Décret du 29 mars 1963 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d’État de masseur kinésithérapeute

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Textes divers

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titre III, et notamment I’article L. 488 ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la kinésithérapie,

Décrète :

Art. 1er. — Le diplôme d’État de masseur kinésithérapeute est délivré par le ministre de la santé publique et de la population aux personnes de nationalité française qui ont suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves d’un examen à l’issue de cet enseignement.
Aux personnes de nationalité étrangère, il est délivré une attestation de réussite à l’examen contre laquelle sera remis le diplôme d’État en cas d’acquisition de la nationalité française.

Art. 2. — La durée de cet enseignement est de deux ans. Cependant, des dispenses partielles ou totales de scolarité peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
En outre, un enseignement de perfectionnement dans une ou plusieurs spécialisations est organisé selon les dispositions d’un arrêté pris dans les mêmes conditions.

Art. 3. — Le ministre de la santé publique et de la population fixe par arrêté :
Les conditions d’agrément et de fonctionnement des écoles préparatoires et des terrains de stage.
Les conditions d’admission des élèves en première et en deuxième année.

Art. 4. — Les études préparatoires au diplôme d’État comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes au programme figurant en annexe du présent décret.

Art. 5. — L’examen en vue du diplôme d’État comporte :
Des épreuves écrites d’admissibilité.
Une épreuve orale et une épreuve pratique d’admission.
L’organisation de cet examen et les modalités de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures, et notamment la possibilité de faire simultanément les études préparatoires aux diplômes d’État de masseur kinésithérapeute et de pédicure.

Art. 7. — Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1963.

GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre : Le ministre de la Santé publique et de la population,
RAYMOND  MARCELLIN.

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