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Structure de soins la plus proche et remboursement des transports par la Sécurité sociale

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Une ambulanceCes dernières années, l’assurance-maladie a renforcé ses contrôles dans le domaine des prestations en nature versées aux assurés et tout particulièrement ce qui concerne les frais de transport de ces derniers. Contrairement à une idée reçue, un bon de transport n’est pas un dû et sa remise au patient par le médecin répond à des règles strictes. En signant ce document, le praticien engage sa responsabilité et il peut lui arriver d’être poursuivi en demande de remboursement d’indu lorsqu’il prescrit un transport dans des conditions qui ne sont pas celles prévues par la loi.

Plusieurs articles du code de la Sécurité sociale sont consacrés aux frais de déplacement des assurés au rang desquels figure l’article L 322-5, précisant que « les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire. […] », et l’article R322-10-5, venant compléter le précédent, à savoir que « le remboursement des frais de transport […] est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. »

Or cette « structure de soins prescrite appropriée la plus proche » est parfois à l’origine de contentieux. Par exemple, un praticien peut estimer que le patient est susceptible d’être mieux pris en charge au centre hospitalier universitaire de la région voisine de celle dont dépend l’assuré pour de multiples raisons (service ayant développé un pôle de compétences particulier, nouveau matériel offrant plus de sécurité pour le patient, etc.) Dans une telle situation, pensant agir dans l’intérêt du patient, il l’adresse à cette structure de soins un peu plus éloignée, rendant ainsi le coût du transport plus onéreux. Peu importe que sa décision justifiée puisse entraîner une réduction du coût des soins, l’assurance-maladie, constatant ce fait, peut souverainement décider ou non d’appliquer les textes et d’engager une procédure à l’égard du prescripteur, le plus souvent après avoir remboursé l’assuré. Cette procédure ne concerne habituellement que le surcoût du transport : la différence de prix entre ce que le transport a réellement coûté et ce qu’il aurait dû coûter s’il avait été effectué vers la structure la plus proche. Cette différence n’est parfois que de quelques euros, mais répétée sur de multiples transports et le nombre d’assurés qui en bénéficient, cette source d’économies n’est pas négligeable et elle peut donc se justifier.
Il faut reconnaître que cela n’est pas systématique et que certaines caisses d’assurance-maladie, lorsque le transport a été prescrit pour des soins spécifiques, interrogent la structure de soins où aurait dû être adressé le patient (la plus proche) pour lui demander si elle était en mesure de prendre en charge le patient dans ce contexte. Des procédures inutiles sont ainsi évitées et l’intérêt du malade est préservé. Si cet exemple fait état d’un centre hospitalier, il est valable pour les autres structures de soins que sont un établissement de soins privé, comme une clinique, le cabinet d’un médecin spécialiste ou les locaux d’une infirmière ou d’un kinésithérapeute.

Jusqu’à présent, l’indépendance de chaque caisse primaire d’assurance-maladie équivalait à des prises en charge non homogènes des transports ne s’effectuant pas vers la structure de soins la plus proche. Il est vraisemblable que la décision de 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi nº 09-67960) du 23 septembre 2010 vienne mettre un peu d’ordre dans tout cela. Plutôt que de baser la prise en charge sur des éléments subjectifs ou idéologiques ayant pour seul but de faire des économies de santé, la Cour de cassation a vu l’aspect médical de la demande de transport et subsidiairement de sa prise en charge.

Dans cette affaire, une patiente atteinte d’une affection de longue durée et invalide à 80 % avec assistance d’une tierce personne a vu la clinique proche de son domicile, où elle était prise en charge régulièrement pour des soins de kinésithérapie, fermer. L’équipe de kinésithérapeutes en qui elle avait toute confiance s’est installée à plusieurs kilomètres de là et c’est alors que la malade a souhaité continuer à être prise en charge pour les professionnels auxquels elle était habituée. Or, cette migration du centre de kinésithérapie a fait que, selon la Sécurité sociale, ce centre n’était plus celui se situant au plus proche du domicile de la patiente. C’est pour cette raison que la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend la malade a décidé de limiter le remboursement des frais des transports.
Objectivement, cette décision de la caisse d’assurance-maladie est compréhensible. Cette dernière n’interdit pas à la patiente de continuer à être suivie par les professionnels de santé, mais elle lui demande de prendre à sa charge le surcoût engendré par ce choix. La liberté de choix du patient est respectée, mais il doit en assumer les conséquences… Mécontente de cette décision, la patiente a porté l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a donné raison à l’assurance-maladie.

