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Dépassements d’honoraires et accidents du travail

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Accident du travail et dépassement d'honorairesDe nombreux spécialistes pensent qu’il est interdit d’appliquer un dépassement d’honoraires aux patients victimes d’un accident du travail. Il faut dire que le formulaire Cerfa no 11383*02 appelé « feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle » prévue à l’article L 441-5 du code de la sécurité sociale, que l’on peut télécharger sur le site de l’assurance-maladie, est habilement rédigé. Il y est en effet indiqué que la première partie du formulaire « permet à la victime de bénéficier du tiers payant et de la gratuité des soins, dans la limite des tarifs conventionnels. » Mais que veut dire cette phrase ?

Pour le savoir, il suffit de s’en référer à l’article L 432-3 du code de la sécurité sociale qui définit le tarif des soins relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Cet article stipule que ces tarifs sont ceux qui s’appliquent en matière d’assurance-maladie et que « Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d’honoraires à la victime qui présente la feuille d’accident prévue à l’article L 441-5, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l’article L 162-35 et dans la mesure de ce dépassement. » Sachant que l’article L 162-35 est ainsi rédigé : « Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d’un assuré ou d’un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement. »

Très clairement, ces textes n’interdisent pas aux médecins de pratiquer un dépassement exceptionnel (DE) lorsque les circonstances propres à ce type de dépassement sont réunies. Il suffit au praticien de noter dans le dossier du patient les circonstances en question afin de pouvoir justifier le DE, si besoin. Les médecins à honoraires libres peuvent quant à eux demander un dépassement d’honoraires qui se justifie par le simple fait qu’ils sont en secteur 2 et qu’ils ne font que respecter la convention en pratiquant ainsi. Ils doivent, bien entendu, fixer ce dépassement avec tact et mesure. Le chapitre intitulé « L’accident du travail » et dédié aux médecins du site Ameli.fr reprend d’ailleurs ces éléments. Il y est indiqué que le médecin doit inscrire le DE éventuel sur la feuille d’assurance-maladie. Il y est aussi précisé que les dépassements d’honoraires [autres que le DE, NDLR] et les éventuels suppléments ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie. Ne pas être pris en charge ne veut pas dire être interdit…

En pratique, à condition de présenter au médecin l’attestation d’accident ou de maladie autorisant le bénéfice du tiers payant que lui a remis son employeur ou la Sécurité sociale, le patient n’a pas à faire l’avance des frais pour la totalité de la partie correspondant au tarif conventionnel secteur 1 de l’acte réalisé par le praticien, pour le DE ou pour les indemnités kilométriques. Il doit, par contre, régler le montant du dépassement d’honoraires, si le médecin peut en bénéficier comme il a été vu au paragraphe précédent.
Si le patient n’est pas en mesure de présenter le formulaire Cerfa servant d’attestation, il se voit obligé de payer la totalité des sommes dues. Il sera remboursé des 100 % du tarif conventionnel par la Sécurité sociale dans un second temps, l’éventuel dépassement d’honoraires d’un médecin secteur 2 restant à sa charge.

Travail et santé des médecins : lutter contre les idées fausses

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Travail et santé du médecinLes a priori et les idées fausses concernant la santé et le travail des médecins libéraux sont légion. C’est pour cette raison que l’enquête réalisée par les conseils départementaux de l’ordre des médecins de Seine-Maritime et de l’Eure est particulièrement intéressante, d’autant qu’elle porte sur un échantillon représentatif des médecins libéraux exerçant en Haute-Normandie. Malgré le charme des falaises d’Étretat, de la cathédrale de Rouen et du jardin de Claude Monet, cette région offre l’une des densités médicales les plus basses de France.

Dans cette analyse, les caractéristiques générales de la population de libéraux étudiée sont classiques : moyenne d’âge un peu au-dessus de 51 ans ; 34 % de femmes et 65 % de généralistes.

