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Paiement des heures supplémentaires des agents publics de l’État pour la vaccination contre la grippe A (H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Fonctions administratives et campagne contre la grippeAlors que le problème de la rémunération des médecins et des infirmiers libéraux, tout comme celui des étudiants, n’est toujours pas réglé, les pouvoirs publics n’auront pas tardé à faire paraître le décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009 relatif à l’indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l’État dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1).

Les agents publics de l’État étant amenés à travailler le dimanche et le soir depuis les nouvelles dispositions prises par le gouvernement, à la demande du chef de l’État, il était urgent de les rassurer quant au paiement de leurs heures supplémentaires avant que leurs syndicats ne s’engouffrent pas dans cette brèche. Que rien ne soit prévu pour la rémunération des médecins salariés du privé, des étudiants ou des libéraux qui travaillent le soir ou le dimanche n’a pas le même caractère d’urgence, car les rapports de force sont très différents et la servilité de ces personnels est bien plus facile à obtenir que celle des syndicats de la fonction publique.
Il est intéressant de noter que les médecins et les infirmiers hospitaliers ne sont pas concernés par ce texte puisqu’il n’est question que des « fonctions de nature administrative ».

Le décret, paru au Journal officiel du 6 décembre 2009, prévoit qu’une indemnité exceptionnelle liée à la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) est versée aux fonctionnaires de catégorie A, B et C relevant de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et aux agents non titulaires de droit public, lorsqu’ils accomplissent des heures supplémentaires en dépassement des horaires définis par leur cycle de travail habituel dans le cadre d’une réquisition par le préfet, dans les conditions prévues pour l’actuelle campagne de vaccination contre le virus H1N1v (art. L 3131-8 du code de la santé publique), pour exercer des fonctions de nature administrative pour le compte d’un centre de vaccination.

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence que l’on divise par 1 820.
Pour les heures effectuées entre 7 heures et 22 heures, la rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ou effectuées le dimanche ou un jour férié, la rémunération horaire est multipliée par 2,5.
Ces majorations ne peuvent se cumuler et ne peuvent faire l’objet d’aucune autre indemnisation de même nature.

L’indemnité exceptionnelle prévue par le présent décret entre dans le champ d’application de l’exonération fiscale prévue au 5° du I de l’article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. Les agents publics de l’État ne paieront donc pas d’impôt sur le revenu sur cette indemnité et bénéficieront d’une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à la rémunération.

Il va sans dire que, dans l’actuelle campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1), les « fonctions de nature administrative » sont l’élément-clé sur lequel repose l’immunisation de la population, le personnel soignant n’étant présent que pour se plier aux consignes de l’Administration…

 

 

Plus de 2 000 Français vont mourir de la grippe en 2009 !

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

Plus de morts de la grippe en 2009« En France, la grippe touche chaque année entre 2 et 8 millions de personnes selon le Groupe d’étude et d’information sur la grippe et provoque entre 1500 et 2000 morts, essentiellement chez les personnes de plus de 65 ans » comme l’explique l’Institut Pasteur, alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les épidémies de grippe « entraînent entre 3 et 5 millions de cas graves et 250 000 à 500 000 décès par an dans le monde ». Or, il n’aura échappé à personne qu’à la grippe saisonnière est venue s’ajouter la grippe due au virus H1N1v d’origine porcine.

Même si pour le professeur Jean-Paul Stahl, chef du service maladies infectieuses du centre hospistalier universitaire de Grenoble, explique que « la grippe A n’est pas plus contagieuse que la grippe saisonnière, et sa mortalité est au pis identique, voire bien inférieure ». Avec « 1 décès pour 1000 personnes affectées par la grippe classique » et une mortalité de la grippe A qui oscille de « 1 pour 1000 à 1 pour 10 000 personnes contaminées », le nombre de patients qui vont succomber à la grippe va irrémédiablement augmenter, et ce, malgré une campagne de vaccination complémentaire à celle qui intervient chaque année pour la grippe saisonnière. Une campagne que le président de la République souhaite voir s’intensifier avec une ouverture des centres de vaccination le dimanche.