La Cour de cassation n’a pas choisi cette voie. La patiente disposant d’un certificat médical attestant un état chronique rhumatologique, neurologique et respiratoire depuis plus de dix ans nécessitant de faire poursuivre les soins par la même équipe de kinésithérapeutes, il existait « une difficulté d’ordre médical sur le point de savoir si l’assurée pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son domicile ». Pour la Cour, « Constitue une contestation d’ordre médical relative à l’état du malade, sur laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut statuer qu’après mise en oeuvre d’une expertise médicale prévue à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, le point de savoir si l’établissement désigné par le médecin traitant de l’assuré constitue la structure de soins appropriée la plus proche ».

Cette décision renforce un peu plus le caractère médical de la prescription du transport. Si les médecins et les patients peuvent se réjouir d’une telle chose, il est essentiel pour les praticiens de bien comprendre qu’il engage leur responsabilité en signant le bon de transport et qu’ils doivent être en mesure d’apporter une justification médicale à leur choix. Si tel n’est pas le cas, l’expertise sera susceptible de le mettre en évidence ce qui devrait encourager la caisse, forte de cet avis médical, à se tourner vers le praticien qui risque alors de devoir rembourser les indus, mais aussi de se voir mis en cause devant les instances ordinales pour avoir réalisé des prescriptions non justifiées.

Prendre des décisions pour les patients déments

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Prendre en charge une personne âgéeLes patients souffrant d’une démence débutante, voire modérée, ont très souvent besoin d’aide. La confiance est importante, car la personne qui va les accompagner au quotidien va être régulièrement amenée à prendre des décisions à la place du patient et à les lui faire accepter.
Contrairement à ce qui se passe de ce côté-ci de la Manche, au Royaume-Uni il existe un statut particulier pour ces personnes qui aident ces malades : on les appelle les family carers. Même si ce terme d’ “aidant” ou de “soignant” familial évoque la famille, car c’est le plus souvent un parent qui assume ce rôle, il peut très bien s’agir d’un voisin ou d’un ami. Des services sociaux sont à la disposition de ces accompagnants prêts à prendre en charge des patients en fin de vie ou des malades touchés par une démence plus ou moins prononcée ; divers avantages leur sont même concédés.
Ces personnes ne sont pas à confondre avec les aides à domicile que l’on connaît en France ou les aides familiales en Belgique. Le family carer n’est pas un employé, sa démarche est volontaire et il s’agit, bien souvent, d’un “travail” de tous les instants.

Une équipe de gériatres britanniques a voulu se faire une idée du type de décisions prises par les family carers. Elle a aussi souhaité identifier les éléments facilitant ces prises de décisions ou, au contraire, les compliquant. Le but de ce travail était d’apporter des informations à ces aidants familiaux sur les obstacles qu’ils auront à surmonter. Son enquête a été publiée le 25 août 2010 sous le titre Making decisions for people with dementia who lack capacity: qualitative study of family carers in UK dans le BMJ.
Basée sur des groupes de parole associés à des entretiens individuels, cette étude qualitative a été menée à Londres. 43 family carers intervenant auprès de personnes démentes ont participé aux réunions de groupe et 46 autres ayant eu à prendre de telles décisions ont été entendues individuellement.

Dans la vie de tous les jours, les principaux domaines dans lesquels les accompagnants interrogés ont eu à prendre des décisions sont les suivants : recours aux services sociaux ou de santé dédiés aux patients déments ; entretien du domicile ; affaires juridico-financières ; soins sans rapport avec la démence ; prise en charge du patient quand le family carer tombe malade et ne peut plus assurer son travail.
Ils ont souligné combien il était difficile de choisir pour quelqu’un d’autre, surtout lorsque cette personne ne coopère pas, voire même oppose une certaine résistance. Il est tout aussi délicat d’imposer son rôle décisionnaire, que ce soit vis-à-vis du patient ou des autres parents. Les familles élaborent souvent des stratégies pour s’assurer que le patient conserve néanmoins sa dignité.

