Altérations visuelles, permis de conduire et véhicule léger

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L’arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est une actualisation des conditions minimales en matière d’aptitude médicale à la conduite automobile en ce qui concerne une série d’affections au rang desquelles figurent les troubles de la vision.
Cet arrêté est destiné à transposer en droit interne les directives 2009/112/CE et 2009/113/CE de la Commission européenne du 25 août 2009 fixant les normes médicales minimales pour conduire un véhicule à moteur. En effet, en application de ces directives, il existe une liste d’affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire un véhicule léger ou un véhicule lourd.

Concernant les véhicules légers, soit les permis A, A1, B, B1, EB en France, le tableau figurant à l’annexe de l’arrêté du 31 août 2010 relatif aux troubles de la vision est ainsi rédigé :

Groupe léger

Classe II : altérations visuelles

Tout candidat à un permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s’assurer qu’il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S’il y a une raison de penser que le candidat n’a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Au cours de cet examen, l’attention devra porter plus particulièrement sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et la diplopie, ainsi que sur d’autres fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité de la conduite.

Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l’acuité visuelle, la délivrance du permis de conduire peut être envisagée dans des « cas exceptionnels » ; le conducteur doit alors se soumettre à l’examen d’une autorité médicale compétente afin de prouver qu’il ne souffre d’aucun autre trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes.

2.1
Fonctions visuelles (testées s’il y a lieu
avec correction optique)
2.1.1 : Acuité visuelle en vision de loin Incompatibilité si l’acuité binoculaire est inférieure à 5/10. Si un des deux yeux a une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10, il y a incompatibilité si l’autre oeil a une acuité visuelle inférieure à 5/10. Compatibilité temporaire dont la durée sera appréciée au cas par cas si l’acuité visuelle est limite par rapport aux normes ci-dessus. Incompatibilité temporaire de 6 mois après la perte brutale de la vision d’un oeil. L’acuité est mesurée avec correction optique si elle existe déjà. Le certificat du médecin devra préciser l’obligation de correction optique. En cas de perte de vision d’un oeil (moins de 1/10), délai d’au moins 6 mois avant de délivrer ou renouveler le permis et obligation de rétroviseurs bilatéraux. Avis spécialisé si nécessaire. Avis spécialisé après toute intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire.
2.1.2 Champ visuel  Incompatibilité si le champ visuel horizontal est inférieur à 120°, à 50° vers la gauche et la droite et à 20° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 20° par rapport à l’axe central. Incompatibilité de toute atteinte notable du champ visuel du bon oeil si l’acuité d’un des deux yeux est nulle ou inférieure à 1/10. Avis spécialisé.
2.1.3 Vision nocturne Incompatibilité de la conduite de nuit si absence de vision nocturne.
Compatibilité temporaire avec mention restrictive « conduite de jour uniquement » après avis spécialisé si le champ visuel est normal.
2.1.4 Vision crépusculaire, sensibilité à l’éblouissement, sensibilité aux contrastes. Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l’acuité visuelle, avis spécialisé avec mesure de la sensibilité à l’éblouissement, de la sensibilité aux contrastes et de sa vision crépusculaire.
2.2
Autres pathologies oculaires
2.2.1 Antécédents de chirurgie oculaire Avis spécialisé.
2.2.2 Troubles de la mobilité
Cf. Classe IV
Blépharospasmes acquis Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.
Mobilité du globe oculaire Incompatibilité des diplopies permanentes ne répondant à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale.
Avis spécialisé. Les strabismes ou hétérophories non décompensées sont compatibles si l’acuité visuelle est suffisante.
Nystagmus Compatibilité si les normes d’acuité sont atteintes après avis spécialisé.
Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2. 

Il est important de noter que les principes de cette annexe rappelle aussi que « Conformément à l’article R 412-6 du code de la route, tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent.

Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d’une affection, qu’elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur. La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l’autorité préfectorale est prise suite à l’avis de la commission médicale départementale ou d’un médecin agréé. L’avis adressé au préfet peut contenir, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, des propositions de mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite.

