Permis de conduire et arrêté du 7 mai 1997

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Textes divers

Arrêté du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

Cet arrêté est paru au Journal officiel du 29 mai 1997 et a été abrogé par arrêté du 21 décembre 2005.

NOR : EQUS9700463A

Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire ;

Vu le code de la route ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 1962 fixant les conditions dans lesquelles les conducteurs titulaires d’un permis de conduire les véhicules de la catégorie B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap, peuvent être autorisés à conduire les voitures de place ;

Vu l’arrêté du 7 mars 1973 modifié relatif aux commissions médicales départementales chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

Vu l’arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;

Vu l’avis de la Commission européenne en date du 28 novembre 1996 ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Art. 1er. –
La liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories A, B et E(B) d’une part (groupe 1 : Léger), et C, D E(C) et E(D), d’autre part (groupe 2 : Lourd), figure en annexe au présent arrêté.

Cette liste indique également les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d’un permis de conduire de durée de validité limitée, qui ne peut être inférieure à six mois et excéder cinq ans.

Art. 2. –
Les normes physiques requises en vue de l’obtention ou du renouvellement : – de l’autorisation d’enseigner la conduite automobile prévue par l’article R. 244 du code de la route ; – de l’attestation prévue par l’article R. 127 (3e alinéa) de ce même code, délivrée par le préfet aux conducteurs de taxis, de voitures de remise, d’ambulances, de véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes, sont celles relevant du groupe 2. Lourds, mentionnées à l’article 1er ci-dessus.

Art. 3. –
Par exception aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, les titulaires d’une autorisation de stationnement délivrée avant le 6 juillet 1972 et les chauffeurs salariés en exercice avant cette date restent soumis aux normes physiques relevant du groupe Léger visé ci-dessus ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du 27 novembre 1962 susvisé.
De même, les enseignants de la conduite, titulaires d’une autorisation d’enseigner délivrée avant le 1er juillet 1981, restent soumis aux normes physiques relevant du groupe 1, Léger, ou du groupe 2, Lourd, selon la ou les catégories de permis pour lesquelles l’autorisation d’enseigner a été délivrée.
Toutefois, le fait d’être borgne doit toujours être considéré comme une incompatibilité totale à l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite.
 
Art. 4. –
L’arrêté du 4 octobre 1988 modifié fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est abrogé.
 
Art. 5. –
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris. Le 7 mai 1997.
 
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. BODON
 

ANNEXE

INTRODUITE PAR L’ARRÊTÉ DU 7 MAI 1997 FIXANT LA LISTE DES INCAPACITÉS PHYSIQUES INCOMPATIBLES AVEC L’OBTENTION OU LE MAINTIEN DU PERMIS DE CONDUIRE AINSI QUE DES AFFECTIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE DE DURÉE DE VALIDITÉ LIMITÉE

Principe

En règle générale, tant pour le groupe 1 que pour le groupe 2, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tous candidats ou conducteurs atteints d’une affection non mentionnée dans la présente liste, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur. La décision est laissée à l’appréciation de la commission médicale après avis d’un spécialiste si nécessaire.

 

NUMÉRO

AFFECTIONS

GROUPE 1 : LÉGER
(catégories A, B et E [B])

GROUPE 2 : LOURD
(catégories C, D, E [C] et E [D])

OBSERVATIONS

Classe I. Cardiologie

1.1

Maladies coronaires :

1.1.1. Angor.

Incompatibilité en cas d’augmentation de la fréquence des crises.

Incompatibilité même si les crises ont disparu au moment de l’examen (voir colonne Observations).

E.C.G. et avis du spécialiste nécessaires.

* Dans certains cas exceptionnels où une réadaptation suffisante à l’effort a été contrôlée par exploration fonctionnelle coronarienne, une compatibilité temporaire peut être envisagée.

Les risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicules seront envisagés soigneusement.

1.1.2. Infarctus du myocarde.   Incompatibilité (voir colonne Observations).
1.1.3. Pontage coronaire. Compatibilité temporaire. Incompatibilité (voir colonne Observations).

1.2

Artériosclérose

 

Incompatibilité des localisations symptomatiques des artères carotides, vertébrales et de leurs branches.

