Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation : un succès

Écrit par Anne-Cécile Fouré le . Dans la rubrique Variations

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales disposent d’une nouvelle voie d’indemnisation: le règlement amiable devant les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation.


A ce jour, trois mille cas ont été réglés par ces commissions. Le succès du dispositif est incontestable et résulte très certainement d’une crédibilité et d’une confiance publique acquise aux côtés de l’action traditionnelle en justice. L’accès au mécanisme reste toutefois limité et les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) examinent, pour chaque demande, si les conditions énoncées aux articles L 1142-1 II et suivants du code de la santé publique sont satisfaites. Ce « droit nouveau » fait ainsi l’objet d’une application propre par chaque pôle CRCI et des divergences d’interprétations sont inévitables, lesquelles peuvent être perçues comme potentiellement sources d’inégalités. C’est donc une plus grande cohérence du dispositif qui est aujourd’hui recherchée.  

Le règlement amiable : dans quels cas et à quelles conditions ?

Afin d’obtenir une indemnisation, les victimes de dommages graves liés à un acte de prévention de diagnostic ou de soins ont désormais la possibilité de s’engager sur la voie du règlement amiable « même si amiable ne veut pas forcément dire aimable ». Parallèle à l’action en justice, la procédure devant les CRCI ne prive pas le ou les demandeurs d’une action classique devant les tribunaux. Simplement, la saisine d’une commission suspend les délais de recours contentieux. Le choix initial entre l’une ou l’autre est guidé par les caractéristiques des dommages présentés par la victime d’une part, et les caractéristiques attachées au nouveau dispositif d’autre part : rapidité, gratuité et cadre non conflictuel distinguent la procédure de règlement amiable, mais la voie juridictionnelle sera parfois l’unique possibilité : lorsque la demande formulée devant une CRCI ne satisfait pas aux conditions posées par la loi.

La recevabilité de la demande est subordonnée au respect d’un certain formalisme 1. Par ailleurs, l’acte litigieux doit nécessairement être un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Enfin, les textes prévoient que toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins à la possibilité de saisir une CRCI (la victime directe) de même que les ayants droit de cette personne en cas de décès.Clopin

La CRCI compétente est celle de lieu du premier acte médical désigné comme étant à l’origine des dommages. Mais surtout, la compétence de la commission se limite au faits postérieurs au 4 septembre et aux espèces caractérisées par des préjudices graves soit :
– une incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 24 % ;
– une interruption temporaire de travail (ITT) d’au moins 6 mois consécutifs ou non consécutifs mais sur une période de 12 mois ;
– à titre exceptionnel, des troubles particulièrement graves – y compris d’ordre économique – dans les conditions d’existences, ou encore, une inaptitude définitive à l’exercice professionnel antérieur.
L’appréciation de ces critères de gravité peut être délicate et même si le demandeur n’est pas obligé de recourir à un avocat, il peut être difficile pour une personne seule, parfois âgée, plus ou moins dépendante physiquement, de mener cette procédure, de comprendre les exigences législatives. Ainsi, une assistance juridique ou médicale est possible, mais surtout, un numéro azur (0 810 60 01 60) permet à toute personne d’obtenir des informations quant aux conditions d’accès au dispositif. Cet accompagnement se poursuit au secrétariat de la commission afin d’obtenir l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier et à l’appréciation de la compétence de la commission.

Le règlement amiable : vers un accès facilité ?

Il est actuellement envisagé d’élargir le champ de cette compétence des CRCI. Ainsi, le taux d’IPP requis passerait à 20 % minimum et l’interruption temporaire de travail devrait s’entendre comme une interruption temporaire totale (intégrant les personnes à la retraite notamment). En réalité ces assouplissements existent déjà puisque, en cas d’IPP de 20 % ou en présence d’une personne sans activité professionnelle (retraités, collégiens, lycéens) mais immobilisée un certain temps, les commissions se placeront souvent sur le terrain des troubles dans les conditions d’existence, critère d’utilisation en principe exceptionnelle mais d’appréciation subjective. Il s’agirait donc d’une mise en conformité du droit avec la pratique. Mais si les CRCI ont utilisé l’autonomie que le législateur leur avait accordé en appréciant plus ou moins largement leur compétence, il ne faut pas perdre de vue que le bénéfice d’un règlement à l’amiable à vocation a rester limité. Cela est mal connu et mal perçu mais lorsque les conditions énoncées plus haut ne sont pas remplies, la commission rejette la demande dans les plus brefs délais et propose une conciliation (même si les demandes en ce sens demeurent marginales).