Avant chaque examen médical par un médecin agréé ou un médecin membre de la commission médicale, le candidat ou le conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement.

Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé par la commission médicale.

La commission médicale pourra, après un premier examen, si elle le juge utile, demander l’examen de l’intéressé par un spécialiste de la commission d’appel. Ce dernier répondra aux questions posées par la commission, sans préjuger de l’avis de celle-ci. »

 

Altérations visuelles, permis de conduire et véhicule lourd

Textes divers en droit de la santé

 

Altérations visuelles, permis de conduire et véhicule lourd

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L’arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est une actualisation des conditions minimales en matière d’aptitude médicale à la conduite automobile en ce qui concerne une série d’affections au rang desquelles figurent les troubles de la vision.
Cet arrêté est destiné à transposer en droit interne les directives 2009/112/CE et 2009/113/CE de la Commission européenne du 25 août 2009 fixant les normes médicales minimales pour conduire un véhicule à moteur. En effet, en application de ces directives, il existe une liste d’affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire un véhicule léger ou un véhicule lourd.

Concernant les véhicules lourds, soit les permis C, D, E(C), E(D) en France, le tableau figurant à l’annexe de l’arrêté du 31 août 2010 relatif aux troubles de la vision est ainsi rédigé :

Groupe lourd

Classe II : altérations visuelles
2.1
Fonctions visuelles (testées s’il y a lieu
avec correction optique)
2.1.1 : Acuité visuelle en vision de loin Incompatibilité si l’acuité visuelle pour l’oeil le meilleur est inférieure à 8/10 et à 1/10 pour l’oeil le moins bon. Si les valeurs de 8/10 et de 1/10 sont atteinte par correction optique, il faut que l’acuité non corrigée de chaque oeil atteigne 1/20, ou que la correction optique soit obtenue à l’aide de verres correcteurs d’une puissance ne dépassant pas + ou – 8 dioptries, ou à l’aide de lentilles cornéennes (vision non corrigée égale à 1/20). La correction doit être bien tolérée. Avis spécialisé, si nécessaire. L’acuité est mesurée avec correction optique si elle existe déjà. Le certificat du médecin devra préciser l’obligation de correction optique. Avis spécialisé après toute intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire.
2.1.2 Champ visuel  Incompatibilité si le champ visuel horizontal est inférieur à 160°, à 70° vers la gauche et la droite et à 30° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 30° par rapport à l’axe central.
Avis spécialisé en cas d’altération du champ visuel.
2.1.3 Vision nocturne Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.
2.1.4 Vision crépusculaire, sensibilité à l’éblouissement Avis spécialisé.
2.1.5 sensibilité aux contrastes

Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.

2.1.6 Vision des couleurs Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles. Le candidat en sera averti, en raison des risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicules.

2.2
Autres pathologies oculaires

2.2.1 Antécédents de chirurgie oculaire

Avis spécialisé.

2.2.2 Troubles de la mobilité
Cf. Classe IV

Blépharospasmes acquis

Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.

Mobilité du globe oculaire Incompatibilité des diplopies permanentes ne répondant à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale.
Avis spécialisé. Les strabismes ou hétérophories non décompensées sont compatibles si l’acuité visuelle est suffisante.
Nystagmus Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.

Il est important de noter que les principes de cette annexe rappelle aussi que « Conformément à l’article R 412-6 du code de la route, tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent.

Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d’une affection, qu’elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur. La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l’autorité préfectorale est prise suite à l’avis de la commission médicale départementale ou d’un médecin agréé. L’avis adressé au préfet peut contenir, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, des propositions de mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite.

Avant chaque examen médical par un médecin agréé ou un médecin membre de la commission médicale, le candidat ou le conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement.

Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé par la commission médicale.

