Articles tagués ‘travail’

Assurance prévoyance, maladies, accidents et travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

JusticeLe bulletin d’information de la Cour de cassation no 687 du 15 septembre 2008 revient sur deux jurisprudences concernant les assurances de prévoyance collectives souscrites par un employeur et l’incapacité ou l’invalidité de ses employés et cite Luc Mayaux 1 qui parle d’une étendue dans le temps de la garantie de ce type d’assurances.

Pour la 2e chambre civile de la Cour de cassation, la résiliation d’une assurance prévoyance collective ne met pas fin à la période de garantie de cette dernière si le fait générateur (accident ou maladie) est survenu durant la période de couverture du contrat. De plus, l’employeur se doit d’informer les salariés de la modification du contrat d’assurance prévoyance.

Le résumé no 1286 du bulletin concerne une cassation partielle sans renvoi 2 du 17 avril 2008 où la Cour décide qu’ « Ayant retenu que le classement d’un salarié en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale était consécutif à une maladie dont ce salarié avait été atteint antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance de prévoyance souscrit par son employeur au profit de ses salariés, une cour d’appel a exactement décidé que le versement du capital-décès par anticipation, prévu dans un tel cas par le contrat résilié, constituait une prestation différée, au sens de l’article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, et relevait de l’exécution de ce contrat » et qu’ « Un employeur ayant résilié le contrat d’assurance de prévoyance souscrit au profit de ses salariés, viole l’article 1147 du code civil une cour d’appel qui, pour le condamner à verser à un de ses salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-versement par l’assureur d’une prestation différée au sens de l’article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, retient que l’employeur n’a pas informé le salarié des modifications relatives à cette prestation lors du changement de contrat de prévoyance et qu’il n’a pas prévu le maintien de la prestation différée auprès de l’ancien ou du nouvel assureur, alors que le non-versement du capital par l’assureur n’était pas la conséquence de la faute imputée à l’employeur.

Le résumé no 1342 du même bulletin se base sur deux cassations 3 du 17 avril 2008 dans lesquels il est stipulé que « Selon l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ».

Selon Luc Mayaux, en raison de cette extension de la période de garantie, ces jurisprudences vont obliger les assureurs à provisionner pour des risques inconnus.

Il serait étonnant qu’une telle situation perdure.

 


1 – Luc Mayaux. Etendue de la garantie dans le temps : la Cour de cassation prend position », JCP 2008, éd. G, II, 10112.

2 – No 06-45.137.

3 – No 07-12.088 et No 07-12.064.

Interdiction de fumer à son domicile

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

FumeurIntéressante question que celle posée par Michel Charasse, sénateur du Puy-de-Dôme (Auvergne), à Madame la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernant « les modalités d’application des textes relatifs à l’interdiction de fumer dans un domicile privé lorsqu’il existe un personnel de service ou lorsqu’un personnel de cette nature a été engagé à l’occasion d’un repas familial ou amical ».

La réponse de la ministre laisse penser qu’il existe une interdiction de fumer à son domicile dans ces circonstances : « Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Le décret vise tous les lieux, à usage collectif, fermés et couverts, qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Le cumul des deux critères, usage collectif-lieu clos et couvert, permet notamment de délimiter le champ d’application du texte, s’agissant des lieux de travail. En revanche, la circulaire du 24 novembre 2006 précise que le domicile privé, même si un employé de maison y travaille, n’est pas concerné par l’interdiction de fumer, s’agissant de locaux à usage privatif. En effet, aux termes de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, l’interdiction de fumer concerne les lieux affectés à un usage collectif. Il faut toutefois rappeler que l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2005, qui impose une « obligation de sécurité de résultat » à l’employeur en matière de protection de ses salariés contre le tabagisme passif joue dans le contexte de tout lieu, y compris privatif. Un employeur ne peut s’exonérer des obligations de sécurité liées à sa relation contractuelle avec son salarié. »

Plus question de savourer un Havane en présence d’une employée ! Le cigare ne réussit décidément pas aux hommes politiques…

Sous-reconnaissance par l’assurance maladie des accidents du travail et des maladies professionnelles

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Après avoir vu, dans un précédent article, les causes de sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, c’est la sous-reconnaissance de ces mêmes risques professionnels par l’assurance-maladie qu’il convient de s’intéresser.

