Altérations visuelles, permis de conduire et véhicule léger

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Textes divers

L’arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est une actualisation des conditions minimales en matière d’aptitude médicale à la conduite automobile en ce qui concerne une série d’affections au rang desquelles figurent les troubles de la vision.
Cet arrêté est destiné à transposer en droit interne les directives 2009/112/CE et 2009/113/CE de la Commission européenne du 25 août 2009 fixant les normes médicales minimales pour conduire un véhicule à moteur. En effet, en application de ces directives, il existe une liste d’affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire un véhicule léger ou un véhicule lourd.

Concernant les véhicules légers, soit les permis A, A1, B, B1, EB en France, le tableau figurant à l’annexe de l’arrêté du 31 août 2010 relatif aux troubles de la vision est ainsi rédigé :

Groupe léger

Classe II : altérations visuelles
Tout candidat à un permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s’assurer qu’il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S’il y a une raison de penser que le candidat n’a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Au cours de cet examen, l’attention devra porter plus particulièrement sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et la diplopie, ainsi que sur d’autres fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité de la conduite.

Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l’acuité visuelle, la délivrance du permis de conduire peut être envisagée dans des « cas exceptionnels » ; le conducteur doit alors se soumettre à l’examen d’une autorité médicale compétente afin de prouver qu’il ne souffre d’aucun autre trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes.

2.1
Fonctions visuelles (testées s’il y a lieu
avec correction optique)
2.1.1 : Acuité visuelle en vision de loin Incompatibilité si l’acuité binoculaire est inférieure à 5/10. Si un des deux yeux a une acuité visuelle nulle ou inférieure à 1/10, il y a incompatibilité si l’autre oeil a une acuité visuelle inférieure à 5/10. Compatibilité temporaire dont la durée sera appréciée au cas par cas si l’acuité visuelle est limite par rapport aux normes ci-dessus. Incompatibilité temporaire de 6 mois après la perte brutale de la vision d’un oeil. L’acuité est mesurée avec correction optique si elle existe déjà. Le certificat du médecin devra préciser l’obligation de correction optique. En cas de perte de vision d’un oeil (moins de 1/10), délai d’au moins 6 mois avant de délivrer ou renouveler le permis et obligation de rétroviseurs bilatéraux. Avis spécialisé si nécessaire. Avis spécialisé après toute intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire.
2.1.2 Champ visuel Incompatibilité si le champ visuel horizontal est inférieur à 120°, à 50° vers la gauche et la droite et à 20° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 20° par rapport à l’axe central. Incompatibilité de toute atteinte notable du champ visuel du bon oeil si l’acuité d’un des deux yeux est nulle ou inférieure à 1/10. Avis spécialisé.
2.1.3 Vision nocturne Incompatibilité de la conduite de nuit si absence de vision nocturne.
Compatibilité temporaire avec mention restrictive « conduite de jour uniquement » après avis spécialisé si le champ visuel est normal.
2.1.4 Vision crépusculaire, sensibilité à l’éblouissement, sensibilité aux contrastes. Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l’acuité visuelle, avis spécialisé avec mesure de la sensibilité à l’éblouissement, de la sensibilité aux contrastes et de sa vision crépusculaire.
2.2
Autres pathologies oculaires
2.2.1 Antécédents de chirurgie oculaire Avis spécialisé.
2.2.2 Troubles de la mobilité
Cf. Classe IV
Blépharospasmes acquis Avis spécialisé obligatoire. Si confirmation de l’affection : incompatibilité.
Mobilité du globe oculaire Incompatibilité des diplopies permanentes ne répondant à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale.
Avis spécialisé. Les strabismes ou hétérophories non décompensées sont compatibles si l’acuité visuelle est suffisante.
Nystagmus Compatibilité si les normes d’acuité sont atteintes après avis spécialisé.
Voir paragraphes 2.1.1 et 2.1.2.

Il est important de noter que les principes de cette annexe rappelle aussi que « Conformément à l’article R 412-6 du code de la route, tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent.

Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d’une affection, qu’elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur. La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l’autorité préfectorale est prise suite à l’avis de la commission médicale départementale ou d’un médecin agréé. L’avis adressé au préfet peut contenir, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, des propositions de mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite.

Avant chaque examen médical par un médecin agréé ou un médecin membre de la commission médicale, le candidat ou le conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement.

Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé par la commission médicale.

La commission médicale pourra, après un premier examen, si elle le juge utile, demander l’examen de l’intéressé par un spécialiste de la commission d’appel. Ce dernier répondra aux questions posées par la commission, sans préjuger de l’avis de celle-ci. »

 

Altérations visuelles, permis de conduire et véhicule lourd

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