Médecin collaborateur salarié ou libéral ?

Écrit par Bertrand Hue le . Dans la rubrique Variations

La prévisible pénurie de médecins dans l’héxagone et l’évolution des valeurs sociales, concernant le temps de travail, la qualité de vie et la féminisation de la profession, ont conduit à une évolution de la loi sur le salariat des médecins en cabinet privé.


Jusque-là, seuls les médecins salariés des établissements de santé, des administrations, ou les médecins du travail n’étaient pas soupçonnés de perdre leur indépendance d’exercice de par leur statut. Toute tentative de salarier un médecin, au sein d’une société d’exercice libéral par exemple, subissait l’ire du Conseil de l’Ordre des médecins. Après une lente évolution des mentalités, il va être enfin être possible d’être salarié par un confrère libéral. « Autre temps, autres mœurs » disait Pindare.

En complétant le statut du collaborateur libéral, renouvelant le principe d’indépendance d’exercice, la loi a introduit une disposition concernant la création de la notion de collaborateur salarié.

Décret no 2006-1585 du 13 décembre 2006 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Article 1

– Article R4127-87

(Décret nº 2006-1585 du 13 décembre 2006 art. 1 I Journal Officiel du 14 décembre 2006)

Le médecin peut s’attacher le concours d’un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi nº 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et l’interdiction du compérage.

– Article R4127-88

(Décret nº 2006-1585 du 13 décembre 2006 art. 1 II Journal Officiel du 14 décembre 2006)

Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, en cas d’afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie.
L’autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d’autorisation ou de renouvellement vaut décision d’acceptation.
Le médecin peut également s’adjoindre le concours d’un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique.

– Article R4127-91

(Décret nº 2006-1585 du 13 décembre 2006 art. 1 III Journal Officiel du 14 décembre 2006)

Toute association ou société entre médecins en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R. 4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu’en cas d’emploi d’un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l’article R. 4127-95.
Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l’article L. 4113-9 au conseil départemental de l’ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d’une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d’autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l’ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l’indépendance des médecins.
Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil.

– Article R4127-95

(Décret nº 2006-1585 du 13 décembre 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 14 décembre 2006)

Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.

Article 2

En cas d’édiction par le Conseil national de l’ordre des médecins de clauses essentielles d’un contrat type au sens de l’article R. 4127-91 du code de la santé publique, les médecins ayant conclu un contrat de collaboration libérale avant cette édiction disposent d’un délai de six mois à compter de celle-ci pour se conformer à ces clauses essentielles.

L’interdiction du salariat prévue au premier alinéa de l’article R. 4127-87 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, reste en vigueur pendant un délai de six mois à compter de cette publication.

C’est donc à partir du 14 juin 2007 que le statut de collaborateur salarié devra être mis au point par le Conseil national de l’Ordre des médecins. Les médecins libéraux, habitués à gérer des salariés, ne devraient pas être dépaysés. Mais employer un confrère, dans une très petite structure, avec les avantages liés au salariat, sera-t-il aussi simple à gérer ?

L’ordre des médecins adapte sa communication à cette nouvelle donne

Depuis la publication du décret, l’Ordre a déjà réagi en adaptant sa communication aux nouvelles dispositions. On peut penser que le collaborateur salarié va jouer un rôle important dans l’exercice multisite. Ce changement de politique est très clair ces derniers mois. En mars 2007, une publication intitulée « L’Ordre des médecins et l’évolution de l’exercice de la profession – Le patient, le médecin et la société : dix principes pour une confiance partagée » fait apparaître cette évolution des mentalités, comme on peut le voir dans les extraits suivants.

 5e principe : organiser la continuité des soins autour de la mobilité, de l’aménagement collectif et des aides à l’exercice.

Ainsi l’Ordre a récemment modifié le code de déontologie médicale afin de permettre un exercice multisite, en cas de besoins sanitaires ou de nécessité de coordination des soins. Si les notions « d’exclusivité de l’installation et de l’exercice » et de « suivi personnel des malades par le médecin qu’ils ont choisi » cadraient bien avec l’organisation ancienne de l’exercice libéral de la profession et une occupation du territoire plus rurale,  elles ne représentent plus aujourd’hui que des contraintes rigides et inutiles, entravant une évolution des règlements souhaitable pour la bonne organisation de l’offre de soins.

 
L’Ordre propose des solutions souples et basées sur le volontariat, telle la création par les médecins eux-mêmes de structures d’exercice médical multidisciplinaires ouvertes à plusieurs médecins, de spécialités différentes, qui viendraient consulter et donner leurs soins à temps partiel, se partageant sur plusieurs cabinets. Cet exercice multisite, « itinérant », différent par nature de la médecine foraine, serait organisé, reconnu et soumis au contrôle de sa double conformité déontologique : améliorer les soins et aider l’exercice professionnel au service des patients, notamment dans les zones démographiquement déficitaires ou fragiles. Le partage des activités entre les médecins au sein de ces structures permettrait des heures d’ouverture larges pour couvrir les besoins des malades, tout en laissant à chacun un espace de liberté pour sa vie privée.

10e principe : les conditions de la rémunération ne doivent pas altérer l’indépendance du médecin. 
 
La rémunération directe et à l’acte n’est pas l’unique garantie de l’indépendance du médecin et de la liberté du patient. La médecine hospitalière et salariée, l’extension du tiers payant en médecine ambulatoire comme dans les actes coûteux, l’attrait nouveau des médecins pour des rémunérations forfaitaires en matière de prévention ou de permanence des soins le confirment.  L’indépendance du médecin doit être fermement protégée, quelle que soit la ou les modalités de rémunération, c’est une des missions essentielles de l’Ordre.

C’est l’usage et l’adhésion des uns et des autres à ce nouveau statut qui en feront une réussite ou un échec. Les contrats entre médecins, alors qu’il s’agissait dans la très grande majorité des cas d’associations, représentent une cause importante de litiges sur lesquels l’Ordre a à se prononcer. Espérons qu’il n’en sera pas de même concernant les contrats entre le collaborateur salarié et son employeur libéral…

Tags :, ,

Trackback depuis votre site.


Commentaires (1)

  • Bénédicte HERIVEAUX

    |

    Bonjour,
    quelqu’un pourrait il me dire si on peut être collaborateur d’un pédiatre, en étant médecin généraliste (avec expérience en pédiatrie)?
    Merci

    Répondre


Laisser un commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.