La commission médicale pourra, après un premier examen, si elle le juge utile, demander l’examen de l’intéressé par un spécialiste de la commission d’appel. Ce dernier répondra aux questions posées par la commission, sans préjuger de l’avis de celle-ci. »

 

Altérations visuelles, permis de conduire et véhicule léger

Textes divers en droit de la santé

 

Décret nº 78-418 du 23 mars 1978 portant modification de l’article L. 516 du code de la sécurité sociale et simplification des conditions d’attribution des allocations prénatales et post-natales

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l’économie et aux finances, du ministre de l’agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 516 à L. 522 et L. 561 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 146, L. 159, L. 164, L. 164-1 et L. 164-2 ;
Vu le code rural, et notamment les articles 1090 à 1092 ;
Vu la loi nº 75-6 du 3 janvier 1975 portant diverses mesures de protection sociale de la mère de famille, et notamment son article 8 ;
Vu le décret nº 46-2880 du 10 décembre 1946 modifie portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret nº 62-840 du 19 juillet 1962 modifie relatif a la protection maternelle et infantile ;
Vu le décret nº 73-267 du 2 mars 1973 portant application des articles L. 164-1 et L. 164-2 du code de la santé publique relatifs a la délivrance obligatoire de certificats de santé à l’occasion de certains examens médicaux préventifs ;
Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l’avis de la commission supérieure des allocations familiales ;
Vu l’avis de la caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l’article 21 du décret nº 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L’article L. 516 du code de la sécurité sociale est abrogé en tant qu’il fixe aux trois premiers mois de la grossesse la période avant le terme de laquelle la déclaration de grossesse doit être effectuée pour que les allocations prénatales soient dues pour les neuf mois ayant précédé la naissance.

Art. 2. — Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 2 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enfants dont la protection est organisée par le titre Ier du livre II du code de la santé publique et par le décret susvisé du 19 juillet 1962 sont soumis à des examens médicaux obligatoires dont le nombre est fixé à neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours qui suivent la naissance et un au cours du neuvième ou dixième mois, trois du treizième au vingt-cinquième mois, dont un au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois, et à deux par an pour les quatre années suivantes. Le calendrier des examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Art. 3. — L’article 10 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. — Pour l’application de l’article L. 522 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, est présure viable l’enfant dont le nom est inscrit sur le registre des naissances. À défaut de cette inscription, la preuve de la viabilité peut être faite à l’aide d’un certificat médical émanant du médecin ou de la sage-femme qui a procédé à l’accouchement et transmis à l’organisme payeur. »

Art. 4. — L’article 12 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. — Les allocations postnatales sont attribuées en trois fractions distinctes pour chaque enfant n’ayant pas dépassé vingt-cinq mois révolus.
« La première fraction, égale à 130 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, est versée après l’examen médical qui doit être passé dans les huit jours qui suivent la naissance.
« La deuxième fraction, égale à 65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, est versée après l’examen médical, qui doit être passé au cours du neuvième ou dixième mois de la vie.
« La troisième fraction, égale à 65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, est versée après l’examen médical, qui doit être passé au cours du vingt-quatrième ou vingt-cinquième mois de la vie.
« La base mensuelle applicable au calcul de chaque fraction est celle qui est en vigueur le premier jour de la période au cours de laquelle l’examen médical correspondant doit être passé. »

Art. 5. — L’article 13 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. — Le versement de chacune des fractions des allocations postnatales est subordonné à la condition que l’examen médical correspondant ait été subi durant la période fixée à l’article 12 ci-dessus.
« La preuve que l’examen a été passé durant la période prévue résulte de la production, à l’organisme ou service dont relève l’allocataire, de l’attestation mentionnant la date de l’examen prévue à l’article 3 du décret nº 73-267 du 2 mars 1973.
« Lorsque les délais prévus au premier alinéa n’ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l’intéressée, l’organisme ou service débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice des allocations postnatales par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile. »

