Articles tagués ‘section’

La cotisation invalidité-décès des médecins a augmenté de 69 % en 10 ans

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Tout augmenteLe décret nº 2010-1569 du 15 décembre 2010 fixant les cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales pour l’année 2010 a été publié au Journal officiel du 17 décembre et a fixé pour à 696 euros cette cotisation unique pour la section professionnelle des médecins. Si l’on compare par rapport au décret n° 2009-1301 du 26 octobre 2009 fixant pour l’année 2009 ces mêmes cotisations, le montant pour cette section était de 680 euros, soit une augmentation de 2,35 %.
Par contre, si l’on fait un rapprochement entre la cotisation 2010 et celle prévue au décret nº 2000-256 du 20 mars 2000 fixant pour l’année 2000 les cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales, l’augmentation est de 69 % puisqu’elle était à l’époque de 2 700 francs, soit 411,61 euros.

Pour la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, la cotisation n’est pas unique. Elle passe à 1 064 euros au titre de l’incapacité permanente et décès, et 223 euros au titre de l’incapacité professionnelle temporaire pour l’année 2010. Elle était de 1 059 euros au titre de l’incapacité permanente et décès, et 222 euros au titre de l’incapacité professionnelle temporaire en 2009, soit des augmentations de 0,47 % et de 0,45 %.
Comparées à l’année 2000, ces cotisations ont augmenté de 19,3 % pour l’incapacité permanente et décès (5 850 F, soit 891,83 €) et de 18,9 % pour l’incapacité professionnelle temporaire (1 230 F, soit 187,51 €) pour la section professionnelle des chirurgiens-dentistes.

Pour la section professionnelle des auxiliaires médicaux, la cotisation unique reste à 654 euros en 2010. Il n’y a donc pas d’augmentation par rapport à 2009. En 2000, cette cotisation était de 3 424 F, soit 521,99 euros. Cela représente 25,29 % d’augmentation en 10 ans.

En 2000, le prix de la consultation d’un médecin généraliste était de 115 francs, soit 17,53 euros. En 2010, cette même consultation est rémunérée 22 euros, soit une augmentation de 25,5 %. L’inflation a quant à elle augmenté de 19 % sur la même période.

Interdiction d’exercice d’un médecin ou d’un dentiste, collaborateur et remplaçant

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Interdiction d'exercice et remplacementIl peut arriver pour des raisons diverses qu’il soit interdit à un médecin ou à un chirurgien-dentiste de donner des soins aux assurés sociaux pour une période donnée. Lorsqu’il exerce en libéral, une telle sanction équivaut à la perte de ses revenus pendant le temps que dure l’interdiction, sans pour autant que les lourdes charges sociales, mais aussi celles liées au fonctionnement du cabinet et aux investissements effectués ne cessent de devoir être payées. Il peut aussi s’agir des charges relatives à une association au sein d’une société d’exercice libéral ou d’un autre type. C’est pour cette raison que l’intéressé peut être tenté de faire appel à un remplaçant ou à un collaborateur pour la durée de la sanction. Le Conseil d’État, dans une décision du 18 décembre 2009 (no 333873), a rappelé que cela n’était pas autorisé par la loi, même par le biais d’un contrat entre la société au sein de laquelle exerce le praticien et un remplaçant.

Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste s’est vu refusé par le conseil de l’ordre, puis par la justice la possibilité de faire appel à un remplaçant pendant laquelle il lui avait été interdit de donner des soins aux assurés sociaux par la section des assurances sociales de son conseil de l’ordre régional, dans un premier temps, puis par celle du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), dans un second. Le praticien a accepté la sanction, mais a décidé de ne pas en rester là.
Sachant qu’il ne pouvait pas se faire remplacer directement, il a eu recours à un montage plus subtil. Le chirurgien-dentiste a signé au nom de la SELARL un contrat de remplacement libéral avec un confrère remplaçant. Comme la loi l’y oblige, il a transmis ce contrat au président du conseil départemental du conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Bien que le contrat ait prévu que le versement de tous les honoraires perçus à la SELARL pendant la période de remplacement et la rémunération du remplaçant sous forme de vacation en pourcentage des honoraires encaissés, le président de ce conseil départemental a informé le dentiste « de ce qu’il était interdit de se faire remplacer pendant les périodes de sanction d’interdiction de donner des soins et de prendre un collaborateur et a déclaré nul et non avenu le contrat qui lui avait été transmis », interdisant de ce fait le remplacement. Mécontent, le chirurgien a porté l’affaire devant le juge des référés pour qu’il annule cette décision, mais pour ce dernier le refus d’approuver le contrat organisant le remplacement n’était entaché d’aucune illégalité pour en déduire qu’aucune urgence ne s’attachait à l’organisation du remplacement du praticien. Contestant ce jugement, le chirurgien-dentiste a déposé un pourvoi au Conseil d’État demandant l’annulation de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté sa demande et afin que cette haute juridiction ordonne qu’il puisse recourir à un remplaçant durant sa période d’interdiction de donner des soins.

Pour le Conseil d’État, même si « Considérant qu’aux termes de l’article R 4113-17 du code de la santé publique : En cas d’interdiction temporaire d’exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés (d’une société d’exercice libéral) […], l’intéressé conserve ses droits et obligations d’associé, à l’exclusion de la rémunération liée à l’exercice de son activité professionnelle », le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’il était interdit au chirurgien-dentiste de « percevoir une rémunération liée à l’exercice de sa profession alors qu’elle était sous le coup d’une interdiction d’exercer » et de relever que la suspension temporaire de l’activité professionnelle prononcée à titre de sanction à l’encontre du dentiste impliquait que celui-ci s’abstienne durant la période de suspension de percevoir des revenus tirés de son activité et non pas seulement qu’il s’abstienne de pratiquer des actes de sa propre main.

Un médecin ou un chirurgien-dentiste qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercice, même s’il exerce en association sous une forme ou sous une autre et hors de conditions particulières d’urgence, ne peut donc pas se faire remplacer ou prendre un collaborateur le temps de sa sanction. Reste néanmoins à apprécier ce qu’un juge pourra estimer être une “urgence” à l’organisation d’un remplacement face à l’évolution démographique au sein de certaines spécialités médicales ou dans des régions où priver la population du seul praticien restant équivaut à la priver de soins. Peut-être serait-il bon de commencer à réfléchir à des solutions permettant de sanctionner le fautif sans pour autant pénaliser les patients ?

Honoraires abusifs et chirurgien dentiste

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Montrer les dentsLa section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes semble s’être montrée un peu trop prompte à vouloir condamner un chirurgien dentiste et à voulour lui faire rembourser un prétendu trop perçu à la caisse primaire d’assurance-maladie. Le Conseil d’État n’apprécie guère ce type de zèle et l’a réaffirmé dans une décision du 24 octobre 2008 (no 288051).

« Considérant que constituent des honoraires abusifs au sens de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ; qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ait recherché si les honoraires qu’elle a jugé abusifs remplissaient ces conditions ; qu’ainsi, cette section n’a pas légalement fondé sa décision […] ».

La présomption d’innocence doit bénéficier à tous les justiciables, y compris lorsqu’une accusation d’honoraires abusifs est portée. Les sections des assurances sociales ne doivent pas l’oublier. Se dispenser de vérifier les faits qui sont reprochés à une personne mise en cause ne peuvent qu’inspirer de la défiance vis-à-vis d’instances qui sont censées faire abstraction de préjugés.