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Plainte contre X et vaccin de la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Le vaccin contre la grippe A(H1N1) dans la balanceAprès quelques semaines de retard sur nos voisins belges à l’initiative d’une procédure judiciaire dans leur pays, neuf Français ont déposé plainte contre X avec constitution de partie civile, le 23 octobre 2009 à Grenoble, pour « tentative d’administration de substances […] de nature a entraîner la mort ». Au rang des plaignants figure une professionnelle de santé…

Petit rappel de l’histoire belge qui ne prête pas à sourire : après avoir posé des questions à la ministre de la santé du plat pays et n’ayant pas reçu de réponses satisfaisantes, un petit groupe de citoyens, rejoints depuis par plusieurs centaines d’autres personnes dont des médecins, ont assigné devant les tribunaux l’État belge pour qu’il suspende la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) prévue dans leur pays. Ils demandent à ce « qu’il soit apporté publiquement des éléments permettant de juger en connaissance de cause, les avantages et les inconvénients d’une telle vaccination ». Pour les requérants, les effets indésirables des vaccins, et particulièrement du Pandemrix, sont mal connus, puisque tout le monde s’accorde à dire que c’est la surveillance faisant suite à la campagne de vaccination qui permettra de tous les appréhender. Le texte de la plainte, disponible en ligne, permet de se faire une idée précise sur ce qui a poussé ces Européens, qui n’ont rien d’activistes antivaccins, à s’adresser à la justice.

En France, l’histoire est différente. C’est pour réagir à ce que les appelants estiment être « une véritable tentative d’empoisonnement » qu’une plainte contre X a été déposée. Connu pour son opposition quasi systématique à tous les vaccins, c’est Maître Jean-Pierre Joseph qui a remis au doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Grenoble cette plainte. Rien ne dit qu’elle soit recevable, car les règles juridiques en matière d’empoisonnement sans strictes, et il est d’ailleurs possible que ses instigateurs en soient conscients. Il pourrait surtout s’agir de médiatiser un mouvement idéologique prenant des positions extrêmes sur la vaccination en général. Il n’est pas certain que ce type d’initiative sert les intérêts collectifs, l’extrémisme jetant souvent le discrédit sur des actions pourtant fondées.
Il faut rappeler que si de nombreux médecins et scientifiques émettent des réserves quant à l’ardeur des pouvoirs publics à lancer une campagne de vaccination avec des produits sur lesquels le recul est insuffisant, montrant ainsi leur indépendance vis-à-vis de l’industrie et des tutelles, excessivement rares sont ceux à qui il viendrait à l’idée de remettre en cause tous les vaccins, quelle que soit la maladie à combattre.

La fiabilité des experts médicaux discutée au Royaume-Uni

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Difficile équilibre entre avis du médecin expert et réalité des faits en justiceL’Angleterre et le Pays de Galles réfléchissent à l’opportunité pour leurs juges de devoir s’assurer de la fiabilité des preuves basées sur l’avis des experts avant qu’une affaire ne passe devant la cour. Selon un article publié dans le British Medical Journal, le 9 avril 2009, intitulé Expert evidence should be reliability tested, says law reform body, plusieurs affaires récentes montreraient qu’il existe un problème qu’il est urgent de régler à ce sujet. Les expertises seraient admises trop facilement ce qui pourrait être à l’origine d’acquittements ou de condamnations injustifiés.

Afin d’actualiser la loi, une commission a été mise en place pour faire des propositions au gouvernement. Les juges pourraient recevoir des recommandations sur la façon d’évaluer la fiabilité des expertises. La preuve devra être fondée sur des principes, des techniques et des hypothèses solides et les experts devront pouvoir les justifier. Pour cette commission, les juges et les jeunes avocats devraient être formés pour réagir si les experts sortent de leur domaine de compétences, émettent des avis basés sur des hypothèses non fondées ou présentent des preuves d’une façon inappropriée. Des expertises d’une fiabilité douteuse font foi devant les tribunaux sans que les avocats de la défense s’y opposent avec virulence et les jurys en tiennent malheureusement compte pour l’issue du procès.

Les exemples d’expertises douteuses ayant entraîné une condamnation ne manquent pas : Sally Clarke et Angela Cannings — toutes deux condamnées en première instance pour avoir tué leur bébé et qui ont été innocenté en appel — ou des affaires dans lesquelles des parents ont été condamnés pour avoir « secoué » leur bébé. Dans l’affaire Clarke, un pédiatre a pu témoigner sur un sujet qui ne relevait pas de son domaine de compétences et donner une appréciation dénuée de fondement et mensongère sur la probabilité de décès multiples d’enfants au sein d’une même famille. Ses propos n’ont fait l’objet d’aucune vérification afin de s’assurer que ce témoignage était suffisamment fiable pour être entendu par le jury.
Quatre affaires de bébé secoué, plaidées en appel, ont remis en cause la façon dont le corps médical déduisait qu’une blessure à la tête était non-accidentelle. La cour a prouvé que dans de rares cas les blessures pouvaient résulter d’une chute sans gravité ou de gestes non violents, contrairement à ce qu’avaient affirmé les experts.

Pour le responsable de la commission en charge des propositions visant à faire évoluer la loi, les expertises, en particulier les preuves scientifiques, peuvent avoir une grande influence sur un jury. Il est donc indispensable que ces témoignages ne lui soient livrés que s’ils reposent sur une base solide permettant d’apprécier l’innocence ou la culpabilité d’un accusé. Les tribunaux doivent pouvoir s’assurer de la crédibilité d’une expertise avant d’en user.
La commission a fait des propositions dans ce sens et souhaite recueillir l’avis des experts et des scientifiques à ce sujet. Un forum de discussion sur Internet, traitant de la recevabilité des expertises dans les procédures criminelles en Angleterre et au Pays de Galles, a été ouvert à cet effet : www.lawcom.gov.uk/expert_evidence.htm.