Il faut dire qu’avec un million de doses écoulées, malgré une campagne médiatique sans précédent allant jusqu’à présenter la mutation de ce virus comme un risque majeur alors que personne ne parle de celles des virus de la grippe saisonnière qui surviennent régulièrement, il devient vraiment urgent de rentabiliser l’achat des vaccins contre la grippe A(H1N1). En effet, si le coût pour la Sécurité sociale pour le vaccin contre la grippe saisonnière est estimé à 38 millions d’euros pour 5,2 millions de personnes, il est beaucoup plus élevé pour l’État et le vaccin contre la grippe A(H1N1). Les pouvoirs publics ont reconnu avoir acheté 94 millions de doses pour une somme estimée à 808 millions d’euros, mais il faut ajouter à cette dépense des « coûts annexes (estimés à 250 millions pour aiguilles et seringues et 450 millions pour la logistique des centres de vaccination) » d’après le docteur Bruno Devaux, anesthésiste-réanimateur à Rouen, élu de l’Union pour un mouvement populaire (UMP).

Des moyens qui peuvent paraître importants au regard d’une épidémie dont on a très vite su qu’elle était du même ordre de grandeur qu’une grippe de forte épidémie saisonnière avec un virus A(H1N1) d’origine porcine présenté comme sensible à l’oseltamivir (Tamiflu), dont le premier cas de résistance à cet antiviral en France ne vient que d’apparaître alors que 98 % des virus A(H1N1) testés lors de l’épidémie de grippe saisonnière 2008 lui étaient résistants sans que cela n’inquiète personne.

Un autre facteur fait que le nombre de décès liés à la grippe va augmenter en 2009-2010, c’est l’importance inhabituelle des moyens mis en oeuvre pour surveiller l’épidémie. Si les certificats de décès mentionnant la grippe sont rares chaque année, la sensibilisation du corps médical et des autorités administratives ne peut aboutir qu’à une augmentation de ces chiffres. La fréquence des tests de typage du virus, bien qu’utilisés uniquement sur les patients hospitalisés faute de moyens techniques pour en réaliser plus, est plus importante que les années précédentes. Et même si dans la semaine du 9 au 16 novembre 2009, sur 4 409 prélèvements effectués seuls 1 679 ont été positifs au virus de la grippe A (non typé ou H1N1), il est évident que les cas liés à ce virus vont donner l’impression d’être plus nombreux, et ce d’autant que le réseau surveillant la grippe a été mis en alerte six semaines plus tôt qu’en 2008.

C’est donc en toute logique que plus de Français vont mourir de la grippe en 2009, avec ou sans campagne de vaccination. Quoi qu’il en soit, ces chiffres n’ont rien d’inquiétant quand on les compare aux méfaits de l’alcool et du tabac, mais tout ça est bien moins médiatique…

L’arrêté qui permet aux professionnels de santé d’être réquisitionnés pour la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Réquisition des médecinsLa réquisition des professionnels de santé dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus H1N1v répond à des règles de droit précises. La clé de voûte de ces dispositions est un arrêté du ministre de la santé censé être une mesure d’urgence face à menace sanitaire grave due à une maladie transmissible. Cet arrêté relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A(H1N1) 2009 a été pris le 4 novembre 2009 et publié au Journal officiel de la République française du 6 novembre.

Lire les visas et les considérants de l’arrêté permet de suivre les évènements qui ont conduit le gouvernement à prendre cet arrêté :
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-8 ;
Vu le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » n° 150 / SGDN / PSE / PPS du 20 février 2009 et ses fiches techniques ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à la pertinence de l’utilisation d’un vaccin pandémique dirigé contre le virus grippal A (H1N1) 2009 en date 22 juin 2009 ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins pandémiques dirigés contre le virus grippal A (H1N1) 2009 en date du 7 septembre 2009 et actualisé les 2, 23 et 28 octobre 2009 ;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la mise en œuvre de la phase 6 du plan mondial de préparation à une pandémie de grippe ;
Considérant l’évolution de la situation épidémique sur le territoire national décrite par l’Institut de veille sanitaire depuis le début de la pandémie ;
Considérant la nécessité de prendre les mesures d’urgence adaptées à la protection de la population contre la menace sanitaire grave que constitue le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
Considérant que la vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 constitue une mesure de prévention prise dans l’intérêt de la santé publique pour faire face à la contamination par le virus de la grippe A (H1N1) 2009 et protéger ainsi la santé de la population ;
Considérant que l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires a acquis des doses de vaccins Pandemrix, Focetria et Celvapan afin de lutter contre l’épidémie de grippe A (H1N1) 2009 et que ces vaccins ont obtenu les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autorités compétentes ;
Considérant qu’ont également été acquises des doses de vaccins Humenza et Panenza, pour lesquels la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché est en cours d’étude ;
Considérant que les livraisons des vaccins autorisés permettent de mettre en place une campagne de vaccination pour la population qui le souhaite ;
Considérant que les vaccins sont conditionnés, pour leur majeure partie, en multidoses et que les établissements de santé et le secteur ambulatoire n’ont pas la capacité d’assurer la mise en œuvre d’une campagne de vaccination nationale compte tenu du risque d’afflux important de patients grippés pendant le pic épidémique ;
Considérant que l’organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des vaccins, l’enjeu sanitaire d’une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d’adapter l’offre de vaccination en fonction des publics