Au terme de cette étude, l’équipe de gériatres propose des solutions pour faire accepter au patient dément une telle situation : présenter ce changement de façon progressive et faire appel à un professionnel afin de faire accepter la présence du family carer, insister sur les avantages de recourir à une telle solution, qui n’est pas une contrainte, mais un moyen de garder son indépendance. Pour faciliter l’accès du patient dément aux services de santé ou sociaux, l’accompagnant doit se charger de prendre les rendez-vous, d’accompagner le malade en consultation ou lorsqu’il doit se faire opérer. Il doit aussi être là pour expliquer les symptômes dont peut être amené à souffrir le patient et pour recueillir les informations données par les soignants. Il aide ces derniers à obtenir le consentement de la personne démente et c’est à lui de demander le recours à un spécialiste si nécessaire.
Les décisions en fin de vie sont particulièrement délicates. Le fait que le family carer ait connu le patient à un moment où ses facultés intellectuelles permettaient encore d’aborder de tels sujets avec lui peut aider à ces prises de décisions. C’est une façon pour les équipes soignantes de connaître les souhaits du patient qui n’est plus réellement en mesure de les exprimer.

Chaque situation est particulière, mais une telle étude permet de faire prendre conscience à ceux qui n’y ont jamais été confrontés à quel point la prise en charge d’une personne atteinte de démence peut être délicate. La dépendance est l’un des enjeux majeurs des futures politiques de santé, car peu nombreux sont ceux qui ne seront pas un jour confronter pour l’un de leurs proches ou pour eux-mêmes à de telles circonstances.

Astreinte à domicile, pointage et médecin hospitalier

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Pointage de l'astreinte du médecin hospitalierCela fait bien longtemps que le pointage n’est plus l’apanage des salariés de l’industrie ou de l’hôtellerie, les médecins et les chirurgiens des hôpitaux publics y sont soumis lorsqu’ils sont d’astreinte. Contrairement aux administratifs qui en sont le plus souvent dispensés, les praticiens doivent horodater leurs passages, remplir des formulaires ou compléter des registres, car lorsqu’il s’agit d’astreinte, contrairement à ce qui se passe parfois pour les heures supplémentaires, la rigueur est de mise.

Malgré ces contraintes, il arrive que des contestations surviennent, amenant même le Conseil d’État à trancher. La décision n° 313463 de ce dernier en est un bel exemple. Il rappelle certaines règles relatives à l’astreinte à domicile que l’on retrouve dans l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : le déplacement représente toujours du temps de travail effectif ; les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement des frais de transport, ni à l’octroi d’indemnités kilométriques ou, enfin, que chaque praticien effectuant une astreinte à domicile enregistre, selon des modalités arrêtées par le directeur sur proposition de la commission de l’organisation de la permanence des soins, l’heure de l’appel reçu au cours de l’astreinte, ses heures d’arrivée et de départ de l’hôpital, le nom pour chaque malade soigné et, par référence à la nomenclature des actes médicaux, l’indication des soins dispensés.

Le directeur d’un établissement hospitalier tient de ses pouvoirs généraux d’organisation du service compétence pour organiser la permanence des soins et déterminer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les formes selon lesquelles le service fait sera constaté, sans préjudice de la faculté pour les intéressés d’établir, par tout moyen de preuve approprié, qu’ils ont effectivement accompli les services ouvrant droit à rémunération. Il est donc légitime qu’il puisse demander aux praticiens de noter sur un registre leurs déplacements par ordre chronologique et d’y consigner leurs heures d’arrivée, les noms des patients pour lesquels ils ont été appelés puis, une fois les déplacements terminés, les heures de départ de l’hôpital et les actes médicaux effectués. En agissant ainsi, il n’excède pas ses pouvoirs.

Geste magnanime du Conseil d’État envers les médecins et chirurgiens d’astreinte : le fait pour le praticien de n’avoir pas noté systématiquement de manière chronologique ses heures d’arrivée à l’hôpital sur le registre prévu à cet effet et de n’avoir pas toujours inscrit sur ce registre tous les renseignements requis, n’est pas de nature à justifier légalement le refus de l’hôpital de rembourser les déplacements correspondants, alors que ce médecin est d’astreinte et que l’établissement ne conteste pas la réalité de ses déplacements et du temps de travail effectif auquel ils ont donné lieu.

Autre fait marquant pour les praticiens, l’indemnité forfaitaire de déplacement a pour objet d’assurer la rémunération du temps de travail effectif accompli lors d’une période d’astreinte. Être déjà à l’hôpital lorsque le médecin est appelé et n’effectuer aucun déplacement physique depuis un lieu extérieur à l’hôpital n’autorise pas l’administration hospitalière à refuser la rémunération des interventions effectuées à cette occasion.

Autre bonne nouvelle : pas besoin de pointer pour lire Droit-medical.com !

