Articles tagués ‘service’

Le montant de la visite médicale de santé au travail peut-il être déduit du salaire d’un employé ?

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique La forme

Beaucoup de services de santé au travail facturent les visites médicales qui ne sont pas annulées au moins 48 h à l’avance. Certaines entreprises déduisent parfois cette pénalité du salaire de l’employé qui a oublié de se présenter à la visite médicale programmée : cette pratique est-elle légale ?

Vers un accès du médecin du travail au dossier médical privé de l’employé

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Un médecin au travailDans un rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) du 25 juin 2010, ce dernier ne s’oppose pas, sur un plan déontologique, à ce que les médecins du travail puissent avoir accès en lecture, comme en écriture, au dossier médical personnel des employés des entreprises pour lesquels ils sont amenés à intervenir. C’est dans le cadre de la réforme annoncée de la santé au travail que le CNOM a adopté des préconisations qu’il souhaiterait voir reprises dans le projet de loi actuellement en chantier.

Pour le conseil de l’ordre, l’accès au dossier médical personnel (DMP) « présente un intérêt indiscutable pour la santé du salarié », même s’il aimerait que des conditions soient posées à cet accès : « Le salarié doit donner un consentement exprès, renouvelé, libre et éclairé au médecin du travail Le consentement ou l’absence de consentement du salarié ne peut, sous quelque forme que ce soit, être porté à la connaissance d’une tierce personne. Tout comportement d’un employeur visant directement ou indirectement à faire pression auprès d’un salarié pour qu’il donne accès à son DMP doit être sévèrement puni.
Le législateur doit prendre toute mesure pour garantir le respect effectif de l’indépendance professionnelle du médecin du travail.
Le législateur doit prendre toute mesure pour garantir la confidentialité absolue des données de santé à l’égard des employeurs dès lors que la consultation du DMP par le médecin du travail pourrait le conduire à en reporter des éléments dans le dossier médical de médecine du travail.
Il faut également envisager que le médecin du travail puisse compléter le DMP pour que le médecin traitant du salarié ait connaissance des risques professionnels auxquels est exposé le patient qu’il prend en charge. »

S’il n’est pas étonnant que la question du secret médical soit au coeur des débats, car c’est souvent un élément de litiges entre employés, médecins du travail et employeurs, d’autres aspects de la réforme annoncée ont été abordés dans ce rapport.
Pour le CNOM, la délégation de tâches aux infirmiers, censée apporter un bénéfice aux salariés et libérer du temps médical en cette période de disette démographique, pourrait comprendre des actes médicaux « bien identifiés », sur le principe d’un protocole de coopération médecin-infirmier validé par la HAS qu’a déjà instauré la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) dans le monde libéral.
La reconnaissance du statut d’assistant de santé au travail est plébiscitée par l’ordre. « Dès lors que les assistants de santé au travail bénéficieront d’une formation standardisée et validée, au plan national, rien ne s’oppose à ce que la réalisation d’examens non invasifs (spirométrie, audiométrie…) leur soit déléguée sous réserve d’une procédure encadrée par le médecin du travail. » Si les mesures prises pour la médecine libérale inspirent la santé au travail, pourquoi ne pas envisager des assistants de santé dans les cabinets des libéraux ?

Toujours dans la perspective de la réforme de la santé au travail, le CNOM souhaite que les médecins généralistes puissent faire bénéficier d’un suivi médical certaines catégories de salariés qui y échappent à l’heure actuelle (travailleurs à domicile, saisonniers, etc.) » à condition qu’ils interviennent au sein des services de santé au travail, charge à ces derniers de les former et de leur donner les moyens pour que leurs « visites médicales et examens cliniques ne soient pas déconnectés d’une connaissance du milieu de travail et des postes de travail ».

