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Vers un accès du médecin du travail au dossier médical privé de l’employé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Un médecin au travailDans un rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) du 25 juin 2010, ce dernier ne s’oppose pas, sur un plan déontologique, à ce que les médecins du travail puissent avoir accès en lecture, comme en écriture, au dossier médical personnel des employés des entreprises pour lesquels ils sont amenés à intervenir. C’est dans le cadre de la réforme annoncée de la santé au travail que le CNOM a adopté des préconisations qu’il souhaiterait voir reprises dans le projet de loi actuellement en chantier.

Pour le conseil de l’ordre, l’accès au dossier médical personnel (DMP) « présente un intérêt indiscutable pour la santé du salarié », même s’il aimerait que des conditions soient posées à cet accès : « Le salarié doit donner un consentement exprès, renouvelé, libre et éclairé au médecin du travail Le consentement ou l’absence de consentement du salarié ne peut, sous quelque forme que ce soit, être porté à la connaissance d’une tierce personne. Tout comportement d’un employeur visant directement ou indirectement à faire pression auprès d’un salarié pour qu’il donne accès à son DMP doit être sévèrement puni.
Le législateur doit prendre toute mesure pour garantir le respect effectif de l’indépendance professionnelle du médecin du travail.
Le législateur doit prendre toute mesure pour garantir la confidentialité absolue des données de santé à l’égard des employeurs dès lors que la consultation du DMP par le médecin du travail pourrait le conduire à en reporter des éléments dans le dossier médical de médecine du travail.
Il faut également envisager que le médecin du travail puisse compléter le DMP pour que le médecin traitant du salarié ait connaissance des risques professionnels auxquels est exposé le patient qu’il prend en charge. »

S’il n’est pas étonnant que la question du secret médical soit au coeur des débats, car c’est souvent un élément de litiges entre employés, médecins du travail et employeurs, d’autres aspects de la réforme annoncée ont été abordés dans ce rapport.
Pour le CNOM, la délégation de tâches aux infirmiers, censée apporter un bénéfice aux salariés et libérer du temps médical en cette période de disette démographique, pourrait comprendre des actes médicaux « bien identifiés », sur le principe d’un protocole de coopération médecin-infirmier validé par la HAS qu’a déjà instauré la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) dans le monde libéral.
La reconnaissance du statut d’assistant de santé au travail est plébiscitée par l’ordre. « Dès lors que les assistants de santé au travail bénéficieront d’une formation standardisée et validée, au plan national, rien ne s’oppose à ce que la réalisation d’examens non invasifs (spirométrie, audiométrie…) leur soit déléguée sous réserve d’une procédure encadrée par le médecin du travail. » Si les mesures prises pour la médecine libérale inspirent la santé au travail, pourquoi ne pas envisager des assistants de santé dans les cabinets des libéraux ?

Toujours dans la perspective de la réforme de la santé au travail, le CNOM souhaite que les médecins généralistes puissent faire bénéficier d’un suivi médical certaines catégories de salariés qui y échappent à l’heure actuelle (travailleurs à domicile, saisonniers, etc.) » à condition qu’ils interviennent au sein des services de santé au travail, charge à ces derniers de les former et de leur donner les moyens pour que leurs « visites médicales et examens cliniques ne soient pas déconnectés d’une connaissance du milieu de travail et des postes de travail ».

Sans doute échaudé par la réforme de l’hôpital, le CNOM insiste enfin sur la nécessaire indépendance des médecins du travail qui ne doit pas être altérée par de nouvelles règles de gouvernance des services de santé au travail : « Il ne peut appartenir au directeur du service de santé au travail de définir de son propre chef les orientations et objectifs médicaux du service. »

Que restera-t-il de toutes ces préconisations après le passage du texte entre les mains des parlementaires ? Très certainement pas grand-chose si l’on se réfère aux récents textes adoptés par les élus…

Informations concernant une personne décédée à l’hôpital

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Information après un décès à l'hôpitalIl arrive parfois qu’une famille, lors du décès de l’un de ses membres dans un établissement hospitalier, ait l’impression que l’on cherche à lui cacher quelque chose. Cette situation intervient souvent lorsque les choses se sont précipitées alors que rien ne laissait présager l’issue fatale ou lorsque la communication et l’information n’ont pas été à la hauteur d’une famille en souffrance. Contrairement à ce que croient souvent les familles, la communication des informations relatives à un patient à l’hôpital ou dans un établissement privé chargé d’une mission de service public n’est pas libre. Dans certaines conditions, le secret médical peut lui être opposé, un fait que la famille a bien souvent du mal à accepter.

