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Informations concernant une personne décédée à l’hôpital

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Information après un décès à l'hôpitalIl arrive parfois qu’une famille, lors du décès de l’un de ses membres dans un établissement hospitalier, ait l’impression que l’on cherche à lui cacher quelque chose. Cette situation intervient souvent lorsque les choses se sont précipitées alors que rien ne laissait présager l’issue fatale ou lorsque la communication et l’information n’ont pas été à la hauteur d’une famille en souffrance. Contrairement à ce que croient souvent les familles, la communication des informations relatives à un patient à l’hôpital ou dans un établissement privé chargé d’une mission de service public n’est pas libre. Dans certaines conditions, le secret médical peut lui être opposé, un fait que la famille a bien souvent du mal à accepter.

Même si les circulaires n’ont pas force de loi, elles participent à la compréhension des décisions prises par les administrations. La circulaire de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins nº DHOS/E1/2009/271 du 21 aout 2009 relative à la communicabilité des informations de santé concernant une personne décédée ayant été hospitalisée dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé chargé d’une mission de service public fait le point sur ce sujet.

Plusieurs textes servent de références à l’attitude que se doit d’adopter l’équipe soignante et l’administration de l’établissement face à la demande de la famille. Le code de la santé publique, bien entendu, notamment ses articles L 1110-4 et R 1112-7, mais aussi le code du patrimoine, tout particulièrement les articles L 211-1, L 211-4, L 213-1 et L 213-2, et l’arrêté du 5 mars 2004 (modifié par arrêté du 3 janvier 2007) portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne.

Le défunt ne doit pas s’être opposé à la communication des informations le concernant. S’il a interdit que l’on donne les informations à ses proches, le personnel de l’établissement, même après la mort du patient, n’a d’autre choix que de se taire. L’ayant droit doit aussi motiver sa demande et la loi ne retient que trois motifs pour lesquels la communication des informations est autorisée : pour connaître les causes de la mort ; pour défendre la mémoire du défunt ou pour faire valoir les droits de l’ayant droit demandeur. Il n’accèdera pas pour autant à l’intégralité du dossier, mais aux seules pièces du dossier médical relatives au motif invoqué.
Si les principales tensions interviennent souvent très peu de temps après le décès du malade, il faut savoir que les « informations de santé à caractère personnel produites au sein des établissements de santé publics et des établissements de santé privés chargés d’une mission de service public bénéficient du statut d’archives publiques et, à ce titre, sont soumises à la réglementation applicable à ces archives ». À ce titre et suite à un avis de la commission d’accès aux documents administratifs (20091205-MFL), émis le 16 avril 2009, le dossier médical est librement accessible à toute personne qui en fait la demande à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause. Les dispositions de l’article L 1110-4 ne sont alors plus applicables.

Une réflexion complète les recommandations données par la circulaire : « la divulgation des informations de santé ouverte à tout demandeur à l’issue du délai de vingt-cinq ans à compter du décès du défunt peut paraître peu protectrice du secret médical et particulièrement préjudiciable dans la mesure où elle peut se produire alors que certains membres de la famille et des proches sont encore en vie ». Il est donc conseillé aux chefs d’établissement d’être particulièrement vigilant quant à la durée de conservation et à la destruction des dossiers médicaux dont ils ont la charge.

Accès du patient et des ses ayants droit aux enregistrements du Samu

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Dossier médical et communications avec le SamuLa cour administrative d’appel de Marseille a condamné, le 25 juin 2009, un centre hospitalier universitaire (CHU) du sud de la France pour avoir fait obstacle à la manifestation de la vérité, c’est ce qu’a révélé le journal Le Figaro dans son édition du 22 juillet. C’est pour ne pas avoir enregistré, conservé et remis à la famille d’un patient les conversations relatives à une intervention de son Samu (service d’aide médicale urgente) que cet établissement a été condamné.

C’est pour protéger un médecin généraliste, ayant commis une erreur de diagnostic conduisant au décès d’un patient, que le Samu, à qui ce praticien avait fait appel, a refusé de communiquer les enregistrements relatifs à cette affaire à la famille du défunt qui cherchait à établir la responsabilité du médecin de ville. Les conversations entre le généraliste et le régulateur du Samu auraient vraisemblablement mis en évidence que le praticien libéral avait paniqué après s’être rendu compte que le coup de chaleur qu’il avait diagnostiqué était en fait les prémices d’un infarctus du myocarde… Malgré un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), le CHU n’a pas voulu remettre ces « pièces à conviction » aux ayants droit de la victime. C’est pour cette raison que la famille a porté plainte pour entrave à la manifestation de la vérité. Bien lui en a pris puisque, au moment de la perquisition menée dans les locaux du Samu suite à cette plainte, la bande sur laquelle les enregistrements auraient dus se trouver avait été détruite et remplacée par une cassette de nettoyage.

En première instance, le tribunal administratif de Nice avait donné raison à l’hôpital pour n’avoir pas communiqué ces enregistrements au motif qu’ils ne constituaient pas des pièces du dossier médical du patient. La cour d’appel de Marseille a infirmé ce jugement. Le CHU a jusqu’au 25 août pour se pourvoir en cassation…