Sans doute échaudé par la réforme de l’hôpital, le CNOM insiste enfin sur la nécessaire indépendance des médecins du travail qui ne doit pas être altérée par de nouvelles règles de gouvernance des services de santé au travail : « Il ne peut appartenir au directeur du service de santé au travail de définir de son propre chef les orientations et objectifs médicaux du service. »

Que restera-t-il de toutes ces préconisations après le passage du texte entre les mains des parlementaires ? Très certainement pas grand-chose si l’on se réfère aux récents textes adoptés par les élus…

Le congé de longue maladie et le congé de longue durée dans la fonction publique hospitalière

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique La forme

Même si les agents de la fonction publique hospitalière ont droit aux mêmes congés de maladie que les autres fonctionnaires, les différents régimes de congé de maladie font l’objet d’une réglementation particulière qui détermine dans quelles conditions le fonctionnaire est autorisé à cesser transitoirement son activité professionnelle compte tenu de son état de santé. Le cumul de deux congés n’est pas possible, il ne peut y avoir que substitution d’un congé par un autre.

Un malade peut-il choisir ou refuser un médecin à l’hôpital dans le cadre de l’urgence pour des raisons religieuses ?

Écrit par Jean-Pierre Sellem le . Dans la rubrique Variations

Le stress lié à des situations d’urgence conduit parfois certains à se tourner vers des convictions religieuses rassurantes. Le dialogue n’est pas toujours suffisant et il arrive que des tensions perturbent le bon déroulement des soins lorsqu’un malade ou sa famille refuse qu’un membre de l’équipe soignante d’un établissement de soins le prenne en charge pour ces raisons. Le patient doit être conscient qu’en agissant ainsi il peut engager sa responsabilité si des complications surviennent suite à son refus.

Disparition des établissements de santé privés participant au service public hospitalier

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Évolution des établissements de santéLa loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) supprime l’appellation d’établissement de santé privé participant au service public hospitalier. Cette décision a été prise « afin de rendre l’organisation de l’offre de soins plus cohérente ».

Jusqu’à maintenant la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière avait créé la notion de service public hospitalier (SPH) basée sur l’égalité d’accès aux soins, sur l’égalité de traitement et sur la continuité du service. La loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière attribue aux établissements de santé, publics ou privés, quatre types de missions communes (soins, information du patient, évaluation et analyse de l’activité, mission de santé publique) et reconnaît l’unicité du système hospitalier au-delà du statut des établissements. C’est cette même loi qui avait admis les établissements de santé privés à but non lucratif à participer, sous certaines conditions, à l’exécution du SPH. En signant une convention de participation au service public hospitalier, ces établissements étaient de fait soumis à certaines obligations de service public.

La loi HPST ne supprime pas la possibilité pour des établissements de santé privés à but non lucratif, gérés par une personne morale de droit privé (en général une association ou une fondation) d’exercer des missions de service public, mais ils ne bénéficieront plus des mêmes avantages accordés aux hôpitaux publics.
Cette loi a, par contre, créé une catégorie spécifique, les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC). Cette catégorie permet d’identifier des établissements qui s’obligeraient « à respecter certains engagements, notamment en matière d’égal accès à des soins de qualité, d’accueil et de prise en charge 24 heures sur 24 ou d’orientation vers un autre établissement ainsi qu’en matière de tarification », comme l’a précisé le ministre de la santé, Roselyne Bachelot, au Sénat le 1er octobre 2009.
Ces changements viennent de la volonté des pouvoirs publics d’étendre le champ des établissements pouvant se voir confier une ou plusieurs mission(s) de service public, comme l’expliquait une réponse quasiment identique à une question, toujours posée au Sénat, le 9 avril 2009. Une telle constance est remarquable et le recyclage n’est pas qu’une question d’environnement…

 

