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Non-contre-indication à la pratique sportive et certificat médical

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Jeune nageuseLicence et participation à des compétitions sportives organisées par les fédérations riment avec certificat médical. Afin d’éviter les demandes abusives, le ministère de la santé et différentes instances, avec l’aide du Conseil national de l’ordre des médecins, ont rédigé une synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical. Ce travail est repris dans la circulaire DSS/MCGR/DGS nº 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux.

Cette circulaire rappelle aussi un élément souvent méconnu des demandeurs et des médecins : « la délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie (art. L 321-1 du code de la Sécurité sociale) ». La consultation doit être réglée, mais elle ne sera pas remboursée par l’assurance-maladie.

« Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance. »

 

QUI POURQUOI CERTIFICAT MÉDICAL REMARQUES
et textes de référence
Non Oui
Non-contre-indication à la pratique sportive Licences sportives permettant la participation aux compétitions : La visite médicale pour pratiquer le sport a pour objectif de dépister des pathologies pouvant induire un risque vital ou fonctionnel grave, favorisé par cette pratique. Les articles du code du sport régissent les cas de demandes de certificats médicaux.
  • 1re demande de licence ;
Certificat médical datant de moins d’un an.
  • renouvellement de licence.
Participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives : Articles L 231-2 à L 231-3 du code du sport.
  • licenciés pour la même discipline ou activité sportive ;
Pas de certificat médical si production de la licence.
  • licenciés dans une autre discipline ou activité sportive ou non-licenciés.
Certificat médical datant de moins d’un an.
Licences sportives ne permettant pas la participation aux compétitions : Concernant les renouvellements d’une licence non compétitive : la fréquence du renouvellement du certificat médical est définie par chaque fédération sportive.
  • 1re demande de licence.
Certificat médical datant de moins d’un an.

 

Cette circulaire est très claire : « Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical.
L’article R. 4127-76 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires”.
Le certificat n’est pas un simple un document administratif. Il est la conclusion d’un examen médical et doit être délivré dans le respect du secret médical. L’article R. 4127-69 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes”. »

Il est toutefois à noter que cette liste n’est pas exhaustive, mais qu’elle n’intéresse que les demandes les plus fréquentes. Pour certaines disciplines, au regard des risques qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, un certificat médical est nécessaire tous les ans et il doit être réalisé par des médecins dont les qualifications reconnues par l’ordre, ainsi que les diplômes nationaux ou d’université, qu’ils doivent posséder sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports, comme cela est précisé dans l’article intitulé Certificat médical de non-contre-indication au sport et responsabilité ; des informations concernant les certificats médicaux pour les sportifs de haut niveau y figurent aussi.

École, crèche, cantine scolaire, assistante maternelle et certificat médical

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Evolution

1+1=2Il n’est jamais simple de savoir si la demande de certificat médical émanant d’une école, d’une crèche ou d’une assistante maternelle est justifiée et si le refus d’accepter l’enfant en cas de non-présentation dudit certificat est conforme aux textes en vigueur. Si certains établissements, craignant pour leur responsabilité, préfèrent y avoir abusivement recours, à quoi bon céder à ce chantage et aller voir un médecin pour un certificat quand celui-ci n’est pas obligatoire ?

Grâce à la circulaire DSS/MCGR/DGS nº 2011-331 du 27 septembre 2011 relative à la rationalisation des certificats médicaux, les parents, les médecins, les assistantes maternelles, les responsables de crèches et d’établissements scolaires disposent maintenant d’un outil simplifié pour y voir un peu plus clair. Il s’agit de la synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical.

Synthèse des situations justifiant ou ne justifiant pas un certificat médical

Cette synthèse explique clairement que « Le certificat médical ne se justifie que s’il a une raison médicale. Il n’est obligatoire que si un texte législatif ou réglementaire l’exige. Dans de nombreux autres cas, il n’est pas nécessaire. Réduire le nombre de certificats médicaux, c’est laisser du temps au médecin pour soigner ses patients.

Le certificat médical peut être exigé, par exemple, pour constater :
– une maladie contagieuse ;
– un décès ;
– un handicap ;
– des lésions et traumatismes.