 

1.3

Insuffisance cardiaque

Incompatibilité en cas de troubles fonctionnels graves.

Avis du spécialiste et exploration fonctionnelle, si nécessaire.

1.4

Hypertension artérielle

L’hypertension artérielle entraîne une restriction de la durée de validité du permis de conduire, voire une incompatibilité temporaire lorsque la tension est supérieure à 12 mm Hg pour la minima ou lorsqu’elle a donné lieu à des complications oculaires, vestibulaires, cardiovasculaires. Des examens complémentaires sont indispensables et l’avis du spécialiste sera demandé suivant les résultats.

Les médecins concluront à une incompatibilité si les signes cliniques et le bilan tensionnel ne sont pas améliorés par le traitement.

Avis du spécialiste si nécessaire.

1.5

Malformations cardio-vasculaires congénitales

Incompatibilité en cas de troubles fonctionnels graves.

Avis du spécialiste nécessaire.

1.6

Troubles du rythme

Avis du spécialiste selon les cas.

En principe, incompatibilité de tous les troubles du rythme permanents ou paroxystiques, à l’exception des tachycardies sinusales, bradycardies sinusales, extrasystoles rares et isolées, blocs auriculo-ventriculaires du premier degré avec intervalle < 0,24 seconde ou, si avis favorable du spécialiste.

 

1.7

Stimulateurs cardiaques

Le médecin devra tenir compte non seulement de l’état cardiaque et de la surveillance de la pile, mais aussi des autres atteintes vasculaires (pour le groupe Lourd, voir colonne Observations).

Avis du spécialiste nécessaire pour les deux groupes. Pour le groupe Lourd, les risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicules, en particulier par des professionnels, seront envisagés soigneusement.

1.8

Valvulopathies

Incompatibilité des cardiopathies valvulaires en cas de troubles fonctionnels graves.

Avis du spécialiste nécessaire.

1.9

Prothèses valvulaires

   

Avis du spécialiste nécessaire.

1.10

Anévrismes (aortiques et périphériques).

 

Incompatibilité.

Avis du spécialiste nécessaire.

1.11

Défibrillateurs implantables.

Le médecin devra tenir compte de l’état cardiaque, de la surveillance et du délai d’implantation de l’appareil, mais aussi des autres atteintes vasculaires (voir préambule et paragraphes ci-dessus).

Avis du spécialiste nécessaire.

 Compatibilité temporaire éventuelle en fonction des données ci-dessus. Incompatibilité, sauf cas particulier.

NUMÉRO

AFFECTIONS

GROUPE 1 : LÉGER
(catégories A, B et E [B])

GROUPE 2 : LOURD
(catégories C, D, E [C] et E [D])

OBSERVATIONS

Classe II.Œil et vision

2.1

 Fonctions visuelles (testées s’il y a lieu avec correction optique) :

2.1.1. Acuité visuelle en vision de loin.

Incompatibilité si l’acuité visuelle est inférieure à 5/10 à l’épreuve d’acuité binoculaire en utilisant les deux yeux ensemble. Si un des deux yeux a une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10, il y a incompatibilité si l’autre œil a une acuité visuelle inférieure à 6/10.
Compatibilité temporaire dont la durée sera appréciée au cas par cas si l’acuité visuelle est limite par rapport aux normes ci-dessus.

Incompatibilité si l’acuité visuelle est inférieure à 8/10 pour l’œil le meilleur et à 5/10 pour l’œil le moins bon.
Si les valeurs de 8/10 et 5/10 sont atteintes par correction optique, il faut que l’acuité non corrigée de chaque œil atteigne 1/20, ou que la correction optique soit obtenue à l’aide de verres correcteurs d’une puissance ne dépassant pas + ou – 8 dioptries, ou à l’aide de lentilles cornéennes (vision non corrigée égale à 1/20). La correction doit être bien tolérée.

