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Incidents avec la vaccination contre la grippe A et trêve des confiseurs

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Des données bien confuses sur la grippeIl aura suffi qu’un médecin soit mis en cause par un chanteur faisant ses adieux et que tombe la neige pour que la vaccination contre la grippe A(H1N1) ne fasse plus la Une des journaux. Alors que la suspicion d’un syndrome de Guillain-Baré avait fait les gros titres, obligeant la ministre de la santé à justifier une nouvelle fois son acharnement à voir injecter les 94 millions de doses de vaccins achetées par la France, la mort d’un enfant de 9 ans quelques jours après sa vaccination n’a eu aucun écho dans les médias télévisés. Rien non plus sur les autres incidents signalés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), la trêve des confiseurs aurait-elle commencé plus tôt cette année ou le quatrième pouvoir aurait-il reçu des consignes ?

Dans un document daté du 2 décembre 2009, l’Afssaps répond pourtant à des questions posées à la suite de mésusages, considérés comme des incidents, observés lors de la vaccination contre le virus de la grippe H1N1.
Il y a trois types d’incidents évoqués : ceux où la dose administrée est inférieure à celle initialement prévue, ceux où c’est une dose plus forte qui a été injectée et, enfin, les cas où ce n’est pas le bon vaccin qui a été utilisé.
Il faut rappelé que contrairement à ce qui se passe habituellement en matière de vaccination, les produits contre la grippe A(H1N1) ne sont pas fournis en doses individuelles, mais en flacons avec lesquels une dizaine de patients peuvent être immunisés.
On savait déjà que cette présentation était à l’origine de fautes involontaires de manipulation des personnels de santé amenés à vacciner. Habitués à piquer à travers les bouchons des flacons de médicament, les infirmiers ou les médecins ont reproduit ce geste pourtant proscrit par les fabricants.

On sait maintenant que cette même présentation a conduit d’autres professionnels de santé à se tromper dans les doses injectées. Des patients ont reçu, par exemple, une demi-dose de vaccin Pandemrix sans ajout de l’adjuvant. C’est ennuyeux, car ces personnes, au rang desquelles figurent des enfants, se croient protégées alors qu’il n’existe « pas de données montrant qu’une telle administration […] assure une protection suffisante vis-à-vis de la grippe H1N1 et ceci quel que soit l’âge de la personne. Aussi, il est recommandé que les personnes reçoivent sans délai la dose requise et ce conformément à l’autorisation de mise sur le marché. »
Même cas de figure pour des enfants de plus de 3 ans qui n’ont reçu qu’une demi-dose du vaccin Panenza. Là aussi, « aucune donnée ne suggère une protection suffisante. Aussi, il est recommandé que les personnes concernées reçoivent sans délai la dose requise et ce conformément à l’autorisation de mise sur le marché ». Même vaccinées, ces personnes sont donc susceptibles d’attraper la grippe…

Plus ennuyeux peut-être encore, les enfants ou les adultes qui se sont vus administrer une dose supérieure du vaccin Pandemrix ou Panenza à celle conseillée. Ces erreurs peuvent être de l’ordre de 2 à 4 fois la dose initialement prévue ! Outre une dose d’antigènes anormalement élevée, les patients, dont des enfants âgés de 6 à 35 mois, ont pu ainsi se voir injecté quatre fois plus de thiomersal puisque « les deux vaccins concernés en présentation multidose (Pandemrix et Panenza) » contiennent cette substance comme excipient, utilisé comme conservateur. Il est intéressant de rappeler que dans les années 90, le thiomersal a été mis en cause dans la survenue de déficits neuropsychologiques chez les enfants, ainsi que d’atteintes rénales. Depuis, « dans une logique de précaution, les laboratoires producteurs de vaccins ont été incités par les agences française et européenne et par l’OMS [Organisation mondiale de la santé, ndlr] à développer des vaccins uni-doses ne contenant pas de thiomersal en vue d’une utilisation en pédiatrie ».
L’Afssaps se veut rassurante puisque « la quantité de thiomersal ainsi reçue est inférieure à la dose maximale tolérée définie par l’OMS chez les jeunes enfants. Aucune surveillance particulière n’est donc recommandée ». En 2000, l’Agence avait pourtant demandé aux fabricants de vaccins le retrait total du thiomersal de tous les vaccins pédiatriques…