Même si les circulaires n’ont pas force de loi, elles participent à la compréhension des décisions prises par les administrations. La circulaire de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins nº DHOS/E1/2009/271 du 21 aout 2009 relative à la communicabilité des informations de santé concernant une personne décédée ayant été hospitalisée dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé chargé d’une mission de service public fait le point sur ce sujet.

Plusieurs textes servent de références à l’attitude que se doit d’adopter l’équipe soignante et l’administration de l’établissement face à la demande de la famille. Le code de la santé publique, bien entendu, notamment ses articles L 1110-4 et R 1112-7, mais aussi le code du patrimoine, tout particulièrement les articles L 211-1, L 211-4, L 213-1 et L 213-2, et l’arrêté du 5 mars 2004 (modifié par arrêté du 3 janvier 2007) portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne.

Le défunt ne doit pas s’être opposé à la communication des informations le concernant. S’il a interdit que l’on donne les informations à ses proches, le personnel de l’établissement, même après la mort du patient, n’a d’autre choix que de se taire. L’ayant droit doit aussi motiver sa demande et la loi ne retient que trois motifs pour lesquels la communication des informations est autorisée : pour connaître les causes de la mort ; pour défendre la mémoire du défunt ou pour faire valoir les droits de l’ayant droit demandeur. Il n’accèdera pas pour autant à l’intégralité du dossier, mais aux seules pièces du dossier médical relatives au motif invoqué.
Si les principales tensions interviennent souvent très peu de temps après le décès du malade, il faut savoir que les « informations de santé à caractère personnel produites au sein des établissements de santé publics et des établissements de santé privés chargés d’une mission de service public bénéficient du statut d’archives publiques et, à ce titre, sont soumises à la réglementation applicable à ces archives ». À ce titre et suite à un avis de la commission d’accès aux documents administratifs (20091205-MFL), émis le 16 avril 2009, le dossier médical est librement accessible à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause. Les dispositions de l’article L 1110-4 ne sont alors plus applicables.

Une réflexion complète les recommandations données par la circulaire : « la divulgation des informations de santé ouverte à tout demandeur à l’issue du délai de vingt-cinq ans à compter du décès du défunt peut paraître peu protectrice du secret médical et particulièrement préjudiciable dans la mesure où elle peut se produire alors que certains membres de la famille et des proches sont encore en vie ». Il est donc conseillé aux chefs d’établissement d’être particulièrement vigilant quant à la durée de conservation et à la destruction des dossiers médicaux dont ils ont la charge.

Les étudiants en médecine se laissent aller sur Internet

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Lendemain de fête sur InternetHaro sur les carabins ! Mais que l’on se rassure, ce sont les étudiants en médecine américains et canadiens qui sont pointés du doigt dans un article intitulé Online Posting of Unprofessional Content by Medical Students [Mise en ligne de contenu pas très professionnel par les étudiants en médecine, NDLR] paru dans le JAMA (Journal of the American Medical Association), fin septembre 2009, grâce à des informations données par l’association des écoles de médecine américaines (Association of American Medical Colleges, AAMC).

À l’heure du Web 2.0 et des réseaux sociaux en ligne, qui n’a pas entendu parler de candidats à un poste confondus par leurs recruteurs pour s’être laissé aller sur leur blog ou sur leur page de Facebook ? Si ces pratiques sont rarement reconnues par ceux qui les emploient dans notre pays, de peur d’être condamnés, elles n’en existent pas moins.
Sur le Nouveau continent, ces méthodes ne s’appliquent pas seulement aux jeunes que l’on cherche à recruter, mais aussi à ceux qui ont déjà été sélectionnés, et les étudiants en médecine l’apprennent à leurs dépens. Pas question, bien entendu, de mettre sous surveillance les quelques 75 000 étudiants appartenant aux institutions membres de l’AAMC ou d’aller visiter leurs pages personnelles une à une, mais il y a d’autres moyens. C’est une enquête par voie électronique auprès des doyens de toutes les facultés de médecine américaines et canadiennes, de leurs équivalents ou de leurs représentants pour connaître le pourcentage d’incidents répertoriés par leur administration concernant la mise en ligne par leurs étudiants de contenu pouvant être considéré comme ne faisant pas honneur à la profession, qui a été réalisée. Les résultats étaient anonymes et ont été recueillis entre mars et avril 2009. Les données obtenues portent aussi sur le type d’infraction reproché à l’étudiant, les mesures disciplinaires prises, l’existence d’un règlement ou d’un projet de règlement à ce sujet au sein de l’établissement.