TravailSelon le rapport de la commission d’évaluation sur le coût des accidents du travail, encore appelé rapport Diricq, publié en août 2008, la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) dispose d’études montrant que ses services ne reconnaissent pas à son juste niveau le nombre d’accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP).
« Pour les accidents du travail, une étude réalisée par la CNAMTS en juin 2007 sur les statistiques 2006 montre qu’en moyenne, les caisses ont reconnu 79,9 % des AT,  70,4 % des
accidents de trajets et 65,6 % des MP ».  Ces chiffres, déjà riches d’enseignements, sont encore plus intéressants lorsque l’on compare les extrêmes d’une caisse à l’autre : le chiffre de la caisse ayant le plus faible taux de reconnaissance est de 58,61 % pour les AT, alors qu’il est de 89,55 % pour celle ayant le meilleur taux. Pour les accidents de trajet, les chiffrent varient de 22,80 % à 91,33 % ! Ces écarts tendent à diminuer après un second examen des dossiers pour lesquels il y a eu contestation.
Les services de l’État pensent que le taux plus faible de reconnaissance pour les maladies professionnelles pourrait être dû à la complexité du système de reconnaissance des maladies professionnelles.

La CNAMTS a décidé de mener des actions auprès des médecins-conseils pour obtenir une meilleure homogénéisation du taux de reconnaissance des maladies professionnelles en les familiarisant un peu plus aux tableaux de ces dernières. Cet élément est d’autant plus important que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ont du mal à remplir leur rôle tant ils sont saturés par des demandes intéressant les troubles musculo-squelettiques qui font pourtant l’objet d’un tableau.

Le principe même des tableaux est un frein à la reconnaissance des maladies professionnelles. Le rapport Diricq réaffirme que « les tableaux de maladies professionnelles ne tiennent pas suffisamment compte de l’état des avancées scientifiques et épidémiologiques ». De plus, ils seraient trop restrictifs pour un certain nombre de maladies, comme le cancer de la vessie ou les bronchopneumopathies chroniques obstructives professionnelles.

Le système de déclaration et de reconnaissance des maladies professionnelles et des accidents du travail est donc perfectible. Si de nombreuses initiatives sont prises pour améliorer une situation dont on ne peut se satisfaire, il faut reconnaître que c’est grâce, en partie, à l’assurance-maladie qui, pour une fois, a su se remettre en question.

Sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le rapport de la commission d’évaluation sur le coût des accidents du travail, encore appelé rapport Diricq, a été publié en août 2008. Ce travail analyse les causes de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles qui s’avèrent multiples.

ScieLes premières raisons de cette sous-déclaration sont du fait des victimes.
« Des études récentes confirment qu’un pourcentage important de victimes ne déclarent pas leur maladie à la CPAM [caisse primaire d’assurance-maladie, ndlr], même lorsqu’elles bénéficient d’une prise en charge médico-sociale à cette fin ». Que ce soit pour les troubles musculo-squelettiques, les cancers de la vessie, les néoplasies broncho-pulmonaires ou les dermatoses professionnelles, les chiffres montrent, en fonction des régions, que 35 à 50 % des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne seraient pas déclarés.
Les causes mises en évidence sont diverses. L’ignorance de l’employé quant aux dangers des produits qu’il manipule, des procédures de déclaration ou de ses droits participe à la sous-déclaration. La peur de perdre son emploi ou celle de voir ses revenus diminuer sont de puissants freins à la volonté de déclarer. Le rapport n’aborde pas le fait qu’un salarié ne souhaite pas faire une déclaration pour ne pas avoir à reconnaître qu’il n’a pas respecté les consignes de sécurité ou utilisé les protections mises à sa disposition pour prévenir les risques professionnels.
La complexité de la démarche de déclaration de la maladie professionnelle et le dispositif peu attractif de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles participent aussi au phénomène de sous-déclaration. Il peut être moins intéressant, par exemple, de déclarer un accident de trajet à titre professionnel qu’à titre privé.

