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Examen médical et inaptitude au travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Visite de reprise du travailUn arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 avril 2010 (pourvoi n° 09-40975) vient préciser les mesures légales propres aux consultations de médecine du travail à l’origine d’un avis d’inaptitude.

« Selon l’article R 4624-31 du code de travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude qu’après avoir réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines. » Par contre, « ce texte n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail. »

Dans l’affaire jugée, le salarié estimait qu’ayant demandé lui-même l’examen médical auprès de la médecine du travail, sur les conseils de son médecin traitant, sept semaines après avoir repris ses activités à la suite d’un premier arrêt de travail ne résultant pas d’un accident du travail et étant d’une durée inférieure à vingt et un jours, cette visite médicale ne pouvait pas être considérée comme une visite de reprise (ce en quoi il avait raison) et que les constations réalisées à cette occasion ne pouvaient donc pas concourir à l’inaptitude prononcée après une deuxième visite suite à un nouvel arrêt deux semaines plus tard (ce en quoi il se trompait). Que l’examen médical après suspension du contrat de travail pour maladie soit effectué à l’initiative du seul salarié ou prévu par la loi, et qu’il s’agisse ou non d’une visite de reprise, importe peu : les constations réalisées à cette occasion peuvent servir à déclarer le travailleur inapte.
Pour la cour de cassation l’inaptitude a donc été régulièrement constatée et, dans un tel cas, il appartenait au salarié, en cas de désaccord, d’exercer le recours prévu par l’article L 4624-1 du code du travail, ce qu’il n’a pas fait.

Ces précisions sont importantes puisque cet avis d’inaptitude a conduit cet employé à être licencié faute de reclassement possible.

Comment obtenir des médicaments par téléphone sans passer par son médecin traitant ?

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Téléprescription de médicaments.Votre médecin n’est pas joignable et vous avez besoin de médicaments ? Vous n’avez pas envie de payer une consultation chez le médecin, mais il vous faut néanmoins une ordonnance ? Rien de plus simple : appelez le centre 15 et soyez assez persuasif pour obtenir une prescription par téléphone du médecin régulateur…

Voilà une approche volontairement caricaturale et provocatrice des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé (HAS), publiée en février 2009, intitulées Prescription médicamenteuse par téléphone (ou téléprescription) dans le cadre de la régulation médicale. Bien que ce travail ait été réalisé dans le but d’encadrer cette pratique et de sécuriser l’accès aux médicaments, il peut être interprété de bien des façons et amener à se poser de nombreuses questions.

Pour le docteur Christine Crevel, chef de projet, appartenant au service des bonnes pratiques professionnelles de la HAS et auteur de l’éditorial de la revue EPP infos nº 36, « la prescription médicamenteuse par téléphone est appelée à se développer compte tenu de l’évolution de l’organisation de la permanence des soins ». Il est donc logique que la HAS, avec le souci constant d’uniformisation et d’encadrement des pratiques médicales qui la caractérise, agisse dans ce domaine. La démographie médicale fait qu’il ne sera plus toujours possible d’envoyer un praticien de garde au domicile du patient, la HAS semble donc penser que la prescription par téléphone est une solution à ce problème.
Si de telles recommandations offrent un cadre défini et sécurisant à la responsabilité du médecin régulateur, elles font naître de nouvelles contraintes pour ce dernier. Sa liberté d’appréciation est restreinte et ses obligations renforcées en lui rendant opposables des recommandations qui sont en fait de véritables instructions.

Les situations dans lesquelles pourraient intervenir ces prescriptions sont les suivantes :
« — demande de soins non programmés nécessitant un conseil médical ou thérapeutique pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse (médicament présent ou absent de la pharmacie familiale), après avoir éliminé une urgence vitale ou une urgence vraie nécessitant un examen médical immédiat ;
— situations nécessitant en urgence l’adaptation d’une prescription préalable (par exemple adaptation des posologies en fonction des résultats d’analyses biologiques, de l’état clinique du patient, etc.) alors que le patient et/ou le médecin régulateur n’ont pu joindre le médecin prescripteur. »
Il est bien question de prescrire des médicaments à des patients hors du cadre de l’urgence, dans le simple cadre d’une « demande de soins non programmés ». Il est aussi question d’adapter un traitement lorsque le médecin traitant n’est pas joignable. Cette dernière proposition est faite, quant à elle, dans le cadre de l’urgence. Reste à savoir la notion que vont avoir les patients de l’urgence, alors que les centres 15 sont déjà envahis par des appels qui sont loin de relever de la véritable notion d’« urgence médicale ». Comme pour les services hospitaliers des urgences, la gratuité et la permanence d’accès risquent d’être détournées par de nombreux patients pour un usage de confort ou dans le but de ne pas avoir à assumer le coût d’une visite en secteur libéral.

La mise en place de ce système de téléprescription pose aussi des problèmes quant à la transmission et à la gestion de la prescription. Le patient doit prendre contact avec la pharmacie pour l’informer de sa venue. En plus que sa garde “physique”, le pharmacien devra donc assurer une garde téléphonique et répondre aux patients. Qu’en sera-t-il de sa responsabilité concernant de tels appels ? Devront-ils être enregistrés comme le sont ceux qui arrivent au centre 15 ? Il ne faudra pas longtemps pour que le numéro de téléphone des officines circule sur Internet, les pharmaciens seront, dans ce cas, confrontés à des appels non régulés durant leurs gardes. Leur devoir de conseil s’appliquera-t-il à ces situations ?
Dans certaines agglomérations, le patient doit se rendre au commissariat de police, muni de son ordonnance pour avoir accès au pharmacien de garde à certaines heures. Ces mesures ont été prises suite à des agressions ayant pour principal objet de récupérer des stupéfiants. Alors que la criminalité à l’égard des commerces de proximité est en très forte augmentation, les pharmaciens continueront-ils à bénéficier d’une telle protection avec la mise en place d’une téléprescription ?

