Ce que change la définition du conjoint collaborateur

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Variations

Après de longues années sans aucun statut, le conjoint d’un chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale a maintenant plusieurs possibilités lorsqu’il travaille pour ce dernier. Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales et le garde des sceaux, ministre de la justice, ont paraphé le décret sur le conjoint collaborateur clarifiant encore un peu plus la situation. Le choix est maintenant obligatoire.

En cas de décés du chef d’entreprise, le conjoint travaillant pour lui se trouvait souvent dans une situation délicate. Il en allait de même lors d’un divorce. La maladie et la retraite étaient, elles aussi, des moments critiques. La loi a heureusement évolué ces dernières années.

L’article L121-4 du Code de commerce1 dans la section « Du conjoint du chef d’entreprise travaillant dans l’entreprise familiale » apporte de nouvelles précisions.

 » I. – Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants :

1º Conjoint collaborateur ;

2º Conjoint salarié ;

3º Conjoint associé.

II. – En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé qu’au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.

III. – Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

IV. – Le chef d’entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.

V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Si l’on en croît le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, faute d’avoir choisi un statut ne sachant pas ce qu’était le conjoint collaborateur, seuls six pour cent des intéressés bénficiaient de cette mesure avant la parution du décret n° 2006-966 du 1er août 20062 relatif au conjoint collaborateur qui vient préciser ce statut.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, de commerce, de l’artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;

Vu le décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie française ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 modifié relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint d’un chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil.

Article 2

En vue de l’application de l’article L. 121-4 du code de commerce, les conjoints qui exercent à l’extérieur de l’entreprise une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l’entreprise une activité professionnelle de manière régulière.

Article 3

Dans les sociétés mentionnées au II de l’article L. 121-4 du code de commerce, le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint du chef d’une entreprise dont l’effectif n’excède pas vingt salariés. L’appréciation de l’effectif est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 620-10 du code du travail.

Article 4

Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, l’effectif salarié dépasse le seuil mentionné à l’article 2, le chef d’entreprise doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur dans les conditions fixées au 3° de l’article 5.

Article 5

Le centre de formalités des entreprises reçoit, dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 1996 susvisé :

1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l’entreprise, la déclaration de l’option choisie, le cas échéant, par le conjoint du chef d’entreprise en application du I de l’article L. 121-4 du code de commerce ;

2° La déclaration modificative portant mention que le conjoint exerce une activité professionnelle dans les conditions de l’article 1er dans les deux mois à compter du respect de ces conditions ;

3° La déclaration de radiation du conjoint collaborateur lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions prévues à l’article 1er dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces conditions.

Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint la réception de la déclaration d’option du statut de conjoint collaborateur mentionnée au 1° et des déclarations de modification ou de radiation visées aux 2° et 3° par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 6

L’article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. – Le conjoint collaborateur d’une personne physique, du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée immatriculée au répertoire des métiers qui remplit les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention à ce répertoire. »

Article 7

Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :

I. – Au 6° de l’article 8, les mots : « sans être rémunéré, sans exercer aucune activité professionnelle, sous réserve de l’activité salariée à temps partiel visée à l’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies par l’article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur. ».

II. – A l’article 15, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée fait l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur. »

III. – Au 1° de l’article 27, les mots : « et son conjoint ou l’un d’eux » ainsi que la phrase : « lorsque la demande est faite par le conjoint, le greffier doit notifier dans les huit jours cette demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’assujetti et ne procède à la mention que faute d’opposition écrite de la part de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre. » sont supprimés.

Article 8

Après le quatrième alinéa de l’article 4 du décret du 14 mai 1984 susvisé, est inséré l’alinéa suivant :

« Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l’article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention au registre. »

Article 9

Pour les conjoints collaborateurs de chefs d’entreprise non déclarés à la date de publication du présent décret, la déclaration prévue à l’article 5 (1° et 2°) doit être faite au plus tard le premier jour du quatrième trimestre civil suivant cette date3.

Article 10

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L’option pour le statut de conjoint collaborateur doit être exercée auprès du centre de formalités des entreprises qui saura vous conseiller. En fonction de l’endroit où est inscrite l’entreprise (registre du commerce et des sociétés ou registre des métiers), il faut aussi penser à mentionner ce nouveau statut sur l’un ou l’autre de ces registres.

Ces différents statuts ouvrent des droits à environ deux cent mille conjoints en matière de protection juridique, de retraite, de formation professionnelle, et éventuellement d’accession à un plan d’épargne d’entreprise.

Restent encore quelques situations qui n’ont pas trouvé de solution, les couples pacsés par exemple.

 

Mise à jour du 12 septembre 2008 :

Les textes continuent à évoluer puisque conformément à l’article 16 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (no 2008-776, publiée au Journal officiel du 5 août 2008) le bénéfice du statut de conjoint collaborateur, initialement réservé au seul conjoint du chef d’entreprise, est désormais étendu au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS).

Ainsi, la personne liée par un PACS au chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale et qui travaille de façon régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil peut désormais opter pour le statut de conjoint collaborateur.

De même, le statut de conjoint collaborateur est désormais ouvert au partenaire pacsé du gérant associé unique d’EURL ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou SELARL, sous réserve que l’effectif de la société n’excède pas vingt salariés (au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail) 4.

Mise à jour du 07 février 2009 :

Le décret no 2008-1488 du 30 décembre 2008 portant diverses mesures destinées à favoriser le développement des petites entreprises, pris en application des articles 8, 14, 16, 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est paru au Journal officiel du 31 décembre 2008. Son article 2 met en place les dispositions concernant le PACS.

 


1 : Instauré par la loi nº 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

2 : J.O n° 178 du 3 août 2006, page 11580.

3 : Les conjoints collaborateurs de chefs d’entreprise qui n’étaient pas déclarés comme tels le 3 août 2006 (date de publication du décret), doivent faire une déclaration d’option pour ce statut au plus tard le 1er juillet 2007.

4 : Plus de précisions sur le site de l’Urssaf concernant le choix d’un statut et sur le conjoint du chef d’entreprise.

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Commentaires (1)

  • Martine MOISSON

    |

    Je fus de 1982 à 1995 épouse collaboratrice de mon amari agent général d’assurances.
    Arrivée à 59 ans, j’ai reçu un relevé de carrière il me manque 13 ans de cotisations.
    Y a t’il une procèdrue pour faire reconnaitre cette période et obtenir une validation de trimestre?
    Merci de me répondre.
    Je dois travailler jusqu’à plus de 70 ans pour avoir une retraite entière.
    A vous lire,
    Cordialement,

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