C’est pour ces raisons qu’il a été arrêté qu’une campagne de vaccination était nécessaire. Son organisation est assurée par le représentant de l’État territorialement compétent et repose sur des centres spécifiques ainsi que sur des équipes mobiles de vaccination notamment appelées à intervenir dans les lieux de vie collective ou fermés.

C’est dans ce cadre que le représentant de l’État procède à toute réquisition nécessaire aux besoins de cette campagne.

Des référés contre la réquisition des médecins pour vacciner contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Des médecins refusent les réquisitionsDans certaines régions, l’appel au volontariat des médecins a été un échec. C’est le cas dans le Calvados où sur 1 200 courriers adressés aux médecins libéraux, seuls 60 ont répondu à l’appel du gouvernement pour participer à une campagne de vaccination que la grande majorité du corps médical ne cautionne pas, au même titre que certains états européens qui refusent même d’acheter des vaccins. En toute discrétion, les autorités, ne voulant pas reconnaître les raisons de ce manque de mobilisation et ayant besoin de 600 praticiens, ont choisi de ne plus réquisitionner les seuls volontaires, mais d’obliger tous les médecins libéraux à se rendre dans les centres de vaccination.

Après l’Union régionale des médecins libéraux (URML) de l’île de La Réunion qui a appelé à refuser cette campagne de vaccination, alors que les praticiens avaient déjà eu à faire face à la pandémie dans l’hémisphère sud où ils sont situés, c’est l’URML Basse-Normandie qui a choisi de ne pas céder aux ordres de l’administration. Après avoir refusé d’offrir aux médecins de ville la possibilité de vacciner les patients habitués à leur faire confiance, au moment où il est question d’enfin autoriser cette vaccination dans leur cabinet, les pouvoirs publics décident de les contraindre à se rendre dans des gymnases pour vacciner des personnes qu’ils n’ont jamais suivies pour leur injecter un produit avec lequel on a tâtonné jusqu’à ces derniers jours pour savoir combien de doses devront être utilisées. Il est maintenant question de forcer ces médecins à fermer leur cabinet où l’on annonce pourtant que les patients se bousculent…

Dès le 9 novembre 2009, l’URML de Basse-Normandie a examiné de façon attentive les arrêtés préfectoraux à l’origine des réquisitions dans cette région. Elle a estimé qu’en l’état, ces réquisitions ne respectaient pas la procédure réglementaire ou pouvaient être source de confusion. L’URML a donc engagé dès le 10 novembre une procédure de référé en suspension-annulation près le tribunal administratif de Caen.
Plusieurs motifs ont été invoqués, parmi lesquels l’absence de référence au « plan blanc élargi » prévu à l’article L 3131-8 du code de la santé publique sur lequel repose la possibilité pour le préfet de département de réquisitionner dans le cadre de mesures d’urgence en cas de menaces sanitaires graves face à une maladie transmissible ; le fait que le Procureur de la République n’a pas fait partie des destinataires des arrêtés comme la loi le prévoit ; l’absence de précision de la nature de la prestation requise ou, enfin, que le courrier reçu par les praticiens leur demande de se rendre une ou deux heures plus tôt que prévu par les arrêtés dans les centres de vaccination sans préciser si ce temps est rémunéré et qui est responsable si un accident survient durant cette période.