Il est enfin question d’enfants de moins de 23 mois ayant reçu le vaccin avec adjuvant Pandemrix au lieu de celui, recommandé à cet âge par les autorités sanitaires, qui n’inclut pas d’adjuvant. L’erreur ayant été commise et comme « il est recommandé de ne pas changer de vaccin entre les deux doses », ces enfants seront à nouveau exposés à l’adjuvant lors de la 2e injection prévue à cet âge.

En parallèle, de tout ceci, le directeur général de la santé et le directeur de l’Afssaps ont fini par communiquer sur le décès d’un enfant de 9 ans dans les jours ayant suivi sa vaccination par Panenza. Il aura fallu plus d’une douzaine de jours pour avoir des informations sur ce décès. En donner plus tôt aurait-il compromis l’adhésion de la population à la campagne de vaccination et à la dynamique instituée en jouant sur la peur ? C’est possible, car les précisions données semblent embarrassées à la fin du point presse du 23 décembre 2009. « Le dossier d’autopsie médicale […] oriente plutôt vers un décès secondaire à une pathologie infectieuse ». La grippe faisant partie des pathologies infectieuses, au même titre que les rhumes, chacun peut voir à quel point ce discours du directeur de l’Afssaps est ambigu. Des études toxicologiques, microbiologiques et anatomopathologiques sont encore en attente, même si on aurait pu croire qu’élucider cet « incident grave » aurait été une priorité.

Le directeur de l’Afssaps est aussi revenu sur les cinq cas de mort foetale survenus dans les jours qui ont suivi la vaccination de femmes enceintes contre la grippe A(H1N1). Quelle surprise de voir ce haut fonctionnaire comparer le chiffre des seules morts intra-utérines après vaccination à celui des décès intra-utérins dans la population générale hors d’une période de vaccination ! Soit les chiffres présentés laissent à penser qu’il n’y a eu en France, depuis le début de la campagne de vaccination, que des femmes enceintes vaccinées qui ont perdu leur foetus, soit l’analyse ne tient pas compte des cas de perte du foetus alors que la mère n’avait pas été vaccinée. L’étude du bruit de fond, comme il est habituel de l’appeler en épidémiologie, ressemble plutôt ici à un écran de fumée destiné aux journalistes présents… Là encore, on peut s’étonner que les médias soient restés particulièrement silencieux sur ces évènements dramatiques.

 

Un enfant décèdé quatre jours après avoir été vacciné contre la grippe A en France

Écrit par Charles Duchemin le . Dans la rubrique Humeur

Possible décès d'un enfant après vaccination contre la grippeUn enfant de neuf ans est décédé quatre jours après avoir été vacciné contre la grippe A(H1N1) non loin des monts d’Auvergne. L’origine du décès n’est pas connue, mais cet enfant a présenté, le 6 décembre 2009, une fièvre et des troubles digestifs importants 48 heures avoir reçu une injection du vaccin Panenza des laboratoires Sanofi Pasteur. Ces symptômes ont duré deux jours avant qu’un malaise sévère ne nécessite l’intervention du service d’aide médicale urgente (Samu). Malgré cette prise en charge, l’enfant est décédé deux heures plus tard.
La mort étant survenue brutalement, une autopsie médico-légale a été effectuée le 10 décembre à la demande du parquet du Puy en Velay, dont les résultats ne sont pas disponibles, des examens virologiques et bactériologiques étant en cours.

Quelques questions se posent. Ce drame s’est déroulé le 8 décembre, mais ce n’est que le 12 décembre que cette information est communiquée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). Pourquoi un tel délai ? Pour ne pas mettre à mal la confiance des Français dans la campagne de vaccination gouvernementale ? En raison de procédures de pharmacovigilance visant à laisser le temps à l’industrie et aux pouvoirs publics de minimiser les choses parce que l’État engage sa responsabilité en cas d’effets indésirables graves liés à la vaccination ? Parce qu’il s’agit d’un laboratoire français ? Sans doute, rien de tout cela.

