Législation et verres correcteurs (2/2)

Écrit par Bertrand Hue, Jérôme Monet le . Dans la rubrique Le fond

La législation concernant les verres correcteurs, leur prescription et leur usage est vaste. Même si la majorité des médecins ont le droit de prescription de verres correcteurs, il convient d’insister sur les responsabilités engagées lors de cet acte y compris pour l’ophtalmologiste rompu à cet exercice.


Les lunettes (verres et monture) et les lentilles de contact sont prises en charge sur prescription médicale et sous certaines conditions. Elles sont remboursées à 65 % sur la base de tarifs officiels, dits tarifs de responsabilité, fixés par la liste des produits et prestations (LPP*) remboursables par l’assurance maladie (matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques, matériels de maintien à domicile et d’aide à la vie, orthèses et prothèses externes, dispositifs médicaux implantables, véhicules pour handicapés physiques), leurs références ainsi que les tarifs de responsabilité servant de base au remboursement.

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES LUNETTES

Les lunettes (verres et monture) sont prises en charge :
– sans limitation annuelle d’attribution pour les patients ayant moins de 6 ans et pour les patients ayant plus de 18 ans ; la prise en charge demeure dans tous les cas conditionnée à la justification médico-technique de la prestation ;
– dans la limite d’une attribution maximale par an pour les patients entre 6 et 18 ans.
Pour les patients ayant moins de 18 ans, seuls les verres organiques sont pris en charge. <br>
Les verres teintés sont pris en charge dans les indications médicales suivantes :
– affections oculaires (conjonctivites intenses, kératites, iritis, cataractes centrales ou congénitales, rétinopathies) ;
– myopies fortes lorsqu’elles s’accompagnent de photophobie ;
– à titre exceptionnel, certaines photophobies lorsqu’elles n’entrent pas dans le cadre des affections désignées ci-dessus.

Taux de remboursement des verresLes verres de lunettes sont remboursés à 65 % sur la base de tarifs variables selon le degré de correction et selon que le patient a moins de 18 ans ou plus de 18 ans.

Au vu de la prescription médicale, l’opticien pourra indiquer au patient les tarifs des verres, ainsi que le montant du remboursement.

Taux de remboursement de la monture
La monture de lunettes est remboursée à 65 % sur la base d’un tarif forfaitaire fixé à :
– 30,49 euros pour le patient ayant moins de 18 ans ;
– 2,84 euros pour le patient ayant plus de 18 ans.

L’opticien doit donner un devis au patient

 

Il est donc clairement établi que le remboursement des lunettes est subordonné à une prescription médicale dans l’intérêt de la santé publique, comme nous l’avons vu précédemment, selon les termes de la cour de justice des communautés européennes.

ECOLE ET VERRES CORRECTEURS

Une autre situation à laquelle l’ophtalmologiste est souvent confrontée s’avère être la demande de certificats médicaux pour le port des lunettes à l’école.
Suivant une circulaire de l’Education Nationale, un chef d’établissement n’a pas, en principe, à s’opposer à une prescription médicale, notamment en ce qui concerne le port permanent de verres correcteurs par un élève.
Il lui appartient cependant de réclamer dans tous les cas, à la famille, en début d’année scolaire, une déclaration précisant si l’enfant doit conserver ses lunettes pendant les différentes activités de la journée, y compris les récréations et les séances d’éducation physique. Dans la mesure où, en dehors de toute faute d’un membre de l’enseignement public, un dommage causé ou subi par l’élève serait dû à la circonstance qu’il porte des lunettes, la responsabilité de ses parents serait alors engagée. Le chef d’établissement doit donc vivement conseiller aux familles de contracter une assurance couvrant cette responsabilité.
Ce n’est donc pas au médecin prescripteur de faire un certificat médical mais aux parents de prendre leurs responsabilités.

DROIT DU TRAVAIL ET VERRES CORRECTEURS

Qu’il s’agisse du droit international ou du droit national, de très nombreuses lois, décrets ou arrêtés font référence à l’examen ophtalmologique, à la façon dont il doit être mené et au port de lunettes que les verres soient correcteurs ou non. Recenser l’ensemble de ces textes n’est pas le sujet de ce livre et nous nous contenterons de quelques exemples :