D’autres raisons sont du fait des employeurs.
« Outre d’éventuelles pressions sur les salariés pour qu’ils ne déclarent pas l’accident du travail ou la maladie, certains employeurs développent des pratiques, rapportées à la commission, visant à ne pas déclarer notamment certains accidents du travail. […] Une décision de justice au moins (janvier 2008) est venue sanctionner ce type de comportement. Les services de l’inspection du travail avaient dressé procès-verbal pour non-déclaration d’un AT [accident du travail, ndlr] ».
Pour les entreprises de plus de dix salariés, une partie ou la totalité de leurs primes dépend de la sinistralité. Ce système pourrait ne pas favoriser la prévention et encourager à ne pas déclarer. Ce même taux de sinistralité peut aussi donner une image négative d’un service ou d’une entreprise tout entière.

Enfin, des raisons sont du fait des acteurs du système de soins.
« Les médecins de ville établissent très peu de certificats médicaux initiaux (moins d’un certificat est établi par an et par médecin généraliste) ». Le rapport identifie plusieurs causes à cela : des difficultés intrinsèquement liées aux pathologies elles-mêmes (long délai entre l’exposition à un produit dangereux et les premiers symptômes, association à d’autres facteurs favorisant des pathologies, comme le tabagisme) ; difficultés liées aux ordres de priorité des médecins (volonté de faire passer les soins avant un travail administratif supplémentaire ou difficulté à obtenir le règlement des consultations par l’assurance-maladie) ; manque de formation et d’information du praticien.
Le médecin du travail de par son isolement dans le système actuel peut ne pas avoir connaissance des éléments relatifs à la santé de l’employé permettant de procéder à une déclaration. Il est pourtant le mieux placé pour faire le lien entre la maladie présentée par un salarié et l’origine professionnelle.
Les établissements de soins, en particulier les hôpitaux publics, ne transmettraient pas les informations nécessaires à l’assurance maladie pour que le coût des soins soit imputé à la branche accidents du travail / maladies professionnelles, soit par méconnaissance (patient ne disant pas que les soins ont une origine professionnelle), soit pour des raisons technico-administratives.

Comme on peut le voir, les causes de sous-déclaration sont diverses. D’autant que la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés admet que les caisses primaires participent à cette sous-déclaration du fait d’une sous-reconnaissance qui fera l’objet d’un autre article sur ce site.

À suivre…

Atousante.com : santé au travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Atousante.comAtousante.com est un site de santé au travail qui fait référence dans le monde de l’Internet francophone. S’adressant à plus de 7 000 médecins du travail en France, son webmaster le docteur Marie-Thérèse Giorgio, ancienne interne des hôpitaux de Lyon, spécialisée en santé au travail propose
1200 pages d’informations actualisées en permanence sur ce thème. L’un de ses objectifs est de mieux informer les médecins, les employeurs et le grand public afin de favoriser la prévention des pathologies professionnelles.

Des forums, une rubrique « interroger un spécialiste », des newsletters sont à la disposition des visiteurs. La rubrique concernant les obligations d’un employeur dans le domaine de la santé au travail aide les entreprises à ne pas rester coites face à la logorrhée administrative, par exemple. Atousante.com a souhaité leur proposer une rubrique assez synthétique, très pratique, avec des modèles de documents (liste de salariés exposés, fiche d’exposition,etc.) sont proposés en fichier Word à télécharger.

MédailleDes rubriques comme celle concernant les risques professionnels ont permis à Atousante.com d’obtenir le «prix spécial du jury » au festival du site internet des Entretiens de Bichat dès septembre 2006. C’est toujours la même volonté de mettre en ligne des informations claires qui prime et des exemples pratiques, comme faire la différence entre les cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (CMR) et les agents chimiques dangereux (ACD).

Véritable portail internet interactif de santé au travail, il est animé par des médecins « de terrain » qui savent quelles sont les questions que se posent les employeurs et les salariés. Le contenu du site est ainsi adapté aux besoins des internautes et l’équipe du site accepte de répondre aux questions des visiteurs. Accessibles en ligne, ces réponses aident toute la communauté. Au besoin, Atousante.com dispose de « personnes ressources » en droit, toxicologie, ergonomie, etc. Les informations fournies et les réponses données n’intéressent pas seulement employeurs et salariés, mais aussi les artisans, les assistantes maternelles ou d’autres professionnels indépendants.