Pour les deux groupes, les acuités sont mesurées avec correction optique si elle existe déjà. Le certificat du médecin devra préciser l’obligation de correction optique.
En cas de perte de vision d’un œil (- de 1/10), délai d’au moins 6 mois avant de délivrer ou renouveler le permis et obligation de rétroviseurs bilatéraux.
Avis du spécialiste si nécessaire.
Pour les deux groupes, avis spécialisé après toute intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire.
2.1.2. Champ visuel. Incompatibilité si le champ visuel binoculaire horizontal est inférieur à 120°.
Incompatibilité de toute atteinte du champ visuel du bon œil si l’acuité d’un des deux yeux est nulle ou inférieure à 1/10.
Incompatibilité de toute altération pathologique du champ visuel binoculaire. Avis du spécialiste en cas d’altération du champ visuel.
2.1.3. Dyschromatopsies (vision des couleurs). Les troubles de la vision des couleurs sont compatibles. Le candidat en sera averti, en particulier dans le groupe Lourd du fait des risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicules.  

2.2

Pathologie oculaire :

 

2.2.1. Aphakie bilatérale.

Se reporter aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2.

Avis du spécialiste.

2.2.2. Héméralopies.

Incompatibilité des troubles de la vision nocturne.

Avis du spécialiste.

2.2.3.Monophtalmies.

Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2. Incompatibilité.

Avis du spécialiste.

2.2.4. Nystagmus.

Aptitude à apprécier en fonction de la sévérité du nystagmus.
Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2.

Incompatibilité.

Avis du spécialiste.

2.2.5 Troubles de la mobilité :

 

blépharospasme incoercible.

Incompatibilité.

Avis du spécialiste.

Mobilité du globe oculaire.

Incompatibilité des diplopies permanentes.

Avis du spécialiste.
Les strabismes ou hétérophories non décompensées sont compatibles si l’acuité visuelle est suffisante.

2.2.6 Hémianopsies.

Incompatibilité des hémianopsies permanentes.

Avis du spécialiste (voir paragraphe 2.1.2).

 

NUMÉRO

AFFECTIONS

GROUPE 1 : LÉGER
(catégories A, B et E [B])

GROUPE 2 : LOURD
(catégories C, D, E [C] et E [D])

OBSERVATIONS

Classe III.Oto-rhino-laryngologie – Pneumologie

3.1

Bourdonnements

Voir chapitre 3.3

 

3.2

Otites

Voir chapitres 3.3 et 3.5

 

3.3

Déficience auditive

 

La limite de référence est de 35 décibels jusqu’à 2000 hertz (voix chuchotée au-delà de 1 mètre, voix haute à 5 mètres).
Compatibilité temporaire à condition que le sujet soit ramené par prothèse ou intervention chirurgicale aux conditions normales de perception de la voix chuchotée à 1 mètre, voix haute à 5 mètres.

Avis du spécialiste.
Pour les deux groupes, véhicule avec rétroviseurs bilatéraux (mention restrictive sur le permis).

3.4

Sourd profond

Voir colonne Observations.

Incompatibilité.

Avis du spécialiste et examen psychiatrique si nécessaire pour dépister une éventuelle arriération mentale.

3.5

Vertiges

Incompatibilité de tous vertiges permanents ou paroxystiques.

Examens vestibulaire et neurologique et avis du spécialiste nécessaires.

3.6

Affections dyspnéisantes

Incompatibilité des dyspnées laryngées chroniques s’accompagnant de tirage et de cornage.
Compatibilité temporaire en l’absence de cyanose.

Incompatibilité.

Avis du spécialiste.

3.7

Asthme, emphysème, bronchite chronique

 

L’évolution et la gêne entraînées par ces affections dicteront la décision des médecins.

3.8

Paralysie des deux cordes vocales ou sténose laryngotrachéale.

Se reporter au paragraphe 3.9

 

3.9

Port d’une canule trachéale ou d’une prothèse laryngée.

Voir colonne Observations

Avis du spécialiste nécessaire.
Pour le groupe Lourd, les risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicule, en particulier par des professionnels, et la nécessité d’une voix intelligible par rééducation ou prothèse seront envisagés soigneusement.

NUMÉRO

AFFECTIONS

GROUPE 1 : LÉGER
(catégories A, B et E [B])

GROUPE 2 : LOURD
(catégories C, D, E [C] et E [D])

OBSERVATIONS

Classe IV.Neurologie – Psychiatrie

4.1

Alcoolisme

La plus grande vigilance est recommandée, étant donné l’importance et la gravité du problème en matière de sécurité routière.

 

4.1.1. Alcoolisme occasionnel

Compatibilité temporaire pendant une période probatoire de 1 an.

