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2008-2009

Une circulaire contre la dengue en Métropole
Écrit par Droit-medical.com   
Mardi, 31 août 2010 11:49

Moustique en actionLa dengue est au coeur de l'actualité en Martinique et en Guadeloupe, les moustiques vecteurs de la maladie ayant même réussi à attirer là-bas le ministre de la santé, Roselyne Bachelot, à un moment où bon nombre d'insulaires préféreraient pouvoir échapper à l'arbovirus. Pas question, cette fois, d'annoncer l'achat en masse de vaccins qui ne seront disponibles que dans un an, mais de constater le travail de l'armée appelée en renfort des autorités locales pour tenter d'éradiquer les gîtes des larves de ces insectes. Habituées aux pesticides, la Martinique et la Guadeloupe n'en ont pas moins besoin des appelés pour vider leurs gouttières dont la majorité ne sont pas en pente, favorisant le développement des larves dans ces eaux stagnantes au plus près des habitations.

La Métropole n'est pas à l'abri de la dengue, comme elle ne l'était pas du chikungunya. La circulaire n° DGS/RI1/2010/163 du 17 mai 2010 relative aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en Métropole, le rappelle : « En France métropolitaine, au 1er mai 2010, le moustique Aedes albopictus reste implanté dans un secteur limité géographiquement au sein des départements suivants : Alpes-Maritimes (depuis 2004), Haute-Corse (en 2006), Corse du Sud (2007), Var (2007) et Bouches-du-Rhône (2009). Les conditions climatiques (températures estivales, hygrométrie), de même que l'urbanisation importante des départements et le développement des axes routiers sur la côte méditerranéenne sont des facteurs favorables à l'extension de l'implantation de ce moustique dans d'autres départements et notamment les départements adjacents à des zones déjà colonisées. D'autres départements que ceux déjà mentionnés sont susceptibles d'être concernés au cours des saisons à venir. » C'est pour cette raison qu'un plan national anti-dissémination du chikungunya et de la dengue a été élaboré et ce, même si un autre moustique vecteur, l'Aedes aegypti, est absent de Métropole.
Les moustiques, tout comme les patients potentiellement virémiques, sont mis sous surveillance. La circulaire précise que « la surveillance des cas humains est basée sur la déclaration obligatoire », ces maladies ayant été ajoutées à la liste des maladies devant être déclarées en 2006 (article D 3113-6 du code de la santé publique). Le plan anti-dissémination comprend cinq niveaux et s'accompagne d'un guide dans lequel il est possible de trouver des informations relatives à la symptomatologie clinique compatible avec le diagnostic de dengue et aux modalités de déclaration obligatoire.

En plus d'y trouver des informations intéressantes, le Guide relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en Métropole, fort de ses 53 pages, a une autre utilité : il est très efficace pour écraser un moustique !

Mise à jour le Mardi, 31 août 2010 14:19
 
Interdiction d'exercice d'un médecin ou d'un dentiste, collaborateur et remplaçant
Écrit par Droit-medical.com   
Vendredi, 27 août 2010 11:11

Interdiction d'exercice et remplacementIl peut arriver pour des raisons diverses qu'il soit interdit à un médecin ou à un chirurgien-dentiste de donner des soins aux assurés sociaux pour une période donnée. Lorsqu'il exerce en libéral, une telle sanction équivaut à la perte de ses revenus pendant le temps que dure l'interdiction, sans pour autant que les lourdes charges sociales, mais aussi celles liées au fonctionnement du cabinet et aux investissements effectués ne cessent de devoir être payées. Il peut aussi s'agir des charges relatives à une association au sein d'une société d'exercice libéral ou d'un autre type. C'est pour cette raison que l'intéressé peut être tenté de faire appel à un remplaçant ou à un collaborateur pour la durée de la sanction. Le Conseil d'État, dans une décision du 18 décembre 2009 (no 333873), a rappelé que cela n'était pas autorisé par la loi, même par le biais d'un contrat entre la société au sein de laquelle exerce le praticien et un remplaçant.

Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste s'est vu refusé par le conseil de l'ordre, puis par la justice la possibilité de faire appel à un remplaçant pendant laquelle il lui avait été interdit de donner des soins aux assurés sociaux par la section des assurances sociales de son conseil de l'ordre régional, dans un premier temps, puis par celle du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD), dans un second. Le praticien a accepté la sanction, mais a décidé de ne pas en rester là.
Sachant qu'il ne pouvait pas se faire remplacer directement, il a eu recours à un montage plus subtil. Le chirurgien-dentiste a signé au nom de la SELARL un contrat de remplacement libéral avec un confrère remplaçant. Comme la loi l'y oblige, il a transmis ce contrat au président du conseil départemental du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Bien que le contrat ait prévu que le versement de tous les honoraires perçus à la SELARL pendant la période de remplacement et la rémunération du remplaçant sous forme de vacation en pourcentage des honoraires encaissés, le président de ce conseil départemental a informé le dentiste « de ce qu'il était interdit de se faire remplacer pendant les périodes de sanction d'interdiction de donner des soins et de prendre un collaborateur et a déclaré nul et non avenu le contrat qui lui avait été transmis », interdisant de ce fait le remplacement. Mécontent, le chirurgien a porté l'affaire devant le juge des référés pour qu'il annule cette décision, mais pour ce dernier le refus d'approuver le contrat organisant le remplacement n'était entaché d'aucune illégalité pour en déduire qu'aucune urgence ne s'attachait à l'organisation du remplacement du praticien. Contestant ce jugement, le chirurgien-dentiste a déposé un pourvoi au Conseil d'État demandant l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté sa demande et afin que cette haute juridiction ordonne qu'il puisse recourir à un remplaçant durant sa période d'interdiction de donner des soins.

Pour le Conseil d'État, même si « Considérant qu'aux termes de l'article R 4113-17 du code de la santé publique : En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés (d'une société d'exercice libéral) [...], l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle », le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il était interdit au chirurgien-dentiste de « percevoir une rémunération liée à l'exercice de sa profession alors qu'elle était sous le coup d'une interdiction d'exercer » et de relever que la suspension temporaire de l'activité professionnelle prononcée à titre de sanction à l'encontre du dentiste impliquait que celui-ci s'abstienne durant la période de suspension de percevoir des revenus tirés de son activité et non pas seulement qu'il s'abstienne de pratiquer des actes de sa propre main.

Un médecin ou un chirurgien-dentiste qui fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercice, même s'il exerce en association sous une forme ou sous une autre et hors de conditions particulières d'urgence, ne peut donc pas se faire remplacer ou prendre un collaborateur le temps de sa sanction. Reste néanmoins à apprécier ce qu'un juge pourra estimer être une “urgence” à l'organisation d'un remplacement face à l'évolution démographique au sein de certaines spécialités médicales ou dans des régions où priver la population du seul praticien restant équivaut à la priver de soins. Peut-être serait-il bon de commencer à réfléchir à des solutions permettant de sanctionner le fautif sans pour autant pénaliser les patients ?

Mise à jour le Vendredi, 27 août 2010 13:48
 
Le scandale sanitaire de la banane
Écrit par Droit-medical.com   
Jeudi, 26 août 2010 10:43

Manger des bananes peut être dangereux pour la santé« Face à la défense de l'industrie bananière française, on peut faire l'hypothèse que l'impact de l'utilisation de produits phytosanitaires sur l'environnement et la santé ait été secondaire dans les préoccupations des autorités politiques. » Cet extrait du rapport intitulé L'autorisation du chlordécone en France 1968-1981, publié le 24 août par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset1) est caractéristique des conclusions tirées par son auteur, Matthieu Fintz, sur la gestion des pesticides utilisés aux Antilles françaises dans la culture de la banane.

Le même jour est paru un autre rapport : La saga du chlordécone aux Antilles françaises — Reconstruction chronologique 1968-2008. Publié par l'Inra (Institut national de recherche agronomique), son auteur Pierre-Benoit Joly pointe du doigt la responsabilité du ministère de l'Agriculture dans cette crise sanitaire volontairement occultée pour préserver les intérêts économiques dans les DOM des caraïbes, le même ministère qui continue de nos jours à gérer seul l'homologation des pesticides...

Difficile de n'incriminer que les différents gouvernements et leurs “experts” de 1968 à 1989 ainsi que les fabricants de pesticides, quand on sait que le chlordécone a été interdit aux États-Unis dès 1976 et classé parmi les substances potentiellement cancérogènes en 1979 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il est évident que toute la filière de production, une partie de la filière de distribution et les autorités locales ont fermé les yeux sur les risques encourus par la population pour ne pas compromettre les bénéfices et nuire à l'emploi. Bien qu'interdit en Métropole depuis 1990, le chlordécone aura été utilisé aux Antilles jusqu'en 1993, alors que l'on savait qu'il s'agissait d'un polluant organique persistant (POP) et d'un perturbateur endocrinien. Après avoir été exposé à ce produit, une étude a montré que le risque de cancer de la prostate pouvait être significativement augmenté.