Art. 6. — Le dernier alinéa de l’article 26 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour qu’en application de l’article L. 516 du code de la sécurité sociale les allocations prénatales soient dues pour les neuf mois ayant précédé la naissance, la déclaration de grossesse doit être faite dans les quinze premières semaines de la grossesse.
« Au reçu de la déclaration de grossesse, l’organisme mentionné ci-dessus délivre un carnet de maternité comportant, notamment, des feuillets sur lesquels est consigné le résultat des examens prénataux prévus à l’article L. 159 du code de la santé publique.
« L’envoi dans les quinze premières semaines de la grossesse du feuillet constatant le premier examen prénatal vaut déclaration de grossesse. »

Art. 7. — L’article 27 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. — La preuve que les trois premiers examens prénataux ont été passés dans les délais fixes en application de l’article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production, à l’organisme ou service dont relève l’allocataire, des feuillets prévus à l’article 26 ci-dessus. S’agissant du premier examen, le feuillet doit être produit avant la fin des quinze premières semaines de la grossesse. »

Art. 8. — L’article 25 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. — Lorsque la déclaration de grossesse ou les examens prénataux n’ont pu avoir lieu dans les délais prévus pour des raisons indépendantes de la volonté de l’intéressée, l’organisme ou service débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice des allocations prénatales par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile. »

Art. 9. — À l’alinéa 2 de l’article 29 du décret du 10 décembre 1946 susvisé est supprimé le membre de phrase suivant : « … et fourni dans les quinze jours de cette interruption ».

Art 10. — Le deuxième alinéa de l’article 11 du décret susvisé du 10 décembre 1946 est abrogé.

Art. 11. – Le ministre délégué à l’économie et aux finances, le ministre de l’agriculture et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Republique française.

Fait à Paris, le 23 mars 1978.

RAYMOND BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
SIMONE VEIL,
Le ministre délégué à l’économie et aux finances,
ROBERT BOULIN.
Le ministre de l’agriculture,
FERNAND ICART.

 

Décret du 29 mars 1963 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d’État de masseur kinésithérapeute

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment I’article L. 488 ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la kinésithérapie,

Décrète :

Art. 1er. — Le diplôme d’État de masseur kinésithérapeute est délivré par le ministre de la santé publique et de la population aux personnes de nationalité française qui ont suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves d’un examen à l’issue de cet enseignement.
Aux personnes de nationalité étrangère, il est délivré une attestation de réussite à l’examen contre laquelle sera remis le diplôme d’État en cas d’acquisition de la nationalité française.

Art. 2. — La durée de cet enseignement est de deux ans. Cependant, des dispenses partielles ou totales de scolarité peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
En outre, un enseignement de perfectionnement dans une ou plusieurs spécialisations est organisé selon les dispositions d’un arrêté pris dans les mêmes conditions.

Art. 3. — Le ministre de la santé publique et de la population fixe par arrêté :
Les conditions d’agrément et de fonctionnement des écoles préparatoires et des terrains de stage.
Les conditions d’admission des élèves en première et en deuxième année.

Art. 4. — Les études préparatoires au diplôme d’État comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes au programme figurant en annexe du présent décret.

Art. 5. — L’examen en vue du diplôme d’État comporte :
Des épreuves écrites d’admissibilité.
Une épreuve orale et une épreuve pratique d’admission.
L’organisation de cet examen et les modalités de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures, et notamment la possibilité de faire simultanément les études préparatoires aux diplômes d’État de masseur kinésithérapeute et de pédicure.

Art. 7. — Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1963.

GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre : Le ministre de la Santé publique et de la population,
RAYMOND  MARCELLIN.

Loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses

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Loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses 1.
Publiée au Journal officiel de la République française du 3 janvier 1971, page 74

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. ler. — Le livre III du code de la santé publique est complété ainsi qu’il suit :

TITRE VI
Lutte contre la toxicomanie.

Art. L. 355-14. — Toute personne usant d’une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est placée sous la surveillance de l’autorité sanitaire.

CHAPITRE Ier
Dispositions particulières aux personnes signalées par le procureur de la République.