Ce site fait preuve de beaucoup de dynamisme et a été le premier à prendre en compte la nouvelle codification du code du travail intervenue en mai 2008. Il réagit aussi sur les nouveaux sujets de préoccupation, comme les nanoparticules.

Atousante.com propose des partenariats aux sociétés qui interviennent dans le secteur de la santé. Actualisé en permanence et offrant une lettre d’information tous les 10 jours, le site propose deux moteurs de recherche, dont un spécifique à la recherche au sein du tableau des maladies professionnelles du régime général.
 
Actuellement, 14 000 visiteurs uniques par jour parcourent Atousante.com, site certifié par le « HON code » de la Fondation Health on the Net (HON) en collaboration avec la Haute Autorité de santé.

Fumer, faute grave et licenciement

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

La Cour de cassation a tranché : fumer peut constituer une faute grave susceptible d’entraîner le licenciement de l’employé. Dans un arrêt du 1er juillet 2008 (pourvoi no 06-46421), la chambre sociale a confirmé en cela la position prise par la cour d’appel de Douai.Tabac Les raisons ayant justifié ce licenciement sont les suivantes : « le salarié, employé d’une cartonnerie, avait fumé une cigarette dans un local au sein de l’entreprise affecté aux pauses en violation d’une interdiction générale de fumer justifiée par la sécurité des personnes et des biens, imposée en raison du risque d’incendie par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’installation classée et figurant au règlement intérieur, portée à sa connaissance tant par l’affichage de ce règlement que par les nombreux panneaux disposés dans l’entreprise, ainsi que par une note interne de rappel mentionnant les sanctions encourues ». Ce comportement justifie que le salarié n’ait pu être maintenu au sein de l’entreprise.

Les circonstances sont un peu différentes, mais toute aussi intéressante est la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 (no pourvoi 07-40053 07-40054). Fumer un « joint », même dans une salle réservée aux fumeurs au sein de l’entreprise, est considérée comme une faute grave susceptible de licenciement. C’est la notion de substances illicites qui intervient dans ce cas. La faute a été relevée grâce à l’odeur caractéristique du cannabis.

Dans un communiqué, la Cour de cassation fait un petit historique de ses dernières décisions en matière de travail et d’interdiction de fumer. Si c’est la sécurité qui a poussé les employeurs à agir, c’est plutôt le versant préservation de la santé qui a prévalu pour les salariés.

Contrôle médical privé des employeurs

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Presse

Les employeurs du secteur public depuis 1936 et ceux du secteur privé depuis l’article 7 de la loi du du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ont un droit de regard sur les arrêts de travail de leurs salariés. Tous les salariés ne sont toutefois pas concernés puisque les conventions collectives ont aussi une incidence sur la possibilité de faire effectuer un contrôle médical « privé ».

jumellesLes sociétés proposant à l’employeur de faire procéder à un contrôle médical sont nombreuses. L’objet de cette visite est de vérifier que l’état du salarié lui interdit bien de travailler. L’enjeu était modéré jusque-là, puisque le salarié ne perdait que ses droits au versement de sa compensation de salaire, lorsqu’il était en situation d’absence abusive (arrêt de travail non médicalement justifié ; absence en dehors des heures autorisées ; refus du contrôle médical ; adresse erronée ou incomplète). Les anomalies observées par le contrôleur privé, bien que transmises à la Sécurité sociale, restaient le plus souvent lettre morte

L’article 103 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2008 ouvre la voie à une évolution dans ce domaine puisqu’un second contrôle effectué par les services de l’assurance maladie eux-mêmes ne sera plus systématiquement nécessaire pour que les indemnités journalières soient, en plus, suspendues.

Ce durcissement de la législation, afin de mieux lutter contre les fraudes, va bientôt être expérimenté en Gironde si l’on en croit le journal 20 minutes.

Cette mesure ne peut que réjouir 95% des salariés, car seuls 5% des arrêts de travail seraient actuellement injustifiés.