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Médecine & Droit — Numéro 110

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de septembre — octobre 2011

CouvertureElsevier — Masson

 

Droit civil — Protection de la personne
État du droit sur le transsexualisme en France et en Europe
Emmanuel Pierrat et Clémence Lemarchand

Responsabilité pénale
Dissimulation d’un dictaphone dans la rampe d’éclairage du hall d’accueil d’un cabinet médical : la tentative d’atteinte à la vie privée est constituée
Pierre-Laurent Vidal

Exercice professionnel
Société de biologistes : actualités jurisprudentielle
Valérie Siranyan et François Locher

Droit et médicament
La rétrocession de médicaments par les hôpitaux : quels bénéfices pour les acteurs ?
Inna Gridchyna et Marine Aulois-Griot

Licences obligatoires de médicaments pour les pays connaissant des problèmes de santé publique : mythe ou réalité juridiques ?
Caroline Mascret

Médecine & Droit — Numéro 106

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Sommaire du numéro de janvier — février 2011

CouvertureElsevier — Masson

Actes du colloque « Avancées biomédicales et protection des libertés »
Grand’Chambre de la Cour de cassation
4 juin 2010, Paris

Introductions
Introduction au colloque « Avancées biomédicales et protection des libertés »
Gérard Pluyette

Introduction au colloque « Avancées biomédicales et protection des libertés »
Hélène Gaumont-Prat

Colloque « Avancées biomédicales et protection des libertés ». Allocution de bienvenue
Philippe Biclet

Première table ronde — Évolution de la médecine de la reproduction
L’évolution de la médecine de la reproduction. Introduction
Hélène Gaumont-Prat

Quels principes pour un droit de la procréation assistée ?
Frédérique Dreifuss-Netter

La vie après la mort. De l’incertitude juridique à l’interrogation éthique
Claude Sureau

La levée de l’anonymat, une question complexe
Brigitte Feuillet

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de procréation médicalement assistée
Ayşegül Elveriş

Deuxième table ronde — Recherche médicale, enjeux nationaux et communautaires
Recherche médicale, enjeux nationaux et communautaires. Introduction
Frédérique Lesaulnier

Pourquoi faut-il encore réformer la législation de la recherche biomédicale ?
François Lemaire

Vers un cadre unique de contrôle pour l’ensemble des recherches sur la personne ?
Marie-Thérèse Hermange

Législation, informatique et libertés et recherche médicale
Marie-Hélène Mitjavile

Recherche médicale et indemnisation
Claude Grellier

Recherche médicale et approche européenne
Paul Janiaud

Troisième table ronde — Enjeux éthiques des neurosciences et protection des données personnelles
Enjeux éthiques des neurosciences et régulation. Introduction
Carol Jonas

Cerveau préservé, réparé, amélioré
Hervé Chneiweiss

Quel pouvoir prédictif de la génétique et des neurosciences, et quels problèmes ?
Franck Ramus

Neurosciences et administration de la preuve pénale devant les juridictions des États-Unis
Christian Byk and Association internationale droit éthique et science

Droit, éthique et neurosciences
François Terré

L’ADN et la protection de la vie privée
Willem Debeuckelaere

Quatrième table ronde — Fin de vie et euthanasie
Fin de vie et euthanasie. Introduction
Philippe Biclet

La loi du 22 avril 2005 à l’épreuve de la neuroéthique : le cas du patient cérébrolésé adulte à la phase aiguë
Louis Puybasset

Les principes de la convention d’Oviedo et le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux en fin de vie : le regard du comité directeur de bioéthique du Conseil de l’Europe
Isabelle Erny

Questions éthiques et fin de vie
Sadek Beloucif

Pratique dépénalisée de l’euthanasie en Belgique
Roland Kerzmann

Synthèse
Colloque « Avancées biomédicales et protection des libertés ». Synthèse
Georges Kutukdjian