C’est une médecine de proximité qui prévaut avec 55 % des praticiens n’exerçant pas dans une « grande » ville (> 50 000 habitants) et le cabinet de groupe est déjà la méthode plébiscitée par ces professionnels (63 %). Ces praticiens voient en moyenne 26,8 patients par jour avec une durée moyenne de travail pour les hommes de 53 heures pour 5 jours de travail par semaine. C’est principalement le soir qu’ils remplissent leurs obligations de formation médicale continue (FMC). À cela viennent s’ajouter près de 8 heures de lectures scientifiques par mois. Sur ces points, il serait néanmoins intéressant de savoir ce qui a été considéré comme de la FMC et comme de la littérature scientifique. Les praticiens sont submergés par des publications gratuites dont la rigueur scientifique cède parfois la place aux intérêts marketing des éditeurs, sachant que ces derniers tirent leur financement des espaces publicitaires vendus à l’industrie pharmaceutique. Les soirées qui ne sont pas organisées par des instances indépendantes peuvent, elles aussi, difficilement être considérées comme une FMC objective. Les médecins ont néanmoins bien intégré la notion de formation continue et il est étonnant que tout ait été remis en question récemment par le gouvernement.
Avec 6,4 semaines de vacances par an, les praticiens libéraux, qui ne bénéficient pas de repos compensateurs, n’ont pas à rougir. Sans compter les gardes, avec un temps de travail moyen par jour de plus de 10 heures, on peut même s’étonner que ces professionnels n’aient pas envie de partir plus souvent en vacances. On leur reproche pourtant souvent de ne pas suffisamment assurer la continuité des soins. Il faut dire que 84 % d’entre eux éprouvent des difficultés à trouver un remplaçant. Cela ne devrait d’ailleurs pas aller en s’améliorant puisque de nouvelles contraintes pourraient bientôt peser sur les remplaçants.
83 % des généralistes assurent des gardes. On peut constater que le vieillissement de la population et sa féminisation ne vont pas dans le sens de la permanence des soins puisque les praticiens de moins de 50 ans prennent, en moyenne, moins de gardes que les autres (ce qui peut se comprendre) et que les femmes ne sont que 56 % à participer à ce service. Les plus de 50 ans sont 34 % à aspirer à la retraite…

Les praticiens haut-normands n’hésitent pas à exprimer leur malaise concernant leurs conditions de travail. 64 % des généralistes se plaignent du retentissement de leurs horaires de travail sur leur vie privée. Ils sont pessimistes sur leur capacité à travailler dans de bonnes conditions à brève échéance et alors que la démographie médicale semble poser problème, 13 % d’entre eux pensent à quitter la profession et 21 % à changer de mode d’exercice. Ils sont près de 60 % à avoir peur de commettre des erreurs et 64 % reconnaissent avoir l’esprit occupé par leur travail au moment du coucher. Il faut dire que 87 % expliquent que les exigences de leur métier interfèrent dans leur vie privée.

Pour ce qui est de leur santé, 45 % estiment que leur état de santé est moins bon qu’il y a 5 ans et la moitié des sondés s’attendent à ce que leur santé se dégrade. 29 % ont des épisodes dépressifs liés au travail et 69 % des praticiens souffrent de périodes d’épuisement pour les mêmes raisons. Au sein de la population étudiée, les problèmes ostéoarticulaires sont les plus fréquents (64 %), juste devant les origines digestives (31 %) et les troubles anxio-dépressifs (27 %). C’est l’automédication qui prime et le retentissement sur le travail est faible puisque le nombre de jours d’absence au travail, par médecin et par an, est en moyenne de 4,1. Bien qu’ils puissent être leur propre médecin traitant, seuls 20 % en ont désigné un.

Alors qu’en moyenne 79 % des praticiens libéraux sont satisfaits de leur formation initiale, on peut s’amuser de l’ « impérieuse nécessité » de réformer les études de médecine prônée par des gens qui n’ont pas l’expérience du terrain.

Enfin, le chiffre le plus marquant : seuls 16 % de ces médecins libéraux s’estiment reconnus par les pouvoirs publics…

Médecin remplaçant, cotisations Urssaf et sanctions

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Sanctions pour travail dissimulé du médecinRemplacer un confrère dans l’exercice de son activité et être payé sous forme de rétrocession d’honoraires implique de demander son immatriculation à l’Union de recouvrement des cotisations sociales de Sécurité sociale et des allocations familiales (Urssaf). Pour ce faire, le médecin remplaçant dispose de huit jours après le début de son activité, qu’il soit salarié pour un autre employeur ou non. Il ne faudrait surtout pas que le praticien remplaçant puisse échapper au paiement de ses cotisations d’allocations familiales ; de la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution de remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution à la formation professionnelle. N’étant pas installé, la contribution à l’Union régionale des médecins n’est pas due. Tous les détails sont disponibles sur le site de l’Urssaf et sont les mêmes pour les praticiens conventionnés secteur 1.

Le médecin remplaçant, comme tous les cotisants, peut subir un contrôle de l’Urssaf prévu aux articles R 243-59 et 60 du code de la Sécurité sociale. Si le praticien n’est pas en règle, il risque des sanctions pour travail dissimulé. Il y a dissimulation d’activité lorsqu’une personne physique ou morale exerce une activité à but lucratif et se soustrait intentionnellement à ses obligations par absence d’immatriculation, par exemple. Le contrevenant s’expose à des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. Ces peines sont doublées en cas de récidives et peuvent s’accompagner de sanctions financières (rappel des cotisations, impôts et taxes dus, avec application de majorations et pénalités et sans bénéfice des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ; annulation rétroactive des réductions et exonérations de cotisations appliquées). Ces sanctions s’appliquent aux cinq années civiles qui précèdent la constatation de l’infraction et à l’année en cours. Celui qui est condamné peut aussi se voir refuser des aides à l’emploi ou à la formation professionnelle pendant cinq ans.