Examen clinique et vérifications biologiques.

4.1.2. Dépendance alcoolique

Incompatibilité jusqu’à normalisation des signes cliniques et biologiques.
Compatibilité temporaire après désintoxication.

 

4.2

Analphabétisme

Se reporter au paragraphe 4.3

Incapacité d’apprendre à lire par insuffisance psychique.

4.3

Arriération mentale

 

Avis du spécialiste qui jugera selon les cas.

4.4

Les épilepsies (et autres perturbations brutales de l’état de conscience)

Elles sont en principe une contre-indication à la conduite de tout véhicule. Cependant, compatibilité temporaire éventuelle en fonction des données ci-contre (voir colonne Observations).

Incompatibilité.

Avis du spécialiste qui jugera de la réalité de l’affection, de sa forme clinique, du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.

4.5

Drogues et médicaments.

Les troubles du comportement seront appréciés par les médecins de la commission médicale.

En cas de doute, avis du spécialiste, après prise en charge et soins en milieu spécialisé.
Recours possible à des examens biologiques ou des dosages des produits.

4.5.1. Abus et pharmaco-dépendance.

Incompatibilité en cas d’état de dépendance vis-à-vis des substances à action psychotrope ou en cas d’abus de telles substances.

 

 4.5.2. Consommation régulière.

 

Incompatibilité en cas de consommation régulière de substances psychotropes, quelle qu’en soit la forme, susceptibles de compromettre l’aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu’elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l’aptitude à la conduite.
Pour le groupe Lourd, les risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicule, en particulier par des professionnels, seront envisagés soigneusement.
 

 

4.6

Psychose aiguë et chronique

Incompatibilité en cas de manifestations cliniques.
Compatibilité temporaire éventuelle en cas de rémission confirmée par des examens régulièrement renouvelés.

Avis du spécialiste nécessaire qui s’appuiera sur les indications du médecin traitant. Tout trouble mental ayant entraîné une hospitalisation d’office nécessite l’avis du psychiatre agréé, autre que celui qui a soigné le sujet, préalablement à la comparution de l’intéressé devant la commission primaire départementale.

4.7

Traumatisme crânien

Dans tous les cas, le problème posé est celui des séquelles neuropsychiques.

Avis du spécialiste qui tiendra compte de l’importance des lésions, des signes cliniques, des différents examens paracliniques et du traitement envisagé.

4.8

Troubles neurologiques, troubles comportementaux, troubles de la sénescence.

Les troubles neurologiques, comportementaux ou les troubles de la sénescence, dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, tropiques, perturbant l’équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles.

Avis du spécialiste si nécessaire.

4.9

Pathologie du sommeil et troubles de la vigilance (apnée du sommeil, narcolepsie, hypersomnie idiopathique, etc.).

Elles sont en principe une contre-indication à la conduite de tout véhicule.

Avis du spécialiste nécessaire.

 

Compatibilité temporaire éventuelle : l’état de vigilance, le suivi médical et les résultats thérapeutiques seront appréciés par la commission médicale.

Incompatibilité, sauf cas très particulier, où le suivi et le bilan médical de contrôle confirment une amélioration certaine : compatibilité temporaire. Voir colonne Observations (*).

(*) Dans un tel cas, les risques additionnels liés à la conduite de véhicules du groupe lourd, en particulier par des professionnels, seraient envisagés avec la plus extrème précaution.

 

NUMÉRO

AFFECTIONS
GROUPE 1 : LÉGER
(catégories A)
GROUPE 1 : LÉGER
(catégories B et E [B])
GROUPE 2 : LOURD
(catégories C, D, E [C] et E [D])