– Arrêté du 5 juillet 1984 relatif au Certificat de Sécurité et Sauvetage (J.O. du 5 Août 1984, p. 136, n.c) Personnel naviguant aviation civile, Convention de Chicago
11. – Examen ophtalmologique
1. L’examen ophtalmologique est obligatoirement pratiqué à l’admission et ensuite tous les deux ans.
2. L’acuité visuelle est mesurée à l’aide d’une série d’optotypes de Landolt ou similaires sous une brillance de dix nits et examinée à cinq mètres.
Pour chaque oeil pris séparément, elle doit être à cinq dixièmes sans correction ou, au minimum, à deux dixièmes corrigible à sept dixièmes au moins. Tout sujet présentant une acuité inférieure à cinq dixièmes sans correction doit porter constamment des verres lorsqu’il exerce son métier et avoir sur lui une paire supplémentaire de verres correcteurs. La correction par lentilles de contact est admise lorsque l’intéressé aura fait la preuve de leur tolérance dans la vie courante depuis plus de six mois.
3. L’accommodation doit correspondre à V = 1 à 30 centimètres pour chaque oeil pris séparément et sans l’aide de verres correcteurs, étant entendu que, lorsque le candidat est âgé de plus de quarante ans et est déjà titulaire de l’aptitude, les verres correcteurs peuvent être utilisés pour lui donner les mêmes caractéristiques de vision rapprochée.

ou encore :

– Décret n° 69-558 du 6 juin 1969
Décret portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet. Article 5

Et aussi :

– Décret n° 49-1499 du 16 novembre 1949
Décret portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales.
Article 11 En outre, lorsque les conditions de travail le nécessitent, ils peuvent être mis en demeure de fournir des lunettes

L’ophtalmologiste doit se tenir informé de ces différentes réglementations en fonction des demandes du patient. S’il ne mentionne pas l’identité du patient, rien n’empêche le médecin de prendre contact avec le service de médecine du travail compétent afin d’obtenir les informations dont il peut avoir besoin pour servir au mieux les intérêts du patient. Le devoir d’information du médecin vis-à-vis de son patient doit, là encore, amener l’ophtalmologiste à remettre ses connaissances à niveau en fonctions des situations rencontrées.
L’ophtalmologiste peut aussi être amené à la demande du patient à réaliser une prescription portant la mention « lunettes de sécurité » que le patient remettra à son service de médecine du travail ou, s’il est d’accord, à son employeur pour que les frais inhérents soient pris en charge par l’employeur. Cette prescription est à remettre en main propre au patient et ne peut en aucun cas être transmise directement au médecin du travail ou à l’employeur du patient.

LUNETTES ET PERMIS DE CONDUIRE

Nous ne développerons pas le sujet de l’aptitude à la conduite en fonction de l’examen ophtalmologique du patient, sujet à l’origine de nombreux articles qu’ils soient de lois ou de presse. Une harmonisation de la législation européenne a été faite en ce domaine.
Le seul élément sur lequel nous tenons à insister est qu’en l’état actuel de la loi française, il est impossible pour l’ophtalmologiste de signaler un patient inapte à la conduite. Ce signalement est considéré comme violation du secret médical. Par contre, si le patient a demandé qu’un membre de sa famille assiste à la consultation, le médecin peut annoncer l’inaptitude au cours de cette consultation. La famille a le droit de signaler cette inaptitude aux autorités compétentes si elle craint pour la sécurité du patient… ou celle des autres.
En France, la correction optique du patient est inscrite sur le permis et le patient se doit d’avoir avec lui ses verres correcteurs.

LUNETTES ET ASSURANCES

A en croire les statistiques du Groupement des Assureurs et Mutuelles Médicales, les prétendues erreurs de prescriptions de verres correcteurs restent, après la chirurgie, une source importante de déclarations de sinistres. Le nombre de ces prétendues erreurs est néanmoins en régression depuis 1998 :

 

Taux de remboursement des verresLes verres de lunettes sont remboursés à 65 % sur la base de tarifs variables selon le degré de correction et selon que le patient a moins de 18 ans ou plus de 18 ans.

Au vu de la prescription médicale, l’opticien pourra indiquer au patient les tarifs des verres, ainsi que le montant du remboursement.

Taux de remboursement de la monture
La monture de lunettes est remboursée à 65 % sur la base d’un tarif forfaitaire fixé à :
– 30,49 euros pour le patient ayant moins de 18 ans ;
– 2,84 euros pour le patient ayant plus de 18 ans.

L’opticien doit donner un devis au patient

Il est donc clairement établi que le remboursement des lunettes est subordonné à une prescription médicale dans l’intérêt de la santé publique, comme nous l’avons vu précédemment, selon les termes de la cour de justice des communautés européennes.

