières ni de nécessité d’apprentissage et lorsque le médecin n’a pas prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical, l’aide à la prise du médicament est considérée comme un acte de la vie courante.

Ainsi, l’autorisation des parents, accompagnée de l’ordonnance médicale prescrivant le traitement, suffit à permettre aux assistantes maternelles d’administrer les médicaments requis aux enfants qu’elles gardent.

Article L.4161-1 du code de la santé publique ; avis du Conseil d’État du 9 mars 1999 ; circulaire DGS/PS3/DAS no 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments.

Allergies :

  • absence d’allergie ;
  • régimes alimentaires spéciaux pour allergies dans les cantines scolaires.
x Certificat médical en présence d’une pathologie lourde et dans le cadre du protocole d’accueil individualisé (PAI).

Il est impossible médicalement d’exclure a priori toutes allergies.
En cas d’allergie nécessitant un régime alimentaire spécial, un certificat médical est nécessaire.

Bulletin officiel nº 34 du 18 septembre 2003, accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.

Cantines scolaires Certificat médical en cas de maladie contagieuse. Il n’existe pas de textes législatifs ou réglementaires fondant la nécessité d’un certificat médical pour absence à la cantine scolaire en dehors des cas de maladies contagieuses. En pratique, il est toutefois fréquemment demandé un certificat médical pour justifier l’exonération des frais de repas. Afin de répondre aux objectifs de simplifications administratives, l’adoption de règlements intérieurs limitant le recours aux certificats médicaux est recommandée.
Crèches :
  • absences de – de 4 jours ;
x

La production d’un certificat médical n’exonère pas la famille du paiement de la crèche (délai de carence de 3 jours appliqué).

  • réintégration ;
x
  • absences ≥ 4 jours.
x

La production d’un certificat médical exonère la famille du paiement.

Lettre circulaire CNAF nº 2011-105 du 29 juin 2011.

Obligations scolaires :

  • absences à l’école ;
x
(Hors maladie contagieuse.)
Certificat en cas de maladie contagieuse. L’exigence des certificats a été supprimée par l’éducation nationale depuis 2009 sauf en cas de maladie contagieuse.

Décret nº 2009-553 du 15 mai 2009 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009. Cas des maladies contagieuses : arrêté interministériel du 3 mai 1989 et circulaire nº 2004-054 du 23 mars 2004.

  • entrée à l’école maternelle et à l’école élémentaire.
x L’exigence des certificats a été supprimée par l’éducation nationale depuis 2009. Seule l’attestation concernant les vaccinations obligatoires pour la scolarisation est exigée (carnet de vaccination, copie des pages « vaccination » du carnet de santé ou certificat médical).

Décret nº 2009-553 du 15 mai 2009 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

Obligations scolaires :
  • sorties scolaires ;
x Aucun certificat n’est nécessaire lors de sorties ou voyages collectifs dans le cadre scolaire.

Circulaire nº 99-136 du 21 septembre 1999 et circulaire nº 76-260 du 20 août 1976 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

  • éducation physique :
– participation ; x
– inaptitude. x Un certificat médical doit préciser le caractère total ou partiel de l’inaptitude à l’EPS et mentionner sa durée.

Décret nº 88-977 du 11 octobre 1988 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

Cette liste n’est néanmoins pas exhaustive et seuls les certificats les plus couramment réclamés ont donc été traités.

Le texte rappelle aussi des points essentiels :

« Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical.
L’article R 4127-76 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires”.
Le certificat n’est pas un simple un document administratif. Il est la conclusion d’un examen médical et doit être délivré dans le respect du secret médical. L’article R. 4127-69 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes”.
Il faut rappeler que la délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie (art. L 321-1 du code de la sécurité sociale). »

« En l’absence de texte normatif l’exigeant, l’attestation ou le certificat médical n’est pas nécessaire
Il existe une multiplicité de situations où des certificats sont réclamés. Un grand nombre de ces certificats sont demandés notamment par les collectivités locales (par exemple pour une inscription au centre aéré, en crèche ou dans d’autres établissements gérés par les collectivités locales). […]
Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance. »

À retenir

  • Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical
  • Le secret médical doit être respecté
  • La délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie
  • Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique

Des gendarmes interviennent pour fermer une école pour cause de suspicion de grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Fermeture d'école et grippe AC’est vendredi soir que le préfet de Charentes-Maritime a pris la décision de fermer l’école de Saint-Sulpice-de Royan en raison de quatorze cas suspects de grippe A(H1N1). Bien que, comme pour la très grande majorité des fermetures d’établissement scolaire, aucun médecin n’ait pu affirmer avec certitude qu’il était bien question du virus H1N1 et non de la grippe saisonnière, le préfet a suivi la procédure. Le maire du village, estimant qu’il était difficile de prévenir les parents des 160 élèves un week-end et préférant avoir leur avis avant de renvoyer tout le monde à la maison, a décidé de surseoir à cette fermeture jusqu’à ce lundi. Mal lui en a pris puisque le préfet a immédiatement envoyé les gendarmes en ce début de semaine, pour contraindre le maire et l’école à s’exécuter.