Les défis de rapidité et de gratuité de la procédure

Lorsque la demande est recevable, la CRCI dispose d’un délai de 6 mois (à compter de la date de dossier complet) pour rendre son avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable. Pour ce faire, un ou plusieurs experts sont obligatoirement désignés. Leur rôle est fondamental et leur nombre reste encore très insuffisant, ce qui n’est pas sans engendrer quelques problèmes d’engorgement. Pour garantir la rapidité de la procédure, il est nécessaire que des mesures incitatives soient prises afin d’encourager ces professionnels à réaliser des missions pour les CRCI.Labyrinthe

L’autre défi est celui de la gratuité de la procédure. Or, les demandeurs ressentent de plus en plus le besoin de se faire assister au cours de la réunion durant laquelle les parties adverses sont généralement bien entourées. Ainsi, les demandes présentées par l’intermédiaire d’un avocat vont croissante, ce qui engendre de facto un coût important. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), office débiteur de l’indemnisation en cas d’absence de responsable, a pris acte de cet état de fait. Ainsi, le 28 mars 2007, le référentiel indicatif d’indemnisation par l’office a été modifié. Il prévoit un remboursement des frais de conseil engagés par la victime ou par ses ayants droit dans la limite de 700 euros. Les avocats pourront dès lors être tentés d’augmenter leurs honoraires remettant une nouvelle fois en cause le principe de gratuité de la procédure. Enfin, l’aspect conflictuel inévitablement induit par cette assistance juridique nuit au caractère amiable de la procédure.

Une harmonisation dans l’évaluation des préjudices en cas d’avis d’indemnisation

« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement (…) n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci (…) » 2. Ainsi, la CRCI devra s’interroger d’une part, sur le lien de causalité entre l’acte médical litigieux et les dommages, d’autre part sur l’existence ou non d’une faute à l’origine des préjudices et, enfin sur l’ « anormalité » de ces derniers. S’il peut exister des divergences dans l’interprétation de ce nouveau droit par les CRCI et leurs présidents, l’étendue de la réparation incombant au professionnels ou, à défaut, à l’ONIAM (en l’absence de faute), répond aux mêmes règles. Cette égalité de traitement sera davantage garantie avec la nouvelle nomenclature « DINTHLLAC ». Cette nomenclature des préjudices corporels cohérente, lisible et opératoire, est le résultat d’une démarche globale visant à faire évoluer le système d’indemnisation corporelle mais elle s’inscrit parfaitement dans les objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 pour l’année 2007, qui pose, en son article 25, le principe d’une évaluation « poste par poste » des préjudices subis par la victime à la suite d’une prise en charge médicale.
Cette nomenclature distingue entre les victimes directes et victimes indirectes (ayants droit). Pour chacune, il est procédé à un classement entre les préjudices patrimoniaux : dépenses de santé, perte de gains professionnels, assistance d’une tierce personne, frais d’obsèques… ; et les préjudices extra patrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’affection, etc.
C’est une plus grande clarté du dispositif d’indemnisation qui est ainsi visée dans le but d’une plus grande équité à l’égard des patients et de leur famille. Enfin, c’est harmonisation des pratiques des CRCI qui est envisagée s’agissant de ce droit à indemnisation.

Les CRCI ne sont pas des juridictions et un « partage du marché »3 s’effectue naturellement entre ces deux modes d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux. Les CRCI sont des commissions administratives 4 avec tout ce que cela comporte de souplesse et de pragmatisme. Néanmoins, ces nouvelles structures disent un droit nouveau, applicable à tous, c’est pourquoi, il est aujourd’hui indispensable d’harmoniser leurs pratiques.

 


1 – Formulaire de demande de règlement amiable, disponible sur le site de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.

2 – Article L 1142-1 II du code de la santé publique.

3 – DH. MATAGRIN : Président des CRCI Bourgogne, Auvergne et Rhône Alpes « Les Commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : un premier bilan ». Risque et qualité – 2007 Volume IV –N°1.

4 – CE 10/10/2007 « les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation, dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire, et dont les avis ne lient pas l’ONIAM, sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales (…) »
« La déclaration par laquelle une commission s’estime incompétente pour connaître de la demande ou estime celle-ci irrecevable, quand bien même elle fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de règlement amiable, ne fait pas grief et n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir dès lors que la victime conserve la faculté de saisir, si elle s’y croit fondée, le juge compétent d’une action en indemnisation (…) ».

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