Le juge des référés a rejeté ces premières demandes. Un autre référé a été déposé par l’URML au motif que la carence en volontaires n’a pas été prouvée et que tous les volontaires n’ont pas été sollicités. S’assurer que toutes les procédures sont correctement respectées est le seul moyen de garantir aux médecins que leur responsabilité ne sera pas engagée si des effets indésirables graves finissent par être mis en évidence.

Mécontent que les médecins s’opposent ainsi aux décisions administratives, le chef du service juridique de la préfecture a réagi en mettant en cause l’éthique des praticiens. Selon lui, c’est pour protéger leurs intérêts privés et laisser ouvert leur cabinet que les médecins de Basse-Normandie agissent ainsi. Après avoir décidé du montant des indemnisations des praticiens réquisitionnés, il est étonnant que les pouvoirs publics se servent de l’argument de leur faible niveau pour fustiger les médecins. Il est tout aussi surprenant de voir l’intérêt public mis en avant par les autorités quand on sait que c’est l’intérêt des laboratoires pharmaceutiques qui a primé quand il s’est agi de signer les contrats relatifs à l’achat de 94 millions de doses de vaccins

Le médecin ou l’infirmier réquisitionné est-il obligé de vacciner ?

Écrit par Jean-Pierre Sellem le . Dans la rubrique La forme

Après avoir parlé de volontariat des professionnels de santé pour participer à la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) et de la réquisition afin de simplifier les conditions assurantielles, nombreux sont les médecins et les infirmiers qui commencent à comprendre que ces mesures servent maintenant à les contraindre à vacciner la population, alors même qu’ils ne veulent pas se faire vacciner eux-mêmes. Le volontariat n’est plus de mise et l’autorité publique est appelée à la rescousse de mesures gouvernementales discutées. Si le médecin est tenu de déférer aux réquisitions de l’autorité publique sous peine d’amende, le professionnel de santé est-il obligé de vacciner pour autant ?

Apple refuse de réparer les ordinateurs des gros fumeurs

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Souris et tracé d'électrocardiogramme

La société Apple a refusé à au moins deux de ses clients de réparer leur matériel, bien que sous garantie, pour des raisons de santé publique. Raison invoquée : la présence d’une substance toxique retrouvée en grande quantité au sein de ces machines qui n’est autre que la nicotine qui figure sur la liste des substances toxiques de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Aux États-Unis, pas question d’exposer un employé de l’industrie à un taux supérieur à 0,5 mg/m3 (poids total moyen) sous peine d’encourir une lourde condamnation devant un tribunal si le salarié porte plainte. Il faut dire que cette limite de toxicité n’est pas déterminée au hasard, mais qu’elle correspond à des doses au-delà desquelles la santé de l’employé est réellement mise en danger, d’où le refus face à des taux plus élevés à l’intérieur des matériels retournés chez le fabricants des Mac, de laisser intervenir les personnels du support technique. Le fait de retrouver des substances toxiques dans les ordinateurs ne servant pas à leur bon fonctionnement rend la garantie caduque.

Les médecins généralistes autorisés à vacciner contre la grippe A(H1N1) à leur cabinet sous conditions

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Vaccin contre la grippe et questions au gouvernementC’est à l’Assemblée nationale, le 17 novembre 2009, lors de la séance des questions au gouvernement, que Roselyne Bachelot, ministre de la santé, répondant à une interrogation du député Élie Aboud, a annoncé que les praticiens spécialisés en médecine générale pourraient peut-être, s’ils démontrent leur capacité à le faire, vacciner contre la grippe A(H1N1) dans certains cabinets libéraux. Il faudra néanmoins attendre le mois de décembre pour que cette mesure soit effective.

La question de l’élu de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) de l’Hérault était ainsi formulée :

« La campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1) a débuté dans les établissements de santé le 20 octobre. Puis elle s’est élargie avec l’ouverture le 12 novembre de plus de mille centres qui accueillent en métropole et dans les territoires d’outre-mer les personnes les plus exposées et les plus vulnérables.
Cette campagne de vaccination, d’une ampleur inégalée, est une chance, pour chacun d’entre nous, car elle a débuté avant que l’épidémie ne survienne. Les derniers éléments tendent à montrer que le virus poursuit très rapidement sa progression. Près de deux cents cas graves ont été dénombrés à ce jour. La découverte de nouveaux cas en milieu scolaire oblige à fermer cinquante et un établissements. Seize académies sont d’ores et déjà touchées. L’organisation retenue est celle d’une vaccination non obligatoire, sans avance de frais, et pour la très grande majorité de nos concitoyens en centre de vaccination.
Madame la ministre, depuis quelques jours, dans le milieu médical, surtout chez nos amis et collègues médecins généralistes, nous entendons que cette organisation ne serait pas la bonne, en tout cas ne serait pas la meilleure, et qu’une vaccination en cabinet de ville aurait été plus adaptée.
Madame la ministre, vous le savez comme moi, l’adhésion de l’ensemble du monde soignant est absolument indispensable à la formation d’un bouclier devant ce fléau sanitaire potentiel. Face à la complexité, face à la gravité de ce sujet, comment faire pour mutualiser au mieux nos moyens ? »