60 % des établissements ont répondu à cette enquête et, parmi elles, 60 % ont reconnu avoir pu identifier ce type d’incidents. Qu’il s’agisse de l’usage de grossièretés (52 %), d’un langage franchement discriminatoire (48 %), de scènes d’ivresse (39 %) ou de contenu à caractère sexuel (38 %), les reproches sont divers. 13 % de violations du secret professionnel ont été recensées. Face à ces comportements jugés outre-Atlantique comme non-professionnels, 67 % des institutions ayant décidé d’agir se sont contentées d’un avertissement informel alors que 7 % sont allés jusqu’à prononcer des exclusions. Il faut dire que 38 % des organismes ayant répondu ont un règlement relatif à ce que peuvent ou non poster leurs étudiants sur Internet et 11 % sont en train d’en élaborer un.

En France, le vote de la loi Hadopi a montré que la surveillance d’activités privées sur Internet, y compris par des organismes eux aussi privés, allait pouvoir devenir une procédure employée à grande échelle. Dans le milieu professionnel, c’est principalement l’usage des outils informatiques professionnels ou du temps passé à des activités extra-professionnelles qui a conduit à des jurisprudences qui, si elles ont pu sanctionner des pratiques abusives, ont pris soin de respecter la vie privée de l’employé. Verra-t-on pour autant de telles procédures se mettre en place ? L’interdiction des bizutages a montré que les excès de quelques-uns peuvent aboutir au blâme du plus grand nombre. Pour certains, la féminisation des internats de médecine a sonné le glas d’une tradition paillarde ; pour d’autres, c’est le politiquement correct et une volonté d’uniformisation morale qui laissent de moins en moins de place à l’esprit carabin.

Proposition de loi constitutionnelle tendant à la création d’un comité médical d’information sur l’état de santé du président de la République

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Communication sur l'état de santé du président de la RépubliqueIl aura suffi d’un malaise vagal du président de la République au cours d’un jogging pour que soit exhumée une proposition de loi constitutionnelle de Dominique Paillé tendant à la création d’un comité médical d’information sur l’état de santé du président de la République déposée le 15 mai 2007. Cette proposition de loi a été renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République en cette fin 2009.

Si la Ve République a introduit la notion d’empêchement du chef de l’État, elle ne répond à aucune définition juridique précise. « Dans l’hypothèse d’un président de la République n’ayant pas ou plus ses capacités physiques ou mentales lui permettant d’assurer ses responsabilités, la procédure précitée est susceptible d’être ouverte. Le gouvernement doit alors assurer la continuité de l’État et saisir le Conseil constitutionnel, qui constate l’empêchement et enfin, le président du Sénat occupe les responsabilités présidentielles par intérim.
Ainsi, du seul point de vue constitutionnel, l’hospitalisation du chef de l’État déclenche une période transitoire au cours de laquelle, aux termes de l’article 21 de la Constitution, la gestion des affaires courantes est transmise au premier ministre », c’est ce que précise la proposition de loi.