Le certificat médical ne peut pas être exigé, par exemple, pour :
– attester une absence d’allergie ;
– une activité scolaire (participation à l’enseignement de l’éducation physique sportive [EPS], sorties scolaires) ;
– la réintégration d’un enfant dans une crèche ;
– les demandes diverses sans raison médicale et non prévues par un texte (exemple : travaux à réaliser dans une HLM, etc.). »

S’en suit un tableau détaillant les cas les plus fréquents :

QUI POURQUOI CERTIFICAT MÉDICAL REMARQUES
et textes de référence
Non Oui
Enfants Prise de médicaments :

  • assistantes maternelles ;
  • crèches.
x

Dans le cas d’un médicament prescrit, lorsque son mode de prise ne présente pas de difficultés particulières ni de nécessité d’apprentissage et lorsque le médecin n’a pas prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical, l’aide à la prise du médicament est considérée comme un acte de la vie courante.

Ainsi, l’autorisation des parents, accompagnée de l’ordonnance médicale prescrivant le traitement, suffit à permettre aux assistantes maternelles d’administrer les médicaments requis aux enfants qu’elles gardent.

Article L.4161-1 du code de la santé publique ; avis du Conseil d’État du 9 mars 1999 ; circulaire DGS/PS3/DAS no 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments.

Allergies :

  • absence d’allergie ;
  • régimes alimentaires spéciaux pour allergies dans les cantines scolaires.
x Certificat médical en présence d’une pathologie lourde et dans le cadre du protocole d’accueil individualisé (PAI).

Il est impossible médicalement d’exclure a priori toutes allergies.
En cas d’allergie nécessitant un régime alimentaire spécial, un certificat médical est nécessaire.

Bulletin officiel nº 34 du 18 septembre 2003, accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.

Cantines scolaires Certificat médical en cas de maladie contagieuse. Il n’existe pas de textes législatifs ou réglementaires fondant la nécessité d’un certificat médical pour absence à la cantine scolaire en dehors des cas de maladies contagieuses. En pratique, il est toutefois fréquemment demandé un certificat médical pour justifier l’exonération des frais de repas. Afin de répondre aux objectifs de simplifications administratives, l’adoption de règlements intérieurs limitant le recours aux certificats médicaux est recommandée.
Crèches :
  • absences de – de 4 jours ;
x

La production d’un certificat médical n’exonère pas la famille du paiement de la crèche (délai de carence de 3 jours appliqué).

  • réintégration ;
x
  • absences ≥ 4 jours.
x

La production d’un certificat médical exonère la famille du paiement.

Lettre circulaire CNAF nº 2011-105 du 29 juin 2011.

Obligations scolaires :

  • absences à l’école ;
x
(Hors maladie contagieuse.)
Certificat en cas de maladie contagieuse. L’exigence des certificats a été supprimée par l’éducation nationale depuis 2009 sauf en cas de maladie contagieuse.

Décret nº 2009-553 du 15 mai 2009 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009. Cas des maladies contagieuses : arrêté interministériel du 3 mai 1989 et circulaire nº 2004-054 du 23 mars 2004.

  • entrée à l’école maternelle et à l’école élémentaire.
x L’exigence des certificats a été supprimée par l’éducation nationale depuis 2009. Seule l’attestation concernant les vaccinations obligatoires pour la scolarisation est exigée (carnet de vaccination, copie des pages « vaccination » du carnet de santé ou certificat médical).

Décret nº 2009-553 du 15 mai 2009 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

Obligations scolaires :
  • sorties scolaires ;
x Aucun certificat n’est nécessaire lors de sorties ou voyages collectifs dans le cadre scolaire.

Circulaire nº 99-136 du 21 septembre 1999 et circulaire nº 76-260 du 20 août 1976 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

  • éducation physique :
– participation ; x
– inaptitude. x Un certificat médical doit préciser le caractère total ou partiel de l’inaptitude à l’EPS et mentionner sa durée.

Décret nº 88-977 du 11 octobre 1988 ; rappel des règles dans la note de service EN nº 2009-160 du 30 octobre 2009.

Cette liste n’est néanmoins pas exhaustive et seuls les certificats les plus couramment réclamés ont donc été traités.