ECOLE ET VERRES CORRECTEURS

Une autre situation à laquelle l’ophtalmologiste est souvent confrontée s’avère être la demande de certificats médicaux pour le port des lunettes à l’école.
Suivant une circulaire de l’Education Nationale, un chef d’établissement n’a pas, en principe, à s’opposer à une prescription médicale, notamment en ce qui concerne le port permanent de verres correcteurs par un élève.
Il lui appartient cependant de réclamer dans tous les cas, à la famille, en début d’année scolaire, une déclaration précisant si l’enfant doit conserver ses lunettes pendant les différentes activités de la journée, y compris les récréations et les séances d’éducation physique. Dans la mesure où, en dehors de toute faute d’un membre de l’enseignement public, un dommage causé ou subi par l’élève serait dû à la circonstance qu’il porte des lunettes, la responsabilité de ses parents serait alors engagée. Le chef d’établissement doit donc vivement conseiller aux familles de contracter une assurance couvrant cette responsabilité.
Ce n’est donc pas au médecin prescripteur de faire un certificat médical mais aux parents de prendre leurs responsabilités.

DROIT DU TRAVAIL ET VERRES CORRECTEURS

Qu’il s’agisse du droit international ou du droit national, de très nombreuses lois, décrets ou arrêtés font référence à l’examen ophtalmologique, à la façon dont il doit être mené et au port de lunettes que les verres soient correcteurs ou non. Recenser l’ensemble de ces textes n’est pas le sujet de ce livre et nous nous contenterons de quelques exemples :

– Arrêté du 5 juillet 1984 relatif au Certificat de Sécurité et Sauvetage (J.O. du 5 Août 1984, p. 136, n.c) Personnel naviguant aviation civile, Convention de Chicago
11. – Examen ophtalmologique
1. L’examen ophtalmologique est obligatoirement pratiqué à l’admission et ensuite tous les deux ans.
2. L’acuité visuelle est mesurée à l’aide d’une série d’optotypes de Landolt ou similaires sous une brillance de dix nits et examinée à cinq mètres.
Pour chaque oeil pris séparément, elle doit être à cinq dixièmes sans correction ou, au minimum, à deux dixièmes corrigible à sept dixièmes au moins. Tout sujet présentant une acuité inférieure à cinq dixièmes sans correction doit porter constamment des verres lorsqu’il exerce son métier et avoir sur lui une paire supplémentaire de verres correcteurs. La correction par lentilles de contact est admise lorsque l’intéressé aura fait la preuve de leur tolérance dans la vie courante depuis plus de six mois.
3. L’accommodation doit correspondre à V = 1 à 30 centimètres pour chaque oeil pris séparément et sans l’aide de verres correcteurs, étant entendu que, lorsque le candidat est âgé de plus de quarante ans et est déjà titulaire de l’aptitude, les verres correcteurs peuvent être utilisés pour lui donner les mêmes caractéristiques de vision rapprochée.

ou encore :

– Décret n° 69-558 du 6 juin 1969
Décret portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet. Article 5

Et aussi :

– Décret n° 49-1499 du 16 novembre 1949
Décret portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé aux poussières arsenicales.
Article 11 En outre, lorsque les conditions de travail le nécessitent, ils peuvent être mis en demeure de fournir des lunettes

L’ophtalmologiste doit se tenir informé de ces différentes réglementations en fonction des demandes du patient. S’il ne mentionne pas l’identité du patient, rien n’empêche le médecin de prendre contact avec le service de médecine du travail compétent afin d’obtenir les informations dont il peut avoir besoin pour servir au mieux les intérêts du patient. Le devoir d’information du médecin vis-à-vis de son patient doit, là encore, amener l’ophtalmologiste à remettre ses connaissances à niveau en fonctions des situations rencontrées.
L’ophtalmologiste peut aussi être amené à la demande du patient à réaliser une prescription portant la mention « lunettes de sécurité » que le patient remettra à son service de médecine du travail ou, s’il est d’accord, à son employeur pour que les frais inhérents soient pris en charge par l’employeur. Cette prescription est à remettre en main propre au patient et ne peut en aucun cas être transmise directement au médecin du travail ou à l’employeur du patient.

LUNETTES ET PERMIS DE CONDUIRE

Nous ne développerons pas le sujet de l’aptitude à la conduite en fonction de l’examen ophtalmologique du patient, sujet à l’origine de nombreux articles qu’ils soient de lois ou de presse. Une harmonisation de la législation européenne a été faite en ce domaine.
Le seul élément sur lequel nous tenons à insister est qu’en l’état actuel de la loi française, il est impossible pour l’ophtalmologiste de signaler un patient inapte à la conduite. Ce signalement est considéré comme violation du secret médical. Par contre, si le patient a demandé qu’un membre de sa famille assiste à la consultation, le médecin peut annoncer l’inaptitude au cours de cette consultation. La famille a le droit de signaler cette inaptitude aux autorités compétentes si elle craint pour la sécurité du patient… ou celle des autres.
En France, la correction optique du patient est inscrite sur le permis et le patient se doit d’avoir avec lui ses verres correcteurs.

