Articles tagués ‘suisse’

Médecins-assistants et chefs de clinique suisses en colère !

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Affiche du mouvement Hôpitaux hors-la-loi

« En 2002, le Parlement [suisse, NDLR] a décidé de soumettre dès 2005 les médecins-assistant(e)s à la protection de la loi sur le travail. Depuis lors, la durée hebdomadaire maximale de travail de 50 heures par semaine s’applique aussi à eux et ils n’ont pas le droit de travailler plus de six, dans des cas exceptionnels sept jours consécutifs.

Droit de décider du moment et de la manière de mourir en Europe

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Suicide, pas toujours assistéC’est le 29 décembre 1972 que la Confédération suisse à signé la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, encore appelée « Convention européenne des droits de l’homme », même si elle n’est entrée en vigueur que fin 1974 en Suisse. Ayant ratifié ce texte, la Confédération fait partie des États parties à la Convention et à ce titre reconnaît et garantit les droits fondamentaux, civils et politiques non seulement à ses ressortissants, mais également à toute personne relevant de sa juridiction. Parmi les droits garantis par la Convention figurent le droit à la vie, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Sont interdits notamment la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, tout comme les discriminations dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention. Les juridictions nationales des pays signataires devant appliquer cette dernière, une personne estimant que ses droits n’ont pas été respectés peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) créée à cet effet.

C’est dans ce cadre qu’un ressortissant suisse a saisi la Cour pour se plaindre d’une violation de son droit de décider du moment et de la manière de mourir, selon lui. Ce citoyen a estimé qu’il devait pouvoir choisir le moment où il souhaitait mourir au nom de l’article 8 de la Convention qui prévoit que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et qu’« Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Cette personne, souffrant d’un grave trouble affectif bipolaire depuis une vingtaine d’années, a commis deux tentatives de suicide et effectué plusieurs séjours dans des cliniques psychiatriques. « Considérant qu’il ne pouvait plus vivre d’une manière digne en raison de sa maladie, difficile à traiter », cet homme a adhéré à l’association Dignitas afin « de lui apporter de l’aide dans le cadre de son projet de suicide. » Pour mener à bien ce projet, il avait néanmoins besoin d’une prescription médicale lui permettant d’obtenir la substance adaptée. Aucun des psychiatres sollicités n’a accepté de lui donner l’ordonnance correspondant à sa demande.
Pour « obtenir l’autorisation de se procurer ladite substance dans une pharmacie, sans ordonnance, par l’intermédiaire de l’association Dignitas », le plaignant a fait appel aux autorités suisses. Ces dernières, instance après instance, lui ont refusé cette possibilité au motif que la substance en question ne pouvait être obtenue dans une pharmacie sans une prescription médicale. De plus, pour les représentants de la Confédération, « l’article 8 de la Convention n’imposait pas aux États parties une obligation positive de créer des conditions permettant la commission d’un suicide sans risque d’échec et sans douleur. »

« Selon l’intéressé, l’obligation de présenter une ordonnance médicale afin d’obtenir la substance nécessaire à la commission d’un suicide et l’impossibilité de se procurer une telle ordonnance, due selon lui aux menaces de retrait de l’autorisation de pratiquer que les autorités faisaient peser sur les médecins s’ils prescrivaient cette substance à des malades psychiques, constituaient une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Il ajouta que, si cette ingérence reposait certes sur une base légale et poursuivait un but légitime, elle n’était pas proportionnée dans son cas. »