Réquisition et vaccination : les bonnes pratiques rappelées aux préfets

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Réquisition et vaccinationSi l’on en croit les propos du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé, lors du point presse hebdomadaire sur la pandémie grippale, les préfets négligent les circulaires qui leur sont envoyées. Il arrive qu’ils les mettent « sous la pile », une pile très épaisse, puisqu’au bout de deux mois elles ne sont toujours pas au sommet de celle-ci et qu’une nouvelle circulaire, sur le même sujet, soit nécessaire… C’est exactement ce qui est arrivé, d’après Roselyne Bachelot, à la circulaire du 1er octobre 2009 ayant pour objet la mobilisation des professionnels de santé / virus A(H1N1), qu’elle a cosigné avec le ministre de l’intérieur, Brice Hortefeux, et c’est pour cette raison que des services hospitaliers ont été désorganisés ou des étudiants infirmiers réquisitionnés la veille de leurs examens

Une nouvelle circulaire a donc été envoyée aux préfets toujours en charge d’atteindre les objectifs gouvernementaux en matière de vaccination, même si le ministre de l’intérieur a rappelé qu’il n’y avait aucune obligation de résultat dans ce domaine, pour leur rappeler les « bonnes pratiques ». Il convient de « respecter l’ordre de priorité des professionnels à mobiliser pour respecter la médecine de ville » et de « s’appuyer sur les listes fournies par les établissements de santé », car les directeurs de ces établissements « sont les mieux à même de savoir quels sont les professionnels que l’on peut mobiliser » à un moment ou à un autre pour perturber le moins possible les services. Pas question de « réquisitionner les professionnels de santé plus de deux fois par semaine », de ne pas respecter les périodes d’examen des étudiants ou de mobiliser les médecins du travail des établissements de santé, car ils sont là pour vacciner les patients hospitalisés, les familles des soignants et les soignants qui ne sont pas encore vaccinés, si l’on est un “bon” préfet.
Rien sur le volontariat des étudiants infirmiers ou des internes en médecine qui est pourtant bien présent dans la circulaire du 1er octobre 2009. Les témoignages de ces jeunes médecins et infirmiers semblent indiquer qu’ils sont présumés “volontaires”… Ils ne sont pas les seuls puisque de nombreux médecins témoignent de leur désignation d’office pour être “volontaires”.

Mieux vaut d’ailleurs être un bon serviteur de l’État en cette période de pandémie si l’on ne veut pas se voir confier de nouvelles fonctions. La grippe A(H1N1) ne se contente de toucher le vulgum pecus, elle a aussi fait une victime chez les hauts fonctionnaires. Le directeur de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de Paris, Philippe Coste, va être muté au sein du ministère de la santé en raison de “dysfonctionnements” dans des centres de vaccination contre la grippe A(H1N1) à Paris. Les plages horaires n’ont pas été respectées et les Français sont tellement désireux de se faire vacciner que de tels manquements auraient sans doute pu conduire à des émeutes… Pour la ministre de la santé, il ne s’agit là que du simple management de ressources humaines.

La période des fêtes de fin d’année risquant d’être un peu délicate pour ce qui est des réquisitions, le samedi 26 décembre 2009 et le samedi 2 janvier 2010 seront considérés comme des jours fériés. Les agents de l’État seront ainsi mieux payés pour les tâches administratives qu’ils seront amenés à effectuer à ces moments là.
Pour les libéraux, pas question de faire des réservations à la montagne ou à l’étranger pour la fin décembre puisque « les préfets pourront augmenter le nombre de médecins traitants qui assurent la permanence des soins dans les secteurs qui le nécessitent sur la période de fin d’année » ou en « renforçant les centres 15 » dans le secteur de la régulation. Il n’est pas question de volontariat pour ces missions et la ministre insiste sur le fait que cela aura pour les praticiens concernés une implication en terme de rémunération. Veut-elle dire qu’un médecin généraliste en vacances ne gagne pas d’argent et que le réquisitionner équivaut à lui rendre service en l’obligeant ainsi à percevoir des honoraires ?

Roselyne Bachelot, après avoir chaleureusement remercié les médecins libéraux “volontaires” qui ont accepté de participer à la campagne de vaccination, a reconnu qu’un grand nombre d’entre eux refusaient de vacciner. C’est un élément sur lequel la communication se fait peu et il est intéressant de le noter.