La réponse de la ministre de la santé :

« […] D’abord, je veux redire ma confiance dans les capacités professionnelles des médecins généralistes qui sont évidemment tout à fait aptes à faire une vaccination antigrippale dans leur cabinet. Ce n’est pas la compétence des médecins qui est en jeu. Je n’ai aucune méfiance vis-à-vis d’eux. C’est simplement une question de logistique, parce que ce vaccin présente un certain nombre de caractéristiques. D’abord, il sera livré sur une période de quatre mois qui nous impose un ordre de priorité. Ensuite, il est livré en flacons multidoses, destinés à vacciner dix personnes. Il doit être conservé dans des conditions de froid bien précises, comme tous les vaccins, et une fois le flacon entamé, il doit être utilisé dans les vingt-quatre heures. À partir de ces déterminants, vous comprenez pourquoi la vaccination n’est possible que dans des centres dédiés. C’est tout à fait compréhensible. Comment livrer, puisque l’on ne peut pas aller acheter ce flacon chez son pharmacien individuellement ? Comment, évidemment, cinquante mille cabinets de médecins généralistes avec des moyens logistiques que je n’ai pas ? Comment s’assurer des bonnes conditions de conservation ? Une fois un flacon entamé, si le médecin ne s’en sert pas, il devra le jeter, s’il ne travaille pas, par exemple, le lendemain. À partir de là, la seule organisation vaccinale possible était celle d’une organisation collective. Nous en avons discuté avec les médecins. Ils en étaient d’ailleurs tout à fait convaincus. Alors maintenant, et c’est leur rôle, il faut rester mobiliser pour traiter les malades qui sont atteints par la grippe. Ils doivent garder leur capacité de mobilisation, convaincre leurs patients qu’ils doivent se faire vacciner et nous pourrions, dans des conditions ciblées, en décembre, étendre la vaccination à certains cabinets libéraux. Maintenant, la balle est dans leur camp pour nous montrer qu’ils en ont la possibilité. »

Cet échange, entre deux élus du même mouvement politique, devant les caméras de l’Assemblée nationale reflète-t-il réellement le désir d’une majorité de médecins généralistes et une confiance retrouvée des professionnels de santé à l’égard du vaccin contre la grippe A(H1N1) ? Rien n’est moins certain, même si c’est l’impression que l’on cherche à donner.
Alors que ce vaccin est présenté comme une forme un peu différente du produit utilisé contre la grippe saisonnière, on peut s’étonner que sa distribution et son administration posent autant de problèmes logistiques. Entre le moment où le vaccin a été acheté et celui où il est livré, il est étonnant que les pouvoirs publics n’aient pas pu organiser sa distribution auprès des pharmacies, au moins pour qu’ils puissent y être achetés par les médecins libéraux (généralistes, pédiatres, gériatres, etc.) Réquisitionner les professionnels de santé ne pose aucun problème, pourquoi en serait-il autrement des moyens logistiques ?
L’éventualité d’une vaccination en cabinet est soumise à conditions. Tous les cabinets ne pourront pas la proposer. Voilà le meilleur moyen pour diviser un peu plus une profession qui n’a de cesse de se déchirer. À moins que ce ne soit pour se ménager la possibilité de mettre ces conditions en avant si le nombre de cabinets souhaitant diffuser le vaccin s’avérait être aussi faible que le nombre de personnes qui se présentent auprès des centres de vaccination actuels. Cela pourrait être enfin un bon moyen d’éviter au gouvernement de porter seul la responsabilité de l’échec d’une campagne de vaccination auxquels les citoyens n’adhèrent pas, malgré une campagne médiatique sans précédent pour un vaccin.