Biographies
Notices biographiques
La rédaction

Droit de décider du moment et de la manière de mourir en Europe

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Suicide, pas toujours assistéC’est le 29 décembre 1972 que la Confédération suisse à signé la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, encore appelée « Convention européenne des droits de l’homme », même si elle n’est entrée en vigueur que fin 1974 en Suisse. Ayant ratifié ce texte, la Confédération fait partie des États parties à la Convention et à ce titre reconnaît et garantit les droits fondamentaux, civils et politiques non seulement à ses ressortissants, mais également à toute personne relevant de sa juridiction. Parmi les droits garantis par la Convention figurent le droit à la vie, le droit à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Sont interdits notamment la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, tout comme les discriminations dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention. Les juridictions nationales des pays signataires devant appliquer cette dernière, une personne estimant que ses droits n’ont pas été respectés peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) créée à cet effet.

C’est dans ce cadre qu’un ressortissant suisse a saisi la Cour pour se plaindre d’une violation de son droit de décider du moment et de la manière de mourir, selon lui. Ce citoyen a estimé qu’il devait pouvoir choisir le moment où il souhaitait mourir au nom de l’article 8 de la Convention qui prévoit que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et qu’« Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Cette personne, souffrant d’un grave trouble affectif bipolaire depuis une vingtaine d’années, a commis deux tentatives de suicide et effectué plusieurs séjours dans des cliniques psychiatriques. « Considérant qu’il ne pouvait plus vivre d’une manière digne en raison de sa maladie, difficile à traiter », cet homme a adhéré à l’association Dignitas afin « de lui apporter de l’aide dans le cadre de son projet de suicide. » Pour mener à bien ce projet, il avait néanmoins besoin d’une prescription médicale lui permettant d’obtenir la substance adaptée. Aucun des psychiatres sollicités n’a accepté de lui donner l’ordonnance correspondant à sa demande.
Pour « obtenir l’autorisation de se procurer ladite substance dans une pharmacie, sans ordonnance, par l’intermédiaire de l’association Dignitas », le plaignant a fait appel aux autorités suisses. Ces dernières, instance après instance, lui ont refusé cette possibilité au motif que la substance en question ne pouvait être obtenue dans une pharmacie sans une prescription médicale. De plus, pour les représentants de la Confédération, « l’article 8 de la Convention n’imposait pas aux États parties une obligation positive de créer des conditions permettant la commission d’un suicide sans risque d’échec et sans douleur. »

« Selon l’intéressé, l’obligation de présenter une ordonnance médicale afin d’obtenir la substance nécessaire à la commission d’un suicide et l’impossibilité de se procurer une telle ordonnance, due selon lui aux menaces de retrait de l’autorisation de pratiquer que les autorités faisaient peser sur les médecins s’ils prescrivaient cette substance à des malades psychiques, constituaient une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Il ajouta que, si cette ingérence reposait certes sur une base légale et poursuivait un but légitime, elle n’était pas proportionnée dans son cas. »

Afin de pouvoir se prononcer, la CEDH a étudié le droit au suicide assisté dans les États parties à la Convention. « Les recherches effectuées par la Cour lui permettent de conclure que l’on est loin d’un consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe quant au droit d’un individu de choisir quand et de quelle manière il veut mettre fin à ses jours. En Suisse, selon l’article 115 du code pénal, l’incitation et l’assistance au suicide ne sont punissables que lorsque l’auteur de tels actes les commet en étant poussé par un mobile égoïste. À titre de comparaison, les pays du Benelux, notamment, ont décriminalisé l’acte d’assistance au suicide, mais uniquement dans des circonstances bien précises. Certains d’autres pays admettent seulement des actes d’assistance “passive”. Mais la grande majorité des États membres semblent donner plus de poids à la protection de la vie de l’individu qu’à son droit d’y mettre fin. La Cour en conclut que la marge d’appréciation des États est considérable dans ce domaine. »