Même si le ministère de l’éducation nationale rappelle que cette décision de fermeture est prise après concertation avec les autorités académiques, les autorités sanitaires (DDASS) et les collectivités territoriales concernées, il a été rappelé au maire et aux parents qu’ils n’avaient pas leur mot à dire. Peu importe que les parents aient du mal à organiser la garde de leurs enfants, l’ordre public doit être respecté. La tentative du maire pour que ne soient fermées que les classes les plus touchées a été avortée. Les préfets de département sont seuls compétents pour fixer la position à adopter s’agissant de l’éventualité de fermeture totale ou partielle d’une école ou d’un établissement, comme le précise la circulaire n° 2009-111 du 25 août 2009, intitulée Pandémie grippale A/H1N1 : impact sur le milieu scolaire et conduite à tenir.

Il suffit de trois cas sur une période d’une semaine au sein d’une même collectivité pour qu’il soit question de cas groupés et qu’une fermeture d’établissement scolaire puisse être décidée.

Source : Reuters sur Lepoint.fr

Des réformes pour un meilleur suivi de la santé des enfants

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Suivi médical de l'enfant et dépistage« Santé de l’enfant — Propositions pour un meilleur suivi », tel est le titre du rapport de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), basé sur une expertise opérationnelle, qui a été mis en ligne par la documentation française en août 2009. « Ce document présente les travaux d’un groupe de travail réuni par l’Inserm à la demande du Régime social des indépendants (RSI) pour élaborer des propositions visant à améliorer le suivi des enfants dans le cadre des examens de santé. »

C’est un groupe de travail, constitué de chercheurs ayant participé à de précédentes expertises collectives sur la santé de l’enfant, de représentants des institutions en charge des programmes de dépistage et de prévention (Direction générale de la santé, Éducation nationale, Institut national de la prévention et de l’éducation pour la santé), de médecins de la Protection maternelle et infantile, de médecins de l’Éducation nationale, de médecins généralistes, de pédiatres et de représentants des associations de patients, qui a élaboré ce rapport. Ces dernières années, des travaux de l’Inserm avaient mis en évidence les domaines sur lesquels il convenait d’insister en matière de suivi médical des enfants : déficits visuels ou auditifs, troubles mentaux ou des conduites, Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Ces travaux ont servi de support aux travaux des auteurs du rapport.

Ce document offre une très précieuse synthèse de la réglementation et de l’organisation des examens de santé et des dépistages chez l’enfant qui rappelle que les examens systématiques se sont généralisés dès 1945 avec la mise en place du Carnet de santé. Il fait aussi le point sur le recueil des données issues de ces consultations dont l’analyse a permis de définir des priorités et de faire des propositions. Alors qu’une très grande partie des bilans sont réalisés par les médecins généralistes, le document remet en cause leur rigueur. Il semble plus enclin à faire confiance aux médecins de PMI et aux médecins scolaires, même si de façon générale « quel que soit le lieu de la pratique médicale, il est constaté que l’enregistrement des informations par le médecin dans le carnet de santé est lacunaire et que les certificats de santé sont dans la majorité des cas incomplets. Pourtant, il existe une exigence réglementaire de surveillance épidémiologique à partir des données des examens et bilans de santé obligatoires, le code de la santé publique étant très explicite sur ce point, à travers l’article L 2132-3 relatif à la transmission par le médecin ayant réalisé l’examen de santé obligatoire du certificat de santé à la PMI et par celle-ci de données agrégées et de données personnelles anonymes issues de ces certificats au ministère de la Santé. » Il faut dire que le rapport constate que de nombreux médecins n’inscrivent pas les troubles psychologiques ou la séropositivité d’un enfant sur le carnet de santé de peur que ces données ne lui portent préjudice.

Le rapport propose une meilleure formation initiale des médecins, particulièrement des généralistes, au suivi des enfants. Elle propose aussi de dynamiser la formation continue sur ce thème. Les enseignants devraient également recevoir une formation sur le développement cognitivo-socio-affectif des enfants.
Faire la promotion du Carnet de santé et informer les parents, comme les médecins, sur l’importance du dépistage, du suivi et de la prise en charge des troubles détectés sont des mesures elles aussi préconisées.