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Pas de sanction pour un chirurgien ayant refusé d’opérer un patient tatoué d’une croix gammée

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Intervention chirurgicaleC’est un article du BMJ qui donne des précisions sur une affaire qui s’est déroulée en Allemagne en cette fin 2010. Un chirurgien ayant refusé d’opérer un patient déjà endormi par l’anesthésiste après avoir remarqué un tatouage en forme de croix gammée sur le bras droit du malade ne devrait pas être sanctionné, selon Jörg-Dietrich Hoppe, président du conseil de l’ordre des médecins allemand.

Après avoir vu le tatouage d’un aigle impérial perché sur une croix gammée, le chirurgien a dit qu’il ne pouvait pas continuer, comme l’explique un article publié dans le quotidien Süddeutsche Zeitung du 11 décembre 2010. « Je ne peux pas opérer cet homme, je suis juif », aurait dit le médecin à la femme du patient selon le journal.

Le chirurgien de 46 ans, expliquant par la suite que sa conscience ne lui permettait pas de traiter les personnes ayant des sympathies néo-nazies, a trouvé un collègue qui a effectué l’opération avec succès sur la glande thyroïde de l’homme.

L’épouse du patient, qui est un chauffeur routier, a publiquement critiqué le chirurgien, en disant qu’il devrait être interdit d’exercice pour ne pas avoir respecté le serment d’Hippocrate, d’après le Süddeutsche Zeitung. Mais l’hôpital a publié une déclaration précisant qu’ il y avait eu des réactions positives du public qui faisait l’éloge du courage du médecin. L’hôpital a ajouté que le patient se porte bien et qu’il avait été autorisé à rentrer chez eux.

Le Professeur Hoppe a déclaré au BMJ que le chirurgien peut raisonnablement expliquer qu’il était « trop choqué » après avoir vu la croix gammée pour effectuer l’opération. Le président de l’Ordre a noté que le chirurgien, toujours soumis à son obligation de soins envers le patient, l’avait remplie en trouvant rapidement un autre médecin pour réaliser la chirurgie.

« S’il s’était agi d’une urgence, ça serait une autre histoire », pour Jörg-Dietrich Hoppe. « En cas d’urgence, il aurait été obligé d’effectuer l’opération même si le patient avait été couvert des croix gammées. »

Dans une interview au BMJ, Claudia Wiesemann, directeur de l’Institut d’éthique médicale et d’histoire de la médecine à l’Université de médecine de Göttingen, a noté que le Déclaration de Genève de l’Association médicale mondiale, qui date de 1948, stipule : « Je ne vais pas permettre que des considérations d’âge, de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine ethnique, de sexe, de nationalité, d’appartenance politique, de race, d’orientation sexuelle, de statut social ou de tout autre nature s’interposent entre mon devoir et mon patient. »
Elle estime que le médecin aurait dû opérer le patient. Il aurait dû être préparé à des situations de ce genre, selon elle. « Cependant, je pense que le médecin ne doit pas être réprimandé pour avoir refusé d’effectuer l’opération. Tout d’abord, parce qu’il a pris soin de prendre des dispositions pour que quelqu’un d’autre intervienne sans mettre en danger le patient. » Mais aussi, a-t-elle ajouté, parce que la Déclaration de Genève a été rédigée à l’origine afin « d’empêcher l’horrible politique raciale de la médecine pendant le national-socialisme allemand. Il s’agit d’une tournure tristement ironique de l’Histoire, car c’est ce même paragraphe qui devrait aujourd’hui servir à juger moralement contraire à l’éthique ce que le médecin de Paderborn a fait ou n’a pas fait à un néo-nazi. Je pense qu’il serait moralement douteux pour un tribunal de droit allemand de le poursuivre pour cela. »

Tatouage et piercing : nouvelles règles de bonnes pratiques

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Bonnes pratiques du tatouage et du piercingFini le temps des tatouages et des piercings dans des arrières boutiques sombres et insalubres si l’on en croit la loi. Il faut dire que les problèmes infectieux liés à ces pratiques ont conduit de nombreux jeunes (et moins jeunes) aux urgences, avec parfois des conséquences gravissimes. Dans un grand hôpital parisien, il existe même un service spécialisé dans ce type de problèmes.
Deux arrêtés viennent ainsi d’être publiés au Journal officiel du 20 mars 2009. L’arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité pour la mise en oeuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l’exception de la technique du pistolet perce-oreille et l’arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité pour la mise en oeuvre du perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille.

Le code de la santé publique définit maintenant les règles générales d’hygiène et de salubrité applicables à la mise en oeuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel avec ou avec ou sans pistolet. Même le cas des locaux provisoires tels que ceux aménagés lors de manifestations et de rassemblements est pris en compte par ces textes.

Les locaux du tatoueur doivent impérativement comporter au minimum trois pièces : l’une servant de salle technique où sont uniquement réalisés les tatouages, une autre servant à la stérilisation des instruments et une dernière pour l’entreposage des déchets et du linge sale. Les matériaux utilisés pour le sol, les plans de travail, ainsi que le mobilier doivent être lessivables. Les produits de désinfection ne sont pas laissés au libre choix du tatoueur, mais sont définis par les textes, la procédure d’hygiène des mains y est même détaillée. Gants à usage unique et protocole de désinfection de la peau ou des muqueuses à tatouer sont indiqués.
Si le tatoueur fait aussi les piercings, il devra disposer d’une quatrième pièce, servant de salle technique dédiée uniquement à cette pratique. Les conditions de réalisation de ces gestes sont définies par la loi, tout comme les conditions relatives à l’hygiène et à la désinfection. Les conditions d’utilisation du pistolet perce-oreille (qui sert aussi à percer les ailes du nez) sont elles aussi réglementées.

Il peut être intéressant de rappeler que des dispositions de vigilance existent pour les produits de tatouage. Ces deux dernières années ont vu plusieurs textes réglementer la profession comme le décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) et l’arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l’application de l’article R 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.

Ces textes devraient permettre de lutter plus efficacement contre les échoppes douteuses et les tatoueurs à la sauvette qui font courir des risques à leurs clients. Les professionnels sérieux sont sensibilisés à l’hygiène depuis déjà bien longtemps.

 

L’information continue

Circulaire n° DGS/RI3/2009/197 du 6 juillet 2009 concernant la réglementation relative à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée y compris de maquillage permanent et de perçage corporel

Nouveau système de vigilance pour les produits de tatouage

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

TatouageLes produits de tatouage regroupent toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain dans un but esthétique.

L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) qui est chargé de la sécurité d’emploi de ces produits depuis août 2004, a mis en place un système national spécifique de vigilance et communique à ce sujet. Une fiche spécifique de déclaration d’effet(s) indésirable(s) consécutif(s) à la réalisation d’un tatouage a ainsi été élaborée et elle est désormais disponible sur le site internet de l’Agence. Ce sont les effets indésirables graves qui sont à déclarer. Un effet indésirable grave se définit comme toute réaction nocive et non recherchée, se produisant dans des conditions normales d’emploi ou résultant d’un mésusage qui, soit justifierait une hospitalisation, soit entrainerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une
mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.

C’est le décret no 2008-210 du 3 mars 2008 fixant les règles de fabrication, de conditionnement et d’importation des produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) qui avait prévu ces dispositions.