Les Français, particulièrement attachés au secret médical quand il doit être respecté par leur médecin, semblent avoir une tout autre approche lorsqu’il s’agit de la santé du président de la République. Est-ce bien la réalité ou plutôt la vision qu’en donnent les médias avides d’informations ? Personne ne s’est réellement intéressé aux souhaits des citoyens lorsqu’il s’est agi de respecter la vie privée d’un chef de l’État qui dissimulait sa fille naturelle et il deviendrait urgent de légiférer sur la communication entourant l’état de santé du président ? Pour Dominique Paillé, les Français n’ont pas confiance en les communiqués de presse relatifs à la santé du chef de l’État en raison de l’honnêteté toute relative de ceux ayant pu être publiés ces dernières décennies. « Il est donc urgent d’agir afin de mettre en place un processus permettant de respecter le secret médical et la nécessaire information à laquelle nos concitoyens et les représentants de la Nation ont légitimement droit. » Dans ce sens, l’élu UMP propose d’ajouter un alinéa à l’article 7 de la Constitution ainsi rédigé : « Dès que l’état de santé du président de la République peut engendrer une vacance ou un empêchement, avant même que le Conseil constitutionnel soit saisi par le gouvernement, un communiqué, rédigé par une commission médicale en lien avec le médecin traitant du chef de l’État, est établi afin d’informer les Français.
Cette commission est composée par un médecin désigné par chaque groupe politique représenté au sein du Parlement, ainsi qu’un médecin désigné par l’ensemble des élus n’appartenant à aucun groupe et n’ayant pas la qualité de parlementaire. Si au sein de cette commission, une rédaction n’obtient pas l’unanimité des praticiens, le communiqué adressé aux Français sera la rédaction ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés par ces médecins ».

Il est amusant de constater qu’en rappelant que Charles VI, François II, Charles IX ou Louis XIV ont connu des périodes plus ou moins courtes et répétées d’inaptitudes partielles voire totales, liées à l’altération de leur état de santé, le député des Deux-Sèvres de l’Union pour un mouvement populaire montre à quel point la présidence de la République peut être comparée à l’Ancien Régime.

Confidentialité des soins et agent du service pénitentiaire

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Secret médical et soins en prisonTout individu incarcéré a le droit au respect de sa dignité, tout particulièrement lorsqu’il est amené à recevoir des soins. Il a aussi droit au secret médical. C’est sur ces principes qu’un détenu a demandé, après avoir subi une première endoscopie en présence d’un agent du service pénitentiaire dans un établissement hospitalier, « qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’examiner le dispositif de sécurité à mettre en place à l’hôpital, permettant d’assurer la réalisation de l’endoscopie programmée dans le respect du secret médical et du droit au respect de la vie privée, de rappeler au personnel de l’escorte pénitentiaire l’obligation de respecter la confidentialité des soins, et à ce qu’il soit enjoint de prendre toute mesure conservatoire qui se révèlerait indispensable à la préservation de la confidentialité des soins et du droit au respect de la dignité humaine ». Le juge des référés ayant rejeté sa requête, le prisonnier s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État, dans une décision du 24 juillet 2009 (nº 324555), a confirmé qu’il appartient à l’administration pénitentiaire de définir au vu du profil pénal du prévenu des modalités adaptées tant en terme de respect de la confidentialité des soins médicaux lors que des mesures de sécurité destinées à prévenir tout incident. La disposition des lieux dans lesquels doivent se dérouler un examen peut, par exemple, justifier la présence d’un surveillant, dès lors que la confidentialité des soins est respectée, sans qu’il puisse être considéré que cela porte atteinte à la dignité du patient emprisonné ou que cela soit de nature à provoquer un traitement inhumain et dégradant en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Dans le Bulletin de l’ordre de médecins de mai 2008, le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) s’inquiétait de La grande misère de la médecine pénitentiaire et rappelait qu’ « un détenu est un patient comme un autre : il bénéficie des droits inscrits dans le code de déontologie médicale et dans la loi du 4 mars 2002. Au regard du médecin, il ne doit faire l’objet d’aucune discrimination en raison de sa détention ou de ses causes. » Que ce soit dans un établissement hospitalier où il est conduit ou dans les locaux de la médecine pénitentiaire au sein de la prison, le détenu doit pouvoir se confier au médecin en étant assuré que sa confiance ne sera pas trahie. Situation difficile dans un milieu carcéral « où tout se sait » comme cela est expliqué dans un document de 2000 intitulé Soignants et malades incarcérés : « Les dérogations à l’intimité de la relation soignante à l’hôpital restent coutumières, les extractions étant paradoxalement l’occasion d’un secret médical plus exposé qu’en prison et d’un colloque singulier moins respecté, les surveillants assistant régulièrement aux consultations. » Presque dix ans plus tard, le problème est toujours d’actualité…

