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Revue belge du dommage corporel et de médecine légale — numéro 2011/2

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Revue belge dcml

Sommaire du numéro du 2e trimestre 2011

Revue belge du dommage corporel et de médecine légaleAnthemis

 

 

Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule : concept actuel

Jean-Pierre Huskin

L’épaule, articulation complexe, instable et soumise à des sollicitations constantes, présente de nombreuses pathologies dont le diagnostic comme les traitements ne font encore l’objet d’aucun véritable consensus.
La rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule est une lésion fréquente. Sa réparation par chirurgie ouverte, privilégiée depuis le début du XXe siècle, est délaissée depuis une dizaine d’années au profit des techniques d’arthroscopie en constante évolution.
Les études prospectives, encore trop rares, relèvent cependant un pourcentage important de reruptures après réparation des lésions et posent la question de la place du traitement conservateur. S’orienter vers la réparation, que ce soit par technique ouverte ou par arthroscopie, nécessite ainsi de bien évaluer les bénéfices pour le patient, en fonction de son âge. Le médecin évaluateur du dommage corporel devra tenir compte des difficultés diagnostiques et thérapeutiques actuelles rencontrées par les chirurgiens orthopédistes.

Mots clés : Épaule – Coiffe des rotateurs – Techniques de réparation – Traitement conservateur – Chirurgie – Arthroscopie – Rééducation – Études prospectives – Ruptures traumatiques – Ruptures dégénératives – Lésions asymptomatiques – Récupération – Douleurs – Manque de force – Durée d’interruption d’activité professionnelle

 

Kniepathologie: obesitas en invaliditeit

Hilde Vandenneucker

(NL) Studies wijzen uit dat overgewicht en obesitas steeds vaker voorkomen in onze maatschappij. Dat patiënten met overgewicht vaker te kampen hebben met kniepijn en osteoartritis, werd eveneens aangetoond. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de behandeling van deze aandoeningen en de problemen die ermee gepaard gaan. Ook heeft obesitas een invloed op de beoordeling van schade bij knietraumata.

(FR) Certaines études démontrent que l’excès pondéral et l’obésité sont des phénomènes courants dans notre société. Il est également prouvé que des patients présentant un surpoids souffrent plus souvent de douleurs aux genoux et d’ostéoarthritis. Dans cet article, l’auteur traite en profondeur du traitement de ces affections et de leurs conséquences. Il étudie également l’influence de l’obésité sur l’évaluation du dommage dans le cadre de lésions du genou.

Mots clés :
(NL) Overgewicht – Obesitas – Kniepijn – Osteoartritis – Behandeling
(FR) Excès pondéral – Obésité – Douleur aux genoux – Ostéoarthrite – Traitement

 

Levensverzekeringen, obesitas en diabetes

Jean-Pierre Tricot

(NL) Hoewel men zou kunnen veronderstellen dat obesitas en diabetes een obstakel zijn bij het normaal aanvaarden van een kandidaat-verzekerde voor een levensverzekering, blijkt dit niet de regel te zijn. De premieberekening gebeurt steeds aan de hand van objectieve feiten: bij overgewicht in functie van de BMI, bij diabetes in functie van het HbA1c-gehalte. Behoudens in het geval van ziekte of complicaties, zullen deze personen dikwijls zonder probleem aanvaard worden.

(FR) Bien qu’on puisse supposer que l’obésité et le diabète constituent un obstacle dans l’acceptation d’un candidat-assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, il ne s’agit pas là d’une règle générale. Le calcul de la cotisation est toujours fondé sur des faits objectifs : le BMI dans le cas d’excès pondéral, la valeur de HbA1c dans le cas du diabète. Hormis certains cas de maladies graves ou de complications, ces personnes sont souvent acceptées sans problème.