La France n’est donc pas la seule à s’interroger sur le rôle des experts médicaux au sein des procédures judiciaires. L’article du British Medical Journal, écrit par Clare Dyer, montre que même un pays ayant un système juridique différent de celui de l’Hexagone peine à apprécier la valeur probante d’une expertise basée sur une science inexacte comme l’est la médecine et sur la subjectivité consciente ou non de l’avis d’un expert. Deux experts en arrivent rarement à des conclusions strictement identiques. Il est peut-être temps de réfléchir à une nouvelle approche de l’expertise médicale judiciaire avec, pourquoi pas, un avis obtenu dans certains cas avec des outils basés sur le Web 2.0 ?

Il n’y a pas d’affaire de l’hormone de croissance…

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Danger de l'hormone de croissance extractiveAprès presque 17 ans d’enquête et plusieurs mois de procès, la 31e chambre du tribunal correctionnel de Paris a prononcé, le 14 janvier 2009, une relaxe générale concernant ce que l’on appelait jusque-là l’« affaire » de l’hormone de croissance. Pour le juge, les connaissances scientifiques ne permettaient pas aux médecins et pharmaciens, à l’époque des faits, d’avoir conscience des risques de contamination. Les experts appelés à la barre ont eu des avis contradictoires à ce sujet, mais le doute a fini par profiter à la défense. Pour les observateurs, de graves dysfonctionnements ont été mis en évidence quant aux prélèvements et à l’utilisation des hypophyses de cadavres faits dans les années 80. Si la responsabilité pénale des accusés a été écartée, la responsabilité civile de deux d’entre eux a été reconnue et ces derniers devront verser des dommages et intérêts à plusieurs familles.

Concernant les accusations d’homicides et blessures involontaires, le tribunal a rappelé qu’il devait exister « soit une faute volontaire consistant en la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ». Pour ce qui est du chef de tromperie aggravée, le tribunal n’a pas été en mesure de caractériser l’existence d’un contrat entre les victimes et l’association mise en cause, prérequis indispensable à la condamnation pour un tel délit.

Reste néanmoins que 117 familles pleurent toujours leurs proches et que plus de 1000 patients sont dans la crainte de voir un jour se déclarer une maladie de Creutzfeld-Jakob.

Il est possible que le parquet fasse appel de cette décision.

 

[MAJ le 14.01.09 à 20h15]

Le parquet de Paris a annoncé faire appel de trois des relaxes prononcées.

 

[MAJ le 17.10.10]

Le procès en appel s’est ouvert le 5 octobre 2010 davant la cour d’appel de Paris. Une question prioritaire de constitutionnalité a immédiatement été posée, mais la cour a rejeté cette demande. Les débats devraient durer jusqu’au 24 novembre 2010.

Indemnisation des victimes des essais nucléaires français

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Indemnisation des victimes d'essais nucléairesLes vétérans de l’armée française, victimes des essais nucléaires, vont peut-être finir par gagner la bataille de l’indemnisation. Les terrains de manoeuvre étaient jusque-là les prétoires et le ministère de la défense avait besoin de bons avocats pour faire appel des décisions du tribunal des pensions qui lui étaient défavorables. À court terme, tout cela pourrait changer puisque le ministre de la défense, Hervé Morin, vient d’annoncer qu’il allait présenter un projet de loi sur les victimes des essais nucléaires. Les débats auront lieu à l’Assemblée nationale au premier trimestre 2009.

Sur les mêmes principes que ceux de l’assurance-maladie pour les maladies professionnelles ou pour la prise en charge des affections de longue durée du régime général, le ministère va arrêter une liste de maladies liés aux effets de la radioactivité. Pas question de prendre en compte des pathologies liées au tabac ou à l’alcool et même pour les personnels exposés, dont les noms figurent dans les archives de l’armée, un seuil d’exposition minimum devra avoir été atteint pour pouvoir être indemnisé. 

Les populations exposées aux radiations seront elles aussi concernées par ce projet de loi, tout particulièrement les polynésiens. Contrairement à d’autres pays disposant de l’arme nucléaire, la France a toujours eu du mal a reconnaître sa responsabilité dans les maux qui ont touché ceux qui la servaient en participant aux essais atomiques ou qui en subissaient les conséquences du fait des retombées de ceux-ci. La grande muette semble avoir enfin trouvé la voie de la raison.

 

Mise à jour du 14 décembre 2008

Un rapport parlementaire a été réalisé par Christiane Taubira, députée apparentée socialiste, sur le projet de loi relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais ou accidents nucléaires. Il est disponible sur le site de l’Assemblée nationale.

Il semble que la volonté soit claire d’arriver à un règlement d’une situation que les autorités françaises ont occultée durant de très nombreuses années. Le rapport précise que « Face à cette situation, le temps est venu d’une initiative législative forte, qui concrétise, par la mise en place d’un cadre juridique novateur, la reconnaissance de la Nation. Un tel cadre repose tout d’abord sur l’établissement d’une présomption de causalité entre les maladies radio-induites et les essais nucléaires. Il permet ensuite que cette causalité ouvre droit à une réparation intégrale, versée, à l’exemple du dispositif américain, par un fonds spécifique d’indemnisation ou par l’élargissement des compétences du FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages) sous réserve de quelques modifications, notamment de ressources. Enfin, il est important qu’une telle mesure s’accompagne de la création d’une Commission nationale de suivi des essais nucléaires, qui, composée d’acteurs représentant l’ensemble des parties concernées, sera à même de créer les conditions d’un dialogue réconciliateur. »