Après avoir fait le point avec l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS), le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a rappelé récemment les risques encourus par le médecin remplacé concernant le travail dissimulé. S’il fait travailler sciemment un confrère qui ne s’est pas déclaré à l’Urssaf, il peut être lui-même condamné. Des sanctions financières ayant été envisagées à l’encontre d’un praticien remplacé selon des informations reçues par les membres de l’ordre et reprises sur Internet, le CNOM a réagi promptement en modifiant son modèle de contrat de remplacement en y faisant figurer le numéro Urssaf du médecin remplaçant. Cette donnée n’est pas obligatoire, mais recommandée.

Responsabilité professionnelle du médecin du travail : prudence

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Médecin du travail et responsabilitéC’est avec intérêt que Droit-medical.com a pu prendre connaissance de la position du syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST) sur la responsabilité civile professionnelle (RCP) des médecins de ce secteur. Michel Hamon, responsable du service juridique et contentieux de ce syndicat, explique que les praticiens qui doivent renouveler leur contrat de RCP sont confrontés à des demandes de leur assureur de signer un avenant excluant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue au titre de leurs activités salariées. En effet, depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, c’est à l’établissement employeur d’assurer la responsabilité de ses médecins salariés, mais un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2007 est venu semé le trouble dans une situation qui paraissait entendue. L’assureur du commettant (l’employeur) pourrait se retourner contre l’assureur de son employé.

Le SNPST s’interroge sur le bénéfice pour le médecin du travail à signer un tel avenant même s’il le fait, d’après le courrier de l’assureur, dans son intérêt et « afin de lever une éventuelle ambiguïté en cas de sinistre… » Le langage syndical des professionnels de la santé au travail tranche avec la passivité de très nombreux représentants des médecins libéraux à l’égard des assureurs : « Si l’intérêt de l’assureur apparaît clairement vis-à-vis de cette exclusion de garantie qui empêchera tout recours contre lui de la part de l’assurance de l’employeur, on comprend moins bien le risque que pourrait courir le médecin si la clause initiale était maintenue… »

Deux points de droit sont soulevés par Michel Hamon. Le premier concerne la responsabilité contractuelle de certains praticiens de la santé au travail. « La plupart des médecins du travail ont signé avec leur employeur des contrats, visés par le conseil de l’ordre des médecins, avec une clause prévoyant qu’ils doivent contracter, à leur frais, une assurance responsabilité civile professionnelle et transmettre à leur employeur une copie de la police ou une attestation de l’assureur. C’est une clause contractuelle qui reste en vigueur en l’état actuel des contrats. » Le second fait référence à l’indépendance professionnelle de ces praticiens salariés. « Le code de déontologie médicale (règles communes à tous les modes d’exercice) dispose dans son article 69 (article R.4127-69 du code de la santé publique) que « l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ». Il nous semble que la plus grande prudence est indiquée dans l’interprétation qui pourrait être faite de cet article par des jurisprudences ultérieures. »

Le SNPST appelle donc les médecins du travail à la plus grande prudence…

Amiante : l’employeur doit avoir conscience du risque qu’encourt son salarié

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La 2e chambre civile de la Cour de cassation a décidé, le 3 juillet 2008, qu’un employeur commet une faute inexcusable, Amiante et responsabilité de l'employeuren matière d’amiante, si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société n’a pas eu conscience du danger auquel il était exposé (no de pourvoi : 07-18689).

Que l’entreprise n’utilise pas l’amiante comme matière première et ne participe pas à l’activité industrielle de fabrication ou de transformation de l’amiante et qu’il n’ait pas existé de réglementation spécifique en matière d’amiante, avant 1977, autre que celle concernant les entreprises fabriquant ce matériau, n’est pas suffisant pour exonérer l’entreprise de sa responsabilité. Le fait que le salarié ait été amené à travailler avec « des éléments contenant de l’amiante, tels que plaques, tresses, toiles pour les joints et le calorifugeage » est un élément déterminant.

En faisant reconnaître la faute inexcusable de son entreprise, l’employé peut obtenir une indemnisation complémentaire lorsqu’il est reconnu atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau no 30.

Le lecteur pourra se reporter à l’article « L’amiante et ses risques professionnels » s’il souhaite approfondir ses recherches dans ce domaine.