Mots clés :
(NL) Kandidaat-verzekerde – Levensverzekering – Premieberekening – Obesitas – Diabetes – Medische aanvaarding
(FR) Candidat-assuré – Assurance-vie – Calcul de la cotisation – Obésité – Diabète – Acceptation médicale

 

Principes fondamentaux de la loi sur les accidents médicaux

Jean-Luc Fagnart

La loi du 31 mars 2010 sur les accidents médicaux, entrée en vigueur le 12 avril 2010, a créé un Fonds des accidents médicaux qui, toutefois, ne fonctionne pas : il reçoit des demandes qu’il peut difficilement traiter ; les membres du conseil d’administration, à l’heure actuelle, n’ont pas été nommés. Pouvons-nous espérer que le gouvernement, même en affaires courantes, prenne rapidement les mesures voulues pour que ce Fonds puisse assumer, de manière efficace, les missions que la loi lui attribue ?
Cette loi, attendue depuis longtemps, a fait naître des espoirs qui semblent excessifs. C’est pourquoi il a paru opportun de replacer la loi dans le cadre qui est le sien en rappelant son origine avant de tenter, ensuite, d’en dégager la philosophie et les principes fondamentaux.

Mots clés : Accidents médicaux – Législation – Fonds – Responsabilité civile – Indemnisation

Commission d’enquête et grippe A(H1N1)

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Evolution

Enquête sur l'échec de la campagne de vaccinationL’Assemblée nationale a adopté le 24 février 2010 une résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination de la grippe A(H1N1). C’est le 5 janvier 2010 qu’une proposition dans ce sens avait été déposée par les députés du Nouveau centre, Jean-Christophe Lagarde, Jean-Luc Préel et Maurice Leroy.

On pourrait croire que les députés cherchent à comprendre qu’elle a été le rôle de l’industrie dans l’achat des 94 millions de doses de vaccins et dans la gabegie d’antiviraux et de masques, mais la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, déjà très courtoisement interrogée par l’Assemblée à ce sujet, peut vaquer tranquillement à ses occupations puisque le but de cette commission d’enquête est « de faire des propositions au gouvernement pour rendre plus opérationnels, efficaces et réalistes nos futurs plans de vaccination contre les pandémies ». Pour Jean-Luc Préel, il « faut connaître les raisons de ce non-succès de la vaccination pour pouvoir faire face à d’éventuelles nouvelles pandémies ». Il semble donc surtout question de trouver des solutions pour que les décisions gouvernementales en matière de santé puissent être imposées avec plus d’efficacité à l’avenir. Il est vrai qu’il est embarrassant que les experts choisis par le gouvernement puissent être remis en cause, que des liens entre les décisions politiques et l’industrie pharmaceutique puissent être soupçonnés, que la grande majorité des professionnels de santé s’oppose au discours médiatique officiel ou que la libre expression d’experts indépendants sur Internet puisse informer la population. Il est urgent de trouver des solutions afin que ce genre de choses ne puissent se reproduire…

Pas question, non plus, de s’interroger sur les 37 millions de doses de vaccins inutilisées, puisque sur le total initialement commandé par l’Hexagone, 6 millions ont servi à vacciner les Français, 10 millions ont été données à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les pays défavorisés, 400 000 ont été vendues au Qatar et à Monaco et 50 millions ne seront pas livrées, suite à l’annulation des engagements pris par le gouvernement auprès des laboratoires. Sur ce dernier point, la France n’est pas au bout de ses peines. Après avoir envisagé un temps de transformer ces résiliations en commandes pour d’autres produits, c’est l’option consistant à indemniser les laboratoires qui s’est imposée. L’industrie réclame 350 millions d’euros pour ces ruptures de contrat, mais les ministères concernés cherchent à faire pression sur les fabricants pour qu’ils revoient à la baisse leurs prétentions. Il est sans doute nécessaire de sauver la face et d’éviter de nouvelles critiques.

La commission d’enquête européenne sera peut-être moins complaisante. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pris les devants et s’est expliquée sur ses décisions, sans pour autant lever les doutes pesant sur d’éventuels conflits d’intérêts. Reste à savoir si toute la lumière sera faite un jour sur une pandémie que l’OMS préfère ne pas voir se terminer trop vite

Maladie et rupture du contrat de travail

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Arrêt maladie et licenciementS’il n’est pas suffisant qu’un employé soit malade pour le licencier, une entreprise peut néanmoins rompre le contrat de travail sous certaines conditions, comme l’a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2009 (n° de pourvoi 07-44803).

