Conduite automobile, permis F et arrêté du 27 novembre 1962

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Textes divers

Conditions dans lesquelles les conducteurs titulaires d’un permis de conduire F peuvent être autorisés à conduire les voitures de place.


Le ministre des travaux publics et des transports,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 127 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 1954 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

Arrête :

Art. 1er. — L’autorisation préfectorale de conduire les voitures de place peut être accordée aux conducteurs titulaires d’un permis F valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité, sur le vu d’un certificat médical favorable délivré par la commission médicale d’examen compétente créée en application de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1960.

Art. 2. — Les médecins de la commission médicale d’examen doivent s’assurer :
1° Que ces conducteurs ne sont atteints d’aucune des affections incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis de conduire inscrites dans la colonne « Permis A, B, F » de la liste des incapacités physiques annexée à l’arrêté du 21 juillet 1954 précité ;
2° Qu’en outre les affections en raison desquelles le permis de conduire F a été délivré aux intéressés sont compatibles avec la conduite des voitures de place au regard de la liste annexée au présent arrêté.

Art. 3. — Pour conserver la validité de l’autorisation de conduire les voitures de place délivrée à la suite de cette visite médicale, ces conducteurs sont tenus de passer un nouvel examen médical tous les ans dans les conditions définies à l’article 1er du présent arrêté.

Fait à Paris, le 27 novembre 1962.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de cabinet,
JEAN RAVANEL

 

Annexe

Affections compatibles avec la conduite des voitures de place par les titulaires d’un permis F

Références à l’annexe à l’arrêté du 21 juillet 1954 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire.

V-13 Est compatible l’amputation partielle des doigts aux membres supérieurs à condition qu’une pince efficace reste possible entre la main et le moignon du pouce, d’une part, les doigts ou moignons de doigts, d’autre part, sans l’aide d’appareil de prothèse. Toute infirmité ou mutilation d’une main, d’un avant-bras, impliquant le port d’une prothèse et l’aménagement du véhicule, n’est pas compatible.

V-14 Est compatible le désarticulation d’un seul genou ou l’amputation d’un seul membre inférieur ne dépassant pas la partie moyenne du fémur — de façon que la position assise soit bien assurée — sous réserve de ne conduire que des véhicules munis d’un embrayage automatique ou d’un système automatique de changement de vitesse.
Dans le cas de désarticulation du genou droit ou d’amputation de la jambe droite, les pédales seront aménagées de façon que la commande de celles-ci s’effectue avec la jambe saine.
Le port d’une prothèse est obligatoire pour les amputés d’un membre inférieur.

V-14 bis Est compatible le pied bot simple du côté de l’accélérateur si l’articulation tibio-tarsienne existe ainsi que le pied bot double si l’articulation tibio-tarsienne existe du côté de l’accélérateur.
Le port des chaussures prothétiques est obligatoire ainsi que l’aménagement du véhicule s’il y a lieu par décalage et écartement des pédales.
Le pied bot simple du côté opposé à l’accélérateur est compatible.

V-14 ter Est compatible la raideur ou l’ankylose d’un genou si le siège du conducteur est reporté en arrière ou surélevé. Le véhicule doit être aménagé.

V-14 quinquies Est compatible le raccourcissement d’un seul membre inférieur supérieur à 4 cm pouvant être compensé soit par surélévation des pédales, soit par le port d’une chaussure prothétique, soit à la fois par l’un et l’autre procédé, sous réserve que le raccourcissement n’excède pas 10 cm. Si le raccourcissement dépasse 10 cm, les aménagements à prévoir sont ceux mentionnés au paragraphe V-14 (amputation d’un membre inférieur).

Tags :, , , , , , , , , , , , ,

Trackback depuis votre site.



Laisser un commentaire

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.