Le problème lié au chlordécone a dépassé depuis bien longtemps la seule culture de la banane : les sols et les eaux sont contaminés de façon durable. Actuellement, « L'Inra conduit ainsi des recherches sur la faisabilité et les techniques de dépollution, étudie les transferts sol-eau pour en tirer des prévisions sur la dynamique de la pollution, élabore des référentiels pour gérer le risque de transfert sol-plante ou de bioaccumulation dans les animaux, ou encore assurer la conformité de la production piscicole », d'après l'Observatoire des résidus des pesticides (ORS).

Conseiller de manger cinq fruits et légumes frais par jour est une chose, protéger la santé des Français en est une autre. Cette histoire de pesticide est sans doute une nouvelle affaire où les responsables sont nombreux, mais où très peu de coupables, pour ne pas dire aucun, se verront mis en cause. Le primum non nocere ne semble pas avoir sa place quand des intérêts politico-économiques sont en jeu...

 

 


1— L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, Afsset, et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, Afssa, ont été récemment regroupées au sein de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Anses : ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
Mise à jour le Jeudi, 26 août 2010 12:58
 
Les conséquences sanitaires insoupçonnées des marées noires
Écrit par Droit-medical.com   
Mercredi, 25 août 2010 07:59

Une plage propreLes marins-pêcheurs et autres professionnels de la mer sont les premiers à s'impliquer dans la lutte contre les marées noires lorsqu'elles ravagent les eaux et les côtes de la région où ils travaillent. D'autant que dans certains cas, ayant perdu la possibilité de pratiquer leur métier et de gagner leur vie comme ils le font d'habitude, cela leur permet d'obtenir un revenu de substitution aux dépens de la compagnie pétrolière responsable de la catastrophe le temps qu'une situation normale soit rétablie et qu'ils puissent repartir en mer ou exploiter à nouveau les réserves du littoral. Personne ne s'était posé la question de savoir si participer ainsi aux opérations de nettoyage pouvait avoir une incidence sur leur santé jusqu'à ce qu'une équipe de chercheurs espagnols s'intéresse à ceux qui ont lutté contre la marée noire qui a touché les côtes ibériques en 2002. Les résultats publiés le 23 août 2010 sur le site Internet de la revue Annals of Internal Medicine mettent en lumière des conséquences sanitaires insoupçonnées jusque-là et pourraient bien avoir des répercussions médico-légales dont il est encore difficile de mesurer l'ampleur...

Triste souvenir pour les marins-pêcheurs espagnols que celui du pétrolier Prestige dont les cuves ont laissé s'échapper des milliers de tonnes d'hydrocarbures sur les côtes du nord-ouest de la péninsule. Nombre d'entre eux s'est immédiatement mis à la disposition des autorités pour lutter contre cette catastrophe et pour faire disparaître les traces de la marée noire au plus vite. Si les plages et les rochers du littoral ont fini par retrouver leur virginité, il n'en va pas de même pour les poumons et les lymphocytes de ces professionnels de la pêche. Des médecins et chercheurs espagnols ont en effet montré que ces derniers souffraient de plus d'affections respiratoires que des sujets n'ayant pas été exposés au cours d'opérations de nettoyage et qu'ils présentaient aussi des modifications de leurs chromosomes.
Les chercheurs restent prudents et reconnaissent qu'en l'état actuel leur étude ne peut pas prouver de façon certaine que les anomalies chromosomiques ou les marqueurs des problèmes respiratoires sont dus à l'exposition aux hydrocarbures et que les résultats seraient identiques pour tous les types de marée noire. Seul un lien semble exister entre le fait d'avoir participé aux opérations de nettoyage de cette marée noire et ces problèmes sanitaires. Mais il est évident que leurs travaux ne vont pas manquer de susciter de nouvelles enquêtes et que l'imputabilité des désordres organiques (ou sa présomption) finiront bien par faire l'objet de plaintes entraînant des expertises et, sans doute, des décisions judiciaires. Pêcheurs compris, ce sont plus de 300 000 personnes qui ont participé au nettoyage des côtes espagnoles et l'Espagne n'est pas la seule à avoir été touchée par une telle catastrophe ces dernières années. Les millions de barils de pétrole perdus par BP dans le golfe du Mexique à la mi 2010 sont là pour nous le rappeler.