Le texte rappelle aussi des points essentiels :

« Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical.
L’article R 4127-76 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires”.
Le certificat n’est pas un simple un document administratif. Il est la conclusion d’un examen médical et doit être délivré dans le respect du secret médical. L’article R. 4127-69 du code de la santé publique précise que “l’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes”.
Il faut rappeler que la délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie (art. L 321-1 du code de la sécurité sociale). »

« En l’absence de texte normatif l’exigeant, l’attestation ou le certificat médical n’est pas nécessaire
Il existe une multiplicité de situations où des certificats sont réclamés. Un grand nombre de ces certificats sont demandés notamment par les collectivités locales (par exemple pour une inscription au centre aéré, en crèche ou dans d’autres établissements gérés par les collectivités locales). […]
Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique. En conséquence, hormis les cas où le certificat médical est prévu par des textes, le certificat médical n’est pas nécessaire et le médecin est fondé à en refuser la délivrance. »

À retenir

  • Il ne doit pas y avoir d’attestation ou de certificat sans examen médical
  • Le secret médical doit être respecté
  • La délivrance d’un certificat médical ne donne pas lieu à remboursement par l’assurance-maladie
  • Les médecins ne sont pas tenus de répondre aux diverses demandes de certificats médicaux lorsqu’il n’existe aucun fondement juridique

Le montant de la visite médicale de santé au travail peut-il être déduit du salaire d’un employé ?

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique La forme

Beaucoup de services de santé au travail facturent les visites médicales qui ne sont pas annulées au moins 48 h à l’avance. Certaines entreprises déduisent parfois cette pénalité du salaire de l’employé qui a oublié de se présenter à la visite médicale programmée : cette pratique est-elle légale ?

Examen médical et inaptitude au travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Visite de reprise du travailUn arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 avril 2010 (pourvoi n° 09-40975) vient préciser les mesures légales propres aux consultations de médecine du travail à l’origine d’un avis d’inaptitude.

« Selon l’article R 4624-31 du code de travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude qu’après avoir réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines. » Par contre, « ce texte n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail. »

Dans l’affaire jugée, le salarié estimait qu’ayant demandé lui-même l’examen médical auprès de la médecine du travail, sur les conseils de son médecin traitant, sept semaines après avoir repris ses activités à la suite d’un premier arrêt de travail ne résultant pas d’un accident du travail et étant d’une durée inférieure à vingt et un jours, cette visite médicale ne pouvait pas être considérée comme une visite de reprise (ce en quoi il avait raison) et que les constations réalisées à cette occasion ne pouvaient donc pas concourir à l’inaptitude prononcée après une deuxième visite suite à un nouvel arrêt deux semaines plus tard (ce en quoi il se trompait). Que l’examen médical après suspension du contrat de travail pour maladie soit effectué à l’initiative du seul salarié ou prévu par la loi, et qu’il s’agisse ou non d’une visite de reprise, importe peu : les constations réalisées à cette occasion peuvent servir à déclarer le travailleur inapte.
Pour la cour de cassation l’inaptitude a donc été régulièrement constatée et, dans un tel cas, il appartenait au salarié, en cas de désaccord, d’exercer le recours prévu par l’article L 4624-1 du code du travail, ce qu’il n’a pas fait.

Ces précisions sont importantes puisque cet avis d’inaptitude a conduit cet employé à être licencié faute de reclassement possible.

Visite médicale, travail et Cour de cassation

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Médecin du travailVisite médicale et travail peuvent parfois être source de conflits entre un employé et l’entreprise où il travaille, d’où des décisions rendues régulièrement à ce sujet par la Cour de cassation à l’origine de nombreuses jurisprudences. Deux arrêts de la fin 2009 devraient intéresser ceux qui se penchent sur ces questions.

La première décision vient de la chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 décembre 2009 (no pourvoi 08-40156). Elle confirme qu’aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé et que le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier le licenciement. Elle s’appuie en cela sur l’une de ses précédentes décisions du 3 juillet 2001 (no pourvoi 99-41738) basée sur l’article L. 122-45 du code du travail.
Si un salarié peut justifier du fait qu’il a quitté son travail pour se rendre chez un médecin pour un problème de santé, il ne peut être renvoyé pour cette raison.