Dans le cadre des prochains « Entretiens Droit et Santé », l’Institut Droit et Santé accueille
Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté sur le thème de
« La protection de la santé dans les lieux de privation de liberté »
le mardi 22 septembre, de 18h00 à 19h 30, salle du Conseil de l’Université Paris Descartes,
12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.
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Recommandations HAS et dossier médical en santé au travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Recommandations et DMSTLa Haute Autorité de santé (HAS) a publié des recommandations professionnelles sur le dossier médical en santé. L’objectif de ces travaux est ainsi défini : « Améliorer la qualité des informations permettant d’évaluer le lien entre l’état de santé du travailleur et le(s) poste(s) et les conditions de travail actuels et antérieurs. » Il est intéressant de noter comment ses recommandations ont été validées : « En l’absence d’études de niveau de preuve significatif, les recommandations ont été produites par consensus formalisé. Elles ne sont pas gradées. Elles sont fondées sur un accord professionnel formalisé au sein du groupe de cotation réuni par la HAS, après consultation du groupe de lecture. »

Le contenu du dossier médical en santé au travail (DMST) et sa définition sont formalisés. Des informations socio-administratives, d’autres concernant l’emploi et la santé des travailleurs, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail doivent y être consignés. Contrairement aux dossiers médicaux des médecins libéraux, la durée de conservation de ce dossier varie en fonction du produit auquel est exposé l’employé. « La tenue du DMST doit garantir les règles de confidentialité et du secret professionnel. En particulier, les autorisations et niveaux d’accès au dossier des collaborateurs du médecin du travail sont établis par écrit par le médecin du travail sous sa responsabilité, sauf avis contraire expressément formulé par le travailleur dûment informé. »

Ces recommandations ne règlent pas tout, bien évidemment. Certains médecins du travail regrettent que le DMST ne soit pas articulé avec le dossier médical personnel (DMP), comme on peut le lire sur Atousante.com. Ce sujet n’est pas abordé,  celui de sa transmission non plus.

Assurance vieillesse : l’état de santé de l’assuré relève bien du secret professionnel

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Secret professionnel et données de santéUne nouvelle circulaire vient rappeler, aux agents des caisses régionales d’assurance-maladie, les informations relevant du secret professionnel en matière d’assurance vieillesse. Cette circulaire no 2008/65 du 18 novembre 2008 redonne les principes de base et les règles relatives au secret professionnel applicable aux renseignements détenus par les caisses du régime général de la sécurité sociale en matière d’assurance vieillesse.

L’état de santé de l’assuré, comme son état civil, son adresse, ses ressources, son patrimoine ou les renseignements relatifs à son compte bancaire font partie des informations couvertes par le secret. Cela n’empêche pas une liste impressionnante d’organismes de pouvoir y avoir accès. Des cas particuliers sont abordés comme, par exemple, que faire si un député demande des informations relatives à un assuré. Un médecin ne peut pas accéder à ces informations. Il faut dire que le préfet non plus. Le descendant de l’assuré doit attendre que ce dernier soit mort pour pouvoir obtenir des informations et, encore, sous conditions.

On imagine facilement l’intérêt qu’ont ces données, même anonymisées et agrégées, quand on sait que les complémentaires santé ont souhaité en obtenir l’accès aux données de remboursement de la Sécurité sociale, par exemple. C’est grâce à un arrêté dont l’intitulé et le contenu ne laissent pas deviner à quel point cette décision est importante que cela leur est devenu possible. L’arrêté du 16 octobre 2008 relatif à la mise en œuvre du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie (rectificatif), paru au Journal officiel du 1er novembre 2008, règle tout en quelques mots :

Rectificatif au Journal officiel du 28 octobre 2008, édition électronique, texte no 11, dernière ligne de l’article 3 :
Au lieu de : « – les membres de l’institut des données de santé (IDS)… »,
Lire : « – les membres des membres de l’institut des données de santé (IDS)… ».

Ces informations intéressent les mutuelles, car elles vont en tirer des études afin de « contribuer à l’amélioration de la qualité des soins, à la gestion du risque et à la maîtrise de la dépense » d’après le chef de l’État. Ces données permettraient surtout aux mutuelles de savoir qui faire payer pour rester bénéficiaires.

Un comité d’éthique spécial cancer

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

CommuniquerDepuis le 19 septembre 2008, la France possède le premier comité d’éthique propre au cancer en Europe. Alors que le Comité consultatif national d’éthique ne peut être saisi que par le président de la République, les présidents des Assemblées parlementaires, les membres du gouvernement, un établissement d’enseignement supérieur, un établissement public ou une fondation reconnue d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé, le comité « éthique et cancer » est là pour répondre aux questions (non médicales) des patients, de leur famille, des soignants ou des tiers.