La France est le seul pays avec la Suède à avoir choisi une immunisation de masse, appelant la population à se rendre dans les gymnases, et c’est aussi l’un des rares pays d’Europe où la pandémie continue à progresser, contrairement à ce qui se passe chez ses principaux voisins (Allemagne, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, etc.)… Un hasard, bien entendu, à moins que le virus H1N1v ne soit comme les touristes étrangers et n’estime que la France est une destination où il fait bon séjourner.
Même si les longues files d’attente, dues à des dysfonctionnements dans l’organisation de cette campagne, sont un lieu propice à la propagation d’un virus du type influenza, les pouvoirs publics sont heureux d’avoir écoulé un peu plus de 3 millions de doses de vaccins sur les 94 millions de doses achetées.

Le vaccin Panenza de Sanofi Pasteur, division vaccins du groupe Sanofi-Aventis, est un vaccin contre la grippe A(H1N1) sans adjuvant. La France a déjà reçu, dans un premier temps, 1,2 million de doses de ce produit qui ont servi principalement à vacciner des femmes enceintes et de très jeunes enfants (nourrissons de 6 à 23 mois), complétées la semaine dernière par 3,3 millions de doses supplémentaires servant à proposer la vaccination aux enfants de 24 mois à neuf ans, en raison d’un risque plus faible d’avoir une douleur au niveau du point d’injection. Le recul pour les enfants de neuf ans avec ce vaccin, en France, est donc très faible. Bien plus faible que celui que des médecins indépendants ont face à la grippe A(H1N1) et qui leur permet d’affirmer qu’il s’agit d’une forme de grippe bien moins sévère que celle qui frappe chaque année notre territoire…

 

Adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2010

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

PLFSS 2010 adoptéL’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2010. La petite loi comprend au final 97 articles, après que le gouvernement a fait voter des amendements après le passage du projet de loi en commission mixte paritaire, procédure suffisamment rare pour qu’elle soit signalée.

Alors que les parlementaires, au prétexte de ne pas créer de précédent, avaient décidé de ne pas écarter le surcoût lié aux dépenses de santé dues à la grippe A(H1N1) du calcul de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), le gouvernement a déposé un amendement rétablissant le texte du projet de loi dans sa version d’origine : « En 2010, le surcoût induit par les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie grippale n’est pas pris en compte par le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie pour l’évaluation, en application de l’article L. 114‑4‑1 du code de la sécurité sociale, d’un risque de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. »
La ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a justifié cette mesure en expliquant que « Comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, la détermination de l’ONDAM a pour objectif de contribuer à la régulation des dépenses de soins, alors que, par nature, les dépenses liées à une situation pandémique peuvent difficilement faire l’objet d’une politique de régulation.
D’autre part, le déclenchement d’une procédure d’alerte n’est pas un acte purement théorique, n’est pas une simple annonce, mais – on a tendance à l’oublier – conduirait à mettre en œuvre des mesures de redressement qui auraient pour effet de compenser des dépenses inévitables par des restrictions ultérieures et à suspendre toute revalorisation tarifaire alors même que des négociations conventionnelles sont en cours. »

