Certificat médical de non-contre-indication au sport et responsabilité

Écrit par Marie-Thérèse Giorgio le . Dans la rubrique Variations

Pas question de prendre à la légère la rédaction d’un certificat médical de non-contre-indication au sport que la loi exige bien souvent. C’est un acte médical qui engage la responsabilité du praticien.

Un certificat médical de non-contre-indication au sport est exigé dans de nombreuses circonstances. Il a une valeur contractuelle, voire juridique, et sa rédaction doit donc être soigneuse puisqu’elle engage la responsabilité du médecin sur le plan pénal, mais aussi civil et déontologique, ainsi qu’au regard du code de la Sécurité sociale.Faire du sport

La plupart des médecins généralistes ou spécialistes sont sollicités par des patients qui pratiquent un sport dans un club, à l’université, surtout s’ils envisagent de participer à des compétitions. La présentation d’un certificat de non-contre-indication au sport est exigée par tous les organisateurs de manifestations sportives, qu’il s’agisse d’une course à pied ou d’un tournoi de tennis, conformément à de nombreux textes en vigueur. Dans certains cas, les médecins doivent être agréés par la fédération sportive intéressée et plusieurs d’entre elles ont édité des guides à leur intention.

La pratique d’un sport en compétition a évolué au fil des textes : la loi no 75-988 du 29 octobre 1975, dite Mazeaud, relative au développement de l’éducation physique et du sport ; la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et la loi no 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs.
C’est le code du sport qui aborde le sujet du certificat médical de nos jours.

Article L 231-2 du code du sport

Modifié par Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 — art. 18

L’obtention ou le renouvellement d’une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée.

 

Article L 231-2-1

Créé par Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 — art. 18

La pratique en compétition d’une discipline sportive à l’occasion d’une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation :
1° Soit d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ;
2° Soit d’une licence mentionnée à l’article L 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.

 

Article L 231-2-2

Créé par Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 — art. 18

L’obtention d’une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence qu’elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d’un certificat médical.

 

Article L 231-2-3

Créé par Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 — art. 18

Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, le certificat médical mentionné aux articles L 231-2 à L 231-2-2 ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.
Le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d’un an.

 

Article L 231-3

Modifié par Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 — art. 18

Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l’article L 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.
Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l’intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu’à la levée de la contre-indication par le médecin.

 

Article L 231-4

Sont définies par les dispositions de l’article L 2336-3 du code de la défense les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation de la licence de tir pour que la présentation de ce document supplée le certificat médical mentionné audit article.

 

Des cas particuliers

Sport à haut risque médical

Les sports de combat pour lesquels la mise « hors de combat » est autorisée, l’alpinisme de pointe, les sports utilisant des armes à feu, les sports mécaniques, les sports aériens à l’exception de l’aéromodélisme, les sports sous-marins sont cités à l’article A 231-1 comme disciplines sportives pour lesquelles un examen médical approfondi et spécifique en vue d’obtenir la délivrance d’une première licence sportive est nécessaire en application de l’article L 231-2 du code du sport. Les qualifications reconnues par l’ordre ainsi que les diplômes nationaux ou d’université que doivent posséder les médecins amenés à réaliser les examens dans les disciplines ci-dessus sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée, adopté par le comité directeur de la fédération ou, le cas échéant, par le conseil fédéral et approuvé par le ministre chargé des sports.

Sport de haut niveau et Espoirs

Pour être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur celle des sportifs Espoirs, il est indispensable d’avoir fait l’objet d’examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération. Ces examens médicaux obligatoires prévus aux articles R 221-2 et R 221-11 du code du sport. Une surveillance médicale particulière est aussi prévue pour les sportifs de haut niveau à l’article L 231-6 de ce même code. La nature des examens et de ce suivi est précisée aux articles A 231-3 et suivants du code du sport.