Ce comité a été créé à l’initiative de la Ligue contre le cancer. Ces premiers travaux ont porté sur le respect du secret médical vis-à-vis de la famille d’un patient atteint d’un cancer incurable. Les soignants se retrouvent face à de véritables cas de conscience dans une telle situation, ce qui peut nuire à leur travail et à la relation de confiance qu’ils instaurent tant avec le malade qu’avec ses proches.

Le comité « éthique et cancer » est un organe de recours indépendant composé de 40 membres permanents, personnalités reconnues dans leur discipline. Il proposera des solutions applicables dans la pratique professionnelle quotidienne.

N’importe qui peut le saisir en écrivant à la Ligue contre le cancer, Question éthique, 14 rue Corvisart 75013 Paris ou par courriel ( ethique@ligue-cancer.net).

Protection des données médicales

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Ouvrage

La protection des données médicales — Les défits du XXIe siècle — est un recueil des interventions, consacrées à l’évolution du partage des données de santé face aux nouvelles technologies de communication et d’archivage, au 16e congrès mondial du droit médical. Ouvrage bilingue (Français – Anglais), aussi intitulé The protection of medical data – Challenges of the 21st century, ce travail aborde tous les aspects de ce qui représente l’un des enjeux les plus importants des systèmes de santé de demain.

Signalement des blessures par arme blanche ou par balle

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

ArmeLes médecins anglais sont depuis quelques jours obligés de signaler à la police les patients pris en charge pour blessure par arme blanche. Cette obligation existait déjà pour les blessures par arme à feu. Le General Medical Council (GMC), équivalent au conseil de l’ordre des médecins, informe ses membres sur les procédures à suivre.

Concernant les blessures par arme à feu, elles doivent toutes être signalées à la police, avant même de connaître l’identité du patient. C’est au médecin qui prend en charge le patient de s’assurer que les forces de l’ordre ont été averties. Ces mesures ont été prises pour prévenir une nouvelle agression du patient, pour protéger le personnel soignant et afin d’éviter un incident identique à l’endroit où il a eu lieu. Il n’en reste pas moins que c’est la santé du patient qui prime. Les soins doivent être donnés avant que la police ne puisse interroger le patient et que ce dernier ait donné son accord. Il a le droit au respect du secret médical s’il en fait la demande. Celui-ci est toutefois levé au nom de l’intérêt public si une personne est en danger ; si ce silence risque de favoriser un autre crime ou s’il empêche d’élucider celui qui vient d’être commis.
Lorsque le secret est levé contre l’avis du patient, il doit en être informé et les raisons ayant motivé cette décision inscrites dans le dossier médical.
Si l’intérêt public ne peut être invoqué, la police doit obtenir un ordre du juge pour que le secret soit levé et que les documents confidentiels lui soient remis, conformément au  » Police and Criminal Evidence Act 1984″. Ce texte confère aussi le droit aux forces de l’ordre de réunir des preuves, en se faisant remettre, par exemple, les vêtements de la victime.

Pour les blessures par arme blanche, les conseils du GMC sont provisoires et ce n’est qu’en septembre 2008 que la version définitive devrait être finalisée. Plusieurs événements récents outre-Manche ont précipité l’évolution de ce texte.
Les blessures accidentelles et celles que s’est infligées volontairement le patient ne sont pas concernées. Les blessures résultant d’une agression doivent l’être pour les mêmes raisons que celles concernant les armes à feu.  Le reste de la procédure de signalement est identique aux conseils s’appliquant aux blessures par arme à feu.

De telles recommandations n’existent pas en France où l’on pourrait croire que le secret médical a plus de poids. Il n’en est rien. De ce côté de la Manche, c’est sur l’autel des économies de la santé que l’on sacrifie le secret médical et non sur celui de la sécurité publique. Le conseil de l’ordre des médecins mènerait-il le combat pour le respect du secret si la France envisageait de telles mesures au nom de l’intérêt public ? Il est impossible de le dire. Une chose est sûre, les Français n’auront pas à dire « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ! » sur le secret médical, le GMC a déjà ouvert le feu. Cela mérite d’être signalé.