Depuis plusieurs années, l’assurance responsabilité civile des médecins pose problème et le PLFSS 2010 a été marqué par un nouvel épisode dans les tergiversations à ce sujet. Les parlementaires avaient décidé une substitution de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’ensemble des praticiens libéraux après l’expiration du délai de validité de leur couverture d’assurance, à savoir au bout de dix années après leur cessation d’activité. Le gouvernement a refusé que cette mesure soit étendue à tous les médecins libéraux et l’a restreinte aux praticiens exerçant, dans un établissement de santé, une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie réanimation, condamnés par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime à l’occasion d’un acte lié à la naissance. Pour la ministre de la santé, seuls ces professionnels sont concernés. L’amendement voté fait que, si la victime ne peut pas obtenir l’exécution intégrale de la décision de justice, elle pourra obtenir de l’ONIAM le complément d’indemnisation non versé par le professionnel au-delà du plafond de garantie, le professionnel étant ensuite redevable à l’ONIAM de cette créance, sauf s’il est dans l’incapacité financière, constatée par un jugement, de la payer.
Cette décision, si elle règle le problème de l’indemnisation du patient, ne devrait pas pour autant diminuer les inquiétudes des médecins. À moins de se rendre insolvables une fois à la retraite, beaucoup préféreront choisir des spécialités moins risquées plutôt que de faire courir le risque à leur famille d’avoir à payer des indemnités allant jusqu’à la ruiner une fois le maximum garanti par l’assureur atteint.

L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a estimé à 4 % le surcoût des charges sociales et fiscales que doivent supporter les établissements privés à but non lucratif résultant d’obligations réglementaires décidées par le gouvernement. Les parlementaires avaient mis en place un coefficient correcteur compensant ce surcoût inéquitable à leurs yeux. Le gouvernement a une autre vision de l’équité et ce coefficient est supprimé.

L’article L 351-4 du code de la Sécurité sociale prévoit que les femmes assurées sociales du régime général bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance vieillesse d’un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 19 février 2009, que le dispositif actuel de majoration de durée d’assurance de 2 ans n’était pas compatible avec l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme qui interdit les discriminations fondées sur le sexe. La mesure proposée, qui s’appliquera aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010, remplace le dispositif antérieur par deux majorations distinctes : une première majoration de 4 trimestres sera accordée à la mère à raison de l’incidence sur la carrière de la grossesse et de l’accouchement ; une seconde majoration de 4 trimestres sera accordée au couple, à raison de l’incidence sur la carrière de l’éducation de l’enfant pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption, alors que les parlementaires avaient réduit cette période à trois ans.

En principe, la phase parlementaire de la procédure législative est terminée.

Des réformes pour un meilleur suivi de la santé des enfants

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Suivi médical de l'enfant et dépistage« Santé de l’enfant — Propositions pour un meilleur suivi », tel est le titre du rapport de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), basé sur une expertise opérationnelle, qui a été mis en ligne par la documentation française en août 2009. « Ce document présente les travaux d’un groupe de travail réuni par l’Inserm à la demande du Régime social des indépendants (RSI) pour élaborer des propositions visant à améliorer le suivi des enfants dans le cadre des examens de santé. »

C’est un groupe de travail, constitué de chercheurs ayant participé à de précédentes expertises collectives sur la santé de l’enfant, de représentants des institutions en charge des programmes de dépistage et de prévention (Direction générale de la santé, Éducation nationale, Institut national de la prévention et de l’éducation pour la santé), de médecins de la Protection maternelle et infantile, de médecins de l’Éducation nationale, de médecins généralistes, de pédiatres et de représentants des associations de patients, qui a élaboré ce rapport. Ces dernières années, des travaux de l’Inserm avaient mis en évidence les domaines sur lesquels il convenait d’insister en matière de suivi médical des enfants : déficits visuels ou auditifs, troubles mentaux ou des conduites, Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Ces travaux ont servi de support aux travaux des auteurs du rapport.

Ce document offre une très précieuse synthèse de la réglementation et de l’organisation des examens de santé et des dépistages chez l’enfant qui rappelle que les examens systématiques se sont généralisés dès 1945 avec la mise en place du Carnet de santé. Il fait aussi le point sur le recueil des données issues de ces consultations dont l’analyse a permis de définir des priorités et de faire des propositions. Alors qu’une très grande partie des bilans sont réalisés par les médecins généralistes, le document remet en cause leur rigueur. Il semble plus enclin à faire confiance aux médecins de PMI et aux médecins scolaires, même si de façon générale « quel que soit le lieu de la pratique médicale, il est constaté que l’enregistrement des informations par le médecin dans le carnet de santé est lacunaire et que les certificats de santé sont dans la majorité des cas incomplets. Pourtant, il existe une exigence réglementaire de surveillance épidémiologique à partir des données des examens et bilans de santé obligatoires, le code de la santé publique étant très explicite sur ce point, à travers l’article L 2132-3 relatif à la transmission par le médecin ayant réalisé l’examen de santé obligatoire du certificat de santé à la PMI et par celle-ci de données agrégées et de données personnelles anonymes issues de ces certificats au ministère de la Santé. » Il faut dire que le rapport constate que de nombreux médecins n’inscrivent pas les troubles psychologiques ou la séropositivité d’un enfant sur le carnet de santé de peur que ces données ne lui portent préjudice.