« Art. L. 355-15. — Chaque fois que le procureur de la République, par application de l’article L. 628-1, aura enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informera l’autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé.
« Art. L. 355-16. — 1° Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l’autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un établissement agréé choisi par l’intéressé, ou à défaut désigné d’office, pour suivre une cure de désintoxication.
« 2° Lorsque la personne a commencé la cure a laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir a l’autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable du traitement, et l’établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l’hospitalisation ou le traitement ambulatoire.
« 3″ L’autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de, la situation médicale et sociale de la personne.
« 4° En cas d’interruption du traitement, le directeur de l’établissement ou le médecin responsable du traitement en informent immédiatement l’autorité sanitaire qui prévient le parquet.

« Art. L. 355-17. – 1° Si, après examen médical, il apparaît à l’autorité sanitaire que l’état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d’un médecin choisi par elle, soit d’un dispensaire d’hygiène sociale ou d’un établissement sanitaire agréé, public ou prive.
« 2° Lorsque la personne s’est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l’autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.
« 3″ L’autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement et informe régulièrement le parquet de la situation médicale et sociale de la personne.
« 4° En cas d’interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l’autorité sanitaire qui prévient le parquet.

CHAPITRE II
Dispositions particulières aux personnes signalées par les services médicaux et sociaux.

« Art. L. 355-18. — L’autorité sanitaire peut être saisie du cas d’une personne usant d’une façon illicite de stupéfiants soit par le certificat d’un médecin, soit par le rapport d’une assistante sociale. Elle fait alors procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé.
« Art. L. 355-19. — Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l’autorité sanitaire lui enjoint d’avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l’intéressé, ou à défaut désigné d’office, pour suivre une cure de désintoxication et d’en apporter la preuve.
« Art. L. 355-20. — Si, après examen médical, il apparaît que l’état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, l’autorité sanitaire lui enjoindra de se placer, tout le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit du médecin choisi par elle, soit d’un dispensaire d’hygiène sociale ou d’un établissement agréé, public ou privé.

CHAPITRE III
Dispositions particulières aux  personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure.

« Art. L. 355-21. — Les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement hospitalier, afin d’y être traités, ne seront pas soumis aux dispositions indiquées ci-dessus. Ils pourront, s’ils le demandent expressément, bénéficier de l’anonymat au moment de l’admission. Cet anonymat ne pourra être levé que pour des causes autres que la répression de l’usage illicite de stupéfiants.
« Les personnes ayant bénéficié d’un traitement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent pourront demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l’objet du traitement.

Art. 2. — Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique est rédigé comme suit :

CHAPITRE 1er
Substances vénéneuses.