LUNETTES ET ASSURANCES

A en croire les statistiques du Groupement des Assureurs et Mutuelles Médicales, les prétendues erreurs de prescriptions de verres correcteurs restent, après la chirurgie, une source importante de déclarations de sinistres. Le nombre de ces prétendues erreurs est néanmoins en régression depuis 1998 :

Année  Nbre soc. ophtalmo  Déclarations  Erreurs de verres
2002 4282 229  36
2001 4738 224  53
2000 4737 263  53
1999 4713 183  44
1998 4675 236  60

En grande majorité, les patients plus que d’exprimer une plainte fonctionnelle entraînant un préjudice cherchent une compensation financière à l’achat d’une paire de lunettes qu’ils estiment ne pas être adaptée à leur situation visuelle. Comme nous l’avons déjà explicité, l’ophtalmologiste a un obligation de moyens et non une obligation de résultats.
Concernant la demande de certains patients concernant des dossiers en vue d’obtenir une assurance, le médecin ne doit pas remplir lui-même le dossier. Les données médicales peuvent être données directement au patient mais il convient de l’informer du caractère personnel de ces données. Un duplicata de dossier ou de prescription ne peut en aucun cas, même à la demande expresse du patient, être communiquée directement à l’assureur.

LUNETTES ET MILIEU CARCERAL

L’examen ophtalmologique fait partie des examens médicaux réalisés au sein de l’unité carcérale à l’entrée en détention. Or d’après le Code Pénal : « …Dès lors qu’une prothèse est médicalement justifiée, c’est-à-dire nécessitée par un état pathologique reconnu par le praticien de l’UCSA, le détenu doit en bénéficier quelles que soient ses possibilités contributives… » Un modèle standard de lunettes avec verres correcteurs adaptés sera mis gracieusement à la disposition du détenu. Si le détenu a les ressources nécessaires et en fait la demande, un opticien peut lui proposer un choix de montures et réaliser la prescription.

LUNETTES MILITAIRES

C’est l’Établissement central des matériels du service de santé des armées (ECMSSA) qui assure le montage des dispositifs correcteurs de la vue (lunettes de combat, dispositif de vision sous masque-DVSM), au profit des personnels militaires et des ayants droits définis par la direction centrale du service de santé (DCSSA). L’ECMSSA est compétent à l’égard des matériels logistiques, biomédicaux et d’imagerie médicale du Service de santé. En dehors des lunettes de combat, prise en charge entièrement pas l’Armée, le remboursement des verres correcteurs des militaires de l’Armée Française et de leurs ayants droit se fait sur prescription médicale sur les taux du régime général de la Sécurité sociale.

LUNETTES ET SPORT

Une nouvelle fois la responsabilité de l’ophtalmologiste va être mise en cause lors de la rédaction du certificat de non contre-indication à la pratique d’un sport. Qu’il s’agisse du parachutisme, de la plongée sous marine,de la boxe ou d’un autre sport, le médecin peut être amené à effectuer un examen clinique associé à des examens paracliniques afin de déterminer si le patient est apte ou non à pratiquer ce sport. Sans ce certificat le patient ne pourra pas être licencié ; intégrer un club sportif ou pratiquer la compétition. Il convient d’insister sur le sérieux avec lequel l’examen , conclu par la rédaction du certificat, doit être effectué puisque les certificats médicaux, d’après le Conseil de l’Ordre des médecins,représentent l’un des motifs majeurs de réclamations des patients auprès de ce même conseil.

Voici par exemple les données pour le parachutisme : « La somme de l’acuité visuelle des deux yeux doit être au minimum égale à 8/10e. L’acuité visuelle de l’œil le meilleur doit être au moins égale à 6/10e, celle de l’œil le plus faible au moins égale à 1/10e. Ces chiffres d’acuités visuelles peuvent être obtenus au moyen d’une correction optique (verres correcteurs ou lentilles de contact) dans ce cas, la restriction doit être mentionnée sur le certificat de non contre-indication. »

En cas de doute, l’ophtalmologiste ne devra pas hésiter à faire appel à un médecin accrédité par la Fédération sportive intéressée afin d’obtenir des précisions ou afin de lui confier le patient après accord de ce dernier.

Si la majorité des médecins ont le droit de prescription de verres correcteurs, il convient d’insister sur les responsabilités engagées lors de cet acte y compris pour l’ophtalmologiste rompu à cet exercice. Et il n’en va pas seulement de la prescription de la correction mais aussi de l’examen de la réfraction, qu’il soit fait par les uns ou par les autres.

Tags :, , , ,

Trackback depuis votre site.



Laisser un commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.