Le rapport propose une meilleure formation initiale des médecins, particulièrement des généralistes, au suivi des enfants. Elle propose aussi de dynamiser la formation continue sur ce thème. Les enseignants devraient également recevoir une formation sur le développement cognitivo-socio-affectif des enfants.
Faire la promotion du Carnet de santé et informer les parents, comme les médecins, sur l’importance du dépistage, du suivi et de la prise en charge des troubles détectés sont des mesures elles aussi préconisées.

Médecine & Droit — Numéro 97

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Médecine & Droit

Revue Médecine & Droit - numéro 97Sommaire du numéro de juillet — août 2009

Elsevier — Masson

Bioéthique
L’apport des États-Généraux au débat bioéthique
Christian Byk

Protection de la personne
Directives anticipées et autonomie de la personne en fin de vie
Roger Mislawski

Droit civil
Enfant né handicapé : responsabilité du radiologue ayant pratiqué des examens iconographiques complémentaires. Commentaire
Christophe Radé

Responsabilité civile
Le préjudice moral né du défaut d’information du patient
Nathalie Jousset, Clotilde Rouge-Maillart et Michel Penneau

Expertise
Critères d’imputabilité d’une infirmité motrice d’origine cérébrale à un manque d’oxygène pendant l’accouchement. En réponse aux observations de Racinet et al.
Dimitri Philopoulos

Santé publique
L’indemnisation par la solidarité nationale des dommages imputables à des contaminations d’origine transfusionnelle
Sabine Gibert

 

Nouveaux modèles de certificats de santé chez l’enfant

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

Examens et certificats de santé obligatoires chez l'enfantLes examens de santé obligatoires dans les six premières années de vie de l’enfant ont été mis en place par le décret nº 78-418 du 23 mars 1978 portant modification de l’article L. 516 du code de la sécurité sociale et simplification des conditions d’attribution des allocations prénatales et post-natales. Ils sont au nombre de vingt et sont pris intégralement en charge par l’assurance-maladie.

Ces examens de santé se répartissent ainsi :

  • neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours qui suivent la naissance et un au cours du neuvième ou dixième mois ;
  • trois du treizième au vingt-cinquième mois, dont un au cours du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième mois ;
  • deux par an pour les quatre années suivantes.

Trois certificats de santé sont impérativement établis à l’occasion de certaines de ces visites conformément à la loi 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille et à la loi 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé. Le premier est rédigé dans les huit jours qui suivent la naissance ; le deuxième, au cours du neuvième de vie et le troisième, au vingt-quatrième mois.

Les modèles d’imprimés servant à établir les certificats de santé pour les examens médicaux subis au cours du neuvième et du vingt-quatrième mois de la vie ont été modifiés par l’arrêté du 11 mars 2009 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2005 relatif aux modèles d’imprimés servant à établir les premier, deuxième et troisième certificats de santé de l’enfant. Ils ont été publiés au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités nº 4 du 15 mai 2009, à la page 165. L’utilisation de ces nouveaux modèles est obligatoire depuis le 1er juin 2009.

 

 

 

Décret nº 78-418 du 23 mars 1978 portant modification de l’article L. 516 du code de la sécurité sociale et simplification des conditions d’attribution des allocations prénatales et post-natales

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Textes divers

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l’économie et aux finances, du ministre de l’agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 516 à L. 522 et L. 561 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 146, L. 159, L. 164, L. 164-1 et L. 164-2 ;
Vu le code rural, et notamment les articles 1090 à 1092 ;
Vu la loi nº 75-6 du 3 janvier 1975 portant diverses mesures de protection sociale de la mère de famille, et notamment son article 8 ;

Au JO cette semaine (du 3 au 9 mai 2009)

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Journal

Chaque semaine, Droit-medical.com vous propose une sélection de textes parus au Journal officiel de la République française dans le domaine du droit médical et du droit de la santé.


