Les suites de l’arrêt Perruche et de la loi Kouchner

Écrit par Jérôme Monet le . Dans la rubrique La forme

La Cour de cassation a-t-elle mis le feu aux poudres ? Trois arrêts rendus par la 1re chambre civile de la Cour de cassation le 24 janvier 2006 ont agité le monde de l’assurance responsabilité civile médicale. Le Sou Médical-MACSF menace en effet les gynécologues obstétriciens de ne pas renouveler leur contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle à échéance du 1er janvier 2007.
Mais quelles sont donc les raisons juridiques qui peuvent justifier ou infirmer un tel retournement de situation ?


Avant de pouvoir critiquer la décision de la Cour de cassation et la menace prônée par les compagnies d’assurances, nous vous proposons d’analyser les trois arrêts 1 rendus par la première chambre de la Cour de cassation, le 24 janvier 2006.

En mars 2002, la Loi Kouchner était intervenue dans le but de réguler une situation mise en place par la jurisprudence « Perruche » rendue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation. Il semble que cet effort soit vain, puisque la Cour de cassation suit, en l’espèce, la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en indemnisant le préjudice subi par les parents résultant « des charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de la vie » et autorise à nouveau l’indemnisation d’un préjudice spécifique pour l’enfant né handicapé.

Le droit à créance de l’enfant handicapé et l’indemnisation des charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de la vie reconnus par la Cour de cassation

 

L’article 1er de la loi Kouchner du 4 mars 2002 est pourtant explicite : « I -Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance […] Les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale […] Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été statué sur le principe de l’indemnisation. »

En l’espèce, nous nous trouvons face à trois instances en cours lors de l’application de la Loi Kouchner du 4 mars 2002, sans décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Dès lors, cette disposition légale devait faire l’objet d’une application stricte de la part des juridictions judicaires et administratives. De plus, le Conseil d’Etat, dans un avis contentieux « Draon » rendu le 6 décembre 2002, affirme que : « ce régime (d’indemnisation), décidé par le législateur pour des motifs d’intérêt général, tenant à des raisons d’ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et du traitement équitable de l’ensemble des personnes handicapées n’est pas incompatible […] avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. »

C’était sans compter sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (CDEH). En effet, suite à cet avis contentieux, une décision Draon contre France, rendue le 6 octobre 2005 par la Cour Européenne des Droits de l’homme 2, est venue sanctionner l’état français.

La privation des indemnités allouées aux parents, instituée par l’article 1er de la loi Kouchner du 4 mars 2002 no 2002-303 pour les instances en cours au 7 mars 2002, mise à mal par les disposition de l’article 1er du premier protocole à la CEDH

La Cour européenne des Droits de l’Homme décide, le 6 octobre 2005, que les dispositions de l’article 1er de la Loi Kouchner violent l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH 3 pour les instances qui étaient en cours le 7 mars 2002 (date de l’entrée en vigueur de la loi).

En effet, la Cour européenne décide que la loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur le 7 mars 2002, a privé les parents de la possibilité d’être indemnisés à raison des charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de la vie.
Pour la Cour européenne, cette indemnité représente une créance (donc un « bien » au sens de l’article 1er du protocole premier à la CEDH). Ce droit à créance peut être supprimé par une loi pour une cause d’utilité publique. C’est-à-dire que cette privation légale doit être proportionnée au droit de propriété de la victime et offrir une contrepartie satisfaisante.
Or, en l’espèce, la Cour Européenne relève que les prestations prévues par la solidarité nationale a un caractère très limité eu égard à la compensation offerte avant l’entrée en vigueur de la loi Kouchner.

La Cour européenne décide alors, en l’espèce, que la privation imposée par l’article 1er du protocole premier à la CEDH ne doit pas s’appliquer en l’espèce et que les victimes doivent être indemnisées selon les principes jurisprudentiels édictés avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.

Sur ce point, la Cour de cassation, 1re chambre civile, ne fait que suivre la décision rendue par la CEDH. En revanche, la Cour de cassation reprend à son compte le droit à l’indemnisation de l’enfant, déclaré non indemnisable par la loi Kouchner (« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance »).

La Cour de cassation respectant la ligne de conduite énoncée lors de l’arrêt d’Assemblée plénière « Perruche » : l’article 1er de la Loi Kouchner est rendu caduc pour les « instances en cours »

La jurisprudence établie par le Conseil d’Etat avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 (arrêt Centre Hospitalier de Nice contre Quarez rendu le 14 février 1997) décide qu’est indemnisable le préjudice des parents, découlant des charges particulières notamment en matière de soins et d’éducation spécialisée, causé directement par la faute du centre hospitalier (en l’espèce défaut d’information sur le risque de trisomie 21). Le Conseil d’Etat s’est toujours refusé à indemniser le préjudice de l’enfant du seul fait de sa naissance.

A l’inverse, la jurisprudence édictée par la Cour de cassation permettait de réparer le préjudice de l’enfant du seul fait de sa naissance (arrêt Perruche, rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 novembre 2000) au surplus de l’indemnisation accordée aux parents du fait des « charges particulières ».

Outre la polémique éthique, cette indemnisation « maximale » n’était pas sans poser de lourds problèmes d’indemnisation aux assureurs des gynécologues obstétriciens.
En effet, les compagnies d’assurances devaient verser une rente à vie pour prendre en charge les soins et l’éducation spécialisée de l’enfant handicapé (sans compter les frais tels que l’aménagement du lieu de vie de l’enfant etc.).