Une très grande partie des Français n’a pas confiance en ce vaccin, tout comme un nombre important de professionnels de santé. Il n’est pas certain que ces nouvelles manoeuvres suffiront à faire oublier à cette majorité de citoyens les doutes légitimes qui pèsent sur un produit aussi controversé.

 

Mise à jour, le 18 novembre 2009, 20:40

Interrogée au cours du journal télévisé de 20 heures sur France 2, ce 18 novembre 2009, Roselyne Bachelot, ministre de la santé, a déclaré que ce n’est qu’en 2010 que pourrait intervenir une vaccination dans les cabinets libéraux, si elle intervient…

Mise à jour, le 19 novembre 2009, 18:00

Invitée par Christophe Barbier sur LCI, Roselyne Bachelot déclare « […] quand nous aurons procédé à la vaccination de la population [dans les centres actuels, NDLR], nous étudions la possibilité avec les médecins, dans une deuxième phase, au printemps, qu’ils puissent continuer la vaccination dans leur cabinet. »

Responsabilité du médecin qui vaccine contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Responsabilité du médecin et vaccinationTous les médecins ne sont pas égaux quand il s’agit d’engager leur responsabilité civile professionnelle en vaccinant la population ou les professionnels de santé contre la grippe A(H1N1). Un courrier reçu par des médecins volontaires, émanant de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, le confirme. La couverture assurantielle est différente si le médecin agit sur réquisition ou dans un autre cadre.

Dans le cadre d’une prise en charge classique en l’absence d’une menace sanitaire grave et de réquisition par l’État

Si le médecin vaccine dans le cadre de son activité habituelle, sa situation est régie par le droit commun. Il est normalement couvert, sans clause d’exclusion due à la grippe A(H1N1), par ses différentes assurances.
En cas de dommages causés aux patients, il est couvert par son assurance en responsabilité civile professionnelle, sachant qu’elle est obligatoire (RCP), même si les médecins salariés bénéficient d’un régime particulier. Cette assurance obligatoire comprend une couverture pour les fautes commises lors d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins ayant des conséquences dommageables pour les patients.
En cas d’aléa thérapeutique (préjudice du patient sans responsabilité engagée par le professionnel), les dommages sont pris en charge par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiaies (ONIAM), si ces dommages dépassent un certain seuil de gravite.
Par contre, pour les dommages que le médecin qui vaccine pourrait lui-même subir, il lui est conseillé de souscrire une assurance non obligatoire qui couvrira les pertes de revenus en cas d’accident ou de maladie, ou qui lui assurera un capital en cas d’invalidité ou de décès !

Dans le cadre d’une réquisition par l’État

Lorsqu’il participe “volontairement” à la vaccination de masse prévue par la campagne décidée par le gouvernement, le médecin est réquisitionné afin de le garantir quant à sa responsabilité.
En cas de dommages causés aux patients, le praticien continue à bénéficier de la couverture de son assurance en responsabilité civile professionnelle, qui se retournera contre l’État si la réquisition a provoqué une aggravation du risque.
En cas de dommages subis par le médecin lui-même, l’État prend en charge les dommages subis par le praticien (y compris en cas de décès), sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service (violence intentionnelle, par exemple).
Lorsque le médecin vaccine dans le cadre de mesures d’urgence, face à des mesures sanitaires graves, pour lutter contre une maladie transmissible, sur réquisition de l’autorité publique, il ne peut être tenu pour responsables des dommages résultant de la prescription ou de l’administration d’un médicament en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation prévues par son autorisation de mise sur le marché (art. L 3131-3 du code de la santé publique).