 

 

Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage d’habitation

Ce texte ne concerne que les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l’article R 123-19. Il donne les dates auxquelles un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité devra avoir été effectué par une personne pouvant justifier auprès du maître d’ouvrage d’une formation ou d’une compétence en matière d’accessibilité du cadre bâti. Les établissements de santé sont, bien entendu, concernés. JORF no 0103 du 3 mai 2009, no 24.

 

 

Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l’examen médical préalable à l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode

Ce texte définit notamment ce que doit comporter l’examen médical et précise que, lors de l’entretien avec l’enfant, son consentement éclairé doit être systématiquement recherché. Il est intéressant de noter qu’un référentiel pour l’examen médical est publié sur le site www.sante.gouv.fr. JORF no 0105 du 6 mai 2009, no 42.

 

 

Arrêté du 28 avril 2009  relatif à l’admission dans les écoles préparant aux diplômes d’ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien

 JORF no 0105 du 6 mai 2009, no 43.

 

 

 

Arrêté du 23 avril 2009 portant extension d’un accord national interprofessionnel sur le stress au travail

JORF no 0105 du 6 mai 2009, no 90.

 

 

 

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique

JORF no 0105 du 6 mai 2009, no 100.

 

 

 

Décret n° 2009-516 du 6 mai 2009 relatif aux interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse

JORF no 0107 du 8 mai 2009, no 26.

 

 

 

Nouveau calendrier pour le très controversé vaccin contre l’hépatite B

Écrit par Droit-medical.com le . Dans la rubrique Evolution

calendrier vaccinal contre l'hépatite BAlors que les jurisprudences et les doutes scientifiques donnaient l’impression que le principe de précaution allait s’appliquer pour la vaccination contre l’hépatite B, c’est une tout autre voie qu’a choisi de suivre l’Institut national de veille sanitaire (InVS).

Le bulletin épidémiologique hebdomadaire du 20 avril 2009, publié par l’InVS, comprend le calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2009
selon l’avis du Haut conseil de la santé publique qui intègre de nouvelles recommandations pour la vaccination contre l’hépatite B. Pour justifier ces nouvelles dispositions, figurent au bulletin les avis du Haut conseil de la santé publique relatif à la vaccination contre l’hépatite B du 2 octobre 2008 et relatif à la vaccination de rattrapage contre l’hépatite B chez l’adolescent utilisant un schéma à deux doses du 13 février 2009. Pour le Haut conseil de la santé publique, les bénéfices de la vaccination sont supérieurs aux risques que présente le virus de l’hépatite B (hépatite chronique ou fulminans, cirrhose, etc.).

Pour le nouveau calendrier, la stratégie doit s’articuler autour de deux axes en France. La vaccination de tous les nourrissons et le rattrapage des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 15 ans révolus au lieu de 13 ans jusque-là sont les premiers objectifs. Ils devraient permettre de contrôler à plus long terme l’hépatite B. L’autre objectif est de vacciner les personnes à risque élevé d’exposition, après les avoir identifiées. Les personnes qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exercent une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination doivent être immunisées, comme le stipule l’article L 3111-4 du code de la santé publique. Ce texte prévoit aussi que tous les élèves et tous les étudiants d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé, déterminé par l’arrêté du 15 mars 1991, qui sont soumis à l’obligation d’effectuer une part de leurs études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doivent être vaccinés.

Même si de telles mesures semblent appuyer l’idée que les autorités sanitaires pensent que la vaccination est sans danger, rien ne dit que les prochaines jurisprudences en matière de sclérose en plaques et de vaccin contre l’hépatite B ne continueront pas à opposer le principe de précaution aux données scientifiques.