Afin de pouvoir se prononcer, la CEDH a étudié le droit au suicide assisté dans les États parties à la Convention. « Les recherches effectuées par la Cour lui permettent de conclure que l’on est loin d’un consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe quant au droit d’un individu de choisir quand et de quelle manière il veut mettre fin à ses jours. En Suisse, selon l’article 115 du code pénal, l’incitation et l’assistance au suicide ne sont punissables que lorsque l’auteur de tels actes les commet en étant poussé par un mobile égoïste. À titre de comparaison, les pays du Benelux, notamment, ont décriminalisé l’acte d’assistance au suicide, mais uniquement dans des circonstances bien précises. Certains d’autres pays admettent seulement des actes d’assistance “passive”. Mais la grande majorité des États membres semblent donner plus de poids à la protection de la vie de l’individu qu’à son droit d’y mettre fin. La Cour en conclut que la marge d’appréciation des États est considérable dans ce domaine. »

Dans son appréciation de l’affaire, la Cour ne s’oppose pas au suicide. Pour elle, le droit au suicide est légitime sous conditions. Face à une fin de vie indigne et pénible, une personne a le droit de préférer une mort sans risque d’échec et sans douleur. « […] la Cour estime que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa propre volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention. »
Pour autant, la Cour n’oublie pas de préciser que l’article 2 de la Convention « impose aux autorités le devoir de protéger des personnes vulnérables, même contre des agissements par lesquels ils menacent leur propre vie […]. Selon la Cour, cette dernière disposition oblige les autorités nationales à empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’intervient pas librement et en toute connaissance de cause » et, selon elle, « l’exigence d’une ordonnance médicale afin de prévenir des abus, a pour objectif légitime de protéger notamment toute personne d’une prise de décision précipitée, ainsi que de prévenir des abus, notamment d’éviter qu’un patient incapable de discernement obtienne une dose mortelle » d’une substance.
« Cela est d’autant plus vrai s’agissant d’un pays comme la Suisse, dont la législation et la pratique permettent assez facilement l’assistance au suicide. Lorsqu’un pays adopte une approche libérale, des mesures appropriées de mise en œuvre d’une telle législation libérale et des mesures de prévention des abus s’imposent. De telles mesures sont également indiquées dans un but d’éviter que ces organisations n’interviennent dans l’illégalité et la clandestinité, avec un risque d’abus considérable. »

Pour ces raisons et pour d’autres exposées dans l’arrêt, la CEDH a donc considéré que la Suisse n’avait pas violé l’article 8 de la Convention. S’il n’est pas question d’interdire à un État d’autoriser l’assistance au suicide, il n’est pas question non plus de lui reprocher de prendre des mesures pour empêcher les abus…

Un test d’aptitude à la première année de médecine en Suisse

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Bien choisir sa voie !En Suisse, que les études de médecine soient sélectives ne semble pas être ressenti comme un facteur traumatisant pour les étudiants. Il n’est pas moins vrai que “perdre” une ou deux années d’études avant d’échouer aux examens et de se décider à changer de voie n’est pas pour autant la meilleure des solutions, même si elle peut éviter aux candidats des regrets quant au fait de n’avoir pas tenté sa chance. Afin de fournir à tous les candidats aux études de médecine une première indication sur les compétences requises pour passer les examens de fin d’année, l’université de Genève a annoncé la mise en place d’un test d’aptitude obligatoire et gratuit, mais non éliminatoire pour tous les étudiants s’inscrivant dans cette discipline. « En fonction des résultats obtenus, un entretien d’analyse des résultats sera proposé aux étudiants qui le souhaitent. »

Ce test d’aptitude a reçu l’assentiment de la Conférence universitaire suisse (CUS), de l’université de Genève (UNIGE) et le Département de l’instruction publique (DIP), sachant que les universités de médecine de Suisse alémanique procèdent déjà ainsi, allant même jusqu’à donner une valeur sélective à ce test.