La Cour précise que les absences prolongées pour maladie, ou les absences répétées, peuvent justifier la rupture du contrat de travail, à l’expiration de la période de garantie d’emploi lorsque celle-ci est prévue par la convention collective, si elles ont entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié concerné. Même lorsqu’un salarié se plaint de harcèlement moral et que le médecin de famille prolonge l’arrêt de travail sur une longue période (plus d’un an dans le cas de cette jurisprudence), il peut être important qu’il informe le patient sur le risque de licenciement encouru et qu’il en ait conscience lui-même.
Le médecin doit aussi savoir que seuls des faits constatés par lui-même et ne reposant pas simplement sur l’appréciation personnelle du patient peuvent être utiles pour alléguer du harcèlement moral.

Si l’employeur finit par décider de remercier le salarié, la lettre de licenciement doit expressément mentionner, outre la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé. Le juge doit vérifier le caractère définitif de ce remplacement sous peine de violer la loi.

Travail, grossesse et licenciement

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

La grossesse protège du licenciementEn matière de grossesse et de licenciement, la Cour de cassation vient régulièrement rappeler que les procédures sont strictes et que l’employeur doit faire preuve de la plus grande rigueur lorsqu’il est amené à se séparer d’une employée. Dans une décision du 21 janvier 2009 (no de pourvoi 07-41841), parue au Bulletin d’information de la Cour de cassation no 703 du 1er juin 2009, la chambre sociale insiste sur le fait que tous les motifs exigés par la loi, justifiant la rupture du contrat, doivent impérativement être mentionnés dans la lettre de licenciement lorsqu’elle est adressée à une salariée enceinte.

« En vertu de l’article L. 122-14-2, alinéa premier, devenu L. 1232-6, du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et, en application de l’article L. 122-25-2, alinéa premier, devenu L. 225-4, du même code, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à cet état ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir le contrat.
La cour d’appel ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l’un des motifs exigés par le second de ces textes en a exactement déduit que le licenciement était nul. »

Il convient de rappeler que les législations, tant européenne que française, vont très loin dans ce domaine puisque même le licenciement et la fécondation in vitro peuvent être concernés et que même une grossesse intervenant après le licenciement peut être prise en compte. On ne badine pas avec la maternité.

Relations médecins – cliniques : disparition du droit social ?

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

rupture contrat médecin clinique à l'AssembléeLe gouvernement a déclaré, le 22 octobre 2008, l’urgence sur le projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires. C’est lors des débats à l’Assemblée nationale, le 12 février 2009, que les députés ont adopté un amendement et un sous-amendement sacrifiant le droit social des médecins libéraux exerçant en établissements privés de santé.

Relations régulières entre un médecin et une clinique

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Jurisprudences

Médecin, clinique et contrat« Nonobstant l’absence de régularisation d’un contrat écrit entre les parties, les relations prolongées régulières entre une clinique et un médecin caractérisent l’existence d’un contrat tacite à durée indéterminée, que chaque partie est libre de résilier unilatéralement, sous réserve de respecter un préavis réciproque déterminé selon les usages en vigueur.
Dès lors, il y a lieu de retenir comme conforme aux usages, pour un médecin exerçant ses fonctions de chirurgien au sein d’une clinique depuis plus de cinq ans, le délai de préavis d’un an proposé, en fonction du temps réel pendant lequel le praticien a exercé à la clinique, par le contrat type entre praticiens et cliniques privées édité par le conseil national de l’ordre national des médecins ».

Il s’agit là d’une décision de la cour d’appel de Besançon concernant les professions médicales et paramédicales, en date du 4 juin 2008, qui fait jurisprudence selon le bulletin d’information de la Cour de cassation du 15 novembre 2008. La caractérisation d’un contrat tacite à durée indéterminée naît des relations régulières entre les parties. Sa rupture unilatérale implique le respect d’un délai de préavis conforme aux usages en vigueur.