Classe V.Appareil locomoteur

L’évaluation des incapacités physiques doit reposer essentiellement sur des considérations permettant de déterminer si l’incapacité constatée risque d’empêcher une manœuvre efficace et rapide et de gêner le maniement des commandes en toutes circonstances, et notamment en urgence. Un test pratique est, si nécessaire, effectué.
Pour le permis A, dans les cas exceptionnels où l’aptitude médicale peut être envisagée, l’avis de l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière sera recueilli lors d’un test pratique préalable à l’examen ou à la régularisation du permis de conduire (il sera contacté avant toute décision d’aménagement) : l’efficacité des appareils de prothèse et de l’aménagement du véhicule conseillés par les médecins sont appréciés et vérifiés par l’expert technique. Il s’assurera qu’avec ces dispositifs l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements confirme que la conduite n’est pas dangereuse. Une concertation entre les médecins et celui-ci, préalable à toutes les décisions d’aménagement dans les cas difficiles (voire en cas d’avis divergents), sera envisagée si nécessaire conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque le handicap est stabilisé, et en l’absence de toute autre affection pouvant donner lieu à un permis temporaire, le permis est délivré à titre permanent.
L’embrayage automatique ou le changement de vitesses automatique, lorsqu’ils constituent la seule adaptation nécessaire, ne sont pas considérés comme des aménagements et autorisent l’attribution d’un permis B, mention restrictive : « embrayage automatique » ou « changement de vitesses automatique ».

5.1

Membres supérieurs.

La commission tiendra compte de la valeur fonctionnelle du membre supérieur dans son ensemble. La qualité des moignons bien étoffés et non douloureux, le jeu actif et passif des différentes articulations et leur coordination doivent permettre une prise fonctionnelle avec possibilité d’opposition efficace.

5.1.1. Doigts, mains.

Incompatibilité de toute lésion gênant les mains ou les bras dans la triple fonction de maintien du guidon, de rotation des poignées ou de manœuvre des manettes.
Dans certains cas de réadaptation exceptionnelle, l’aptitude à la conduite est laissée à l’appréciation de la commission médicale. La nécessité de l’adjonction d’un side-car sera envisagée en fonction du handicap, de l’appareillage et de l’adaptation fonctionnelle. Avis du spécialiste et voir préambule.

Compatibilité si la pince est fonctionnelle, avec opposition efficace.

Compatibilité si la pince est fonctionnelle, bilatérale, avec opposition efficace. La force musculaire de préhension doit être sensiblement équivalente à celle d’une main normale. 

 

5.1.2 Pronosupination

L’absence ou la diminution notable de la fonction de pronosupination nécessitent si besoin l’avis du spécialiste.

   

5 1.3. Amputation main, bras, avant-bras

Incompatibilité (voir paragraphe 5.1.1).

Compatibilité sous réserve d’aménagement du véhicule.

Incompatibilité

5. 1. 4. Raideurs des membres supérieurs

Avis du spécialiste si nécessaire, en cas de lésions fixées des nerfs, des os, des articulations, des tendons ou des muscles entraînant une diminution importante de la fonction.

Avis du spécialiste si nécessaire, en cas de lésions fixées des nerfs, des os, des articulations, des tendons ou des muscles entraînant une diminution importante de la fonction.

Incompatibilité des lésions fixées des nerfs, des os, des articulations, des tendons ou des muscles entraînant une diminution importante de la fonction.

Les ankyloses, les arthrodèses du coude et de l’épaule non douloureuses en position de fonction pour la conduite automobile sont compatibles.

5.2

Membres inférieurs :

 

 

La nécessité d’un aménagement sera envisagée en fonction du handicap, de son évolutivité de la qualité du moignon et de l’adaptation fonctionnelle à l’appareillage.

5.2.1. Amputation jambe. L’aptitude à la conduite est laissée à l’appréciation de la commission médicale (voir « Préambule »).
La nécessité de l’adjonction d’un side-car sera envisagée en fonction du handicap et de l’adaptation fonctionnelle de l’appareillage.
Avis du spécialiste et vérification des capacités du conducteur par l’expert technique en cas de permis avec aménagement.
La nécessité d’un aménagement sera envisagée en fonction du handicap, de son évolutivité, de la qualité du moignon et de l’adaptation fonctionnelle à l’appareillage.
L’embrayage automatique, lorsqu’il constitue la seule adaptation nécessaire, n’est pas un aménagement et autorise l’attribution d’un permis B, mention restrictive « embrayage automatique ».

À gauche : compatibilité « embrayage automatique ».

À droite : compatibilité avec des aménagements.

 

5.2.2. Amputation cuisse

L’aptitude à la conduite est laissée à l’appréciation de la commission médicale (voir « Préambule »).
La nécessité de l’adjonction d’un side-car sera envisagée en fonction du handicap et de l’adaptation fonctionnelle de l’appareillage.
Avis du spécialiste et vérification des capacités du conducteur par l’expert technique en cas de permis avec aménagement.

