Cabinet médical, établissement recevant du public et handicap

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Le fond

Les cabinets médicaux comme ceux d’autres professionnels de santé font partie des établissements recevant du public. À ce titre, ils doivent être en mesure d’accueillir les personnes handicapées pour les plus récents, tandis que les plus anciens ont jusqu’au 1er janvier 2015 pour se mettre en conformité.


Etablissement recevant du public et cabinet médicalIl convient tout d’abord de définir ce qu’est un établissement recevant du public. Même si elle ne concerne que le chapitre du code de la construction et de l’habitation ayant trait à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public, on ne peut que s’appuyer sur la définition donnée à l’article R 123-2 de ce code : « constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »

Les cabinets médicaux répondent à cette définition et doivent se conformer aux textes relatifs aux bâtiments de ce type.

C’est la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui a mis en place les nouveaux textes concernant l’accessibilité des établissements recevant du public pour les citoyens présentant une déficience.Elle a été complétée par la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Suite à ces deux textes, les articles L 111-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont ainsi rédigés :

Article L 111-7

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

Article L 111-7-1

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d’envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.

Article L 111-7-2

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d’un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l’article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat susmentionné.

Article L 111-7-3

Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

Des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui pourra varier par type et catégorie d’établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité, et elles s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

Article L 111-7-4

Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l’article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d’indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage.

Article L 111-8

Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent.

Article L 111-8-3

L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 111-7.

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

Article L 111-8-3-1

L’autorité administrative peut décider la fermeture d’un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 111-7-3.

Article L 111-8-4

Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section dans les départements d’outre-mer.

Le décret relatif aux établissements recevant du public évoqué au sein des articles précédents est le texte nº 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation, paru au Journal officiel du 18 mai 2006. Il modifie les articles R 111-9 et suivants en donnant plus de détails sur les mesures à prendre afin de mettre le cabinet médical en adéquation avec la loi.

D’autres précisions ont été apportées par l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, publié au Journal officiel du 24 août 2004.

Un dossier pratique reprenant les différents éléments législatifs sus cités est disponible sur le site de la ville de Lyon. Il permet grâce à des schémas et à des explications claires de savoir ce qui doit être fait pour être en conformité avec la loi.

Les cabinets médicaux sont donc tenus de se mettre en conformité pour accueillir toutes les personnes souffrance d’un handicap, quelle qu’en soit la nature, avant le 1er janvier 2015. On peut estimer que ce surplus d’obligations, survenant à une période ou de nombreux médecins auront atteint l’âge de la retraite ou en seront proches, précipitera la fermeture de beaucoup de ces structures. Il est difficile d’envisager que les médecins installés depuis plusieurs dizaines d’années dans des locaux qui ne répondent pas aux normes engageraient des investissements coûteux à un moment de leur carrière où ils n’aspirent qu’à une quiétude bien méritée. Il n’est pas question de remettre en cause les dispositions de loi en faveur des personnes handicapées, surtout celles s’adressant à des établissements recevant du public de façon pérenne ou pour ceux qui se construisent actuellement, il ne s’agit que d’un constat. Cela est d’autant plus regrettable que les médecins de proximité qui fermeraient leurs portes ne seraient plus là pour assurer des soins à la population, qu’elle soit valide ou handicapée.

 

 

Mise à jour du 22 juin 2009

Deux nouvelles annexes, que l’on peut trouver dans la circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, modifiant la circulaire interministérielle DGUHC n° 2007-53 du 30 novembre 2007, sont venues compléter les textes existants.

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