Il est vraisemblable que la publication de ces recommandations va freiner les initiatives locales et l’apparition de solutions innovantes dans ce domaine. Plutôt que de faire confiance aux professionnels, c’est une nouvelle fois la voie de la réglementation qui a été choisie.

Le médecin-conseil de l’EDF (Électricité de France)

Écrit par Bertrand Hue, Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Il existe un régime de Sécurité sociale propre aux entreprises électriques et gazières. Le contrôle de l’absentéisme des agents est confié à 101 médecins-conseils, encadrés par des médecins régionaux, qui interviennent pour le compte d’EDF (Électricité de France) sur l’ensemble du territoire. Ils ne doivent pas être confondus avec les médecins du travail.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2009 au parlement (suite)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Après avoir consacré un article à la première moitié des articles du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2009, voici la suite de cette analyse.

Les ménages français ne sont pas les seuls à avoir des difficultés financières, des établissements publics de santé se retrouvent dans des situations de déséquilibre. Ces derniers ont l’avantage d’avoir les politiques à leur chevet et l’article 40 prévoit des mesures pour leur venir en aide avant qu’il ne soit trop tard.Assemblée nationale

L’article 42 amplifie le rôle des référentiels de la Haute Autorité de santé. Il n’est plus question de parler de recommandations. D’autant que ces textes doivent servir à imposer aux praticiens qui ne les respectent pas une procédure de mise sous accord préalable. « Cette mise sous accord préalable peut être décidée, sur proposition des directeurs des organismes d’assurance maladie, par la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation, composée paritairement de représentants de l’État et de l’assurance maladie, à partir de l’analyse des données médico-économiques produites par les établissements de santé et par rapport aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé. Elle intervient à l’issue d’une procédure contradictoire ».

Le rôle et les prescriptions des médecins traitants des personnes âgées vivant en institution doivent être mis sous surveillance par le biais de l’article 45 si l’on en croît les commentaires qui l’accompagnent. « Les polypathologies, fréquentes chez les personnes âgées, supposent de développer une véritable expertise pharmaceutique dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) afin de lutter efficacement contre la surconsommation médicamenteuse. Celle-ci est à la fois coûteuse et gravement préjudiciable en termes de santé publique. Il convient de responsabiliser et d’intéresser l’ensemble des acteurs en intégrant les médicaments dans la dotation soins des EHPAD.
Cette mesure permettra une meilleure maîtrise des volumes de médicaments du fait d’une rationalisation de la prescription, de la lutte contre les accidents iatrogéniques et d’une meilleure politique d’achat des médicaments. Elle sera de nature à encourager les EHPAD à mobiliser sur une base conventionnelle le rôle d’expertise des pharmaciens d’officines dans leurs relations avec les EHPAD ».

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devrait voir ses compétences accrues grâce à l’article 47. Il pourra engager des procédures amiables pour l’indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, des victimes du VIH et de l’hépatite C d’origine transfusionnelle. Sous le couvert de réduire les frais de justice des procédures en contentieux des patients, il est difficile de ne pas se demander si cette mesure n’est pas intéressante pour les services publics qui pourraient voir les indemnités à verser être d’un niveau bien plus faible que celles fixées par la justice.

Le chapitre VIII s’intitule « Pénalités » et c’est sous cette dénomination que des mesures sont proposées pour favoriser le travail des seniors. Un exemple : « Des limites d’âge empêchent aujourd’hui certains fonctionnaires de prolonger leur activité professionnelle alors même qu’ils le souhaiteraient et qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans.
Dans le cadre de la mobilisation pour l’emploi des seniors, et afin de rendre à chacun la liberté de travailler et de choisir le moment de son départ en retraite, le gouvernement entend supprimer ces clauses « couperets » dans la fonction publique, comme il l’a déjà fait à l’occasion de la réforme des régimes spéciaux. Les agents qui le souhaitent pourront désormais être maintenus en activité sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique ». À l’heure où la réduction du nombre de fonctionnaires est un sujet qui fait régulièrement la Une des journaux, il sera intéressant de voir à qui bénéficieront ces mesures.

L’article 65 s’intéresse aux remboursements liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. « Le faible pourcentage de prise en charge de certaines prestations (notamment les prothèses dentaires et auditives, les frais d’optique, les dispositifs médicaux individuels tels que fauteuils roulants pour handicapés) s’explique par le décalage existant entre le prix de vente de ces matériels ou la tarification pratiquée pour les prestations et leur base de remboursement. Afin d’améliorer la prise en charge effective de ces dépenses, la présente disposition autorise une majoration du niveau de prise en charge en appliquant un taux multiplicateur qui sera déterminé par arrêté ministériel ». 

L’article 77 est relatif à la lutte contre la fraude. Il met sur un même plan « le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation » et « le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée ». Les mêmes pénalités, prononcées par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, sont prévues pour ces deux comportements. Pas question de réitérer les erreurs de la mise en place de la télétransmission et d’accepter une révolte des médecins contre un dossier médical personnel qu’ils estimeraient contraire à une pratique médicale de qualité… On est loin de la liberté accordée aux médecins suisses de remplir ou non le dossier informatisé. Il faut dire que, dans ce pays, le dossier médical personnel est institué dans le but premier d’améliorer la qualité des soins et non d’assurer une surveillance des dépenses de santé.