La chirurgie esthétique : une chirurgie pour tous ?

Écrit par Jérôme Monet le . Dans la rubrique Variations

La chirurgie esthétique non réparatrice s’adresse à des personnes saines qui désirent modifier leur aspect esthétique. Il s’agit d’une chirurgie coûteuse qui n’est pas remboursée par les assurances maladie. Avant la Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 sur la qualité du système de santé et les droits des malades, seul un arrêté du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur en date du 17 octobre 1996 encadrait la chirurgie esthétique. Celui-ci faisait obligation au chirurgien esthétique de remettre avant toute intervention un devis détaillé au patient.

La loi du 4 mars 2002 précitée consacre son chapitre II à la chirurgie esthétique. Cet ensemble législatif s’articule autour de deux volets : le premier est relatif à la qualité des installations exigées de la part des établissements se livrant à cette pratique chirurgicale et le second renforce les obligations du praticien vis-à-vis du patient.

La réglementation nouvelle impose une accréditation des installations de chirurgie esthétique. L’exigence d’une installation appropriée devient un enjeu pénal pour les établissements de santé accueillant des plannings de chirurgie esthétique. En effet, des condamnations pénales peuvent être prononcées en cas d’installation ne répondant pas aux « conditions techniques de fonctionnement » définies par décret.

La relation médicale établie entre le patient et le chirurgien esthétique est strictement définie. Des obligations lourdes, mais nécessaires, rythment le déroulement du contrat médical de chirurgie esthétique. Le consentement du patient est solidement protégé par un délai de réflexion ainsi que par la remise d’un devis détaillé de l’acte médical. Le patient devient-il alors un véritable « consommateur » de soins médicaux ?

L’exigence d’une installation de chirurgie esthétique appropriée : une épreuve difficilement supportable par tous les établissements de santé

L’article L 6322-1 du code de la santé publique dispose qu’ « une intervention de chirurgie esthétique ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci doivent faire l’objet d’une accréditation dans les conditions prévues à l’article L 6113-1 du code de la santé publique. »

L’accréditation des installations de chirurgie esthétique non réparatrice

La notion « d’installation satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement » n’est pas définie par la loi du 4 mars 2002 précitée. Cette loi renvoie à un décret pris en Conseil d’Etat pour qualifier ces termes. Ce décret n’est toujours pas intervenu. L’attente de ce décret se fait d’autant plus pressante que l’Agence nationale d’accréditation des établissements de santé (ANAES) commence à accréditer des établissements de santé pratiquant cette chirurgie.

L’accréditation de l’installation doit être demandée auprès de l’ANAES.
De plus, ce texte soumet la création de ces installations à l’autorisation du directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH). Cette autorisation n’est accordée que pour une durée limitée mais elle est renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d’une visite de conformité.

Dans les six premiers mois à compter de la publication du premier décret en Conseil d’Etat fixant les conditions d’accréditation et d’autorisation desdites installations, les établissements de santé doivent demander l’accréditation et l’autorisation de continuer la pratique de cette chirurgie.
Des sanctions pénales sont prévues à l’égard des établissements pratiquant la chirurgie esthétique sans être accrédités ou autorisés à pratiquer cette activité médicale. La loi du 4 mars 2002 fait référence à l’article 121-1 du code pénal pour sanctionner cette carence fautive.

Ce dernier dispose que : « les personnes morales sont responsables pénalement, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. […] La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. »

Ces sanctions touchent la personne morale mais aussi les dirigeants et les praticiens de cette dernière.

Des actes chirurgicaux réalisés dans des structures adéquates

Les petites structures de chirurgie esthétique sont vouées à disparaître au profit des établissements de santé bénéficiant de services spécialisés en la matière.

Le législateur a donc voulu sectoriser la chirurgie esthétique pour assurer à son consommateur une qualité sanitaire irréprochable. De plus, cette répartition de l’offre de chirurgie esthétique ciblée sur les établissements spécialisés permettra un contrôle des autorités administratives plus efficace, parce que moins diffus.

La lourde prise en charge du consommateur de chirurgie esthétique

Le chirurgien esthétique a l’obligation de :
– remettre à son patient un devis détaillé ;
– respecter un délai de réflexion entre la remise du devis et l’intervention chirurgicale éventuelle.

Les obligations du chirurgien esthétique : lourdes mais nécessaires

L’article L 6322-2 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications.
Cette information sur tous les risques dus à l’intervention doit être accompagnée de la remise d’un devis détaillé. La loi du 4 mars 2002 ne définit pas ce que doit comporter le devis détaillé.
La remise d’un devis détaillé est une obligation prévue depuis l’arrêté du 17 octobre 1996 précité.