« Art. L. 626. — Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 F à 10.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d’administration publique concernant la production, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.
« Les règlements visés ci-dessus pourront également prohiber toutes les opérations relatives à ces plantes et substances.
« Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies.
« Art. L. 627. — Seront punis d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 5.000 F à 50.000.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d’administration publique prévus a l’article précédent et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura consisté dans l’importation, la production, la fabrication, ou l’exportation illicites desdites substances ou plantes, la peine d’emprisonnement sera de dix à vingt ans.
« La tentative d’une des infractions réprimées par l’alinéa précédent sera punie comme le délit consommé. II en sera de même de l’association ou de l’entente en vue de commettre ces infractions.
« Les peines prévues aux deux alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l’infraction auront été accomplis dans des pays différents.
« Seront également punis d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 5.000 F à 50.000.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement :
« 1° Ceux qui auront facilite a autrui l’usage desdites substances ou plantes, à titre onéreux ou a titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen ;
« 2° Ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes :
« Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
« Lorsque l’usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un ou des mineurs de moins de vingt et un ans ou lorsque ces substances ou plantes leur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3° ci-dessus, la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans.
« Les tribunaux pourront, en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, prononcer la peine de l’interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq à dix ans.
« Ils pourront prononcer l’interdiction de séjour, pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné en vertu du présent article. Ils pourront également prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire.
« Les dispositions de l’article 59 (alinéa 21 du code de procédure pénale sont applicables aux locaux où l’on usera en société de stupéfiants et a ceux ou seront fabriquées, transformées ou entreposées illicitement lesdites substances ou plantes.
« Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la recherche et la constatation des délits prévus au présent article. Elles devront être précédées d’une autorisation écrite du procureur de la République lorsqu’il s’agira de les effectuer dans une maison d’habitation ou un appartement, à moins qu’elles ne soient ordonnées par le juge d’instruction. Tout procès-verbal dresse pour un autre objet sera frappé de nullité.
« Art L. 627-1. — Dans les hypothèses prévues à l’article L. 627, le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l’article 63 du code de procédure pénale.
« Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et 77 du code de procédure pénale et le juge d’instruction, dans le cas prévu à l’article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures.
« Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République doit designer un médecin expert qui examinera toutes les vingt-quatre heures la personne gardée a vue et délivrera après chaque examen un certificat médical motivé qui sera versé au dossier.
« D’autres examens médicaux pourront être demandés par la personne retenue. Ces examens médicaux seront de droit.
« Art. L. 628. — Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 F à 5.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Art. L. 628-1. — Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-17.
« L’action publique ne sera pas exercée à l’égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été prescrit et l’auront suivi jusqu’à son terme.
« De même, l’action publique ne sera pas exercée à l’égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu’il sera établi qu’elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-18 à L. 355-21.
« Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes et substances saisies sera prononcée, s’il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.
« Les dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitérations de l’infraction, le procureur appréciera s’il convient ou non d’exercer l’action publique, le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.
« Art. L. 628-2. — Les personnes inculpées du délit prévu par l’article L. 628, lorsqu’il aura été établi qu’elles relèvent d’un traitement médical, pourront être astreintes, par ordonnance du juge d’instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.
« L’exécution de l’ordonnance prescrivant cette cure se poursuivra, s’il y a lieu, après la clôture de l’information, les régies fixées par l’article 148-1 (alinéas 2 et 4) du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
« Art. L. 628-3. — La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes désignées à l’article précédent à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l’ordonnance visée à l’article précédent ou en en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas, cette mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas, elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par provision.
« Lorsqu’il aura été fait application des dispositions prévues à l’article L. 628-2 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra ne pas prononcer les peines prévues par l’article L. 628.
« Art. L. 628-4. — Ceux qui se soustrairont à l’exécution d’une décision ayant ordonné la cure de désintoxication seront punis des peines prévues à l’article L. 628, sans préjudice, le cas échéant, d’une nouvelle application des dispositions des articles L. 628-2 et L. 628-3.
« Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve.
« Art. L. 628-5. — La cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-2 et L. 628-3 sera subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L’autorité judiciaire sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Un règlement d’administration publique fixera les conditions dans lesquelles la cure sera exécutée.