Article A 231-3

Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 — art. 4

Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles R. 221-2 et R. 221-11, les sportifs doivent effectuer les examens suivants :
1° Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport ;
2° Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
3° Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ;
4° Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical ;
5° Une épreuve d’effort d’intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l’absence d’anomalie apparente à l’examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d’effort vise à dépister d’éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l’effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé.
Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d’effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir ;
6° Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
7° Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes :
― football américain ;
― plongeon de haut vol ;
― rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ;
― rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne).
Une information des sportifs est à prévoir lors de l’examen médical quant au risque de développer ou d’aggraver (si préexistant) :
― un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au 7° ;
― des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines.
Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.

Article A231-4

Créé par Arrêté du 28 février 2008 — art. (V)

Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l’article L. 231-6 du code du sport comprend :
1° Deux fois par an :
Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
― un entretien ;
― un examen physique ;
― des mesures anthropométriques ;
― un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;
― une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
2° Une fois par an :
a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
― numération-formule sanguine ;
― réticulocytes ;
― ferritine ;
3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d’un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.
Ce bilan psychologique vise à :
― détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;
― prévenir des difficultés liées à l’activité sportive intensive ;
― orienter vers une prise en charge adaptée si besoin ;
4° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d’effort maximale telle que précisée à l’article A. 231-3 ;
5° Les candidats à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l’échocardiographie alors qu’ils étaient âgés de moins de 15 ans, doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans.

Article A231-5

Créé par Arrêté du 28 février 2008 — art. (V)

Les examens prévus une fois par an à l’article A. 231-4 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s’ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l’article A. 231-3.

Article A231-6

Créé par Arrêté du 28 février 2008 — art. (V)

Selon les disciplines, les sportifs visés à l’article L. 231-6 sont soumis aux examens suivants :
1° Un examen ophtalmologique annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
a) Sports mécaniques ;
b) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
c) Disciplines alpines (ski alpin et acrobatique, snowboard) et ski-alpinisme ;
d) Sports de combats (pieds-poings).
2° Un examen ORL annuel effectué par un spécialiste pour les disciplines suivantes :
a) Sports aériens (sauf aéromodélisme) ;
b) Sports sous-marins.
3° Un examen biologique, trois fois par an, comprenant : numération-formule sanguine, réticulocytes, ferritine pour les disciplines suivantes :
― athlétisme (courses uniquement) ;
― aviron ;
― biathlon ;
― course d’orientation ;
― cyclisme ;
― natation ;
― pentathlon moderne ;
― roller skating ;
― ski de fond ;
― triathlon.

Article A231-7

Créé par Arrêté du 28 février 2008 — art. (V)

La réalisation des examens radiologiques prévus à l’article A. 231-6 s’effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.

Article A231-8

Créé par Arrêté du 28 février 2008 — art. (V)

Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d’origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d’autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d’objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l’article L. 231-6.

Admission en sports études

Un examen médical conditionne l’admission en section sportive scolaire, un certificat médical de non-contre-indication doit donc être remis au chef d’établissement, conformément à la circulaire no 2003-062 du 24 avril 2003.

 

Certificat veut dire examen médical

Un examen médical doit toujours précéder la rédaction du certificat, ses résultats doivent être notés dans le dossier du patient.

L’interrogatoire recherche les antécédents personnels et familiaux. L’examen clinique est orienté en fonction du type de sport (sur un patient allongé, assis, puis debout) et explore les différents appareils (cardio-vasculaire, pulmonaire, locomoteur, organes des sens, etc.).
L’examen de l’appareil locomoteur s’attache notamment à rechercher des douleurs, une laxité, un craquement au niveau des articulations sollicitées par le sport.Ski de compétion
Le test de Ruffier, test fonctionnel très simple, peut utilement compléter l’examen : il consiste à faire réaliser 30 flexions en 45 secondes, la fréquence cardiaque et la tension artérielle sont mesurées ensuite sur 15 secondes.
Suivant les cas des examens complémentaires peuvent être réalisés : ECG de repos au-delà de 40 ans, épreuve d’effort en cas de sport exigeant au niveau cardio-vasculaire, examen ORL chez les plongeurs, etc.