À gauche : compatibilité permis B, mention restrictive « embrayage automatique ».

À droite : compatibilité permis avec aménagement.

À gauche : compatibilité : « embrayage automatique ».

À droite : incompatibilité.

5.2.3. Ankylose, raideur du genou.

L’aptitude à la conduite est laissée à l’appréciation de la commission médicale (voir « Préambule »).
La nécessité de l’adjonction d’un side-car sera envisagée en fonction du handicap et de l’adaptation fonctionnelle de l’appareillage.
Avis du spécialiste et vérification des capacités du conducteur par l’expert technique en cas de permis avec aménagement.

Si l’attitude vicieuse est importante :

À gauche : compatibilité permis B avec embrayage automatique.

À droite : compatibilité avec aménagement.

À gauche : compatibilité : « embrayage automatique », si la flexion du genou est inférieure à 70° ou si le genou est instable.

À droite : compatibilité avec aménagement si la flexion du genou est inférieure à 70° ou si le genou est instable.

5.2.4. Ankylose, raideur de la hanche

L’aptitude à la conduite est laissée à l’appréciation de la commission médicale (voir « Préambule »).
La nécessité de l’adjonction d’un side-car sera envisagée en fonction du handicap et de l’adaptation fonctionnelle de l’appareillage.
Avis du spécialiste et vérification des capacités du conducteur par l’expert technique en cas de permis avec aménagement.

Si l’attitude vicieuse est importante :

À gauche : compatibilité permis B avec embrayage automatique.

À droite : compatibilité avec aménagement.

Incompatibilité en cas de douleurs ou d’attitude vicieuse importante.
 

5.2.5. Lésions multiples des membres.

L’aptitude à la conduite est laissée à l’appréciation de la commission médicale (voir « Préambule »).
La nécessité de l’adjonction d’un side-car sera envisagée en fonction du handicap et de l’adaptation fonctionnelle de l’appareillage.
Avis du spécialiste et vérification des capacités du conducteur par l’expert technique en cas de permis avec aménagement.
L’association de diverses lésions uni ou bilatérales sera laissée à l’appréciation des commissions médicales.
Avis du spécialiste et vérification des capacités du conducteur par l’expert technique en cas de permis avec aménagement.
 

5.3

Rachis.

Les mouvements de rotation doivent être conservés de manière satisfaisante (pour le groupe Léger : obligation de rétroviseurs bilatéraux si nécessaire). En cas de lésion neurologique associée, outre l’atteinte motrice des membres, la stabilité du tronc et l’équilibre du bassin seront soigneusement évalués (compatibilité des aménagements).

NUMÉRO

AFFECTIONS

GROUPE 1 : LÉGER
(catégories A, B et E [B])

GROUPE 2 : LOURD
(catégories C, D, E [C] et E [D])

OBSERVATIONS

Classe VI.Divers

6.1

Insuffisance rénale.

 

Incompatibilité si les constantes biologiques sont modifiées de façon permanente avec complication.
Compatibilité temporaire si les constantes biologiques sont modérément perturbées sans complication.

Avis du spécialiste.

 

6.2

Épuration rénale.

Compatibilité temporaire.

Avis du spécialiste.
Pour le groupe Lourd, les risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicules, en particulier par des professionnels, seront envisagés soigneusement.

6.3

Diabète :

 

Avis du spécialiste selon les cas.

6.3.1. Non insulino-dépendant. Cf. paragraphes 1.4 et 2.1

6 3.2. Insulino-dépendant.

Compatibilité temporaire.

Incompatibilité.
Toutefois, dans certains cas exceptionnels, une compatibilité temporaire pourra être envisagée après avis du spécialiste.

6.4

Transplantation d’organe, implants artificiels

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d’organe ou porteur d’un implant artificiel (ayant une incidence sur l’aptitude à la conduite). Cette décision est laissée à l’appréciation de la commission médicale.

Avis du spécialiste.

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Commentaires (1)

  • bagno grande

    |

    le diabétique est t’il autorisé a la conduite automobile et dans quels conditions merci.

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