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Transmettre le VIH à un partenaire peut être un délit

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Derrière les barreauxFinir en prison pour avoir transmis le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) dont on se savait porteur n’est plus une utopie. Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, « Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit d’administration de substances nuisibles aggravé prévu et puni par les articles 222-15 et 222-9 du code pénal, retient que, connaissant sa contamination déjà ancienne au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour laquelle il devait suivre un traitement, il a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et l’a contaminée, la rendant désormais porteuse d’une affection virale constituant une infirmité permanente ».

Dans cette affaire (pourvoi nº 09-86209), un homme a été condamné à trois ans d’emprisonnement après avoir été reconnu coupable du délit d’administration de substances nuisibles ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par une cour d’appel. Arguant qu’il n’avait pas l’intention de transmettre le virus à sa compagne et qu’il n’avait pas contaminé volontairement sa partenaire, l’homme mis en cause pensait obtenir sa relaxe auprès de la Cour de cassation au motif qu’« il n’y a point de délit sans intention de le commettre ».

La Cour de cassation a suivi la cour d’appel en ce que « le virus VIH contenu dans le sperme est une substance nuisible à la santé et que cette substance a bien été administrée par le prévenu lors de relations sexuelles consenties ». Pour la Cour, cet homme, ayant connaissance de sa contamination déjà ancienne pour laquelle il avait consulté et devait suivre un traitement, était parfaitement informé au moment de sa relation avec sa compagne des modes de transmission du VIH ainsi que de la nécessité d’une protection durant les relations sexuelles. C’est en toute connaissance de cause, taisant sa séropositivité en omettant d’informer sa compagne, que le prévenu a volontairement fait courir à son amie un risque gravissime pour sa santé et sa vie en acceptant ou sollicitant dans ces conditions des rapports sexuels non protégés.

S’il n’est pas question d’interdire à une personne d’avoir des relations sexuelles alors qu’elle est porteuse du VIH, on pourrait être tenté de retrouver dans cet arrêt deux notions omniprésentes dans le doit de la santé actuel : celle du devoir d’information et celle du consentement éclairé. La personne infectée doit informer sa ou son partenaire qui est alors en mesure d’apporter son consentement à des relations sexuelles, puis s’ils sont acceptés de décider si ceux-ci doivent être protégées ou non.

Suffit-il de se protéger pour ne pas avoir à informer ? Même si le préservatif est un excellent moyen d’éviter la contamination, il ne s’agit pas pour autant d’une méthode infaillible. De plus, contrairement à une idée reçue, les pénétrations vaginales et anales ne sont pas les seules à devoir être prises en compte. Le risque de contamination, même lorsqu’il n’y a qu’une pénétration buccale, doit lui aussi conduire à informer son ou sa partenaire. Bien qu’exceptionnel, le risque n’est pas pour autant nul lors d’un simple contact bouche-sexe sans pénétration. Le déni ne peut être un argument pour celui qui fait courir le risque à l’autre dans de telles situations.

Niveau d’alerte maximum pour la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Déclaration de l'état de pandémie de grippe A(H1N1)Le 11 juin 2009, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le docteur Margaret Chan, a déclaré que le niveau d’alerte pour la grippe A(H1N1) passait en phase 6, échelon le plus élevé, ce qui équivaut à un pandémie (épidémie qui atteint les populations d’une zone géographique très étendue). Pour l’OMS, cet organisme viral est contagieux et se propage facilement d’une personne à l’autre, et d’un pays à l’autre. Ce virus grippal n’était pas connu chez l’homme avant avril 2009. Il touche maintenant 74 pays, avec près de 30 000 malades et plus de 140 morts. Ces chiffres seraient très vraisemblablement sous-estimés, car la grande majorité des cas n’ont été signalés que par les pays ayant un système de dépistage et de surveillance de qualité. « Dans certains pays, on ne peut plus remonter des chaînes de transmission interhumaine clairement définies. Dans plusieurs régions du monde, le virus circule désormais largement au sein de la population générale. La poursuite de cette propagation est considérée comme inévitable », selon le directeur général de l’OMS.

Un comité d’urgence a été consulté, comme le prévoit le Règlement sanitaire international. Pour les experts, les critères scientifiques d’une pandémie sont bien réunis et la propagation du virus devrait se poursuivre, sans qu’il soit réellement possible de savoir exactement quel sera son comportement dans les semaines à venir. Jusque-là, ce sont plutôt les jeunes de moins de 25 ans qui ont été touchés et la mortalité au sein de cette population est faible. Le plus lourd tribut a été payé par les patients âgés de 30 à 50 ans, contrairement aux formes communes de grippe qui affectent principalement les personnes âgées. Pour l’OMS, les femmes enceintes, les malades chroniques et les habitants des pays en voie de développement représentent une cible de choix pour le virus et sont les plus exposés à ses complications. Les données dont on dispose restent néanmoins limitées et l’incertitude scientifique est considérable.

« L’OMS continue à recommander qu’aucune restriction ne soit apportée aux voyages et qu’il ne soit procédé à aucune fermeture de frontières », mais ces mesures pourraient être prises si nécessaire, d’autant qu’une deuxième vague de patients devrait faire son apparition dans les pays qui ont déjà eu à faire face à une flambée de la maladie. De par le monde, malgré le discours rassurant de l’Organisation mondiale de la santé, des mesures sont prises en raison de l’évolution rapide de la situation. Les crèches et les écoles primaires ont, par exemple, été fermées à Hong-Kong.

En France, le plan anti-pandémie grippale comprend sept niveaux. Le ministère de la santé a indiqué que, dans l’immédiat, l’Hexagone restait au niveau 5A.

Le certificat médical indiquant la nature de la maladie professionnelle doit être transmis à l’employeur

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Obligation d'information des CPAMLes professionnels de santé ne sont pas les seuls à avoir une obligation d’information, et les caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM) doivent, elles aussi, respecter une telle contrainte. Dans le cadre d’un accident ou d’une maladie professionnelle, un manquement à cette obligation vis-à-vis de l’employeur peut être lourd de conséquences puisque la décision de prise en charge par l’organisme d’assurance sociale devient inopposable à l’entreprise. Oublier d’envoyer des doubles de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical attestant de la maladie par la Sécurité sociale à l’employeur est, par exemple, considéré comme un non-respect de cette obligation.

Le résumé no 721 au bulletin d’information de la Cour de cassation no 702 du 15 mai 2009 illustre parfaitement, par le biais d’une jurisprudence de la cour d’appel de Bourges, les implications d’un manquement à l’obligation d’information d’une CPAM : « Par application des articles L. 461-5 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, tout organisme de sécurité sociale doit, préalablement à une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, envoyer à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical attestant de cette maladie, un tel certificat devant compléter la déclaration, comme le précise le premier texte susvisé.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a transmis, par courrier, à l’employeur, une copie de la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié. Il ressort de la formulation de ce courrier et de l’énoncé des pièces jointes que seule une copie de la déclaration de maladie professionnelle a été envoyée, sans que celle-ci soit accompagnée du certificat médical indiquant la nature de la maladie, la caisse précisant d’ailleurs au destinataire que la déclaration lui était parvenue accompagnée d’un tel certificat.
En conséquence, la caisse n’a pas satisfait à son obligation d’information. Ses décisions sont alors inopposables à l’employeur. »