Pas question qu'une telle étude décourage les volontaires à la décontamination des plages après une marée noire, il faut juste que chacun ait conscience du risque pour pouvoir s'en prémunir et respecter les consignes données quant à l'usage des protections individuelles (masque, combinaison, gants, etc.) lorsqu'il est amené à prendre part à de telles campagnes.

Cette étude n'est que le sommet de l'iceberg, car d'autres restent à venir sur l'impact que peuvent avoir les dispersants utilisés sur les nappes en mer, les hydrocarbures, les métaux lourds et autres produits contenus dans les cuves des super tankers ou utilisés pour faire disparaître les traces des marées noires sur la santé et sur la chaîne alimentaire. Des travaux que les pays producteurs de pétrole et que les compagnies pétrolières ne voient pas d'un bon oeil et qui peinent à trouver des financements. D'autant que les pays développés dont une grande partie de l'économie repose sur la consommation du pétrole n'ont pas intérêt non plus à consacrer trop de capitaux à de telles recherches. Quand on connaît les difficultés que rencontrent des médecins pour dénoncer certains excès de l'industrie pharmaceutique ou certains chercheurs face à l'industrie agroalimentaire, secteurs économiques largement soutenus par les États, on imagine sans peine que bien peu nombreux sont ceux qui sont prêts à s'attaquer à l'industrie pétrolière et à ses incommensurables moyens financiers et ramifications politiques, et pourquoi ils sont si prudents dans leurs publications...

Mise à jour le Mercredi, 25 août 2010 13:59
 
L'avis de la HAS sur des référentiels d'arrêts maladie
Écrit par Charles Duchemin   
Mardi, 24 août 2010 10:35

Chaque patient est différentTout le monde se souvient que l'assurance-maladie a décidé début 2010 de distribuer aux médecins concernés des référentiels d'arrêts de travail. Se doutant que cette décision ne ferait peut-être pas l'unanimité et le cadre de l'article L 161-39 du code de la Sécurité sociale, la Haute Autorité de santé (HAS) a été saisie par la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAM-TS) afin qu'elle rende un avis sur six référentiels proposant des durées indicatives d'arrêt de travail avant même qu'ils ne commencent à être distribués. Ces documents concernent six pathologies ou procédures : la lombalgie commune ; les pathologies anxio-dépressives mineures ; la gastro-entérite virale ; les varices après intervention (ligature ou stripping) ; le syndrome du canal carpien après intervention ; la ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou. Ces avis ont été publiés et expliquent la méthodologie retenue et surtout ses limites dans le temps imparti par la législation dans le cadre de cette procédure : « L'analyse de la littérature disponible n'a pas permis d'identifier de données probantes ou de recommandations sur des durées d'arrêt de travail optimales pour les pathologies examinées. Par ailleurs, le mode de sollicitation des sociétés savantes n'a pas permis d'aller au-delà d'une simple présentation des quelques réponses obtenues. »

On comprend la difficulté pour l'HAS à répondre quand on analyse le document. Il semble exister un décalage entre les intérêts pour la Sécurité sociale à développer de tels documents et la réalité de la pratique professionnelle : par exemple, les pathologies anxio-dépressives mineures n'existent pas dans la littérature médicale. Dans un tel cas, la HAS « considère qu'en l'absence de définition claire et unanimement reconnue des troubles anxio-dépressifs mineurs, les durées d'arrêt de travail indicatives proposées sont inopérantes.
Par ailleurs, les sociétés savantes interrogées soulignent la difficulté de déterminer une durée d'arrêt de travail en l'absence d'un diagnostic individuel précis, notamment quant au contexte de survenue des troubles anxio-dépressifs mineurs. »

La HAS émet aussi des réserves concernant la durée des arrêts de travail après une gastro-entérite virale, celle relative au syndrome du canal carpien après intervention et à la lombalgie commune...

Tout cela n'a pas empêché l'assurance-maladie de distribuer les référentiels et, sans doute, de s'en servir dans son appréciation du travail des professionnels de santé. L'avenir dira si les référentiels seront adaptés aux réalités médicales et si la CNAM-TS tiendra compte des avis de la HAS et travaillera en amont d'une telle saisine avec cette institution comme le souhaite son président. Il n'est décidément pas pratique que les patients ne réagissent pas tous aux traitements de la même façon et ne nécessitent pas tous les mêmes soins. Malgré tout, la standardisation peut paraître plus importante que la réalité lorsque l'on a besoin d'atteindre des objectifs économiques...

Mise à jour le Mardi, 24 août 2010 11:53
 
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