Tout n’est pas si simple

Malheureusement, si tout semble clair, c’est loin d’être le cas. Les médecins du travail, par exemple, ne sont couverts par leur employeur que pour les vaccinations obligatoires quand il vaccine les salariés d’un établissement de soins dont il a la charge, puisque seule la réalisation de ces vaccinations fait partie de leurs missions. Mais avec la grippe A(H1N1), il s’agit d’une vaccination non obligatoire, pour laquelle les médecins du travail vont, en plus, devoir vacciner des patients dont ils n’assurent pas obligatoirement le suivi ! Et la complexité ne s’arrête pas là, puisque des praticiens des services interentreprises peuvent intervenir accessoirement dans un établissement de soins relevant de la fonction publique hospitalière. En effet de nombreuses directions d’établissements de soins, qu’ils relèvent du privé ou de la fonction publique hospitalière, ont demandé à leur médecin du travail de vacciner les salariés de l’établissement, mais également les praticiens libéraux qui interviennent au sein de l’établissement. N’étant pas salariés de l’établissement de soins (privé ou public), ces praticiens ne bénéficient pas d’un suivi en santé au travail.
Le ministère de la santé a listé des centres spécifiques pour la vaccination des médecins libéraux et diffuse dans la presse médicale un message à l’intention des praticiens : « la vaccination contre la grippe pandémiqe A(H1N1) vous est proposée pour vous protéger […] si vous travaillez dans un établissement de santé, vous pourrez vous faire vacciner sur votre lieu de travail […] ».

Alors que jusque-là les médecins inspecteurs de travail donnaient comme consignes aux praticiens du travail de ne pas aller au-delà de leurs missions en pratiquant la vaccination contre la saisonnière, immunisation non obligatoire, les voilà bien embarrassés pour ce qui est de la vaccination contre la grippe A(H1N1) et des mesures prises par les pouvoirs publics. Des médecins du travail de services autonomes de santé au travail ont eu la surprise de se voir répondre par leur médecin inspecteur régional du travail qu’une grande société d’assurance en responsabilité civile professionnelle disposait de contrats « qui garantissent bien les vaccinations obligatoires et facultatives pour le médecin du travail comme la grippe prévue par la circulaire du 26-04-1998 » et qu’il fallait qu’ils vérifient bien leurs contrats de responsabilité civile quels qu’ils soient, avec pour précision que « ceci est essentiellement valable à ce jour pour les médecins du travail hospitaliers vaccinateurs( en CHU ou dans les hôpitaux ayant un SAMU) ».

Alors que le droit français a reconnu que les médecins salariés étaient couverts par l’assurance responsabilité civile de leur employeur, les médecins du travail sont mis dans une situation délicate où on leur impose de prévoir un contrat personnel parce qu’on leur demande d’outrepasser leurs missions, preuve qu’il existe bien un risque…
Autre paradoxe : les laboratoires pharmaceutiques, et donc leurs assureurs, ont obtenu la garantie de l’État pour ne pas avoir à indemniser d’éventuelles victimes des effets indésirables du vaccin et il est demandé aux médecins de prendre des garanties au cas où ils subiraient eux-mêmes des dommages en vaccinant les autres…
Qu’ils s’agissent des contrats pour pertes de revenus en cas d’accident (ou de maladie), de capital en cas d’invalidité (ou de décès) ou de garanties pour être couverts en pratiquant un vaccin n’entrant pas dans leurs missions, cela signifie des dépenses supplémentaires pour les praticiens. Et encore, si les assureurs acceptent de prendre le risque. Pourquoi imposer ceci à des médecins alors que l’on réquisitionne les autres ?

Et la responsabilité pénale ?

Dernier élément, la responsabilité pénale des médecins qui vaccinent. Qu’ils soient prescripteurs ou qu’ils injectent, la question se pose. Même si les autorités se veulent rassurantes, nombreux sont les professionnels de santé qui refusent de se faire eux-mêmes vacciner. Obscurantisme et manque d’information, diront les uns ; conscients des risques et échaudés par les “affaires” du sang contaminé et de l’amiante, où les gouvernants « responsables, mais pas coupables » et les experts ont montré à quel point les intérêts économiques primaient sur la santé publique, rétorqueront les autres. Quelle crédibilité accordé à l’ « Ayez confiance » des pouvoirs publics et des experts des autorités de santé quand l’État est obligé d’apporter sa garantie aux fabricants au cas où ils seraient poursuivis pour des effets indésirables plus désastreux que prévu ? Que dire des médecins qui vaccinent leurs confrères et la population, alors qu’ils refusent de se faire eux-mêmes immuniser ?
Les médecins non réquisitionnés seront sans doute bien seuls lorsqu’il sera question de répondre à des mises en examen pour empoisonnement. Délicate défense puisqu’il ne sera pas question de dire « on ne savait pas ». Le juge aura beau jeu de condamner le praticien pour ne pas avoir appliqué un principe de précaution.

