Décret nº 78-418 du 23 mars 1978 portant modification de l’article L. 516 du code de la sécurité sociale et simplification des conditions d’attribution des allocations prénatales et post-natales

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l’économie et aux finances, du ministre de l’agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 516 à L. 522 et L. 561 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 146, L. 159, L. 164, L. 164-1 et L. 164-2 ;
Vu le code rural, et notamment les articles 1090 à 1092 ;
Vu la loi nº 75-6 du 3 janvier 1975 portant diverses mesures de protection sociale de la mère de famille, et notamment son article 8 ;
Vu le décret nº 46-2880 du 10 décembre 1946 modifie portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret nº 62-840 du 19 juillet 1962 modifie relatif a la protection maternelle et infantile ;
Vu le décret nº 73-267 du 2 mars 1973 portant application des articles L. 164-1 et L. 164-2 du code de la santé publique relatifs a la délivrance obligatoire de certificats de santé à l’occasion de certains examens médicaux préventifs ;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l’avis de la commission supérieure des allocations familiales ;
Vu l’avis de la caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l’article 21 du décret nº 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L’article L. 516 du code de la sécurité sociale est abrogé en tant qu’il fixe aux trois premiers mois de la grossesse la période avant le terme de laquelle la déclaration de grossesse doit être effectuée pour que les allocations prénatales soient dues pour les neuf mois ayant précédé la naissance.

Art. 2. — Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 2 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enfants dont la protection est organisée par le titre Ier du livre II du code de la santé publique et par le décret susvisé du 19 juillet 1962 sont soumis à des examens médicaux obligatoires dont le nombre est fixé à neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours qui suivent la naissance et un au cours du neuvième ou dixième mois, trois du treizième au vingt-cinquième mois, dont un au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, et à deux par an pour les quatre années suivantes. Le calendrier des examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Art. 3. — L’article 10 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. — Pour l’application de l’article L. 522 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, est présure viable l’enfant dont le nom est inscrit sur le registre des naissances. À défaut de cette inscription, la preuve de la viabilité peut être faite à l’aide d’un certificat médical émanant du médecin ou de la sage-femme qui a procédé à l’accouchement et transmis à l’organisme payeur. »

Art. 4. — L’article 12 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. — Les allocations postnatales sont attribuées en trois fractions distinctes pour chaque enfant n’ayant pas dépassé vingt-cinq mois révolus.
« La première fraction, égale à 130 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, est versée après l’examen médical qui doit être passé dans les huit jours qui suivent la naissance.
« La deuxième fraction, égale à 65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, est versée après l’examen médical, qui doit être passé au cours du neuvième ou dixième mois de la vie.
« La troisième fraction, égale à 65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, est versée après l’examen médical, qui doit être passé au cours du vingt-quatrième ou vingt-cinquième mois de la vie.
« La base mensuelle applicable au calcul de chaque fraction est celle qui est en vigueur le premier jour de la période au cours de laquelle l’examen médical correspondant doit être passé. »

Art. 5. — L’article 13 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. — Le versement de chacune des fractions des allocations postnatales est subordonné à la condition que l’examen médical correspondant ait été subi durant la période fixée à l’article 12 ci-dessus.
« La preuve que l’examen a été passé durant la période prévue résulte de la production, à l’organisme ou service dont relève l’allocataire, de l’attestation mentionnant la date de l’examen prévue à l’article 3 du décret nº 73-267 du 2 mars 1973.
« Lorsque les délais prévus au premier alinéa n’ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l’intéressée, l’organisme ou service débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice des allocations postnatales par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile. »

Art. 6. — Le dernier alinéa de l’article 26 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour qu’en application de l’article L. 516 du code de la sécurité sociale les allocations prénatales soient dues pour les neuf mois ayant précédé la naissance, la déclaration de grossesse doit être faite dans les quinze premières semaines de la grossesse.
« Au reçu de la déclaration de grossesse, l’organisme mentionné ci-dessus délivre un carnet de maternité comportant, notamment, des feuillets sur lesquels est consigné le résultat des examens prénataux prévus à l’article L. 159 du code de la santé publique.
« L’envoi dans les quinze premières semaines de la grossesse du feuillet constatant le premier examen prénatal vaut déclaration de grossesse. »

Art. 7. — L’article 27 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. — La preuve que les trois premiers examens prénataux ont été passés dans les délais fixes en application de l’article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production, à l’organisme ou service dont relève l’allocataire, des feuillets prévus à l’article 26 ci-dessus. S’agissant du premier examen, le feuillet doit être produit avant la fin des quinze premières semaines de la grossesse. »

Art. 8. — L’article 25 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. — Lorsque la déclaration de grossesse ou les examens prénataux n’ont pu avoir lieu dans les délais prévus pour des raisons indépendantes de la volonté de l’intéressée, l’organisme ou service débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice des allocations prénatales par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile. »

Art. 9. — À l’alinéa 2 de l’article 29 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est supprimé le membre de phrase suivant : « … et fourni dans les quinze jours de cette interruption ».

Art 10. — Le deuxième alinéa de l’article 11 du décret susvisé du 10 décembre 1946 est abrogé.

Art. 11. – Le ministre délégué à l’économie et aux finances, le ministre de l’agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Republique française.

Fait à Paris, le 23 mars 1978.

RAYMOND BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
SIMONE VEIL,
Le ministre délégué à l’économie et aux finances,
ROBERT BOULIN.
Le ministre de l’agriculture,
FERNAND ICART.

 

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