La seconde décision du 28 octobre 2009 (no pourvoi 08-42748) concerne, quant à elle, la responsabilité du salarié qui ne se rend pas à la visite médicale de santé au travail dans le cadre d’une procédure d’inaptitude à un poste au sein d’une entreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que « justifie la rupture immédiate du contrat de travail l’acte d’insubordination d’un salarié caractérisé par le non-respect des règles de sécurité, consistant dans le refus persistant de se présenter aux nombreuses convocations de la médecine du travail, en dépit d’une lettre de mise en demeure de son employeur ». Elle a aussi réaffirmé que « constitue une faute grave pour absence injustifiée le fait pour un salarié qui postérieurement à l’expiration de la prolongation de son arrêt de travail, s’abstient pendant près de trois mois et demi après la première visite de reprise, en dépit d’une lettre recommandée de son employeur, de se rendre aux nombreuses convocations de deuxième visite médicale de reprise, sans apporter de nouvelle justification à son absence ».
Comme il a été vu dans l’article Refus ou absence du salarié à la visite médicale du travail, il ne fait pas bon oublier ou refuser de se rendre à une visite médicale de santé au travail…

 

Fréquentation du site Legifrance

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Legifrance : un succès méritéAprès avoir chanté les louanges de l’équipe du site Legifrance.fr, suite à son initiative d’offrir une visite guidée de ses services aux professionnels du droit, Droit-medical.com avait été un peu déçu de ne pas avoir reçu les informations sur la fréquentation de ce site qui lui avaient été promises à l’occasion de l’une de ces réunions. Les webmestres des sites privés sont souvent réservés lorsqu’on leur demande ces chiffres, car des budgets publicitaires peuvent être en jeu, mais rien ne laissait penser qu’il puisse être ennuyeux pour un site lié aux services du premier ministre de les communiquer…

En fait, rien de secret puisque ces chiffres sont disponibles sur le site du gouvernement, grâce au dispositif Stat@gouv, et Legifrance.fr n’a pas à rougir de ses résultats puisqu’en juin 2009 il arrive second, à distance du site Impots.gouv.fr. Il était même premier en avril.

2009 Visites Pages vues Visiteurs uniques
juin 4 762 861 41 804 427 2 442 035
mai 4 589 066 39 494 088 2 470 590
avril 4 978 405 44 006 354 2 599 416

Les formations proposées par Legifrance.fr continuent. Il est surement encore temps d’en profiter.

Deux visites médicales d’embauchage obligatoires en cas d’inaptitude

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Aptitude et visite médicale d'embauchageMême si le terme « embauchage » est apparu en 1752 dans la langue française, il a du mal à s’imposer à notre époque dans le grand public, comme dans le monde de l’entreprise. En droit, le Conseil d’État et d’autres juridictions l’emploient régulièrement pour désigner l’engagement d’un salarié.

La visite médicale d’embauchage, plus communément appelée visite médicale d’embauche, réglementée par le code du travail, ne laisse que peu de latitude aux différentes parties (employé, employeur et médecin en santé au travail). Obligatoire avant l’embauchage pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée (art. R 4624-19 du code du travail) et pour ceux exerçant les métiers de personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (art. L 421-1 du code de l’aviation civile), elle doit être réalisée avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai pour les autres (art. R 4624-10 du code du travail). Comme les autres visites médicales obligatoires en matière de santé au travail, cet examen peut entraîner un avis d’inaptitude au poste occupé par le salarié. Pour cela, ce n’est pas une, mais deux visites médicales d’embauchage qui sont nécessaires selon une jurisprudence du Conseil d’État du 17 juillet 2009 (nº 314729).

Après avoir rappelé les textes s’appliquant à la visite médicale d’embauche, et particulièrement les termes de l’article R 4624-11 du code du travail selon lesquels l’examen médical d’embauche a pour finalité de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes et de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs, le Conseil d’État a confirmé que les termes de l’article R 4624-31du code du travail précisant que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires, s’appliquaient bien à la visite d’embauchage.

Le Conseil d’État a aussi précisé que conformément à l’article R 4624-32 du code du travail, le médecin du travail pouvait consulter le médecin inspecteur du travail avant d’émettre son avis. En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail (art. L 4624-1 du code du travail).

 

 

Arrêt de travail, visite de reprise et initiative du salarié

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Visite de reprise et médecine du travailLa liberté de choix de son médecin ne s’applique pas à la médecine du travail. Ce service est à la charge de l’employeur, ce qui lui permet d’imposer à l’employé certaines contraintes afin de respecter ses obligations légales. Le système de santé français n’ayant pas habitué ses assurés à de telles contraintes dans le domaine privé, le salarié est tenté de reproduire ce schéma dans sa sphère professionnelle.