Désormais, les trois arrêts rendus le 24 janvier 2006 permettent à nouveau d’octroyer cette indemnisation « maximale » aux parents et à l’enfant handicapé, dont l’instance était en cours au 7 mars 2002.

La Cour de cassation va plus loin que la Cour européenne des Droits de l’Homme (décision Draon contre France précitée), en ce qu’elle reconnaît un droit de créance aux parents, mais aussi à l’enfant handicapé.
En effet, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme qu’une personne titulaire d’un droit de créance ne peut être privée de ce droit, au sens de l’article 1er du protocole premier de la CEDH, qu’à la condition que soit respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens (le terme « biens » étant entendu ici comme le droit de créance).
Elle poursuit ensuite en affirmant : « que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’article 1er de la loi du 04/03/2002, en prohibant l’action de l’enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale quand les parents pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, du handicap ».

La Cour de cassation rend alors totalement caduc l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, en ce que la Cour autorise l’enfant handicapé à se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. La Cour européenne n’a pas eu à statuer sur ce point et il est notable de voir que la Cour de cassation va à l’encontre de la loi dans le but de se conformer aux conventions internationales (ici la CEDH).

Dès lors, pour les praticiens libéraux, les conséquences pécuniaires d’un tel arrêt peuvent être lourdes. Cependant, ce risque reste limité aux instances en cours au 7 mars 2002 et les compagnies d’assurances n’ont aucune raison de vouloir se retirer du marché de l’assurance responsabilité civile professionnelle des gynécologues obstétriciens, puisque la loi Kouchner et la loi About du 30 décembre 2002 permettent une maîtrise plus complète du risque en cause.

La charge financière finale pesant sur les compagnies d’assurance reste à identifier

Si la charge financière pesant sur les assureurs des praticiens dont des instances sont en cours au 07 mars 2002 peuvent souffrir de répercutions pécuniaires lourdes et catastrophiques, il n’en est pas de même pour les instances commencées après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.

De plus, depuis la loi About du 30 décembre 2002 no 2002-1577 relative à la responsabilité civile médicale, les compagnies d’assurances ont la possibilité de maîtriser le risque souscrit, en rédigeant leurs contrats sur une base réclamation et non plus sur une base fait dommageable.

La menace de certaines compagnies de se retirer du marché de l’assurance responsabilité civile professionnelle médicale, à effet le 1er janvier 2007, n’est alors pas justifiée au regard de ces nouvelles dispositions légales très favorables aux compagnies d’assurances.

Une charge financière hypothétiquement catastrophique

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, seule la « faute caractérisée » du praticien permet au parents de demander une indemnité à l’assureur de la responsabilité civile professionnelle médicale du praticien, au titre de leur seul préjudice. Il n’existe plus, pour l’enfant handicapé, de préjudice causé par le seul fait de sa naissance. De plus, la loi énonce que : « ce préjudice ne doit pas inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ».

Les compagnies d’assurances sont donc suppléées à 100 % par l’Etat pour la partie d’indemnisation la plus lourde.

De plus, depuis la loi About précitée, les compagnies d’assurances peuvent souscrire des contrats d’assurance émis sur une base « claims made », autrement dit réclamation. En d’autres termes, la compagnie d’assurances ne garantit que les dommages réclamés par la victime au cours du contrat d’assurance qu’elle a souscrit. Ce type de garantie permet aux assureurs de ne pas connaître du passé connu de l’assuré, donc des instances en cours au 7 mars 2002. Aucun risque, dés lors, n’existe pour toute nouvelle souscription de contrat.

Nous reconnaissons que les instances en cours au 7 mars 2002 vont coûter cher aux compagnies d’assurances, puisque tous les préjudices leurs sont opposables. Mais pour les instances « post loi Kouchner », où est la perte pécuniaire ?
Les compagnies doivent provisionner les conséquences financières à venir des contrats qu’elles ont souscrits. Mais sur combien d’années ont-elle besoin de provisionner ce risque ?

Pourquoi alors menacer les praticiens libéraux de se retirer du marché de l’assurance, si les provisions sont si nécessaires ?

L’Etat unique acteur de l’assurance responsabilité civile médicale: un non-sens

Nul ne peut être juge et partie ! Pourtant la situation actuelle tend à nous démontrer le contraire.

Nous pensons qu’il faut impérativement enjoindre les compagnies d’assurances à couvrir ce type de risque qui est bien encadré légalement. Une position de faiblesse de la part de l’Etat, face à ces acteurs impératifs du marché, risquerait de cloisonner la marge de manœuvre des praticiens libéraux sur le montant des primes d’assurance, mais aussi celle des victimes sur les montants des indemnités.

L’Etat n’est pas capable d’offrir de nouvelles perspectives à l’assurance responsabilité civile médicale. Les compagnies d’assurances ont une vocation légitime à assumer l’aléa que représente l’activité médicale.

L’Etat n’est pas fait pour intervenir en amont des risques médicaux. Il ne doit en aucun cas remplacer l’action des compagnies d’assurances mais doit simplement la réguler et compenser les carences de cette offre si elle est incomplète.

 

 


1 – Les arrêts de la cour de cassation

2 – Décision rendue par la Cour Européenne de Droits de l’Homme, grande chambre, le 6 octobre 2005 – Affaire Draon contre France (Requête n°1513/03).

3 – L’article 1er du protocole premier de la CEDH dispose que :
« alinéa 1 – Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international
alinéa 2 – Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».

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