Contrôle URSSAF du médecin : une lettre recommandée s’impose

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Contrôle des cotisations socialesVoir arriver un contrôleur de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ne peut pas être une surprise, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L 324-9 du code du travail [devenu L 8221-1 et L 8221-2, NDLR], que constituent le travail dissimulé, la publicité pour celui-ci ou le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Que ce soit chez un médecin ou tout autre professionnel de santé libéral, « les agents de l’URSSAF sont tenus d’informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ». Ainsi en a décidé la 2e chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2008 (no de pourvoi : 07-18152).

L’URSSAF qui ne peut justifier de l’envoi de son avis de passage, ne peut se servir des constatations effectuées à cette occasion pour redresser le cotisant.

Multinationales, sécurité et santé au travail

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TravailL’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail organise une campagne visant à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il faut dire qu’en 2006, 7000 personnes sont mortes dans l’Union européenne (UE) suite à des accidents liés au travail, selon le rapport 2007 de cette institution 1. Par ailleurs, d’après l’Organisation internationale du travail 2, 159 500 travailleurs supplémentaires succombent à des maladies professionnelles chaque année au sein de l’UE. Si l’on tient compte de ces chiffres, cela signifie qu’une personne meurt toutes les trois minutes et demie dans l’UE de causes liées à son activité professionnelle. Toutes les quatre secondes et demie dans l’UE, un travailleur est impliqué dans un accident qui l’oblige à rester à la maison pendant trois jours ouvrables au moins 3. D’autres chiffres laissent penser qu’il reste encore beaucoup à faire. Les jeunes travailleurs âgés de 18 à 24 ans ont 50 % plus de risques que leurs aînés d’être blessés au travail 1, par exemple. Enfin, 320 000 travailleurs meurent, chaque année, d’une maladie contagieuse dans le monde, dont 5 000 en Europe 1.

L’Agence cherche pour cela à s’allier à des multinationales. Si l’idée est noble, mais elle semble avoir du mal à séduire, puisque pour l’instant, seules deux entreprises ont répondu à l’appel : Ideal standard international et Johnson & Jonhson. Une page dédiée a été mise en place pour donner la possibilité à d’autres partenaires de s’allier à cette initiative appelée « Lieux de travail sains ». Le partenariat ne semble pourtant pas trop contraignant. Il consiste pour les entreprises à faire la promotion de la campagne par le biais de leurs canaux habituels, de diffuser du matériel de campagne auprès de leurs réseaux et d’organiser leurs propres activités telles que des conférences, des ateliers, des séances de formation, des manifestations médiatiques et des concours d’affiches. Les objectifs sont multiples : sensibiliser à la responsabilité juridique et à la nécessité pratique d’évaluer les risques sur les lieux de travail ; démystifier le processus et démontrer à tous, particulièrement aux PME, que l’évaluation des risques n’est pas nécessairement complexe, bureaucratique, ou réservée aux experts ; promouvoir une démarche « évaluation des risques » en cinq étapes ; impliquer tous les acteurs sur le lieu de travail ; promouvoir des pratiques confirmées et transposables pour faciliter le processus.

 


1 – Rapport annuel 2007 de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.

2 – Estimations 2005 de l’Organisation internationale du travail pour l’Europe des 27.

3 – Estimations 2008 de l’Organisation internationale du travail.

 

Harcèlement au travail : méthodologie pour les juges

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BalanceLe harcèlement moral dans le monde du travail entraîne de plus en plus de procédures et il était devenu nécessaire de faire une mise au point sur le sujet, selon la chambre sociale de la Cour de cassation.

Il n’est pas nécessaire de rappeler les répercussions qu’a sur la santé le harcèlement plus souvent moral que physique. Le lecteur peut se reporter à l’article « Harcèlement moral, souffrance au travail » s’il souhaite plus de détails à ce sujet. 

Par quatre arrêts rendus le 24 septembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la recherche de la preuve de l’existence d’une situation de harcèlement dans l’entreprise et le site de la Cour présente une synthèse de ces décisions. Elle souhaite renforcer la nature de son contrôle, harmoniser les pratiques des différentes cours d’appel et préciser les règles qui conduisent la recherche de la preuve. Il s’agit d’un revirement de la jurisprudence puisque jusque-là la chambre sociale avait choisi de ne pas contrôler l’appréciation faite par les juges des éléments produits par les parties pour établir l’existence d’un harcèlement, estimant qu’une telle appréciation relevait du pouvoir souverain des juges du fond.

La charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement est partagée entre l’employeur et le salarié. Si l’entreprise est capable de justifier les mesures incriminées, elle ne devrait pas être condamnée. L’employé doit quant à lui apporter des éléments probants permettant de faire présumer l’existence d’un harcèlement à son encontre.