Ce texte impose que le devis comporte : « le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’acte prévu, à l’exception des examens pré opératoires, ainsi que la durée pendant laquelle sont assurés les soins post opératoires, la somme globale à payer TTC et la durée de l’offre. Le nombre de jours d’arrêt de travail à prévoir et la nature des examens post opératoires indispensables. »

Enfin, l’article L 6322-2 du code de la santé publique dispose que le praticien doit laisser un délai de réflexion entre la remise du devis et l’intervention éventuelle. Or la loi n’en prévoit pas la durée. Si la loi se réfère au délai de réflexion du droit de la consommation, le délai de réflexion doit être établi entre sept et dix jours.

Le patient est-il devenu consommateur de chirurgie esthétique ?

Les dispositions légales relatives à la protection du patient de chirurgie esthétique non réparatrice sont très fortement inspirées de celles encadrant le consommateur.

En effet, la personne physique qui souscrit un crédit à la consommation bénéficie d’un délai de réflexion de sept jours (article L 311-15 du code de la consommation) et d’une information préalable de la part du professionnel « sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service » (article L 111-1 de code de la consommation).
Le consumérisme est-il devenu le maître mot de la chirurgie
esthétique ? Le patient de ladite spécialité chirurgicale est-il pour autant devenu un consommateur de biens et de services comme le souscripteur d’un crédit à la consommation ?

Ces dispositions légales sont le signe que la chirurgie esthétique mérite d’être particulièrement encadrée. Le prix des actes médicaux pratiqués dans cette spécialité est très élevé et n’est pas remboursé par les assurances maladie. Le patient qui va subir cet acte doit pouvoir exprimer son consentement libre et éclairé. Pour l’y aider, le législateur déploie tout un arsenal juridique contraignant. Est-ce à dire qu’une extraction des dents de sagesse ne mérite pas autant de réflexion qu’une liposuccion ? Nous ne le croyons pas.
Si nous lisons l’article 16-3 du Code civil alinéa premier, celui-ci dispose que :

« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. »
Le législateur se méfie de la chirurgie esthétique.
Le Code civil en est la marque puisque normalement la chirurgie esthétique non réparatrice ne doit pas être praticable. Il n’y a aucune nécessité médicale dans un acte de chirurgie esthétique. De plus, l’atteinte portée au corps humain par certaines opérations de chirurgie esthétique est à la mesure de celle subie lors d’opérations cardio-vasculaires réalisées à cœur ouvert. Prenons pour exemple le lifting. Cette opération nécessite une anesthésie générale de plus de quatre heures et des gestes chirurgicaux particulièrement traumatisants pour la partie du corps traitée.

Nous pensons alors que les dispositions légales mises en place par la loi du 4 mars 2002 sont contraignantes non seulement pour le chirurgien esthétique mais aussi pour le patient. Ce dernier doit en effet pouvoir se mettre dans les conditions de l’opération et en connaître tous les méfaits. Cette protection excessive du patient n’est pas là pour l’inciter à se faire opérer. Bien au contraire, elle est présente pour l’en empêcher.


La démarche imprimée par le législateur, concernant la chirurgie esthétique non réparatrice, vise à centraliser le plus possible cette activité dans des locaux d’hospitalisation spécialisés. Le législateur a pris conscience de l’importance des flux financiers qui entourent cette activité médicale. Ce dernier n’a pas de moyens de contrôle efficaces pour assainir la clandestinité de ses actes chirurgicaux.
L’unique moyen de contrôle du législateur était jusqu’à présent le contrôle fiscal de l’activité professionnelle des praticiens exerçant dans cette discipline médicale.

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à la qualité du système de santé et aux droits des malades, il a été mis en place, à la charge des établissements de santé, un système de recherche de qualité d’organisation des services médicaux. Le rôle de tous les établissements de santé est d’assurer la qualité des services d’hospitalisation. Cette volonté d’instaurer des critères de sécurité sanitaire forts est la réponse aux aspirations de sécurité des patients hospitalisés.

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Commentaires (2)

  • chirurgie esthetique

    |

    votre article est bien bon, je viens de découvrir votre blog et l’ai complètement dévoré. Je vais avoir besoin d’un peu de temps pour bien assimiler le tout quand même.

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  • tomtom

    |

    Bonjour, si un chirurgien esthétique consent des facilites de paiement sur 12 mois pour payer une opération d augmentation mammaire, est il obligé de vérifier la solvabilité de la patiente ? Mon cas : j’étais en période d’essai, le chirurgien ne m a pas demandé ma situation professionnelle, j ai perdu mon emploi a cause de l arret de travail. merci

    Répondre


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