Dans son appréciation de l’affaire, la Cour ne s’oppose pas au suicide. Pour elle, le droit au suicide est légitime sous conditions. Face à une fin de vie indigne et pénible, une personne a le droit de préférer une mort sans risque d’échec et sans douleur. « […] la Cour estime que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa propre volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention. »
Pour autant, la Cour n’oublie pas de préciser que l’article 2 de la Convention « impose aux autorités le devoir de protéger des personnes vulnérables, même contre des agissements par lesquels ils menacent leur propre vie […]. Selon la Cour, cette dernière disposition oblige les autorités nationales à empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’intervient pas librement et en toute connaissance de cause » et, selon elle, « l’exigence d’une ordonnance médicale afin de prévenir des abus, a pour objectif légitime de protéger notamment toute personne d’une prise de décision précipitée, ainsi que de prévenir des abus, notamment d’éviter qu’un patient incapable de discernement obtienne une dose mortelle » d’une substance.
« Cela est d’autant plus vrai s’agissant d’un pays comme la Suisse, dont la législation et la pratique permettent assez facilement l’assistance au suicide. Lorsqu’un pays adopte une approche libérale, des mesures appropriées de mise en œuvre d’une telle législation libérale et des mesures de prévention des abus s’imposent. De telles mesures sont également indiquées dans un but d’éviter que ces organisations n’interviennent dans l’illégalité et la clandestinité, avec un risque d’abus considérable. »

Pour ces raisons et pour d’autres exposées dans l’arrêt, la CEDH a donc considéré que la Suisse n’avait pas violé l’article 8 de la Convention. S’il n’est pas question d’interdire à un État d’autoriser l’assistance au suicide, il n’est pas question non plus de lui reprocher de prendre des mesures pour empêcher les abus…

Certificat médical et divorce

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Rupture et divorceOn ne compte plus, chaque année, le nombre de médecins mis en cause pour avoir rédigé un certificat médical, tout particulièrement lorsque ce document va être utilisé par un patient ou par son avocat dans une procédure de divorce. Cet acte, qui paraît souvent anodin au praticien, engage pourtant sa responsabilité au même titre qu’un acte diagnostic ou thérapeutique.

La section du contentieux du Conseil d’État, dans une décision du 26 mai 2010 (requête n° 322128), résume bien ce qui caractérise le médecin imprudent.

En août 2006, un généraliste du sud-est de la France remet à la mère d’un jeune garçon de quatorze ans qu’il vient d’examiner un certificat médical dans lequel il constate que cet adolescent présente des troubles psychosomatiques. Alors que les parents sont en instance de divorce, ce même praticien un mois plus tard délivre « un second certificat médical présentant ces troubles comme en rapport avec des problèmes relationnels avec son père et prescrivant qu’il ne se rende pas chez ce dernier pendant un mois, sans invoquer d’éléments nouveaux et sans avoir eu de contact avec le père ». Réaction immédiate du père qui demande au conseil de l’ordre dont dépend le praticien une sanction à l’égard de ce dernier. Après la procédure habituelle, le médecin se voit infliger un blâme. Cette peine, contestée par le généraliste, ayant été confirmée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, il a formulé une requête devant le Conseil d’État.

Pour la section du contentieux, « en jugeant qu’en ne se bornant pas à relater les constatations médicales qu’il avait pu effectuer sur son patient et en mettant en cause la responsabilité du père, le Dr B s’est immiscé dans les affaires de famille et a établi un certificat tendancieux, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’a pas entaché sa décision d’erreur de qualification juridique au regard » de l’article R 4127-28 du code de la santé publique (art. 28 du code de déontologie) qui précise que « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » et de l’article R 4127-51 du même code (art. 51 du code de déontologie) disant que « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».

