Le congé de maladie ordinaire dans la fonction publique hospitalière

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Lorsqu’un agent de la fonction publique présente une maladie qui nécessite un arrêt de travail, plusieurs types de congés maladie sont statutairement prévus : congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie et congé de longue durée. Le congé de maladie ordinaire est le plus fréquent et répond à des conditions d’obtention spécifiques.


C’est le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière qui régit les conditions d’attribution des différents congés de maladie dans la fonction publique hospitalière.

Le congé de maladie ordinaire

Le terme « ordinaire » permet de distinguer ce congé du congé de longue maladie et du congé de longue durée.

L’article 41-2° du statut accorde dans la rubrique « activité » le droit à des congés de maladie. Les articles 14 et 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 subordonnent ce droit à l’existence d’une maladie dûment constatée.

Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, en cas de maladie, dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé maladie.

Pour obtenir un congé de maladie, ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l’autorité administrative un certificat émanant d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme.

Un agent, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, a droit à un congé ordinaire de maladie. Pour en bénéficier, l’agent doit transmettre au service des ressources humaines, sous 48 heures, un certificat émanant d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme.

Contrôle médical ou administratif

Un agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre à un contrôle médical et n’en apporte pas la justification est considéré en absence irrégulière.

Conformément à l’article 15 du décret du 19 avril 1988, l’administration peut éventuellement faire procéder à une contre-visite à caractère médical par un médecin agréé ou hospitalier.Contrôle des congés maladieS’il y a divergences de vues entre le médecin traitant et le médecin agréé, le directeur peut saisir le comité médical départemental. L’intéressé peut également demander une expertise contradictoire entre un médecin qu’il choisit lui même et un médecin agréé ou hospitalier désigné par le directeur.
Lorsqu’un agent refuse de se soumettre à la contre-visite, sa rémunération cesse d’être versée.
Si le médecin contrôleur constate que l’agent est absent de son domicile en dehors des heures autorisées par le médecin traitant, il adresse un rapport à l’administration. L’agent doit alors faire connaître les raisons de son absence et les justifier. Si les justifications ne sont pas admises, l’intéressé est placé en congé sans traitement à partir du jour de l’absence. L’agent peut alors saisir le juge des référés administratifs pour faire constater son état de santé par expertise médicale.
En cas de doute, le directeur met en demeure l’intéressé de se présenter devant le comité médical.

C’est l’établissement qui a le pouvoir de faire contrôler les congés maladies des agents hospitaliers titulaires et stagiaires. Par contre, c’est la Sécurité sociale qui est compétente pour les contrôles des congés de maladie ou d’accident de travail des agents auxiliaires, contractuels ou vacataires affiliés au régime général de la Sécurité sociale.
L’assurance-maladie n’a aucun pouvoir sur l’attribution ou le contrôle des congés maladie des personnels hospitaliers titulaires et stagiaires.

Les examens, les expertises, ainsi que les frais de transport du malade sont à la charge de l’administration (article 38 du décret du 19 avril 1988).

Un chef d’établissement est également autorisé, conformément à la lettre circulaire n° 2100 DH/8 du 11 octobre 1983, à faire vérifier par un agent administratif la présence d’un agent en arrêt de travail pour maladie, à son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées par le médecin traitant.

Indemnisation durant un congé maladie ordinaire

Pendant 3 mois, l’agent titulaire perçoit l’intégralité de son salaire, puis il perçoit un demi-traitement durant neuf mois. Ce demi-traitement est porté aux deux tiers du salaire pour un agent ayant au moins 3 enfants à charge.
Les agents contractuels, qui eux sont affiliés au régime général, perçoivent des prestations de la Sécurité sociale.

Reprise du travail

Comme le précise l’article R 4626-29 du code du travail, la visite de reprise est nécessaire après un arrêt qui a duré au moins 21 jours.

L’agent bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle ;
5° Après une absence de plus de trois mois.

Cet examen a lieu au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise. Il apprécie l’aptitude de l’agent à reprendre son ancien emploi et la nécessité d’un éventuel aménagement du poste de travail.

Après 12 mois consécutifs de congé maladie ordinaire, l’agent ne peut reprendre son poste sans l’avis favorable du comité médical, conformément à l’article 17 du décret du 19 avril 1988.

Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite de six mois restant à courir.
Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze moins, il ne peut à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical.
Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales.

 

Par conséquent, si l’avis du comité médical est défavorable, 3 cas sont possibles.

– Premier cas, l’agent est reclassé sur un poste de travail compatible avec son état de santé.

– Deuxième possibilité, l’agent a épuisé ses droits statutaires au congé de maladie ordinaire. Il est mis en disponibilité d’office sans traitement, mais a droit aux prestations journalières du régime général de la Sécurité sociale, versées par l’établissement employeur, conformément à l’article 16 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial.

Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont à la charge des collectivités et établissements employeurs.

Le montant de ces indemnités est fixé par l’article 4 de ce même décret de 1960. Elles sont versées au maximum durant 3 ans, exceptionnellement durant 4 ans.

En cas de maladie, l’agent qui a épuisé ses droits à rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l’indemnité journalière visée à l’article 283 b dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :
1° La moitié (ou les deux tiers si l’agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais :
2° La moitié (ou les deux tiers si l’agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l’indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité ou ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l’agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;
3° La totalité des avantages familiaux.
Toutefois les maxima prévus à l’article 290 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe.
Lorsque l’agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d’avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l’assurance maladie, telles qu’elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l’intéressé reçoit, s’il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires.

– Troisième et dernier cas, l’agent est définitivement inapte. Il peut faire valoir ses droits à la retraite, éventuellement d’invalidité, après l’avis de la commission départementale de réforme.

Lorsque le droit à congé de maladie de plein traitement résulte d’un accident du travail dans la fonction publique hospitalière, l’agent qui ne peut pas reprendre son poste de travail conserve alors l’intégralité de son traitement jusqu’à la mise à la retraite pour invalidité ou ancienneté.

Congé annuel et congé de maladie

Le congé de maladie est considéré comme service accompli au regard du droit au congé annuel. L’agent peut donc prendre ce congé dans l’année. Si le congé de maladie s’est prolongé au-delà du 31 décembre, le report du congé est subordonné à une autorisation exceptionnelle du chef de service.

Congé et cure thermale

Il n’existe aucun texte d’ordre législatif qui accorde aux fonctionnaires des congés d’une nature spéciale pour cure thermale.

Un fonctionnaire n’est autorisé à effectuer une cure thermale en dehors de ses congés annuels, donc durant un congé de maladie, que si celle-ci est rendue nécessaire par une maladie compromettant l’exercice de ses fonctions. Plusieurs arrêts du Conseil d’État précisent ce point, par exemple celui du 31 mai 1996 :

« Considérant qu’en l’absence de disposition spécifique, un fonctionnaire ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu’à la condition d’être mis en congé de maladie en applications des dispositions du décret 86-442 du 14 mars 1986 : que l’obtention d’un congé de maladie pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par la maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n’était pas effectué en temps utile ; que sauf urgence, il appartient à l’administration dans le cadre des procédures de contrôles prévues par les dispositions du décret du 14 mars 1986, de tenir compte , pour le choix de la période à laquelle la cure doit être effectuée, des nécessités de la bonne marche du service. »

Pour mémoire, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 est relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

À la lecture de ces textes, il semble que l’existence du droit à congé maladie dans la fonction publique est autant fondée sur la nécessité de protéger la continuité du service que de préserver la santé du fonctionnaire.

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Commentaires (19)

  • pascale

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    bonjour .j’ ai 55ans depuis aout 09 .en arret depuis le 2 fevrier , operee d ‘une acromioplastie de l epaule droite;Je travaille comme apuer et aide soignante en obstetrique avec aussi des taches menageres assez importantes ; La medecine du travail a demande 1 maladie pro au comite ;3 SEMAINES APRES L OPERATION L EXPERT M A FORCE L EPAULE ET DEPUIS J AI 1 ALGODYSTROPHIE QUI ME GENE ++++.JE DEVRAIS REPRENDRE MON TRAVAIL A MI TEMPS ma surveillante veut me mettre en aide soignante c a dire repas menage manutention ; Il n y a pas de place pour moi aupres des nouveaux nes §!!!!!!la medecine du travail refuse que j occupe ce poste ; quels sont mes droits et si il n y a pas de poste que dois je faire etant en demi traitement actuellement ; merci

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  • myriam

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    qu’en est-il de la perte de RTT due à un arret maladie? comment cela fonctionne t-il?