Dans un communiqué de presse, la chancellerie d’État de la République et du Canton de Genève explique pourquoi une telle mesure a été retenue : « Dans le souci de ne pas désavantager les étudiant-e-s dont les moyens personnels ne permettraient pas de compenser des conditions d’étude mises à mal par l’augmentation constante du nombre de candidat-e-s aux études de médecine, cette solution innovante devrait aussi permettre, à celles et ceux qui le souhaitent, de mieux s’orienter. Ainsi, les personnes dont les résultats au test d’aptitudes indiqueraient une très faible probabilité de réussir des études de médecine seront invitées à un entretien personnel, gratuit et facultatif, mené par des professionnels de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue de Genève (OFPC). À l’issue de cet entretien, l’étudiant-e devrait pouvoir analyser et saisir la portée de ses résultats au test d’aptitudes, et, le cas échéant, entrer dans un processus d’orientation plus poussé auprès de ce même Office, s’il le souhaite. »
Les étudiants doivent être prévoyants, car, en plus de la préinscription préalable avant le 15 février 2010 aux études de médecine, ils devront s’inscrire avant le 25 mai au test qui aura lieu pour la première fois le 9 juillet.

C’est un autre modèle qu’a choisi la France, celui d’une première année commune à la médecine, la pharmacie, la chirurgie dentaire et à la profession de sage-femme, dite « première année des études de santé », depuis la parution de l’arrêté du 28 octobre 2009. En fonction de leur rang de classement, les étudiants des universités françaises choisiront la discipline qui les intéresse ou… celle qui reste.

Vers une nouvelle réglementation du suicide assisté en Suisse

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Tourisme, suicide et chalet suisseLe Conseil fédéral suisse, véritable gouvernement de la Confédération suisse, a décidé le 28 octobre 2009 de proposer deux options visant à modifier le droit pénal de ce pays afin de réglementer explicitement l’assistance organisée au suicide. Ces deux options, dont l’une a pour but de fixer clairement « des devoirs de diligence imposés aux collaborateurs des organisations d’assistance au suicide » et dont l’autre consiste à interdire l’activité de ces organisations, ont été envoyées en consultation.

En droit suisse, la procédure de consultation est une étape intervenant en amont de l’adoption d’un texte législatif permettant à toute personne de se prononcer sur le fond des projets fédéraux pouvant avoir un fort retentissement sur la vie des citoyens. Elle ne doit pas être confondue avec la votation, véritable référendum d’initiative populaire.

En matière d’assistance à l’autolyse, la Suisse dispose d’une législation libérale à l’origine d’un « tourisme de la mort », dénoncé par les uns, mais défendu par les autres. Cette assistance est autorisée lorsqu’elle ne se fonde pas sur « un mobile égoïste ». Des organisations ont profité de cette particularité du droit pour réaliser ce que l’on peut considérer comme étant un véritable business du suicide ou une aide à mourir dignement, suivant ses convictions. Les autorités, ayant constaté une dérive dans ces pratiques, ont décidé de réfléchir à la mise en place de restrictions dans ce domaine. « Il s’agit d’empêcher que l’assistance organisée au suicide ne se transforme en une activité orientée vers le profit et de s’assurer qu’elle demeure réservée à des malades en fin de vie » selon le Conseil fédéral. Pour le gouvernement suisse, il n’est pas question que des patients atteints de pathologies chroniques invalidantes ou de troubles psychiques puissent avoir recours à l’assistance au suicide.

La première option proposée se base sur la mise en place de nouveaux devoirs de diligence. Les personnes assistant une personne à mourir ne pourront pas être poursuivies à condition que cette dernière ait émis librement sa volonté de mourir et que sa décision soit mûrement réfléchie. Deux médecins indépendants de l’organisation apportant son assistance au suicide devront « devront attester l’un que le suicidant est capable de discernement, l’autre qu’il est atteint d’une maladie physique incurable dont l’issue sera fatale à brève échéance. » Un devoir d’information sur les autres solutions palliatives devrait aussi être instauré et « le médicament utilisé pour amener la mort sera prescrit par un médecin, ce qui présuppose que ce dernier pose un diagnostic et une indication, en vertu des devoirs et de l’éthique professionnels du corps médical. » La personne prêtant son assistance ne devra pas poursuivre un but lucratif et devra se contenter de couvrir ses frais, ce qui n’était pas toujours le cas, semble-t-il, jusque-là.