Sorties libres, contre-visite et arrêt de travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Arrêt de travail et sorties libresLe code de la Sécurité sociale, dans son article R. 323-11-1., indique qu’un médecin peut refuser les sorties lorsqu’il signe un arrêt de travail. Il le fait, bien entendu, dans l’intérêt de la santé du patient. Il peut aussi les autoriser. « Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant. » Cette possibilité n’est pas un dû pour le salarié ; c’est pour des raisons médicales, et non de convenance personnelle, qu’elle est envisageable.

Cette mention « sorties libres », si elle permet à l’assuré de quitter temporairement son domicile, ne le dispense pas pour autant d’obligations. L’employé, malgré cette mention figurant sur son arrêt de travail, doit permettre à son entreprise, qui paye le complément de salaire, de réaliser une contre-visite, comme la loi le prévoit. C’est ce que rappelle une note sous une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation (nº du pourvoi : 07-43430), publiée au bulletin d’information du 15 juin 2009.

« La mention de l’arrêt de travail “sorties libres” permet, sans restriction, au salarié malade de s’absenter de son domicile. Cependant, l’employeur qui maintient le salaire en application de dispositions conventionnelles doit pouvoir faire diligenter une contre-visite médicale.
Il est décidé que le juge, saisi d’une demande du salarié malade auquel l’employeur a refusé de maintenir la rémunération au motif de son absence à son domicile lors d’une contre-visite, doit vérifier si ce salarié, qui, au regard de la réglementation de la sécurité sociale, pouvait sortir librement, avait mis son employeur en mesure de faire procéder à la contre-visite, en le prévenant du lieu et des horaires auxquels il serait présent.
En substance, l’arrêt se borne à préciser que la mention “sorties libres” qui figure sur l’arrêt de travail ne dispense pas le salarié d’informer l’employeur du lieu et des plages horaires de sa présence dans le lieu où une contre-visite pourrait être effectuée.
L’arrêt ne se prononce pas sur les conséquences qui peuvent être tirées du non-respect par le salarié de cette obligation d’information. Mais, en rappelant l’existence d’une telle obligation, la Cour de cassation indique que l’appréciation de la légitimité du refus, par l’employeur, de payer le complément de salaire du fait de l’absence du salarié lors de la contre-visite est subordonnée à la vérification que le salarié a, pour sa part, respecté l’obligation d’information qui lui incombe. »

S’absenter de son domicile ne veut pas dire partir en vacances. L’assurance-maladie rappelle qu’en cas de nécessité de sorties hors du département, l’autorisation préalable de la caisse d’assurance-maladie, dont dépend le salarié, doit être recueillie. L’assuré formule sa demande par écrit et la motive. Elle peut lui être refusée. Si ces règles ne sont pas respectées, la Sécurité sociale peut supprimer tout ou partie des indemnités journalières. Voilà qui peut donner à réfléchir.

Au JO cette semaine (du 10 au 16 mai 2009)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Journal

Interdiction de fumer à son domicile

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

FumeurIntéressante question que celle posée par Michel Charasse, sénateur du Puy-de-Dôme (Auvergne), à Madame la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernant « les modalités d’application des textes relatifs à l’interdiction de fumer dans un domicile privé lorsqu’il existe un personnel de service ou lorsqu’un personnel de cette nature a été engagé à l’occasion d’un repas familial ou amical ».

La réponse de la ministre laisse penser qu’il existe une interdiction de fumer à son domicile dans ces circonstances : « Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Le décret vise tous les lieux, à usage collectif, fermés et couverts, qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Le cumul des deux critères, usage collectif-lieu clos et couvert, permet notamment de délimiter le champ d’application du texte, s’agissant des lieux de travail. En revanche, la circulaire du 24 novembre 2006 précise que le domicile privé, même si un employé de maison y travaille, n’est pas concerné par l’interdiction de fumer, s’agissant de locaux à usage privatif. En effet, aux termes de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, l’interdiction de fumer concerne les lieux affectés à un usage collectif. Il faut toutefois rappeler que l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2005, qui impose une « obligation de sécurité de résultat » à l’employeur en matière de protection de ses salariés contre le tabagisme passif joue dans le contexte de tout lieu, y compris privatif. Un employeur ne peut s’exonérer des obligations de sécurité liées à sa relation contractuelle avec son salarié. »

Plus question de savourer un Havane en présence d’une employée ! Le cigare ne réussit décidément pas aux hommes politiques…