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  • AtouSante

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    Dans le public, tout comme dans le secteur privé, les jours de RTT compensent des heures de travail effectives qui sont réalisées au delà de 35 heures hebdomadaires.
    Par conséquent un arrêt maladie ne génère pas de jours de RTT.
    Si un agent a habituellement 2 jours de RTT par mois, s’il est en arrêt maladie durant 1 mois, son compte de jours de RTT est diminué de 2 jours…

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  • Zozo

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    Tout faux AtouSanté en ce qui concerne la Fonction Publique du moins :

    Par décision du 11 février 2008 (n° 05BX00130) la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a estimé que les congés de maladie devaient être regardés comme du temps de travail effectif au sens de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Qu’en conséquence, ils ne pouvaient donner lieu à réduction de RTT. Que toute disposition contraire est illégale.
    Cette illégalité a en outre été confirmée par une récente décision du Tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2009.
    Par conséquent, les congés de maladie ne peuvent en aucun cas donner lieu à retrait de jours de RTT.

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  • AtouSante

    |

    Le temps de travail dans la FPH obéit au décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, l’article 11 apporte des précisions pour les RTT :

    Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours

    L’article 5 de ce décret définit le travail effectif :
    La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

    La Cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 24 novembre 2009 a déduit :
    le nombre de jours supplémentaires de repos prévu au titre de la réduction du temps de travail est calculé non en fonction du travail prévu ou censé être accompli mais en proportion du travail effectivement accompli dans le cycle de travail

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  • Véro

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    Je viens d’apprendre qu’en cas d’arrêt maladie d’une journée, selon le jour d’arrêt, je dois du temps de travail en plus de la perte de temps RTT. Je ne travaille pas tous les jours sur une même durée, mais une semaine équivaut à 37h00 de travail qui me donne droit à 2h00 de temps RTT par semaine. Je dépends de la fonction publique hospitalière.
    Cette pratique est-elle légale?

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  • ABI

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    Bonjour,

    J’effectue des cures thermales depuis de nombreuses années, cures qui me sont accordées en arrêt maladie après visite auprès d’un médecin agréé de mon administration et passage par le comité médical.

    Jai été mutée dans un autre département, dans lequel on me regarde comme une « extra terreste » lorsque j’évoque le mot de CURE THERMALE !!

    On me refuse donc de faire cette cure en congés maladie, bien que le médecin EXPERT ait convenu que mon état de santé justifie de faire cette cure.

    Ma question est de savoir quel(s) recours puis-je formuler, et auprès de qui ?

    merci.

    Répondre

  • AtouSante

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    C’est au médecin expert, assermenté de l’administration, attaché au nouvel établissement, d’estimer s’il y a lieu d’accorder ou non à un agent, un congé de maladie pour effectuer une cure thermale.
    Si le médecin assermenté refuse, le fonctionnaire peut alors réaliser la cure pendant son congé annuel ou pendant une mise en disponibilité pour convenance personnelle.

    Répondre

  • LN

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    Bonjour,

    Je suis contractuel dans la FPH depuis 1990 et j’effectue une cure thermale annuelle depuis que j’ai eu une maladie grave . Jusqu’à présent, aucun problème. Mon médecin traitant me faisait un arrêt de maladie que la sécurité sociale prenait en charge (puisque je suis au régime général de la sécurité sociale). Je pensais qu’en tant que contractuel et pris en charge par le régime général de la sécurité sociale je n’aurais pas à me soumettre à une autorisation préalable d’un médecin expert.
    C’est pourtant ce que vient de me signifier notre direction des ressources humaines.
    Est-ce normal ?
    Merci de votre réponse.
    LN

    Répondre

  • AtouSante

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    Même pour un agent contractuel de la FPH, le congé de maladie pour cure thermale n’est justifié que si l’agent est reconnu médicalement incapable d’assurer son service. C’est bien au médecin expert de prendre cette décision. CE, 24 janvier 1992

    Répondre

  • lululolo29

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    bonjour
    je voudrais savoir ce qu’il en est de la réduction des RTT en rapport avec la prise de jours de congés pour enfants malades auxquels nous avons droit
    peut il y avoir réduction des rtt en cas de prise de ces jours de ces congés ?
    merci bcp