« Les dépenses d’aménagement des établissements de cure ainsi que les frais d’hospitalisation, de cure et de surveillance médicale entrainés par l’application des articles L. 628-1 à L. 628-3 seront pris en charge par l’État. Le règlement visé ci-dessus fixera les modalités d’application de cette disposition.
« Art. L. 628-6. — Lorsque le juge d’instruction ou la juridiction saisie aura ordonné à un inculpé de se placer sous surveillance médicale ou l’aura astreint à une cure de désintoxication, l’exécution de ces mesures sera soumise aux dispositions des articles L. 628-2 à L. 628-5 ci-dessus, lesquelles font exception aux articles 138 (alinéa 2-10°) et suivants du code de procédure pénale en ce qu’ils concernent la désintoxication.
« Art. L. 629. — Dans tous les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances ou plantes saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n’est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l’officine n’ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.
« Dans les cas prévus au premier alinéa et au 3° du quatrième alinéa de l’article L. 627, les tribunaux pourront interdire au condamné l’exercice de la profession à l’occasion de laquelle le délit aura été commis pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans.
« Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article L. 627, la confiscation des matériels et installations ayant servi à la fabrication et au transport des substances ou plantes devra être ordonnée.
« Dans les cas prévus au 1° du quatrième alinéa de l’article L. 627, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que l’interdiction pour le délinquant, pendant un délai qui ne pourra excéder cinq ans, d’exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré.
« Quiconque contreviendra à l’interdiction de l’exercice de sa profession prononcée en vertu des alinéas 2 et 4 du présent article sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
« Art. L. 629-1. — En cas de poursuites exercées pour l’un des délits prévus aux articles L. 627 et L. 628, le juge destruction pourra ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilise par le public, où ont été commis ces délits par l’exploitant ou avec sa complicité.
« Cette fermeture pourra, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellement dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
« Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
« Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours, ou son renouvellement pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les régies fixées par l’article 148-1 (alinéas 2 à 4) du code de procédure pénale.
« Sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, le tribunal pourra, dans tous les cas visés à l’alinéa 1° ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée de trois mois a cinq ans et prononcer, le cas échéant, le retrait de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
« Art. L. 630. – Sans préjudice des dispositions de l’article 60 du code pénal, seront punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 F à 500.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l’un des délits prévus et réprimés par les articles L. 627 et L. 628, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, ou qui les auront présentés sous un jour favorable.
« Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfiantes.
« En cas de provocation au moyen de l’écrit, même introduit de l’étranger, de la parole ou de l’image, même si celles-ci ont été émises de l’étranger, pourvu qu’elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l’article 285 du code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de rémission, ou, à leur défaut, les chefs d’établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.
« Art. L. 630-1. — Sans préjudice de l’application des articles 23 et suivants de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l’interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l’interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l’article L. 627.
« Le condamné sera dans tous les cas soumis aux dispositions des articles 27 et 28 de l’ordonnance précitée.
« Art. L. 630-2. — Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive, dans les conditions de l’article 58 du code pénal. »
Art. 3. — Les dépenses de prévention résultant de l’application de l’article 1° ainsi que les dépenses d’hospitalisation et de soins des personnes visées au chapitre III dudit article, sont réparties entre l’État et les départements selon les dispositions de l’article L. 190 du code de la famille et de l’aide sociale.
Art. 4. — Les dispositions de l’article 2 de la présente loi sont applicables aux territoires d’outre-mer.
Toutefois, dans les territoires des Comores, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, et dans le territoire français des Afars et des Issas, les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants subiront la cure de désintoxication prévue par les articles L. 628-1, L. 628-2, L. 628-3 et L. 628-5, seront fixées par des délibérations des assemblées locales.

La présente loi sera executée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 31 décembre 1970.

GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l’interieur,
RAYMOND MARCELUN.
Le ministre de l’économie et des finances,
VALERY GISCARD D’ESTAING.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer,
HENRY REY.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
ROBERT BOULIN.


1- Loi nº 70-1320    TRAVAUX PRÉPARATOIRES     (1)

Assemblée nationale :
Proposition de loi nº 829 ;
Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois (nº 1155 et 1330) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1970.

Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, nº 358 (1969-1970) ;
Rapport de M. Lemarie, au nom de la commission des affaires sociales, nº 39 (1970-1971) ;
Avis de la commission des lois nº 35 (1970-1971) ;
Discussion et adoption le 3 novembre 1970.

Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, nº 1427 ;
Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois (nº 1496) ;
Discussion et adoption le 10 décembre 1970.

Sénat :
Proposition de loi,  modifiée par l’Assemblée nationale, nº 102 (1970-1971) ;
Rapport de M. Lemarie, au nom de la commission des affaires sociales, nº 117 (1970-1971) ;
Avis de la commission des lois nº 121 (1970-1971) ;
Discussion et adoption le 17 décembre 1970.

Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, nº 1555 ;
Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois (nº 1563) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1970.