Altérations visuelles, permis de conduire et véhicule lourd

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Textes divers

L’arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est une actualisation des conditions minimales en matière d’aptitude médicale à la conduite automobile en ce qui concerne une série d’affections au rang desquelles figurent les troubles de la vision.
Cet arrêté est destiné à transposer en droit interne les directives 2009/112/CE et 2009/113/CE de la Commission européenne du 25 août 2009 fixant les normes médicales minimales pour conduire un véhicule à moteur. En effet, en application de ces directives, il existe une liste d’affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire un véhicule léger ou un véhicule lourd.

Concernant les véhicules lourds, soit les permis C, D, E(C), E(D) en France, le tableau figurant à l’annexe de l’arrêté du 31 août 2010 relatif aux troubles de la vision est ainsi rédigé :

Groupe lourd

Classe II : altérations visuelles
2.1
Fonctions visuelles (testées s’il y a lieu
avec correction optique)
2.1.1 : Acuité visuelle en vision de loin Incompatibilité si l’acuité visuelle pour l’oeil le meilleur est inférieure à 8/10 et à 1/10 pour l’oeil le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont atteinte par correction optique, il faut que l’acuité non corrigée de chaque oeil atteigne 1/20, ou que la correction optique soit obtenue à l’aide de verres correcteurs d’une puissance ne dépassant pas + ou – 8 dioptries, ou à l’aide de lentilles cornéennes (vision non corrigée égale à 1/20). La correction doit être bien tolérée. Avis spécialisé, si nécessaire. L’acuité est mesurée avec correction optique si elle existe déjà. Le certificat du médecin devra préciser l’obligation de correction optique. Avis spécialisé après toute intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire.
2.1.2 Champ visuel Incompatibilité si le champ visuel horizontal est inférieur à 160°, à 70° vers la gauche et la droite et à 30° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 30° par rapport à l’axe central.
Avis spécialisé en cas d’altération du champ visuel.
2.1.3 Vision nocturne Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.
2.1.4 Vision crépusculaire, sensibilité à l’éblouissement Avis spécialisé.
2.1.5 sensibilité aux contrastes Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.
2.1.6 Vision des couleurs Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles. Le candidat en sera averti, en raison des risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicules.
2.2
Autres pathologies oculaires
2.2.1 Antécédents de chirurgie oculaire Avis spécialisé.
2.2.2 Troubles de la mobilité
Cf. Classe IV
Blépharospasmes acquis Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.
Mobilité du globe oculaire Incompatibilité des diplopies permanentes ne répondant à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale.
Avis spécialisé. Les strabismes ou hétérophories non décompensées sont compatibles si l’acuité visuelle est suffisante.
Nystagmus Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.

Il est important de noter que les principes de cette annexe rappelle aussi que « Conformément à l’article R 412-6 du code de la route, tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent.

Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d’une affection, qu’elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur. La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l’autorité préfectorale est prise suite à l’avis de la commission médicale départementale ou d’un médecin agréé. L’avis adressé au préfet peut contenir, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, des propositions de mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite.

Avant chaque examen médical par un médecin agréé ou un médecin membre de la commission médicale, le candidat ou le conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement.

Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé par la commission médicale.

La commission médicale pourra, après un premier examen, si elle le juge utile, demander l’examen de l’intéressé par un spécialiste de la commission d’appel. Ce dernier répondra aux questions posées par la commission, sans préjuger de l’avis de celle-ci. »

 

Altérations visuelles, permis de conduire et véhicule léger

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