Un certificat médical doit être basé sur un examen clinique réalisé par le médecin lui-même et préciser la date à laquelle cet examen a eu lieu si le praticien ne veut pas voir sa responsabilité engagée. Revoir son diagnostic a posteriori sans nouvel examen ou sans élément nouveau et délivrer un autre certificat à cette occasion est une faute, surtout quand une tierce personne est mise en cause par cet acte. Lorsqu’il est question de divorce, le médecin doit être particulièrement prudent et son ressenti ne doit pas influencer ses actes s’il veut continuer à exercer en toute sérénité.

Fumer plus pour gagner plus !

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Presse

Danger poison

« Fumer plus pour gagner plus », tel serait le nouveau slogan de la filiale allemande d’une compagnie d’assurance-vie basée au Liechtenstein, Quantum Life. Se basant sur un principe déjà utilisé en Grande-Bretagne, cet assureur propose de servir des rentes viagères plus élevées à ses clients fumeurs sachant que leur espérance de vie est moindre et qu’il n’aura à les indemniser que sur une période plus courte… Seules les personnes fumant plus de 15 cigarettes par jour sont concernées, avec des bonus pour les plus gros fumeurs. Le déclaratif ne suffit pas puisqu’il est prévu que l’assuré fasse appel à son médecin traitant pour évaluer son degré de tabagisme (en dosant la nicotinémie, par exemple).

Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Allocation journalière et fin de vieCela fait près d’un an qu’une proposition de loi visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie a été déposée à l’Assemblée nationale. Après avoir été discutée par les parlementaires, cette proposition de loi a été transmise à la commission des affaires sociales qui examinera ce texte le 10 février 2010.

La proposition de loi envisage de modifier le code de la Sécurité sociale. Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie pourrait être versée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Pour bénéficier de ce congé, les demandeurs devront remplir certaines conditions. Elles devront, par exemple, être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l’avoir transformé en période d’activité à temps partiel. Elles pourront aussi en bénéficier si elles ont suspendu ou réduit leur activité professionnelle et sont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l’article L 1111-6 du code de la santé publique ou partagent le même domicile que la personne accompagnée.

Le nombre d’allocations journalières versées serait au maximum de 21. L’allocation serait versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile devra être hospitalisée, l’allocation continuera d’être servie les jours d’hospitalisation. C’est un décret qui devrait fixer le montant de l’allocation. Cette dernière ne sera pas versée en totalité aux personnes travaillant à temps partiel, mais au prorata de la durée de travail effectuée habituellement. De même, si plusieurs personnes demandent cette allocation pour un même malade, les vingt et une allocations journalières devront être réparties entre les demandeurs.

L’allocation cesserait d’être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.

 

La proposition de loi a été définitivement adoptée le 16 février 2010 par le Parlement.

 

Enjeux éthiques des progrès dans le champ de la santé et des maladies rares

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Congrès

Progrès médicaux et éthiqueChaque jour, la médecine progresse. Elle permet à tous ceux qui ont accès aux nouvelles connaissances médicales de voir leur espérance de vie augmenter. Il n’est pas question seulement de la lutte contre le vieillissement naturel, mais aussi de celle contre les maladies chroniques ou les maladies rares. Malheureusement cette longévité accrue, grâce aux progrès de la médecine, n’est pas toujours synonyme d’autonomie et de qualité de vie. Il y a là un paradoxe qui mérite réflexion.

C’est dans cet esprit que doit se tenir, le 5 février 2010, le congrès Enjeux éthiques des progrès dans le champ de la santé et des maladies rares, organisé par le Dr Régis Aubry, au pavillon Dauphine à Paris, de 8h à 18h.

De nombreux thèmes sont au programme de cette réunion, parmi lesquels une intervention pour savoir si le sort d’un grand vieillard vulnérable est à envier ou une autre posant la question de savoir jusqu’où doit aller la réanimation en cas d’accident vasculaire grave. À un moment où les économies de santé semblent avoir plus d’importance que la santé publique, la communication sur le conflit de valeurs interne aux soignants entre éthique et rentabilité prend aussi toute sa valeur.
Les thèmes « L’éthique, le citoyen, l’expert et la loi » et « Enjeux éthique, fin de vie et politique » devraient offrir une belle conclusion à cette journée qui ne manquera pas d’être riche en enseignements.