Un employé d’une grande entreprise française, suite à un arrêt de travail, a pris l’initiative de la visite de reprise, sans en avertir son employeur. Ce praticien a rendu un avis de danger immédiat. L’employé, fort de cette décision, a choisi de ne pas se rendre à deux convocations du même médecin, mais cette fois, sollicité par l’employeur. Il est intéressant qu’un autre médecin ne lui a pas été imposé.
Bien mal lui en a pris, car la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2009 (nº du pourvoi : 07-44498), a rappelé que la loi ne permettait pas à l’employé de faire les choses à sa convenance. Dans une note sous cette décision, il est précisé que « La cour d’appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l’employeur organise la visite de reprise, a pris l’initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l’article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise. »

La législation en matière de santé du travail ne laisse que peu de latitude à l’employé. Refus, absence alors que le salarié est convoqué et visite sans en informer l’employeur ne sont pas à l’avantage du préposé. En respectant les règles, le droit du travail, et les mesures relatives à la santé qu’il impose, peuvent le protéger au-delà de toutes ses espérances.

Visite médicale après accident du travail ou maladie professionnelle : l’employeur responsable

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Reprise du travail après accident du travail ou maladie professionnelleSi l’employé n’hésite pas à aller voir le médecin lorsqu’il est victime d’un accident du travail, il arrive souvent qu’il néglige la visite nécessaire au constat de sa guérison ou de sa “consolidation” avec séquelles. Il en est parfois de même en cas de maladie professionnelle. Il est pourtant indispensable que l’employé voit un médecin pour régulariser sa sitution vis-à-vis de la Sécurité sociale et que soit déterminé un éventuel taux d’IPP. Ne pas effectuer cette visite dessert le salarié. C’est bien souvent au médecin de famille qu’est dévolue cette tâche, parfois à un spécialiste. Le médecin du travail pour les arrêts de moins de huit jours n’a pas systématiquement besoin d’être consulté.

Lorsque l’arrêt de travail a duré plus de huit jours, en plus des visites au médecin libéral ou hospitalier, le patient est obligé d’effectuer une visite de reprise auprès du médecin du travail. Dans une telle situation, si le salarié est négligent, l’employeur ne peut pas se permettre de l’être. C’est ce qu’a appris à ses dépens une entreprise de transport express. Faute d’avoir demandé à un employé d’aller passer sa visite de reprise après un arrêt de travail de plus de huit jours, aucune absence injustifiée n’a pu être retenue contre ce salarié.

La Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2009 (no pourvoi 07-44408) rappelle qu’« il résulte de l’article L. 230-2 I, devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l’article R. 241-51, alinéa 1, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; qu’il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures ; qu’à défaut, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident, de maintenir ledit contrat… »
N’ayant pas été soumis à la visite de reprise, il n’est pas possible de reprocher à un employé de ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n’y était pas tenu et de considérer qu’il s’agit d’une faute grave.

L’employeur a donc tout intérêt à avoir les pièces lui permettant de prouver qu’il a demandé à son agent d’aller à la visite de reprise. Si l’employé refuse ou ne se déplace pas, l’entreprise pourra prouver sa bonne foi en faisant constater cet état de fait et prendre les mesures qui s’imposent pour que le droit soit respecté par son salarié. Il ne faut pas oublier que l’absence de ce dernier à une visite médicale du travail peut être considérée comme une faute grave, comme le montre le résumé d’une décision du 29 novembre 2006 de la Cour de cassation : « Est constitutif d’une faute grave le comportement d’un salarié qui fait obstacle de façon réitérée à l’examen du médecin du travail » (pourvoi no 04-47302).

Le médecin-conseil de l’EDF (Électricité de France)

Écrit par Bertrand Hue, Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Il existe un régime de Sécurité sociale propre aux entreprises électriques et gazières. Le contrôle de l’absentéisme des agents est confié à 101 médecins-conseils, encadrés par des médecins régionaux, qui interviennent pour le compte d’EDF (Électricité de France) sur l’ensemble du territoire. Ils ne doivent pas être confondus avec les médecins du travail.