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Drogue, tabac, alcool et télévision

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

TélévisionLa délibération no 2008-51 du 17 juin 2008 relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été publiée au Journal officiel du 28 août 2008. Dans un tel cas, c’est toujours « en vertu de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’exercice de cette liberté peut être limité dans la mesure requise, notamment, par la sauvegarde de l’ordre public.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pour mission de préserver la santé publique. À ce titre, il doit veiller à ce que les services de télévision et de radiodiffusion n’incitent pas à des pratiques ou à des comportements dangereux pour la santé des téléspectateurs ».

Pour ce qui est des drogues illicites, leur valorisation est strictement interdite et même les animateurs des émissions en direct doivent faire respecter cette règle. Pas question de laisser un participant faire l’apologie des stupéfiants.

Pour la drogue licite qu’est le tabac, la déclaration du CSA s’intéresse aux émissions de téléréalité. Il était déjà établi qu’ « au-delà de l’interdiction de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac, l’article L 3511-7 du code de la santé publique dispose qu’ « il est interdit de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif ». Aux termes de l’article R. 355-28-1 de ce code, cette interdiction
s’applique « dans tous les lieux fermés et couverts accueillants du public ou qui constituent les lieux de travail ». Ainsi, en application des articles L 3511-3 et L 3511-7 du même code, est notamment proscrite la consommation de produits du tabac au sein des émissions de plateau ou des studios ». Le CSA va plus loin et a décidé que « s’agissant des émissions de téléréalité, compte tenu de leur impact important sur le jeune public, et sur le fondement des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil demande d’éviter la diffusion d’images des candidats fumant dans des lieux ouverts. Par ailleurs, la consommation d’alcool par les participants ne doit être ni excessive ni régulière ».

Pour ce qui est de l’alcool, la santé publique semble cèder le pas aux intérêts politico-économiques. Le vin bénéficie d’un traitement de faveur au prétexte qu’il fait partie du patrimoine national et, comme il ne faut pas non plus aller à l’encontre des coups marketing, servant sans doute à promouvoir l’héritage de la France, il n’est pas interdit de faire des reportages sur l’arrivée du Beaujolais nouveau. Dans ces conditions, c’est la télévision qu’il convient de consommer avec modération.

L’État et les cigarettes radioactives

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Fumer tueCe n’est qu’en 1995 que la Société d’exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (Seita) a été privatisée. Or, Monique E. Muggli, membre du programme de recherche sur la nicotine, travaillant pour la prestigieuse Mayo Clinic à Rochester aux États-Unis, vient de démontrer que les plus grands fabricants de cigarettes sont conscients que le tabac contient du Polonium 210 depuis la fin des années 60. Que le tabac contienne des produits dangereux pour la santé n’est pas un scoop, mais ce que révèle cette étude, c’est que les grands groupes cigarettiers ont tout fait, sur les conseils de leurs avocats, pour cacher la présence du polonium 210 au sein de leurs productions. Pourquoi cette substance plutôt qu’une autre ? Tout simplement parce que ce radioélément est une substance cancérigène redoutable si l’on en croit les chercheurs.

Contenu dans le tabac, le polonium 210 est aussi présent dans la fumée, pouvant ainsi contaminer le non-fumeur. Pour certains, la quantité de polonium 210 serait trop faible pour nuire à la santé. C’est sans doute pour cette raison que les grands groupes ont caché les résultats de leurs recherches au public… C’est aussi sur le même principe que des filtres spéciaux ont été mis au point par les fabricants pour capter une partie du polonium, avant d’être abandonnés. Ce n’est pas ce que révèlent les chercheurs américains qui travaillaient pour l’industrie du tabac et qui ont témoigné dans plusieurs procès aux États-Unis. Selon Monique E. Muggli, les paquets de cigarettes devraient comporter le sigle réglementaire des produits radioactifs.

Serait-il possible que les dirigeants de la Seita n’aient pas connu les risques liés au polonium 210 ? Serait-il possible que l’État, actionnaire unique pendant de nombreuses années, n’ait pas su que les grands fabricants fussent confrontés à de tels problèmes ? Comment imaginer que des intérêts économiques (emplois, produits de la vente et recettes fiscales) auraient pu ou pourraient conduire des responsables à sacrifier la vie de plusieurs milliers de leurs concitoyens ? Qui pourrait croire cela, surtout lorsque l’on a quelques notions sur l’affaire du sang contaminé ?

La lutte contre les méfaits du tabac est un véritable combat qui s’appuie sur le droit de la santé et le droit à la santé. Le tabac répond à la définition d’une drogue, entraînant une dépendance physique et psychique. Il n’y a pas besoin d’être médecin pour savoir qu’il est impossible ou tout du moins particulièrement difficile de raisonner un drogué. Les fumeurs, qu’ils soient décisionnaires ou non, sont ainsi autant d’alliés pour les fabricants qui ont encore de beaux jours devant eux et qui devraient faire preuve de beaucoup d’imagination pour créer de nouveaux rideaux de fumée pour éviter toute contre-publicité. Parler de liberté face à une drogue est ridicule, n’en déplaise à ceux qui vivent du tabac et à ceux qui en meurent…

 

Fumer, faute grave et licenciement

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

La Cour de cassation a tranché : fumer peut constituer une faute grave susceptible d’entraîner le licenciement de l’employé. Dans un arrêt du 1er juillet 2008 (pourvoi no 06-46421), la chambre sociale a confirmé en cela la position prise par la cour d’appel de Douai.Tabac Les raisons ayant justifié ce licenciement sont les suivantes : « le salarié, employé d’une cartonnerie, avait fumé une cigarette dans un local au sein de l’entreprise affecté aux pauses en violation d’une interdiction générale de fumer justifiée par la sécurité des personnes et des biens, imposée en raison du risque d’incendie par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’installation classée et figurant au règlement intérieur, portée à sa connaissance tant par l’affichage de ce règlement que par les nombreux panneaux disposés dans l’entreprise, ainsi que par une note interne de rappel mentionnant les sanctions encourues ». Ce comportement justifie que le salarié n’ait pu être maintenu au sein de l’entreprise.

Les circonstances sont un peu différentes, mais toute aussi intéressante est la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 (no pourvoi 07-40053 07-40054). Fumer un « joint », même dans une salle réservée aux fumeurs au sein de l’entreprise, est considérée comme une faute grave susceptible de licenciement. C’est la notion de substances illicites qui intervient dans ce cas. La faute a été relevée grâce à l’odeur caractéristique du cannabis.

Dans un communiqué, la Cour de cassation fait un petit historique de ses dernières décisions en matière de travail et d’interdiction de fumer. Si c’est la sécurité qui a poussé les employeurs à agir, c’est plutôt le versant préservation de la santé qui a prévalu pour les salariés.