Vers une nouvelle réglementation du suicide assisté en Suisse

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Tourisme, suicide et chalet suisseLe Conseil fédéral suisse, véritable gouvernement de la Confédération suisse, a décidé le 28 octobre 2009 de proposer deux options visant à modifier le droit pénal de ce pays afin de réglementer explicitement l’assistance organisée au suicide. Ces deux options, dont l’une a pour but de fixer clairement « des devoirs de diligence imposés aux collaborateurs des organisations d’assistance au suicide » et dont l’autre consiste à interdire l’activité de ces organisations, ont été envoyées en consultation.

En droit suisse, la procédure de consultation est une étape intervenant en amont de l’adoption d’un texte législatif permettant à toute personne de se prononcer sur le fond des projets fédéraux pouvant avoir un fort retentissement sur la vie des citoyens. Elle ne doit pas être confondue avec la votation, véritable référendum d’initiative populaire.

En matière d’assistance à l’autolyse, la Suisse dispose d’une législation libérale à l’origine d’un « tourisme de la mort », dénoncé par les uns, mais défendu par les autres. Cette assistance est autorisée lorsqu’elle ne se fonde pas sur « un mobile égoïste ». Des organisations ont profité de cette particularité du droit pour réaliser ce que l’on peut considérer comme étant un véritable business du suicide ou une aide à mourir dignement, suivant ses convictions. Les autorités, ayant constaté une dérive dans ces pratiques, ont décidé de réfléchir à la mise en place de restrictions dans ce domaine. « Il s’agit d’empêcher que l’assistance organisée au suicide ne se transforme en une activité orientée vers le profit et de s’assurer qu’elle demeure réservée à des malades en fin de vie » selon le Conseil fédéral. Pour le gouvernement suisse, il n’est pas question que des patients atteints de pathologies chroniques invalidantes ou de troubles psychiques puissent avoir recours à l’assistance au suicide.

La première option proposée se base sur la mise en place de nouveaux devoirs de diligence. Les personnes assistant une personne à mourir ne pourront pas être poursuivies à condition que cette dernière ait émis librement sa volonté de mourir et que sa décision soit mûrement réfléchie. Deux médecins indépendants de l’organisation apportant son assistance au suicide devront « devront attester l’un que le suicidant est capable de discernement, l’autre qu’il est atteint d’une maladie physique incurable dont l’issue sera fatale à brève échéance. » Un devoir d’information sur les autres solutions palliatives devrait aussi être instauré et « le médicament utilisé pour amener la mort sera prescrit par un médecin, ce qui présuppose que ce dernier pose un diagnostic et une indication, en vertu des devoirs et de l’éthique professionnels du corps médical. » La personne prêtant son assistance ne devra pas poursuivre un but lucratif et devra se contenter de couvrir ses frais, ce qui n’était pas toujours le cas, semble-t-il, jusque-là.

La seconde option revient à interdire tout simplement l’assistance au suicide en partant du principe que cette démarche ne peut être basée sur l’altruisme.

Le rapport explicatif accompagnant ces deux options en vue de la procédure de consultation devrait être prochainement disponible en ligne. Des organisations comme Exit Suisse romande ou Dignitas ont immédiatement réagi pour faire part de leur rejet de ces propositions et ont affirmé qu’elles iraient jusqu’à demander un référendum sur le sujet si l’une de ces propositions est acceptée en l’état. Le Conseil fédéral a, quant à lui, fait savoir qu’il était plutôt favorable à un encadrement plus strict du suicide assisté plutôt qu’à son interdiction. Reste à savoir quel écho chaque option dans les magnifiques montagnes helvétiques.