Dernière information de cette journée, le quotidien Les Échos parle d’une rémunération des internes doublée le dimanche et en semaine après 18 heures (66 euros bruts de l’heure au lieu de 33 euros), comme celle des élèves infirmiers.
Toujours rien concernant la rémunération des médecins et des infirmiers, le soir et le dimanche ou le reste du temps d’ailleurs, puisque, à notre connaissance, leurs conditions précises de liquidation n’ont toujours pas été fixées par la ministre de la santé. Par contre, contrairement aux heures supplémentaires des agents de l’État, les rémunérations de l’ensemble des personnels de santé des centres de vaccination sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu et soumises à cotisation sociale selon le régime de droit commun.

 

Indépendance professionnelle, praticien hospitalier et directeur d’établissement

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Praticien hospitalier et indépendance professionnelleRares sont les cas où un praticien hospitalier doit faire valider ses indications opératoires par l’un de ses confrères sur décision administrative. Même s’il est bien entendu impossible de généraliser, le relationnel conduisant parfois à des situations injustifiées, ces cas sont souvent le reflet d’un réel problème de compétences. Malgré cela, ce type d’affaires pourrait tout simplement disparaître suite à la décision du Conseil d’État du 2 octobre 2009 (n° 309247).

Un praticien hospitalier, travaillant dans un service d’oto-rhino-laryngologie d’un établissement situé à une centaine de kilomètres au sud-est de Paris, a saisi le Conseil d’État après qu’un tribunal administratif ait refusé d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier où il exerce prévoyant la validation de son activité opératoire par le chef du service de cet hôpital. Cette décision « serait intervenue pour mettre un terme à des tensions nées entre différents services ».

Pour le Conseil d’État, « Considérant que si, en vertu de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur d’un établissement de santé publique assure la gestion et la conduite générale de l’établissement et dispose à cet effet d’un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble de son personnel, il résulte du même article que l’autorité du directeur s’exerce dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art ; que l’article L. 6146-5-1 du même code, relatif aux pouvoirs des praticiens chefs de service, dispose par ailleurs que ceux-ci assurent la mise en oeuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité et la coordination de l’équipe médicale qui s’y trouve affectée ; qu’il résulte de ces dispositions que les pouvoirs des directeurs d’établissements et des chefs de service à l’égard des praticiens hospitaliers placés sous leur autorité ne peuvent s’exercer que dans le respect du principe de l’indépendance professionnelle des médecins, rappelé à l’article R. 4127-5 du code de la santé publique ».

En obligeant le praticien hospitalier à faire valider les décisions préopératoires relatives notamment à l’indication opératoire, au degré d’urgence et aux moyens nécessaires, prises à l’égard de ses patients par son chef de service, le directeur de l’établissement n’a pas respecté le principe d’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art médical.

Il s’agissait là d’un problème relationnel, mais le Conseil d’État explique que sa décision ne serait pas différente face à un problème de compétences. Le directeur de l’hôpital doit alors en appeler aux autorités administratives compétentes ou à l’ordre des médecins. « Considérant que, s’il incombe au directeur d’un centre hospitalier de prendre les mesures que les impératifs de santé publique exigent dans son établissement, au besoin en saisissant les autorités administratives ou ordinales compétentes pour prononcer des mesures d’interdiction professionnelle, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le principe de l’indépendance professionnelle des médecins fait obstacle à ce que les décisions prises par un praticien dans l’exercice de son art médical soient soumises à l’approbation d’un autre médecin ».

Cette jurisprudence prend toute sa valeur à un moment où des autorités administratives sont tentées de faire pression sur des médecins salariés pour les contraindre à participer à une campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) à laquelle ces professionnels de santé expérimentés ne croient pas et qu’ils estiment comme faisant courir des risques de santé graves aux patients, principe allant à l’encontre du serment d’Hippocrate qu’ils ont prêté.