    Répondre

  • AtouSante

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    Le nombre de jours de RTT est proportionnel au nombre de jours [b]effectivement[/b] travaillés. Par conséquent, en toute logique, si le nombre de jours travaillés diminue, le nombre de jours de RTT diminue également

    Répondre

  • codie69

    |

    Bonjour, je vous explique en deux mots ma situation. Je suis contractuelle depuis 3ans et 7 mois dans la fonction publique hospitalière. Après un accident survenu à la maison, je me retrouve en arret maladie avec plusieurs prolongations. En effet après fracture de l’index droit j’ai déclenché une algodystrophie. Autant vous dire que ma reprise de travail est compromise. J’ai donc un arret allant jusqu’au 5 mai prochain avec une fin de contrat au 31 mars 2011. Je viens de recevoir un courrier en recommandé m’informant la rupture de mon contrat. Ma question est simple : Les HCL de lyon ont ils le droit de rompre mon contrat sachant que je suis toujours en arret maladie. Merci pour vos réponses. Bonne journée.

    Codie69

    Répondre

  • dali

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    je suis en arret maladie et l’établissement de la fonction hospitalière dans le quel je travaille en tant qu’aide médico- psychologique me force à lui donner le premier volet de mes arret de travaille donc aucune confidantilité de mon état de santé quel son mes droits et comment les justifiers je vous remercie d’avance pour votre réponse

    Répondre

  • sylviane favier-robert

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    je suis en arrêt maladie depuis le 6/12/2010 (soit un peu plus d’un an) pour état dépressif sévère. J’ai vu en consultation en octobre 2011 un médecin psychiatre siégeant au comité médical à la demande de mon administration. ce médecin a conclu que j’étais apte à reprendre mes fonctions de secrétaire médicale par courrier du 8/12/2011. cependant je ne me sens pas capable de reprendre mon activité en raison de troubles importants de l’humeur etd’importantes pertes de mémoire dûes à mon traitement : antidépresseur, anxiolytiques, calmants … ce médecin psychiatre ne m’a posé aucune question sur le pourquoi de mon état dépressif ni sur mon travail pourquoi je faisais une dépression? qu’est ce qui n’allait pas dans mon travail etc ? suis je obligée de reprendre mon travail au risque de faire des fautes professionelles dûes à mon état ? mon médecin psychiatre qui me suit depuis un an peut il faire obstacle à cette décision de reprise du travail ? merci beaucoup de votre aide

    Répondre

  • babeth

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    bonjour je suis ash dans un hepad fin de vie je suis actuellement en maladie profetionnelle du as une 2 opèration de l acromionplastie de l èpaule droite j ai 47ans en se moment au travail ils vont nous changè nos roulement et nous mettre nous ash sur des coupè a faire des toilettes et revenir l après midi pour faire les changes des malade j ai commencè a travailler dans c est ètablissement a 18ans j ai ètè opèrer de 2ernis discales je voudrai savoir mes droits que j ai de refuser de faire as alors que je n ais pas le diplome et vu ma patologie mèdical j en est encore pour 2mois a la maison mais j ai encore mal je ne vais pas reprendre tout de suite mais que puis je faire ai je droit a une retraite enticipè ou autre choses qu elle recourt ou m adresser merci d avance pour tous amicalement

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  • tomas

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    Bonjour ,

    je suis actuellement en arret maladie pour deux mois (voir plus) suite à une intervention chirurgicale . je suis ash contractuelle depuis presque 3 ans
    Est-ce que ca fonctionne comme dans le privé à savoir moitié sécu moitié entreprise pour les indemnités ??

    merci de votre aide
    merci de votre réponse

    Répondre

  • melanie81

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    Bonjour,
    Je suis dans la FPH depuis 20 ans, en CMO depuis 5 mois. Lors de ma reprise on m’informe que mon poste a été remplacé et me propose d’aller travailler dans un autre service. Est ce possible de deplacer un agent de son ancien poste au retour d’un CMO ?

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  • julie1963

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    bonjour,
    Je viens de reprendre il y a 2 jours une activité apres 16 mois de disponibilité pour convenances personnelles il se trouve que je me tiens une bronchite carabinee ais je droit de me mettre en arret maladie ou je n ai plus de droits ouverts?merci pour vos reponses.

    Répondre


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