Le plus effrayant, c’est qu’alors que les essais servant à déterminer si des effets indésirables graves peuvent survenir avec les vaccins contre la grippe A(H1N1) vont, étant donné la rapidité avec laquelle ils ont été mis au point, consister en la vaccination de la population et en sa surveillance, les premiers “cobayes” sont les professionnels de santé les mieux à même de prendre en charge les patients. Si des effets indésirables graves se dévoilent, ce sont les professionnels censés les prendre en charge qui en seront les premières victimes, fragilisant ainsi le système de santé tout entier.

Ces dernières années près de 2 500 personnes par an sont mortes de la grippe saisonnière, deuxième cause de mortalité par maladie infectieuse en France, dans l’indifférence médiatique la plus totale. Alors que la grippe A(H1N1) a été reconnue comme ayant un taux de mortalité plus faible et même si la vaccination a été considérée comme un devoir déontologique par le conseil national de l’ordre des médecins, est-il vraiment nécessaire pour les professionnels de santé d’engager leur responsabilité à l’heure actuelle ?

 

Les déclarations d’intérêts des membres du Haut Conseil de la santé publique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Médicaments et conflits d'intérêtsIl aura fallu attendre la fin 2009 et de nombreuses critiques dans les médias et le monde professionnel sur le manque de transparence des décisions prises en matière de vaccination contre la grippe A(H1N1) pour que paraisse la mise à jour 2009 des déclarations publiques d’intérêts des membres du collège, des commissions et des comités techniques du Haut Conseil de la santé publique (HCSP).

Ce document n’a rien d’anodin lorsque l’on connaît les missions du HCSP. Instance d’expertise créée par la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ce Haut Conseil doit, par exemple, « fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l’expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ». Il est là aussi pour « fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique ». Le HCSP peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du Parlement et par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé.

En matière de grippe A et de vaccination, le Haut Conseil de la santé publique est l’un des piliers du dispositif français. Il a émis plusieurs avis à ce sujet ces derniers mois et ces recommandations sur la pertinence de l’utilisation d’un vaccin plutôt qu’un autre sont suivies par les pouvoirs publics. Le choix de la France pour le vaccin avec adjuvant a été pris après que le HCSP ait jugé que cette solution était préférable à l’utilisation de vaccins sans adjuvant comme aux États-Unis. Les éventuels conflits d’intérêts de ses membres sont donc particulièrement importants, même s’il a fallu attendre l’arrêté du 19 octobre 2007 portant approbation du règlement intérieur du Haut Conseil de la santé publique pour que la loi impose la publication des déclarations d’intérêts de ses membres. Ce texte précise aussi que ces derniers « ne peuvent, en outre, recevoir des avantages en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit de la part des entreprises, établissements ou organismes » dont les dossiers pourraient être soumis au HCSP, ainsi qu’avec les organismes de conseil intervenant dans ces secteurs.
Difficile de croire que ces déclarations ne sont actualisées qu’à l’initiative des membres participant au HCSP dès qu’une modification intervient. C’est pourtant ce que prévoit l’arrêté…

L’étude du document mis en ligne est intéressante. Sur les vingt et un membres du comité technique des vaccinations, seuls quatre ont déclaré ne pas avoir de lien d’intérêt avec les entreprises, les établissements ou les organismes soumettant des dossiers au HCSP. Les autres reconnaissent de nombreuses interventions ponctuelles, rémunérées ou non,  pour des laboratoires comme Sanofi-Pasteur ou GlaxoSmithKline, fabricants des vaccins choisis pour la campagne de vaccination. Il faut n’y voir que des obligations professionnelles ou un hasard dans un milieu où les spécialistes ne sont pas légions et où les fonds publics pour mener à bien des études sont bien plus maigres que ce qu’essaient de faire croire les responsables politiques.
Les déclarations des autres membres sont à l’avenant…

Établissement de santé et vaccination contre la grippe A(H1N1)

Écrit par Jérôme Monet le . Dans la rubrique La forme

Depuis la fin du mois d’octobre 2009, si les établissements de santé ont l’obligation de proposer à leur personnel une vaccination contre le virus de la grippe A(H1N1), cela ne veut pas dire que cette dernière soit obligatoire pour les employés de ces établissements.  Le libre choix leur est laissé et cette possible immunisation répond au principe de l’accord de volonté de chaque individu.