Le certificat médical peut être rédigé sur papier libre à en-tête, sur un formulaire destiné à cet effet ou sur une licence.
Le médecin doit préciser l’identité (nom, prénom, date de naissance) du sportif et préciser la date du jour de l’examen. Il certifie n’avoir constaté aucune contre-indication apparente actuelle à la pratique du sport concerné et stipule si ce dernier sera pratiqué en compétition.  Il n’est pas souhaitable de noter examen « exhaustif » et « complet » sur un certificat de non-contre-indication au sport.
La rédaction d’un certificat de complaisance tombe quant à elle sous le coup de l’article R 4127-28 du code de la santé publique.
Le praticien doit signer, apposer son tampon et remettre le certificat en main propre, car le médecin est tenu au secret médical dans ce cas, comme dans bien d’autres en matière de certificats médicaux. Habituellement, la présence des parents est requise lorsqu’il s’agit d’un mineur.

 

Remboursement et responsabilité

Il est important de savoir qu’une consultation médicale motivée par la remise d’un certificat de non-contre-indication au sport n’est pas prise en charge par les organismes d’assurance-maladie, ce type d’examen n’étant pas prévu par la couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive de l’article L 321-1 du code de la Sécurité sociale. Dans un tel cas, le médecin ne donne pas de feuille de soins, mais remet une note d’honoraires au patient. Si le praticien rédige une feuille de soins et la confie au patient pour remboursement, il peut être poursuivi par l’assurance-maladie.

Même si l’on considère que le sport est bon pour la santé, 500 à 1 000 morts subites surviennent chaque année sur des terrains de sport (AVC, rupture d’anévrysme, etc.). L’examen médical de non-contre-indication à la pratique d’un sport et la rédaction du certificat sont donc des actes médicaux à part entière qui engagent la responsabilité du médecin. Il ne faut pas oublier que le patient ou sa famille peuvent rechercher la responsabilité du médecin en cas d’accident, y compris pour les informations qui n’ont pas été données au moment de la rédaction du certificat.

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Commentaires (3)

  • ceres1978

    |

    Bonjour,

    j’aurais voulu savoir si il était obligatoire d’avoir un certificat de non contre-indication à la pratique d’un sport quel qu’il soit au sein d’une association. Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas de compétition. Si il existe un texte de loi, pourrais-je savoir lequel?

    Répondre

  • LOLO 11

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    Bonjour, je suis moniteur de sport en I.M.E. et j’aurai aimer savoir si le Certificat médical de non contre-indication à la preique d’un sport en Institut Médico Educatif est obligatoire. Merci de me répondre

    Répondre

  • Lydia

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    Presque à chaque fois qu’un prestataire sportif propose une activité sportive (lés fédérations , les clubs , les associations sportives) , ils demandent au pratiquant un certificat médical d’aptitude , même si aucune compétition n’est prévue, ou même si les compétitions se passent à très faible niveau. Cela oblige des millions des pratiquants potentiels à PAYER une consultation médicale pour obtenir ce certificat. Et ceci à toutes les rentrées , a-t’on jamais chiffré coût social de ce phénomène?

    Le praticien médical qui signe le certificat d’aptitude engage , – en théorie- , sa responsabilité en cas d’accident sportif. N’est-ce pas absurde? En médecine , on peut assez aisément certifier un état pathologique , mais certifier l’absence de pathologie , donc la bonne santé , est quasi impossible, donc les médecins sont très mal à l’aise avec cela.

    Doit on demander une autorisation pour faire du sport ? Ou chacun est il responsable des risques qu’il veut bien prendre pour lui même? Sommes nous des mineurs ? Le sport au quotidien est il bon pour la santé ou tellement dangereux, qu’un médecin doit répondre pour nous de notre sécurité?

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