La seconde option revient à interdire tout simplement l’assistance au suicide en partant du principe que cette démarche ne peut être basée sur l’altruisme.

Le rapport explicatif accompagnant ces deux options en vue de la procédure de consultation devrait être prochainement disponible en ligne. Des organisations comme Exit Suisse romande ou Dignitas ont immédiatement réagi pour faire part de leur rejet de ces propositions et ont affirmé qu’elles iraient jusqu’à demander un référendum sur le sujet si l’une de ces propositions est acceptée en l’état. Le Conseil fédéral a, quant à lui, fait savoir qu’il était plutôt favorable à un encadrement plus strict du suicide assisté plutôt qu’à son interdiction. Reste à savoir quel écho chaque option dans les magnifiques montagnes helvétiques.

Médecine & Droit – Numéro 96

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de mai – juin 2009

Elsevier – MassonNuméro 96 de la revue Médecine & Droit

Protection de la personne
La relance du processus conventionnel relatif au clonage humain – Réflexions du lege ferenda
Gérard Teboul

Exercice professionnel
L’information et la gestion des risques dans le suivi de la grossesse lors du 1er trimestre : quelques réflexions sur le défi éthique et le cadre légal en Suisse
Ghislaine Issenhuth-Scharly, Manuella Epiney, Dominique Manaï et Bernice Simone Elger

Brèves

Payer pour son suicide assisté devant témoin

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Ouvrage

Le droit à mourir dignement fait l’unanimité. Il n’en est pas de même quant aux moyens à utiliser pour exercer ce droit, d’autant que l’euthanasie et la mort assistée déclenchent des débats passionnés au sein de la société. Loin de ces querelles, des Européens font appel à une association suisse pour organiser leur suicide assisté. L’acteur Daniel Gall, dans un ouvrage intitulé « J’ai accompagné ma soeur », apporte un témoignage bouleversant sur ce « tourisme de la mort ».

Les Suisses sont favorables au dossier médical électronique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Dossier protégerC’est dans un article de la télévision suisse romande, intitulé « E-dossier du patient: les Suisses favorables« , que l’on apprend que la majorité des Suisses sont favorables au dossier médical électronique pour le patient. Ce billet repose sur la présentation des résultats d’un projet du Centre d’évaluation des choix technologiques TA-SWISS qui porte le nom de « publifocus eHealth et le dossier électronique du patient ».

Le Conseil fédéral a approuvé en janvier 2007 une « stratégie nationale eHealth ». Elle prévoit l’introduction d’ici 2015 du dossier électronique du patient et c’est la nouvelle carte à puce, dite carte d’assuré, qui pourrait permettre d’archiver les données médicales des volontaires. Pas question d’imposer quoi que ce soit ! Les patients, comme les professionnels de santé, ne devraient pas être obligés à utiliser le système. Pour ce qui est du contenu du dossier électronique et des autorisations données par le patient pour les consulter, c’est la liberté qui prévaut là aussi. L’échantillon de la population, choisi pour être représentatif de la population des trois régions linguistiques suisses, craint que les informations ne puissent être utilisées par l’assurance-maladie ou leur assureur privé. Il n’y a pas d’erreur : par l’assurance-maladie, si l’on en croit l’extrait sonore du journal de 12 h 30 du 27 août 2008 ! Le modèle suisse est bien loin du modèle français 1.

Les Helvètes voient le côté positif du dossier électronique, avant d’en voir les inconvénients. « A leurs yeux, des archives électroniques simplifieraient les modalités lors d’un changement de médecin ou lors d’un déménagement dans un autre canton ou à l’étranger. Elles amélioreraient la communication entre professionnels de la santé et offriraient davantage de transparence aux différents services liés à un traitement médical. Elles permettraient en outre aux patients d’avoir accès tout au long de leur vie à leur passé médical ».


1 – Lire l’article « Le secret médical n’est plus…«